Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2012, 08/00931

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    08/00931
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE, 4 mai 2010
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6253cc4ebd3db21cbdd8fb80
  • Président : Madame Jeanne MININI
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2012-09-27
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
2010-05-04

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A J. M. 5ème Chambre

ARRET

No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 2012 R. G. No 10/ 03455 AFFAIRE : S. A. AIR FRANCE en la personne de son représentant légal C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE No RG : 08/ 00931 Copies exécutoires délivrées à : Me Frédérique BELLET CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY Copies certifiées conformes délivrées à : S. A. AIR FRANCE en la personne de son représentant légal le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S. A. AIR FRANCE en la personne de son représentant légal 45 Rue de Paris 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C881, substitué par Me Mylène UNGER, avocat au barreau de PARIS. APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY 27 Avenue de l'Europe BP 122 07104 ANNONAY CEDEX représentée par M. Y...en vertu d'un pouvoir spécial en date du 08 juin 2012. INTIMÉE **************** MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 245 rue Garibaldi 69422 LYON CEDEX non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Jeanne MININI, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Air France est appelante d'un jugement rendu le 4 mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise qui l'a déboutée de son recours tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à Mme Valérie X... le 19 novembre 2005 (rupture d'anévrisme intracrânien) et qui a, par voie de conséquence, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 septembre 2008 notifiée le 18 septembre 2008. *** Il convient de rappeler que Mme Valérie X..., salariée de la société Air France et occupant le poste d'hôtesse, a déclaré le 22 novembre 2005 avoir été victime le 19 novembre 2005 vers 3 heures 30 d'un accident alors qu'elle se trouvait à bord du vol Tokyo-Paris : mal de tête diffus une heure avant la fin du vol-hospitalisation dès 11 heures à l'hôpital Pitié Salpêtrière. Un certificat médical initial en date du 23 novembre 2005 a indiqué que Mme X... avait présenté une hémorragie méningée avec rupture d'anévrisme intracrânien opéré le 19 novembre 2005. Postérieurement Mme X... a subi un arrêt de travail du 19 novembre 2005 au 31 mars 2007. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, par courrier en date du 5 janvier 2006, reçu le 13 janvier 2006, a informé la société Air France de la fin de l'instruction du dossier relatif à l'accident et lui a donné la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui devait intervenir le 19 janvier 2006. Puis, par courrier en date du 19 janvier 2006, réceptionné le 26 janvier 2006, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la société Air France de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Après réception en octobre 2007 de son compte employeur au titre de l'exercice 2006 faisant apparaître sa participation aux dépenses au titre de cet accident du travail, la société Air France a saisi le 25 juillet 2008 la commission de recours amiable d'une contestation portant sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu à Mme X... au titre de la législation professionnelle en raison du non respect par la caisse primaire d'assurance maladie de son obligation d'information au sens des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Après rejet du recours selon décision en date du 9 septembre 2008, notifiée le 18 septembre 2008, la société Air France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rendu la décision frappée d'appel. *** Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 3 juillet 2012 par lesquelles la société Air France sollicite l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas satisfait à son obligation d'information et méconnu le principe du contradictoire imposé par les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, ce qui rend inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à Mme Valérie X... le 19 novembre 2005. Elle fait valoir en effet qu'ayant réceptionné seulement le 13 janvier 2006 l'information sur la fin de l'instruction, elle n'a disposé que d'un délai de 3 jours utiles (les lundi 16 janvier, mardi 17 janvier et mercredi 18 janvier 2006) pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations, délai totalement insuffisant, alors que l'organisme social a, dès le 19 janvier 2006, pris sa décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a conclu à la confirmation pure et simple du jugement déféré. Elle affirme qu'elle a permis dès l'envoi du courrier en date du 5 janvier 2006 à la société Air France de faire valoir en temps utiles les observations nécessaires au soutien de la contestation de la prise en charge de l'accident survenu à Mme X.... Enfin elle fait observer que le délai imparti à la société Air France était suffisant pour permettre à cette société de faire valoir ses observations avant la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Régulièrement convoquée, la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'est ni présente ni représentée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Considérant qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'à cet égard, le principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Considérant au cas présent que la société Air France (sans pour autant fournir l'enveloppe de réception du courrier) reconnaît avoir reçu le 13 janvier 2006 (un vendredi) le courrier en date du 5 janvier 2006 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche l'informait de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai expirant le 19 janvier 2006, date prévue pour la prise de la décision sur le caractère professionnel ou non professionnel de l'accident déclaré par Mme X... ; Considérant qu'il convient de relever que le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 5 janvier 2006 comportait toutes les indications permettant à la société Air France de connaître le service en charge du traitement du dossier, le nom de la personne à contacter et son numéro de téléphone ; Considérant que la société Air France a disposé ainsi d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier ; qu'elle n'invoque d'ailleurs l'existence d'aucun obstacle ou difficulté lui ayant interdit, avant le 19 janvier 2006, d'obtenir les informations nécessaires à une éventuelle contestation du caractère professionnel de l'accident ou la copie des pièces du dossier ; qu'enfin il convient de relever que dès la déclaration de l'accident effectuée le 22 novembre 2005, la société Air France n'a jamais formulé de réserves sur le caractère professionnel de l'accident survenu à Mme X... au temps et au lieu de travail ; Considérant qu'il convient de dire que la caisse primaire d'assurance maladie a parfaitement respecté son obligation légale d'information selon les prescriptions ci-dessus rappelées ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit opposable à la société Air France la décision de prise en charge de l'accident survenu à Mme Valérie X... au titre de la législation professionnelle ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT