Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2019, 2016/16173

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/16173
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 000734041-0001 ; 000734041-0002 ; 000734041-0003
  • Parties : XENA IP HOLDINGS Ltd (Chine) ; XENA SECURITY Ltd (Chine) / GUANGZHOU HANEX HARDWARE AND ELECTRONICS Ltd (Chine, intervenante volontaire) ; AUVRAY
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2017
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2021-02-12
Tribunal de grande instance de Paris
2019-05-10
Tribunal de grande instance de Paris
2017-12-01

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 mai 2019 3ème chambre 3ème section N° RG 16/16173 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJEW C DEMANDERESSES Société XENA IP HOLDINGS LIMITED Unit C, 7th Floor - Nathan Commercial Building 430-436 Nathan Road Kowloon HONG KONG (CHINE) Société XENA SECURITY LIMITED Unit C, 7th Floor - Nathan Commercial Building 430-436 Nathan Road Kowloon HONG KONG (CHINE) représentées par M A S de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0362 DÉFENDERESSES Société GUANGZHOU HANEX HARDWARE AND ELECTRONICS LIMITED, Intervenante Volontaire Hua Chuang Dong Man Chan Ye Yuan N°A5 Bourg de Shi Arrondissement de Pan Yu, Ville de GUANGZHOU RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE représentée par Me J H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D260, Me E P, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Société AUVRAY 34 allée du Lyonnais 26300 BOURG EN PÉAGE représentée par Me L B, avocat au barreau de LYON, Me A C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0024 COMPOSITION DU TRIBUNAL C G, Vice-Président F B, Vice-Président K T, Juge assisté de Marie-Aline P1GNOLET, Greffier. DÉBATS A l'audience du 01 avril 2019 tenue en audience publique devant C G, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort La société XENA IP HOLDING Ltd, société holding, détient des droits de propriété intellectuelle exploités notamment par la société XENA SECURITY Ltd située à Hong-Kong et spécialisée dans la commercialisation, sous la marque « XENA », de cadenas et de systèmes d’antivols pour les motos, scooters et vélos. La société XENA IP HOLDING Ltd est notamment titulaire de trois dessins et modèles communautaires portant sur des bloques disques, à savoir : - le modèle n°000734041-0001 déposé le 25 mai 2007 et renouvelé le 23 août 2017 : - le modèle n°000734041-0002 déposé le 25 mai 2007 et renouvelé le 23 août 2017 : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - le modèle n°000734041-0003 déposé le 25 mai 2007 et renouvelé le 23 août 2017 : La société XENA IP HOLDING Ltd expose avoir constaté que la société AUVRAY commercialisait des antivols portant atteinte selon elle pour certains au modèle n°000734041-0003, dont elle est titulaire et pour d’autres aux modèles n°000734041-0001 et n°000734041-0002 qui lui appartiennent. Par ordonnance du 30 septembre 2016, la société XENA IP HOLDING Ltd a été autorisée à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon lesquelles ont eu lieu le 05 octobre 2016 au siège social de la société AUVRAY. Cette ordonnance a été rétractée par décision du 02 décembre 2016, au motif que le transfert de propriété des titres litigieux entre les sociétés XENA IP HOLDING Ltd située aux Iles Vierges et XENA IP HOLDING Ltd située à Hong-Kong, n’avait pas fait l’objet d’une inscription. Par acte d'huissier du 04 novembre 2016, les sociétés XENA IP HOLDING Ltd et XENA SECIJRITY Ltd ont fait assigner la société AUVRAY devant ce tribunal en contrefaçon de dessins et modèles communautaires et en concurrence déloyale et parasitaire. La société chinoise GUANGZHOU HANEX HARDWARE AND ELECTRONICS Ltd (ci-après "HANEX") est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées par voie électronique le 29 mai 2017, exposant être le fournisseur de la société AUVRAY et être concernée par un protocole d'accord transactionnel interdisant aux sociétés XENA de poursuivre les clients de la société HANEX sur la base de certains droits de propriété intellectuelle. La société AUVRAY a saisi le juge de la mise en état d'une demande de nullité de Y assignation, laquelle a été rejetée par ordonnance du 1er décembre 2017. Dans le dernier état de leurs prétentions, suivant conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2018, les sociétés XENA IP HOLDING Ltd et XENA SECURITY Ltd demandent au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI tribunal de : En application des dispositions des articles 9 et 32 et suivants du code de procédure civile. L515-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, du règlement CE n° 44/2001 du R C n°6/2002 et de l'article 1240 du code civil. - Dire et juger les sociétés XENA IP HOLDING Ltd et XENA SECURITY recevables en leurs demandes, - Débouter les sociétés HANEX et AUVRAY de l'intégralité de leurs demandes, - Dire et juger que la société XENA IP HOLDING Ltd a la propriété exclusive des modèles communautaires n°000734041-0001, n°000734041-0002 et n°000734041-0003 déposés le 25 mai 2007. - Dire et juger qu'en important et commercialisant les cadenas bloque disques DK 14. DK06, B14. BI0 et B06. les sociétés AUVRAY et GUANGZOU HANEX se sont rendues coupables de contrefaçon des modèles communautaires n°000734041-0001, n°0007340410002 et no000734041-0003 détenus par la société XENA IP HOLDING Ltd. - Dire et juger qu'en important et commercialisant les cadenas bloque disques DK 14. DK06, B14. B10 et B06, la société AUVRAY s'est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société XENA SECURITY,

En conséquence

, - Interdire aux sociétés HANEX et AUVRAY l'importation et la commercialisation des cadenas bloque-disques DK 14. DK06. B14. B10 et B06, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, En réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, - Condamner in solidum les sociétés AUVRAY et GUANGZOU HANEX à payer à la société XENA IP HOLDING Ltd la somme de 50.000 euros quitte à parfaire à titre de dommages et intérêts. En réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. - Condamner la société AUVRAY à payer à la société XENA SECURITY la somme de 1.000.000 euros, quitte à parfaire, à titre de dommages et intérêts. - Autoriser les sociétés XENA IP HOLDING Ltd et XENA SECURITY à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais de la société AUVRAY, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20.000 euros (H.T.). - Condamner in solidum les sociétés AUVRAY et GUANGZOU HANEX à verser aux sociétés XENA IP HOLDING Ltd et XENA SECURITY la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - Condamner in solidum les sociétés AUVRAY et GUANGZOU HANEX en tous les dépens, dont distraction au profit de M A S, avocat aux offres de droit. La société AUVRAY a fait signifier par voie électronique, le 07 décembre 2018, ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Avant dire droit, - Ordonner le retrait des débats de la pièce produite par les sociétés XENA sous le n°30. Puis : - Déclarer irrecevables les actions des sociétés XENA IP HOLDING Ltd et XENA SECURITY Ltd. faute de justification de la titularité des droits attachés aux enregistrements des modèles revendiqués au soutien de l'action en contrefaçon et à défaut par suite de la transaction intervenue le 26 août 2014. - A défaut, dire nuls les dessins et modèles revendiqués faute de nouveauté et de caractère individuel. - Condamner à titre reconventionnel solidairement les sociétés XENA IP HOLDING Ltd et XENA SECURITY Ltd à payer à la société AUVRAY, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à l'introduction abusive de l'action. - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux au choix de la société AUVRAY, aux frais des sociétés XENA IP HOLDING Ltd et XENA SECURITY Ltd ainsi que sur les sites Internet de ces deux sociétés durant une durée d'un an sur la page d'accueil. A titre infiniment subsidiaire : - Condamner la société GUANGZHOU HANEX HARDWARE AND ELECTRONICS Ltd à relever et garantir indemne la société AUVRAY des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête des sociétés XENA IP HOLDING Ltd et XENA SECURITY Ltd, - Condamner solidairement les sociétés XENA IP HOLDING Ltd et XENA SECURITY Ltd à payer à la société AUVRAY, la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de M A C, avocat au Barreau de PARIS sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 décembre 2018, la société GUANGZHOU HANEX HARDWARE AND ELECTRONICS Ltd demande : Vu les articles L.513-3, L.521-2 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1240. 1353, 2052 du code civil, Vu les articles 9. 32 et suivants, 32-1 du code de procédure civile, Vu le Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, Vu les pièces, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI A TITRE PRINCIPAL : - Dire et juger que le contrat de cession produit par les demanderesses n'est pas valable et en tout état de cause qu'il n'a pas pu être repris valablement par la société XENA IP HOLDINGS Ltd au moment de sa constitution, - Dire et juger que la prétendue cession des dessins et modèles communautaires n°000734041-0001, n°000734041-0002 et n°000734041-0003 au profit de la société XENA IP HOLDINGS Ltd domiciliée à Hong-Kong n'est pas valablement inscrite au registre des dessins ou modèles communautaires, - Dire et juger que l'inscription publiée au registre des dessins ou modèles communautaires le 23 août 2018 ne peut être régulière en ce qu'elle intervient pour le compte d'une société qui n'a plus d'existence légale, - Dire et juger que la société XENA IP HOLDINGS Ltd, faute de prouver la titularité de ses droits sur les dessins et modèles communautaires n°000734041-0001, n°000734041-0002 et n°000734041-0003, ne dispose pas de la qualité à agir en contrefaçon. -Dire et juger que la société XENA SECURITY Ltd ne démontre pas l'existence de sa qualité à agir en concurrence déloyale et parasitaire. - Dire et juger qu'aux termes de l'article 2.6 du protocole d'accord transactionnel du 28 août 2014, les sociétés XENA IP HOLDINGS Ltd et XENA SECURITY Ltd se sont engagées à ne pas intenter d'action future notamment contre la société HANEX et ses acheteurs, pour une série de droits de propriété intellectuelle précisément listés au titre desquels figurent les dessins et modèles communautaires Iitigieux. - Dire et juger que les sociétés XENA IP HOLDINGS Ltd et XENA SECURITY Ltd ont violé ledit protocole en assignant la société AUVRAY par acte introductif d'instance en date du 4 novembre 2016. En conséquence, - Déclarer irrecevable, l'action en contrefaçon engagée par la société XENA IP HOLDINGS Ltd ou à tout le moins, si l'inscription publiée le 23 août 2018 au registre des dessins ou modèles communautaires était considérée comme régulière, déclarer irrecevable l'action en contrefaçon engagée par la société XENA IP HOLDINGS Ltd pour la période antérieure au 23 août 2018. En conséquence. - Déclarer irrecevable l'action en concurrence déloyale et parasitaire initiée par la société XENA SECURITY Ltd ou à tout le moins, si l'inscription publiée le 23 août 2018 au registre des dessins ou modèles communautaires était considérée comme régulière, déclarer irrecevable, l'action en concurrence déloyale et parasitaire engagée par la société XENA SECURITY Ltd pour la période antérieure au 23 août 2018. A TITRE SUBSIDIAIRE: - Dire et juger que le dessin et modèle communautaire n°000734041-0003 de la société XENA IP HOLDINGS Ltd est dépourvu de nouveauté et de caractère individuel. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - Dire et juger que la forme des dessins et modèles communautaires n°000734041-0001 et n°000734041-0002 de la société XENA IP HOLDINGS Ltd est imposée par leur fonction technique. En conséquence. - Déclarer nuls les dessins et modèles communautaires n°000734041-0001, n°000734041-0002 et n°000734041-0003 de la société XENA IP HOLDINGS Ltd. - Ordonner que la décision à intervenir soit inscrite au registre des dessins et modèles communautaires sur réquisition du greffier et qu'à défaut, la société HANEX pourra s'y substituer. A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE : - Dire et juger qu'il n'est rapporté, par la société XENA IP HOLDINGS Ltd, la preuve d'aucun acte de contrefaçon des dessins et modèles communautaires n°000734041-0001. n°000734041-0002 et n°000734041-0003 par les bloque disques AUVRAY DK 14, DK06, B14. B10 et B06 que ce soit pour la période antérieure ou postérieure au 23 août 2018. - Dire et juger que la société XENA SECURITY Ltd échoue à rapporter la preuve de la caractérisai ion d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire de la part des sociétés AUVRAY et HANEX en raison de la commercialisation des bloque disques DK 14, DK06, B14. B10 et B06 que ce soit pour la période antérieure ou postérieure au 23 août 2018, En conséquence, - Débouter la société XENA IP HOLDINGS Ltd de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses dessins et modèles communautaires n°000734041-0001, n°000734041-0002 et n°000734041-0003, En conséquence. - Débouter la société XENA SECURITY Ltd de l'ensemble de ses demandes au titre de son action en concurrence déloyale et parasitaire, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE: - Dire et juger que le prétendu préjudice allégué par la société XENA IP HOLDINGS Ltd au titre de la contrefaçon n'est pas justifié ni dans sa réalité, ni dans son étendue, - Dire et juger que la société XENA SECURI TY Ltd ne fournit aucune justification permettant de démontrer la réalité et l'étendue du préjudice prétendument subi au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire. - Dire et juger qu'en tout état de cause, le préjudice ne peut être calculé qu'à partir du moment où les sociétés XENA IP HOLDINGS Ltd et XENA SECURITY Ltd peuvent se prévaloir de droits sur les dessins et modèles communautaires litigieux par un acte régulièrement inscrit. En conséquence, - Débouter la société XENA IP HOLDINGS Ltd et la société XENA SECURITY Ltd de leurs prétentions financières ou à tout le moins les réduire dans d'infinies proportions, soit, si l'inscription publiée le 23 août 2018 au registre des dessins ou modèles communautaires Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI était considérée comme régulière, calculer les éventuels dommages et intérêts qu'à compter du 23 août 2018. - Débouter la société XENA IP HOLDINGS Ltd et la société XENA SECURITY Ltd de leurs demandes de publication sous astreinte de la décision à intervenir et d'interdiction d'importer et de commercialiser certains bloques-disques, en ce qu'elles sont injustifiées, A TITRE RECONVENTIONNEL: - Dire et juger que la procédure engagée par la société XENA IP HOLDINGS Ltd et la société XENA SECURITY Ltd est abusive. En conséquence. - Condamner la société XENA IP HOLDINGS Ltd et la société XENA SECURITY Ltd in solidum à payer à la société HANEX la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Débouter les sociétés XENA IP HOLDINGS Ltd et XENA SECURITY Ltd de l'intégralité de leurs prétentions, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner solidairement les sociétés XENA IP HOLDINGS Ltd et XENA SECURITY Ltd à paver à la société GUANGZHOU HANEX HARDWARE AND ELECTRONICS Ltd la somme de 20.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner solidairement les sociétés XENA IP HOLDINGS Ltd et XENA SECURITY Ltd aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie Huchette, par application de l'article 699 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2018 et l'affaire plaidée le 1er avril 2019. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l'exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande d'écarter la pièce XENA n°30 des débats La société AUVRAY demande que la pièce n°30 des sociétés XENA soit écartée des débats au motif que celle-ci est produite en langue chinoise sans traduction. Cette pièce a été régulièrement communiquée et il n'y a donc pas lieu de l'écarter, sauf au tribunal à apprécier la valeur probante d'une telle pièce, produite sans traduction. 2- Sur la recevabilité de l'action des sociétés XENA IP HOLDING Ltd et XLNA SECURITY Ltd Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Les sociétés AU VRAY et HANEX contestent la recevabilité de l'action de la société IP HOLDING, faute par elle de justifier d'une cession des droits de propriété intellectuelle à son profit, ainsi que la recevabilité de l'action de la société XENA SECURITY qui n'établit pas disposer de droits de commercialiser les dessins et modèles dont serait titulaire la première. Elles invoquent également l'irrecevabilité de l'action des demanderesses pour extinction du droit d'agir, consécutivement à la transaction du 26 août 2014. a/ Recevabilité de l'action - de la société XENA IP HOLDING Ltd Les sociétés HANEX et AUVRAY contestent l'existence même des droits invoqués, en l'absence de production de certificats d'enregistrements certifiés par l'EUIPO, de chacun des dessins et modèles revendiqués et en l'absence de preuve de la cession au profit de la société XENA IP (Iles Vierges britanniques) au profit de la société XENA IP (Hong-Kong). Elles soutiennent que la société XENA IP ne peut invoquer une erreur de l'EUIPO, ou un contrat de cession intervenu le 29 avril 2015 entre XENA Iles Vierges et XENA Hong-Kong, ou encore une régularisation au 16 juillet 2018. Les sociétés XENA IP HOLDING et XENA SECURITY indiquent justifier de leur existence légale, de la titularité des droits de la société XENA IP et de la cession intervenue au profit de la société XENA IP (Iles vierges) puis de la société XENA IP Hong-Kong, par la production du contrat de cession, estimant que dès lors que la cession a été inscrite, elle ne peut plus être contestée. Sur ce. En application des dispositions de l'article L511-9 du code de la propriété intellectuelle "la protection du dessin et modèle s'acquiert par l'enregistrement" et selon l'article L 521-2 du même code, "L’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin et modèle’’. Enfin, "tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au registre national des dessins et modèles " (article L513-3 du code de la propriété intellectuelle). Ainsi le dessin et modèle doit être enregistré et le transfert de propriété du droit doit être inscrit au registre national, pour garantir son opposabilité aux tiers. A défaut l'action sur le titre est irrecevable. En l'occurrence, la société XENA IP HOLDING Hong Kong (qui justifie de son existence légale lors de l'introduction de la procédure jusqu'à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI ce jour- pièces n°1, 1 bis, 1 ter, à deux adresses distinctes) invoque des droits sur trois dessins et modèles et produit pour ce faire de simples extraits de la base de données en ligne de l'EUIPO, complétées d'un courrier de l'EUIPO du 21 août 2017, attestant du renouvellement de chacun des titres (pièces XENA n°3, 3 bis, 4, 4 bis et 5, 5 bis). Mais elle ne produit pas un certificat d'enregistrement des titres, délivré par l'office européen, de sorte qu'elle n'établit pas la titularité de ses droits, et son action en contrefaçon est irrecevable. En outre, il s'avère que le dépôt initial a été effectué en mai 2007 par Y F (pièces XENA nc3 à 5), les titres ayant été cédés selon la demanderesse successivement, en mai 2012 à une société XENA IP HOLDING Ltd (Iles Vierges britanniques), puis le 29 avril 2015, à la société XENA IP HOLDING Ltd. domiciliée à HONG-KONG, laquelle est demanderesse à la présente procédure. Toutefois, la mention de ce transfert de droits n'a pas été portée au registre à cette date, ce défaut d'inscription ne pouvant résulter comme le soutenait initialement la demanderesse, d'une prétendue erreur de l'EUIPO (au demeurant, non démontrée), puisque les démarches en ligne pour inscrire une cession ou pour opérer un simple changement d'adresse sont totalement distinctes, (notamment l'une est payante, l'autre non), de sorte que ni l'utilisateur, ni l'office ne peuvent s'y tromper. La demande de transfert total formée le 16 juillet 2018 qui n'est pas un certificat d'inscription du transfert) (pièce XENA n°34). lequel n'a été inscrit que le 23 août 2018 (pièce HANEX n°31), n'est pas de nature à régulariser la procédure au sens de l'article 126 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de la société XENA (Hong-Kong), en l'absence de production des certificats d'enregistrements mentionnes plus haut, alors par ailleurs, que la demande de transfert est formée pour le compte de la société XENA IP (Iles vierges), au profit de la société XENA IP (Hong-Kong), toutes deux représentées par le même mandataire, la première n'ayant toutefois plus d'existence légale, ainsi que l'expose la demanderesse dans ses conclusions de référé en novembre 2016 (pièce HANEX n°33-page 8). Enfin, il est versé aux débats un acte de cession intervenu entre la société XENA IP HOLDINGS (Iles Vierges) et son homonyme en cours d'immatriculation à Hong-Kong du 29 avril 2015 (pièce XENA n°18- peu important le libellé de celte pièce dans le bordereau de communication de pièces), relatif notamment aux trois dessins et modèles litigieux. Néanmoins, outre que la reprise des actes pour le compte de la société en cours de formation dans un délai raisonnable au regard du droit de Hong-Kong (pièces HANEX n°26 et 27) n'est pas établie, cette société finalement immatriculée le 21 avril 2016 (soit un an après l'acte) est désignée sous trois adresses distinctes (Ferry Street à Kowloon. Nathan Road ou encore Road Town à Tortola- Hong-Kong alors que Tortola se trouve aux Iles Vierges), selon les documents produits (pièces XENA nc18, pièce XENA n°1 : certificat Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI d'immatriculation, pièces XENA n°3 à 5 : extraits de base de données en ligne EU1PO), étant souligné que l'inscription au registre par l'EUIPO du transfert de droits ne garantit pas la validité de la cession intervenue, puisque l'Office ne demande pas de preuves documentaires, lorsque les parties au transfert sont comme en l'espèce, représentées par le même mandataire (pièce HANEX n°30), de sorte que la régularité de la cession peut être contestée devant le tribunal. Ces incohérences sèment un trouble sur la régularité du contrat de cession et sa formalisation pour les besoins de la cause, ce contrat n'étant en tout état de cause pas opposable aux défenderesses avant le 23 août 2018. Il s'ensuit que l'action de la société XENA IP HOLDINGS Ltd Hong- Kong, est irrecevable, à défaut par celle-ci de produire les certificats d'enregistrement conformés des titres qu'elle invoque et de justifier d'une cession à son profit et régulièrement transcrite. - de la société XENA SECURITY Ltd Les défenderesses soutiennent que cette seconde demanderesse n'a pas qualité à agir en concurrence déloyale, à défaut par elle de justifier du bénéfice à son profit d'un contrat de licence inscrit ou de l'existence de relations contractuelles avec la titulaire des droits, l'autorisant à commercialiser les produits litigieux. La société XENA SECURITY répond qu'elle ne forme pas des demandes fondées sur des droits de propriété intellectuelle, mais exclusivement des prétentions au titre de la concurrence déloyale, en sa qualité de revendeurs des produits, sans qu'il soit nécessaire qu'elle détienne une licence inscrite, l'existence de relations contractuelles avec la société co-demanderesse étant suffisante. sur ce. L'action en concurrence déloyale, ouverte à ceux qui ne disposent d'aucun droit privatif, constitue en une action en responsabilité délictuelle qui tend à la réparation du préjudice causé à un agent économique, du fait de la faute, intentionnelle ou non, commise par un tiers dans l'exercice de son activité économique. Si l'exercice de l'action n'est pas subordonné à l'existence d'un contrat de licence régulièrement transcrit, il appartient toutefois à celui qui invoque celle-ci, d'établir entretenir des relations commerciales avec la titulaire de droits privatifs, ainsi que commercialiser les produits litigieux. Or en l'occurrence, la société produit ses catalogues d'avril 2006, mars 2007 et décembre 2007 (pièces XENA n° 35 à 37), ainsi qu'un extrait du site moto-station.com imprimé le 15 novembre 2018 et d'un blog moto sur le site www.speedwav.fr avec une date certaine Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI au 17 novembre 2017, qui fait expressément référence à un enregistrement du produit, contrôlable par le biais d'une appli, sur "le site officiel de Xena Security, ce qui établit la commercialisation par celle-ci de l’anti-vol (pièce XENA n°53), mais également deux attestations de distributeurs, indiquant commercialiser les produits de XENA SECURITY (pièces XENA n° 48 et 49). L'action de la société XENA SECURITY est donc recevable, dès lors qu'elle justifie commercialiser les cadenas de la société XENA IP HOLDINGS. b/ Extinction du droit d'agir Les sociétés défenderesses soutiennent que les sociétés XENA sont irrecevables à agir en raison du protocole d'accord transactionnel du 26 août 2014 par lequel elles s'étaient engagées à ne pas poursuivre les acheteurs de la société HANEX sur la base de certains droits de propriété intellectuelle, dont les dessins et modèles communautaires invoqués font partie. Les sociétés XENA soutiennent au contraire que s'agissant du protocole transactionnel, la société HANEX s'était engagée à cesser tout acte de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de la société XENA, mais n'a pas respecté ses engagements contractuels, puisqu'elle a continué à commercialiser postérieurement des contrefaçons et a refusé de conclure le contrat de distribution évoqué à l'accord précité. La société HANEX est donc particulièrement mal fondée à se prévaloir d'un accord qu'elle a violé et qui n'est jamais entré en application. En tout état de cause, le protocole ne concerne pas l'Europe et donc pas non plus les dessins et modèles communautaires. Sur ce, Suivant acte sous seing privé du 26 août 2014 (pièce HANEX n°1- 2bis), les sociétés XENA IP HOLDINGS et la société HANEX notamment, ont régularisé un protocole d'accord, lequel lie les parties contractantes, mais également leurs successeurs et ayant-droits respectifs (point 12 du contrat), soit en l'occurrence, notamment la société XENA SECURITY. Selon l'article 2.6, XENA s'engage à n'intenter aucune nouvelle action, y compris en justice dans le futur contre (...) Hanex et ses [leurs] acheteurs, pour infraction aux droits d'auteur allégués des modèles déclarés dans la requête. La société XENA IP HOLDINGS ayant été déclarée irrecevable en son action, le moyen tiré de l'extinction du droit d'agir du fait de l'accord précité est sans objet. En ce qui concerne la société XENA SECURITY, celle-ci n'agit que contre la société AUVRAY et sur le fondement de la concurrence déloyale, qui n'est pas évoquée au protocole et qui n'est pas prohibée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI par celui-ci, de sorte que l'action de cette demanderesse sur ce fondement est recevable, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer l'éventuelle caducité de la convention, pour non-exécution, puisque celle-ci ne s'applique pas aux actes de concurrence déloyale. 3- Sur la validité des dessins et modèles communautaires Les sociétés AUVRAY et HANEX contestent la validité des dessins et modèles communautaires invoqués pour absence de nouveauté et de caractère individuel et en ce qu'ils ne répondent qu'à des fonctions techniques. Les sociétés XENA soutiennent au contraire que les défenderesses ne rapportent aucune pièce justifiant d'une divulgation au sens du règlement 6/2002 ; qu'elles ne rapportent pas non plus d'antériorité de toute pièce susceptible de détruire le caractère individuel des modèles; et enfin que les modèles ont une forme purement esthétique et que les différences entre les trois modèles invoqués sont également des différences esthétiques. Cette argumentation est sans objet, à défaut par la société XENA 1P HOLDINGS de justifier de ses droits de propriété industrielle, dont la validité n'a donc pas à être évoquée. 4- Sur la contrefaçon et les mesures réparatrices Les sociétés XENA considèrent que les modèles fournis par la société HANEX et commercialisés par la société AUVRAY constituent la reproduction servile de ses dessins et modèles communautaires et réclament la condamnation in solidum des défenderesses, au paiement de la somme de 50.000 euros à ce titre. La société HANEX soutient que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de la contrefaçon et se contentent de procéder par affirmation et qu'ainsi la matérialité de la contrefaçon n'est pas démontrée. Ce moyen est également sans objet. 5- Sur la concurrence déloyale et parasitaire Selon la société XENA SECURITY Ltd. il existe un risque de confusion manifeste entre les modèles qu'elle distribue et ceux commercialisés par la société AUVRAY, son concurrent, qui utilise par ailleurs, les mêmes coloris et les mêmes références. Elle soutient que la société AUVRAY a voulu se placer dans son sillage. La société XENA SECURITY réclame la condamnation de la société AUVRAY à lui payer à ce titre, la somme de 1.000.000 euros. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI La société AUVRAY soutient que ces demandes ne reposent sur aucune pièce ni démonstration; que la société XENA SECURITY Ltd ne démontre pas la faute de la société AUVRAY et que les faits invoqués sont identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Sur le parasitisme, elle soutient que la société XENA SECURITY Ltd ne prouve pas d'investissements. La société HANEX ajoute que les modèles ne sont pas des imitations des modèles invoqués par les demanderesses, excluant tout risque de confusion. Sur ce, Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. L'action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée comme en l'espèce, pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif. Il ressort du procès-verbal du 18 juillet 2018 (pièce XENA nc38) effectué sur le site www.auvrav-security.com que la société AUVRAY commercialise des bloques-disques alarme et des bloques-disques référéncés DK 14 inox. DK 14 noir mat. B lock 14 inox. B lock 14 noir et B lock 10. B lock 06. DK 06BD16 et BD22, ceux-ci constituant les copies des modèles invoqués et déclinés dans les mêmes coloris. Pour autant malgré cela, tout risque de confusion est à écarter, dans la mesure où chacun des produits porte très distinctement la marque sous laquelle ils sont distribués, de sorte que le consommateur, avisé et attentif, ne pourra se trouver trompé. Enfin, même si elle n'a obtenu aucune pièce comptable de la part de la société AUVRAY, la société XENA SECURITY s'abstient également pour sa part, de justifier d'un quelconque impact négatif sur ses ventes et son chiffre d'affaires, du fait de la commercialisation par son adversaire, des articles litigieux, alors qu'elle formule une demande indemnitaire importante. La demande au titre du parasitisme ne peut prospérer en l'absence de preuve des investissements qui auraient été détournés du fait des agissements de la société AUVRAY, ou encore de la notoriété de la société XENA SECURITY dans ce domaine, ou de celle de ses produits, laquelle indique au demeurant être à l'origine de l'invention de ce dispositif, pour lequel elle a déposé et obtenu des brevets dès 1989 (pièces AUVRAY n° 7-2 à 7-9) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI La demande en paiement à ce titre formée par la société XENA SECURITY à l'encontre de la société AUVRAY doit donc être rejetée. 6- Sur la procédure abusive Les sociétés AUVRAY et HANEX sollicitent à titre reconventionnel, la condamnation des sociétés XENA à leur payer in solidum respectivement, la somme de 100.000 euros et de 30.000 euros, aux motifs que les sociétés XENA ont occulté le protocole d'accord transactionnel du 26 août 2014 et que les demandes indemnitaires sont injustifiées, ce sur quoi les sociétés XENA ne formulent aucune observation. Sur ce. L'action en justice, même dénuée de fondement, ne dégénère en abus susceptible d'ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts qu'en cas de faute du plaideur, de preuve d'un préjudice pour celui qui l'invoque et de l'existence d'un lien de causalité. Les sociétés XENA ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits et il n'est justifié d'aucun préjudice en résultant pour les sociétés AUVRAY et HANEX autre que celui résultant de l'obligation de se défendre et d'exposer à ce titre des frais qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles. Les demandes respectives de ces sociétés seront donc rejetées. 7- Sur les autres demandes Les sociétés XENA qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les sociétés XENA seront condamnées à payer in solidum, à chacune des défenderesses, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire qui n'apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Déclare la société XENA ÏP HOLDINGS Ltd Hong-Kong irrecevable à agir au titre des dessins et modèles communautaires n° 000734041 - 0001 à 0003. Dit sans objet les prétentions formées au titre de la contrefaçon de dessins et modèles, et celles qui y sont accessoires. Déclare la société XENA SECURITY Ltd recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire, Déboute la société XF.NA SECURITY Ltd de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, formée à l'encontre de la société AUVRAY, Rejette les demandes reconventionnelles des sociétés AUVRAY et HANEX, au titre de la procédure abusive. Condamne in solidum, les sociétés XENA IP HOLDINGS Ltd (Hong- Kong) et XENA SECURITY Ltd aux dépens, Condamne in solidum, les sociétés XENA IP HOLDINGS Ltd (Hong- Kong) et XENA SECURITY Ltd à payer à chacune des sociétés AUVRAY et HANEX la somme de 6.00Ô euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI