R.G : 23/00364 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJSO
ARRET
N°
du : 24 octobre 2023
S.A.S.
CEVA LOGISTICS FRANCE
C/
Société
OPEL AUTOMOBILE GMBH
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
S.A.S.
CEVA LOGISTICS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPARANT, concluant par Me
Gérard CHEMLA de la SCP
ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me
Marc PICHON DE BURYde la SELAS DE BURY, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE à la requête en interprétation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 31 Janvier 2023
Société
OPEL AUTOMOBILE GMBH
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPARANT, concluant par Me
William IVERNEL de la SELAS
FIDAL avocats au barreau de REIMS
DEFENDERESSE à ladite requête
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS
Ceva Logistics France effectuait pour le compte de la société FCA Italy des opérations de transport de pièces détachées. Pour ce faire, elle disposait d'un entrepôt dans la ZAC n°1 de l'aéroport de [Localité 4].
Par courrier du 29 juin 2021, la société FCA Italy a informé la société
Ceva Logistics France de ce qu'elle n'entendait pas poursuivre le contrat de prestation de services au-delà de son terme et que celui-ci prendrait donc fin au 31 décembre 2021. Les deux sociétés se sont ensuite opposées, notamment, sur la reprise des contrats de travail de salariés de la société
Ceva Logistics France par la société FCA Italy.
Estimant être victime du litige entre ces deux sociétés, la société
Opel Automobile GMBH a obtenu, par ordonnance du 8 mars 2022 l'autorisation de faire procéder à une mesure d'instruction au siège de la société
Ceva Logistics France, situé à [Adresse 5] sur le fondement de l'article
145 du code de procédure civile.
Celle-ci a fait délivrer une assignation en référé-rétractation à la société
Opel Automobile GMBH le 25 avril 2022, demandant la rétractation de l'ordonnance du 8 mars 2022, le rejet de l'ensemble des demandes de la société Opel Automobile et la restitution de l'ensemble des pièces collectées par l'huissier de justice.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
- Débouté la société
Ceva Logistics France de ses demandes,
- Procédé à la mainlevée totale du séquestre prévue par l'ordonnance du 8 mars 2022,
- Dit que l'huissier instrumentaire procédera à la remise auprès de la société
Opel Automobile GMBH de l'intégralité des documents et informations résultant des opérations réalisées par lui,
- Condamné la société
Ceva Logistics France à verser à la société
Opel Automobile GMBH la somme de 7 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- Condamné la société
Ceva Logistics France aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 40.67 euros.
Le juge des référés a estimé que l'ordonnance du 8 mars 2022 délimitait les opérations de l'huissier à la recherche de la collusion possible entre la société
Ceva Logistics France et les sociétés mères du groupe pouvant entraîner les difficultés entre la société
Opel Automobile GMBH et la société Ceva Logistics Singapour. Il a relevé que les administrateurs de la société
Ceva Logistics France sont également dirigeants ou cadres d'autres sociétés du groupe CME-CGM dont le fret maritime est l'activité principale et que les documents résultant des opérations de l'huissier instrumentaire permettront à la société
Opel Automobile GMBH d'avoir les éléments d'appréciation pour une procédure potentielle ultérieure de recherche de responsabilité eu égard à l'arrêt du fret maritime.
La SAS
Ceva Logistics France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 août 2022 visant expressément l'ensemble des chefs de décision.
Par un arrêt rendu le 31 janvier 2023, cette cour a :
-confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, sauf à retrancher de la mission impartie à l'huissier instrumentaire les investigations sur les serveurs et postes informatiques de toute société qui contrôle la société
Ceva Logistics France, que celle-ci contrôle ou qui se trouve sous contrôle commun avec elle, ainsi que sur les ordinateurs, agendas électroniques, téléphones portables ou supports de messagerie personnels des salariés de la société
Ceva Logistics France,
Y ajoutant,
- condamné la SAS
Ceva Logistics France à payer à la société
Opel Automobile GMBH la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile;
- débouté la SAS
Ceva Logistics France de sa demande fondée sur l'article
700 du code de procédure civile;
- condamné la SAS
Ceva Logistics France aux dépens d'appel.
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, la société
Ceva Logistics France demande à la cour de dire si l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 doit s'interpréter en ce que la mesure pratiquée et par conséquent la libération des pièces séquestrées par l'huissier instrumentaire, doivent concerner exclusivement les emails dont les mandataires sociaux et/ou les salariés de
Ceva Logistics France ont été expéditeurs ou destinataires sur la période autorisée par la mesure, soit du 29 juin 2021 au 25 mars 2023.
Elle estime que l'arrêt recèle une ambiguïté qui nécessite l'interprétation du juge car la rédaction du dispositif de l'arrêt d'appel retranche de la mission impartie à l'huissier de justice instrumentaire :
- les investigations sur les serveurs et postes informatiques de toute société qui contrôle la société
Ceva Logistics France, que celle-ci contrôle ou qui se trouve sous contrôle commun avec elle,
- les investigations sur les ordinateurs, agendas électroniques, téléphones portables ou supports de messagerie personnels des salariés de
Ceva Logistics France.
Selon elle, par cette rédaction, il y a lieu de se demander si la mesure pratiquée et par conséquent la libération des pièces séquestrées par l'huissier instrumentaire, doivent concerner exclusivement les emails dont les mandataires sociaux et/ou les salariés de
Ceva Logistics France ont été expéditeurs ou destinataires sur la période autorisée par la mesure, étant précisé que la saisie ne porte que sur des emails.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 mai 2023, la société
Opel Automobile GMBH conclut au débouté de la société
Ceva Logistics France et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que l'exécution de la mission de l'huissier n'a précisément pas consisté dans l'appréhension des éléments que la cour a soustrait de sa mission, de sorte que la demande d'interprétation est vaine.
Elle fait valoir que le commissaire de justice, dans un courrier daté du 14 février 2023, a expliqué qu'il résultait de son procès-verbal de constat du 22 mars 2022, que celui-ci n'avait accédé à aucun serveur et poste informatique d'une société qui contrôle la société
Ceva Logistics France, que celle-ci contrôle ou qui se trouve sous contrôle commun avec elle.
Elle insiste sur le fait que le commissaire de justice a uniquement, depuis le poste informatique de Monsieur [I] [T] de la société
Ceva Logistics France, analysé les boîtes de messagerie des personnes visées.
Elle ajoute que, par un moyen détourné, la société
Ceva Logistics France tente d'obtenir une infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience du 11 septembre 2023, les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré l'arrêt à venir rendu par la Cour de cassation statuant sur le pourvoi interjeté par la société Ceva Logistics F
MOTIFS
Lété
Opel Automobile GMBH, par message RPVA du 10 octobre 2023, a transmis l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 octobre 2023. Statuant sur le pourvoi interjeté par la société
Ceva Logistics France contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt entrepris.
Aussi, au vu de cet élément, il convient de constater que la requête en interprétation de l'arrêt rendu par cette cour le 31 janvier 2023 est devenue sans objet.
Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la Cour de cassation ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims,
Constate que la requête en interprétation de l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims présentée par la société
Ceva Logistics France est devenue sans objet.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente