CJUE, 4 décembre 1986, 79/7

Mots clés
Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale • Article 4, paragraphe 1 • Directive 79/7/ • C • E • Effet direct. • discrimination • pouvoir • absence • statut

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Avis juridique important | 61985J0071 Arrêt de la Cour du 4 décembre 1986. - État néerlandais contre Federatie Nederlandse Vakbeweging. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Article 4, paragraphe 1 - Directive 79/7/CEE - Effet direct. - Affaire 71/85. Recueil de jurisprudence 1986 page 03855 Sommaire Parties Objet du litige Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés POLITIQUE SOCIALE - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE - DIRECTIVE 79/7 - ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 - EFFET DIRECT - PORTEE ( DIRECTIVE DU CONSEIL 79/7 , ART . 4 , PAR 1 ) Sommaire L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 79/7 DU CONSEIL , RELATIVE A L ' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE , POUVAIT , A DEFAUT DE MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE , ETRE INVOQUE A PARTIR DU 23 DECEMBRE 1984 , POUR ECARTER L ' APPLICATION DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME AUDIT ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 . EN L ' ABSENCE DE MESURES D ' APPLICATION DUDIT ARTICLE , LES FEMMES ONT LE DROIT D ' ETRE TRAITEES DE LA MEME FACON ET DE SE VOIR APPLIQUER LE MEME REGIME QUE LES HOMMES SE TROUVANT DANS LA MEME SITUATION , REGIME QUI RESTE , A DEFAUT D ' EXECUTION DE LADITE DIRECTIVE , LE SEUL SYSTEME DE REFERENCE VALABLE . UN ETAT MEMBRE NE PEUT INVOQUER LE POUVOIR D ' APPRECIATION DONT IL DISPOSE DANS LE CHOIX DES MOYENS POUR METTRE EN OEUVRE LE PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE PREVU PAR LA DIRECTIVE 79/7 POUR DENIER TOUT EFFET A SON ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , QUI EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUE EN JUSTICE EN DEPIT DU FAIT QUE LADITE DIRECTIVE N ' A PAS ETE EXECUTEE DANS SON ENSEMBLE . Parties DANS L ' AFFAIRE 71/85 , AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE GERECHTSHOF DE LA HAYE ET VISANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE ETAT NEERLANDAIS ET FEDERATIE NEDERLANDSE VAKBEWEGING ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 79/7 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1978 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ( JO 1979 , L 6 , P . 24 ),

Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 13 MARS 1985 , PARVENUE A LA COUR LE 18 MARS 1985 , LE GERECHTSHOF DE LA HAYE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES PORTANT SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 79/7 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1978 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ( JO 1979 , L 6 , P . 24 ), ET VISANT A SAVOIR SI CETTE DISPOSITION PEUT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT DES EFFETS DIRECTS AUX PAYS-BAS DEPUIS LE 23 DECEMBRE 1984 , DATE A LAQUELLE LES ETATS MEMBRES AURAIENT DU AVOIR PRIS LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D ' EN ASSURER L ' EXECUTION . 2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UNE ACTION ENGAGEE PAR LA FEDERATIE NEDERLANDSE VAKBEWEGING ( FEDERATION NEERLANDAISE DES SYNDICATS , CI-APRES LA ' FNV ' ) CONTRE L ' ETAT NEERLANDAIS . CETTE ACTION VISE A FAIRE RECONNAITRE QUE L ' ETAT NEERLANDAIS A AGI ILLEGALEMENT EN MAINTENANT EN VIGUEUR OU EN REFUSANT DE NE PAS APPLIQUER , AU-DELA DU 23 DECEMBRE 1984 , L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , SOUS L ), DE LA WET WERKLOOSHEIDSVOORZIENING ( LOI NEERLANDAISE SUR LES SECOURS AUX CHOMEURS , CI-APRES ' WWV ' ) QUI EXCLUT DU ' DROIT A PRESTATIONS LE TRAVAILLEUR QUI , AYANT LE STATUT DE FEMME MARIEE , NE PEUT PAS ETRE QUALIFIE DE CHEF DE FAMILLE ( KOSTWINSTER ) EN VERTU DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ARRETEES PAR LE MINISTRE COMPETENT , APRES AVIS DE LA COMMISSION CENTRALE , OU QUI NE VIT PAS EN PERMANENCE SEPARE DE SON CONJOINT ' . LA FNV SOUTIENT QUE LES FEMMES MARIEES EXCLUES DU BENEFICE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE PAR LA DISPOSITION PRECITEE ONT ACQUIS UN DROIT A CES PRESTATIONS AU TITRE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE LA WWV ET DE L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 79/7 ( CI-APRES LA DIRECTIVE ). 3 IL N ' EST PAS CONTESTE QUE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , SOUS L ), DE LA WWV EST CONTRAIRE AU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT DEFINI A L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE . 4 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ENTENDAIT INITIALEMENT , DANS LE CADRE D ' UNE LARGE REFORME DU SYSTEME DE SECURITE SOCIALE , FAIRE COINCIDER LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE AVEC UNE FUSION DE LA WWV ET DE LA WERKLOOSHEIDSWET ( LOI SUR L ' ASSURANCE CHOMAGE , CI-APRES ' WW ' ). CETTE REFORME DEVAIT ENTRAINER L ' ABROGATION DE LA CONDITION RELATIVE AU STATUT DE CHEF DE FAMILLE . 5 APRES QU ' IL FUT APPARU QUE CETTE FUSION NE POURRAIT SE FAIRE AVANT LE 23 DECEMBRE 1984 , UN PROJET DE LOI PROVISOIRE MODIFIANT L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , SOUS L ), DE LA WWV , QUI VISAIT A ETENDRE AUX CHOMEURS MASCULINS LA CONDITION RELATIVE AU STATUT DE CHEF DE FAMILLE , A ETE PROPOSE PAR LE GOUVERNEMENT , MAIS REJETE PAR LA DEUXIEME CHAMBRE DU PARLEMENT LE 13 DECEMBRE 1984 . PAR LETTRE DU 18 DECEMBRE 1984 , LE SECRETAIRE D ' ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES ET A L ' EMPLOI A ANNONCE AU PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU PARLEMENT LE DEPOT D ' UN NOUVEAU PROJET DE LOI DONT LES REGLES DEVAIENT RETROAGIR AU 23 DECEMBRE 1984 AFIN DE METTRE LA DIRECTIVE EN OEUVRE DANS LES DELAIS . LE PARLEMENT ETAIT INVITE A L ' APPROUVER AVANT LE 1ER MARS 1985 ( PROJET NO 18849 PRESENTE LE 6 FEVRIER 1985 ). 6 PAR AILLEURS , LE SECRETAIRE D ' ETAT A FAIT SAVOIR AUX AUTORITES COMPETENTES , PAR CIRCULAIRE DU 21 DECEMBRE 1984 , QUE LES DISPOSITIONS LITIGIEUSES DE LA WWV DEVAIENT CONTINUER A ETRE APPLIQUEES DANS L ' ATTENTE DE LA LOI MODIFICATIVE A EFFET RETROACTIF . 7 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , DONT LES STATUTS PREVOIENT LA DEFENSE DES TRAVAILLEURS ET DE LEURS FAMILLES , A ASSIGNE L ' ETAT NEERLANDAIS EN REFERE DEVANT LE PRESIDENT DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE LA HAYE EN DEMANDANT A CE QU ' IL SOIT ENJOINT A L ' ETAT DE NE PAS APPLIQUER OU , DU MOINS , DE NE PAS DONNER EFFET A L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , SOUS L ), DE LA WWV EN CE QUI CONCERNE LA NOTION DE CHEF DE FAMILLE JUSQU ' A L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE LEGISLATION . PAR ORDONNANCE DU 17 JANVIER 1985 , LE PRESIDENT A ENJOINT A L ' ETAT NEERLANDAIS DE MODIFIER L ' ARTICLE 13 EN CAUSE AVANT LE 1ERMARS 1985 . L ' ADMINISTRATION AINSI QUE LA FNV ONT INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION . 8 ESTIMANT IMPRECISE LA PORTEE DE LA DIRECTIVE , LE GERECHTSHOF DE LA HAYE , SAISI DE L ' APPEL , A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR TROIS QUESTIONS LIBELLEES DANS LES TERMES SUIVANTS : ' 1 ) L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 79/7 A-T-IL UN EFFET DIRECT A PARTIR DU 23 DECEMBRE 1984 ET EN RESULTE-T-IL QU ' A PARTIR DE CETTE DATE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , AB INITIO ET SOUS L ), DE LA WET WERKLOOSHEIDSVOORZIENING NEERLANDAISE ( LOI SUR LES SECOURS AUX CHOMEURS ) N ' EST PLUS APPLICABLE ET QUE LES FEMMES EXCLUES DU NOMBRE DES PRESTATIONS PAR CETTE DISPOSITION ONT ACQUIS UN DROIT A PRESTATION A PARTIR DE CETTE DATE? 2 ) LE FAIT QUE , HORMIS LA POSSIBILITE D ' ABROGER SANS PLUS LA DISPOSITION MENTIONNEE DANS LA PREMIERE QUESTION , L ' ETAT NEERLANDAIS DISPOSAIT D ' AUTRES POSSIBILITES POUR METTRE EN OEUVRE LA DIRECTIVE , COMME CELLE DE SOUMETTRE , EN LIAISON AVEC L ' ABROGATION DE LA DISPOSITION PRECITEE , LE DROIT A PRESTATION A DES CONDITIONS PLUS RIGOUREUSES ET DE LIMITER LE DROIT A PRESTATION POUR LES CHOMEURS AGES DE MOINS DE 35 ANS AFIN DE FINANCER LES CONSEQUENCES DE L ' ABROGATION , EST-IL DETERMINANT A CET EGARD? 3 ) EST-IL IMPORTANT , DANS CE CONTEXTE , QUE L ' ABROGATION DE LA DISPOSITION EN CAUSE RENDE NECESSAIRE DE PREVOIR UNE DISPOSITION TRANSITOIRE ET QU ' IL SE PRESENTE UN CHOIX ENTRE DIVERSES POSSIBILITES? ' 9 IL RESSORT DU DOSSIER QUE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , SOUS L ), DE LA WWV A ETE ABROGE , AVEC EFFET RETROACTIF AU 23 DECEMBRE 1984 , PAR LA LOI DU 24 AVRIL 1985 , STB . 230 , ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1985 . LA LOI PRECISE QUE L ' ABOLITION DE LA CONDITION RELATIVE A LA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE NE S ' APPLIQUE PAS AUX TRAVAILLEURS DONT L ' ETAT DE CHOMAGE A COMMENCE AVANT LE 23 DECEMBRE 1984 . EN VUE D ' ASSURER LE FINANCEMENT DU REGIME DE PRESTATIONS AU TITRE DE LA WWV , LA LOI REDUIT , EN OUTRE , LA DUREE DE CES PRESTATIONS POUR LES CHOMEURS - MASCULINS OU FEMININS - N ' AYANT PAS ATTEINT L ' AGE DE 35 ANS . 10 IL S ' ENSUIT QUE , DEPUIS L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 24 AVRIL 1985 , LES CHOMEURS MASCULINS ET FEMININS SONT SOUMIS A UN MEME REGIME , EGALEMENT POUR LA PERIODE ENTRE LE 23 DECEMBRE 1984 ET LA DATE DE CETTE ENTREE EN VIGUEUR , ETANT ENTENDU TOUTEFOIS QUE DES DIFFERENCES BASEES SUR LA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE CONTINUENT D ' AFFECTER LE DROIT AUX PRESTATIONS DES CHOMEURS DONT L ' ETAT DE CHOMAGE A COMMENCE AVANT LE 23 DECEMBRE 1984 . 11 POUR CE QUI EST DE L ' ARGUMENTATION DETAILLEE DES PARTIES , IL EST FAIT RENVOI AU RAPPORT D ' AUDIENCE QUI EST ANNEXE AU PRESENT ARRET . SUR LA PREMIERE QUESTION 12 PAR LA PREMIERE QUESTION , LE GERECHTSHOF VISE , EN SUBSTANCE , A SAVOIR SI L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE FAIT NAITRE DES DROITS AU PROFIT DES PARTICULIERS A COMPTER DE L ' EXPIRATION DU DELAI ACCORDE AUX ETATS MEMBRES POUR S ' Y CONFORMER , ET , DANS LE CAS D ' UNE REPONSE AFFIRMATIVE , SI LES FEMMES MARIEES EXCLUES PAR LA LEGISLATION NATIONALE ONT ACQUIS A PARTIR DE CETTE DATE UN DROIT A PRESTATIONS DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES HOMMES . 13 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , FORMULEE NOTAMMENT DANS L ' ARRET DU 19 JANVIER 1982 ( BECKER , 8/81 , REC . P . 53 ), DANS TOUS LES CAS OU LES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE APPARAISSENT COMME ETANT , DU POINT DE VUE DE LEUR CONTENU , INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES , LES PARTICULIERS SONT FONDES A LES INVOQUER A DEFAUT DE MESURES D ' APPLICATION PRISES DANS LES DELAIS , A L ' ENCONTRE DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME A LA DIRECTIVE , OU ENCORE EN TANT QU ' ELLES SONT DE NATURE A DEFINIR DES DROITS QUE LES PARTICULIERS SONT EN MESURE DE FAIRE VALOIR A L ' EGARD DE L ' ETAT . 14 CETTE JURISPRUDENCE SE FONDE SUR LA CONSIDERATION QU ' IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE CARACTERE CONTRAIGNANT QUE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE CEE RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ' EXCLURE EN PRINCIPE QUE L ' OBLIGATION QU ' ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES . LA COUR EN A TIRE LA CONSEQUENCE QUE L ' ETAT MEMBRE QUI N ' A PAS PRIS , DANS LES DELAIS , LES MESURES D ' EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE , NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON-ACCOMPLISSEMENT , PAR LUI-MEME , DES OBLIGATIONS QU ' ELLE COMPORTE . 15 LE GERECHTSHOF VEUT SAVOIR SI UN TEL CARACTERE PEUT ETRE RECONNU A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE ET SI , PAR CONSEQUENT , LEDIT ARTICLE A FAIT NAITRE DES DROITS AU PROFIT DES PARTICULIERS AUX PAYS-BAS ENTRE LE 23 DECEMBRE 1984 , DATE A LAQUELLE LA DIRECTIVE DEVAIT ETRE TRANSPOSEE ET LA DATE A LAQUELLE LA NOUVELLE LEGISLATION NATIONALE EN LA MATIERE A ETE ADOPTEE . 16 L ' ARTICLE 1ER DE LA DIRECTIVE EN QUESTION EXPRIME SA FINALITE DANS LES TERMES SUIVANTS : ' LA PRESENTE DIRECTIVE VISE LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE , DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE ET AUTRES ELEMENTS DE PROTECTION SOCIALE PREVUS A L ' ARTICLE 3 , DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE , CI-APRES DENOMME ' PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ' . ' 17 COMME LA COUR L ' A RECEMMENT JUGE DANS SON ARRET DU 24 JUIN 1986 ( DRAKE , 150/85 , REC . 1986 , P . 1995 ), LA FINALITE EXPRIMEE DANS L ' ARTICLE 1ER DE LA DIRECTIVE 79/7 EST MISE EN OEUVRE PAR SON ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , QUI INTERDIT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE , SOIT DIRECTEMENT , SOIT INDIRECTEMENT PAR REFERENCE , NOTAMMENT , A L ' ETAT MATRIMONIAL OU FAMILIAL , EN PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE LE CHAMP D ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE ET LES CONDITIONS D ' ACCES A CES REGIMES . 18 IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE , CONSIDERE EN LUI-MEME , ET COMPTE TENU DE LA FINALITE DE LADITE DIRECTIVE ET DE SON CONTENU , L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , EXCLUT TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE D ' UNE MANIERE GENERALE ET DANS DES TERMES NON EQUIVOQUES . LA DISPOSITION EST DONC SUFFISAMMENT PRECISE POUR ETRE INVOQUEE PAR UN JUSTICIABLE ET APPLIQUEE PAR LE JUGE . TOUTEFOIS , IL RESTE A EXAMINER SI L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION QU ' ELLE POSE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME INCONDITIONNELLE , COMPTE TENU DES DEROGATIONS QU ' ELLE PREVOIT A L ' ARTICLE 7 ET DU FAIT QUE , SELON LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 5 , LES ETATS MEMBRES DOIVENT PRENDRE CERTAINES MESURES AFIN D ' ASSURER L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DANS LE CADRE DU DROIT NATIONAL . 19 EN CE QUI CONCERNE D ' ABORD L ' ARTICLE 7 , IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE CETTE DISPOSITION A SIMPLEMENT POUR EFFET DE RESERVER AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE D ' EXCLURE DU CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE QUELQUES DOMAINES BIEN DETERMINES , MAIS N ' IMPOSE AUCUNE CONDITION A L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE . IL S ' ENSUIT QUE L ' ARTICLE 7 N ' EST PAS PERTINENT EN L ' ESPECE . 20 QUANT A L ' ARTICLE 5 , OBLIGEANT LES ETATS MEMBRES A PRENDRE ' LES MESURES NECESSAIRES AFIN QUE SOIENT SUPPRIMEES LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONTRAIRES AU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ' , ON NE PEUT DEDUIRE DE SES TERMES QU ' IL PREVOIT DES CONDITIONS AUXQUELLES L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION EST SOUMISE . EN EFFET , TANDIS QU ' IL RESERVE AUX ETATS MEMBRES UN POUVOIR D ' APPRECIATION QUANT AUX MOYENS , L ' ARTICLE 5 IMPOSE LE RESULTAT QUE CES MOYENS DOIVENT REALISER , A SAVOIR LA SUPPRESSION DE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT . 21 IL EN RESULTE QUE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE NE CONFERE NULLEMENT AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE DE CONDITIONNER OU DE RESTREINDRE L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DANS SON CHAMP D ' APPLICATION PROPRE , ET QUE CETTE DISPOSITION EST SUFFISAMMENT PRECISE ET INCONDITIONNELLE POUR POUVOIR ETRE INVOQUEE DEPUIS LE 23 DECEMBRE 1984 , A DEFAUT DE MESURES D ' APPLICATION , PAR LES PARTICULIERS DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES POUR ECARTER L ' APPLICATION DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME AUDIT ARTICLE . 22 IL S ' ENSUIT QUE , JUSQU ' AU MOMENT OU LE GOUVERNEMENT NATIONAL ADOPTE LES MESURES D ' EXECUTION NECESSAIRES , LES FEMMES ONT LE DROIT D ' ETRE TRAITEES DE LA MEME FACON ET DE SE VOIR APPLIQUER LE MEME REGIME QUE LES HOMMES DANS LA MEME SITUATION , REGIME QUI RESTE , A DEFAUT D ' EXECUTION DE LADITE DIRECTIVE , LE SEUL SYSTEME DE REFERENCE VALABLE . 23 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE QUE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 79/7 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1978 , RELATIVE A L ' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE , POUVAIT , A DEFAUT DE MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE , ETRE INVOQUE A PARTIR DU 23 DECEMBRE 1984 , POUR ECARTER L ' APPLICATION DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME AUDIT ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 . EN L ' ABSENCE DE MESURES D ' APPLICATION DUDIT ARTICLE , LES FEMMES ONT LE DROIT D ' ETRE TRAITEES DE LA MEME FACON ET DE SE VOIR APPLIQUER LE MEME REGIME QUE LES HOMMES SE TROUVANT DANS LA MEME SITUATION , REGIME QUI RESTE , A DEFAUT D ' EXECUTION DE LADITE DIRECTIVE , LE SEUL SYSTEME DE REFERENCE VALABLE . SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS 24 QUANT AUX DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS POSEES PAR LE GERECHTSHOF QUI VISENT A ETABLIR SI , POUR ADAPTER SON ORDRE JURIDIQUE AUX PRINCIPES DE LA DIRECTIVE , L ' ETAT MEMBRE PEUT RECOURIR A DES METHODES QUI NE COINCIDENT PAS AVEC L ' ABROGATION PURE ET SIMPLE DE LA REGLE INCOMPATIBLE ET , EN PARTICULIER , SI UNE REGLEMENTATION TRANSITOIRE EST NECESSAIRE , IL SUFFIT D ' OBSERVER , COMME LA COUR L ' A DEJA DIT DANS L ' ARRET DU 19 JANVIER 1982 ( BECKER , AFFAIRE 8/81 , REC . P . 53 ), QU ' ON NE SAURAIT INVOQUER LE FAIT QUE LES DIRECTIVES LAISSENT LE CHOIX DE LA FORME ET DES MOYENS POUR ATTEINDRE LE RESULTAT ENVISAGE POUR DENIER TOUT EFFET A CELLES DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE QUI SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE INVOQUEES EN JUSTICE EN DEPIT DU FAIT QUE CELLE-CI N ' A PAS ETE EXECUTEE DANS SON ENSEMBLE . 25 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE AUX DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS QU ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT INVOQUER LE POUVOIR D ' APPRECIATION DONT IL DISPOSE DANS LE CHOIX DES MOYENS POUR METTRE EN OEUVRE LE PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE PREVU PAR LA DIRECTIVE 79/7 POUR DENIER TOUT EFFET A SON ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , QUI EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUE EN JUSTICE EN DEPIT DU FAIT QUE LADITE DIRECTIVE N ' A PAS ETE EXECUTEE DANS SON ENSEMBLE . Décisions sur les dépenses SUR LES DEPENS 26 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE GRANDE-BRETAGNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS . Dispositif

PAR CES MOTIFS

, LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE GERECHTSHOF DE LA HAYE , PAR ORDONNANCE DU 13 MARS 1985 , DIT POUR DROIT : 1 ) L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 79/7 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1978 , RELATIVE A L ' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE , POUVAIT , A DEFAUT DE MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE , ETRE INVOQUE A PARTIR DU 23 DECEMBRE 1984 , POUR ECARTER L ' APPLICATION DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME AUDIT ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 . EN L ' ABSENCE DE MESURES D ' APPLICATION DUDIT ARTICLE , LES FEMMES ONT LE DROIT D ' ETRE TRAITEES DE LA MEME FACON ET DE SE VOIR APPLIQUER LE MEME REGIME QUE LES HOMMES SE TROUVANT DANS LA MEME SITUATION , REGIME QUI RESTE , A DEFAUT D ' EXECUTION DE LADITE DIRECTIVE , LE SEUL SYSTEME DE REFERENCE VALABLE . 2 ) UN ETAT MEMBRE NE PEUT INVOQUER LE POUVOIR D ' APPRECIATION DONT IL DISPOSE DANS LE CHOIX DES MOYENS POUR METTRE EN OEUVRE LE PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE PREVU PAR LA DIRECTIVE 79/7 POUR DENIER TOUT EFFET A SON ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , QUI EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUE EN JUSTICE EN DEPIT DU FAIT QUE LADITE DIRECTIVE N ' A PAS ETE EXECUTEE DANS SON ENSEMBLE .

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