Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2022, 2021/14712

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2021/14712
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VERONESE
  • Classification pour les marques : CL11 ; CL20 ; CL21
  • Numéros d'enregistrement : 1380972
  • Parties : VERONESE SAS / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; VERONESE DESIGN COMPANY Ltd (Chine)
  • Décision précédente :INPI, 28 juin 2021
  • Président : Mme Isabelle DOUILLET
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-10-28
INPI
2021-06-28

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 28 octobre 2022 Pôle 5 - Chambre 2 (n°148)Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/14712 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEGMX Décision déférée à la Cour : décision du 28 juin 2021 - Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : DC20- 0067 / 1380972 / CEF DECLARANTE AU RECOURS S.A.S. VERONESE, agissant en la personne de son président, M. [P] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 311 232 375 Représentée par Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocate au barreau de PARIS, toque J 138 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Mme [T] [C], Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE Société VERONESE DESIGN COMPANY Ltd, société de droit hongkongais, prise en la personne de sa présidente, Mme [A] [R], domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 6] HONG KONG Représentée par Me Béatrice LAFONT, avocate au barreau de PARIS, toque E 843 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente $2Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, désignée pour compléter la Cour Greffière lors des débats : Mme Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté par Mme Monica D'ONOFRIO, Avocate Générale

ARRET

: - Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu la décision rendue le 28 juin 2021 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux présentée le 16 juillet 2020 par la société de droit Hongkongais Veronese Design Company Ltd. (Veronese Design) contre la marque française semi figurative 'VERONESE' n°1380972, déposée le 11 septembre 1986, l'a reconnue partiellement justifiée et a déclaré la société française Veronese SAS déchue de ses droits sur cette marque à compter du 24 avril 1992 pour les produits suivants 'Flambeaux ; meubles en tous genres, ensembles de mobiliers, objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Vases, statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main' désignés dans l'enregistrement. Vu le recours formé par la société Veronese SAS le 27 juillet 2021 signifié à la société Veronese Design le 3 novembre 2021, les conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours remises au greffe le 20 octobre 2021 et ses dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées le 10 juin 2022 aux termes desquelles il est demandé à la cour de déclarer la demande en $2déchéance de la société Veronese Design irrecevable, faute de qualité à agir pour l'ensemble des produits visés par la marque, subsidiairement, déclarer la demande en déchéance de la société Veronese Design irrecevable, faute de qualité à agir pour les produits suivants 'Flambeaux ; meubles en tous genres, ensembles de mobiliers, objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Vases, statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main', subsidiairement reconnaître l'usage sérieux de la marque VERONESE pour tout ou partie des produits suivants 'Flambeaux ; meubles en tous genres, ensembles de mobiliers, objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Vases, statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main', annuler totalement la décision du directeur général de l'INPI du 28 juin 2021, subsidiairement, annuler la décision du directeur général de l'INPI du 28 juin 2021 en ce qu'elle a prononcé la déchéance pour tout ou partie des produits suivants 'Flambeaux ; meubles en tous genres, ensembles de mobiliers, objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Vases, statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main'. Vu les conclusions en réponse remises au greffe le 20 mai 2022 par la société Veronese Design qui demande à la cour de débouter la société Veronese SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence rejeter la demande principale de la société Veronese SAS tendant à obtenir l'irrecevabilité à agir de la société Veronese Design, rejeter les demandes subsidiaires de la société Veronese SAS tendant à obtenir l'annulation totale ou à tout le moins partielle de la décision de l'INPI du 28 juin 2021 n° DC20-0067, confirmer la décision de l'INPI du 28 juin 2021 n° DC20-0067 en toutes ses dispositions, condamner la société Veronese SAS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI remises au greffe de la cour le 1er mars 2022 pour l'audience du 30 juin 2022 estimant sa décision justifiée. Le ministère public ayant été avisé. $2Le représentant du directeur général de l'INPI et les conseils respectifs des sociétés Veronese SAS et Veronese Design ont été entendus à l'audience au cours de laquelle la cour a mis au débat 'qu'il n'y a pas de justification de la remise des premières conclusions de la société Veronese SAS à la société Veronese Design et qu'ainsi, il ne peut être vérifié que le délai de 5 mois pour conclure de l'intimée a été respecté', les parties demandant alors 'qu'il soit acté que la procédure est valide et en état d'être jugée' qu'il leur soit donné acte qu'elles n'ont soulevé aucune opposition relative à des questions procédurales, l'INPI acquiesçant à la régularité de la procédure.

SUR CE

: La demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque semi figurative n°1 380 972 présentée au directeur général de l'INPI le 16 juillet 2020, porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque a été enregistrée à savoir : - classe 11 : lustres, appliques, Flambeaux ; lampadaires, lampes et tous appareils d'éclairage ; - classe 20 : miroirs, meubles en tous genres, ensembles de mobiliers, objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques . - classe 21 : Vases, statuettes et décors de table exécutés en verre, tous articles de verrerie, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main. Elle est fondée sur l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel, dans la version en vigueur depuis le 15 décembre 2019 applicable en la cause, énonce que : Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque (...). Selon la décision du 28 juin 2021, objet du recours, le directeur général de l'INPI, après avoir considéré les pièces produites par la société Veronese SAS recevables, ces pièces étant répertoriées et numérotées, ayant rappelé que l'article R.716-6 du code de la propriété intellectuelle précise dans son 1° que les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance, a constaté en l'espèce que la marque contestée a été déposée le 11 septembre 1986 et enregistrée le 24 avril 1987 (publication au BOPI 1987/17 du 24 avril 1987) soit $2depuis plus de cinq ans à la date de la demande en déchéance formée le 16 juillet 2020. Il en a conclu, sans être critiqué sur ce point, que le titulaire de la marque contestée doit prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période des cinq années précédant la date de la demande en déchéance soit du 16 juillet 2015 au 16 juillet 2020 inclus, pour chacun des produits désignés dans l'enregistrement ou justifier d'un juste motif de non-exploitation de la marque. Pour déchoir partiellement le titulaire de la marque contestée de ses droits, sur certains produits, le directeur général de l'INPI après avoir considéré que les éléments de preuve versés au débat contiennent suffisamment d'indications concernant la période pertinente, que les preuves produites démontrent bien un usage à titre de marque en France du signe en cause qui n'est pas symbolique pour les ' lustres, appliques ; lampadaires, lampes et tous appareils d'éclairage, miroirs ; tous articles de verrerie' a relevé que les preuves fournies ne permettent pas de démontrer l'usage sérieux de la marque à l'égard des produits suivants 'Flambeaux ; meubles en tous genres, ensembles de mobiliers, objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Vases, statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main'. En outre, le directeur général de l'INPI a fixé au 24 avril 1992 la date à laquelle la déchéance partielle des droits produit effet, faisant droit ainsi à la requête de la société Veronese Design qui sollicitait, au sens du dernier alinéa de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, que la déchéance soit prononcée à cette date soit cinq ans après la date d'enregistrement de la marque. Il doit être rappelé, et il n'est pas discuté, que, selon les dispositions de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, le présent recours, exercé à l'encontre d'une décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 411-4 de ce même code, est un recours en réformation qui défère à la cour la connaissance de l'entier litige, la cour statuant en fait et en droit. Devant la cour, la société Veronese SAS oppose à la société Veronese Design une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, faisant valoir que cette dernière ne pourra pas faire usage du nom VERONESE en France en raison des droits dont la société Veronese SAS dispose sur sa dénomination sociale et à titre subsidiaire que la demanderesse à la déchéance ne vend et fabrique que des figurines et n'a donc aucun intérêt à agir pour demander la déchéance pour les 'Flambeaux ; meubles en tous genres, ensembles de mobiliers, objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Vases, statuettes et décors de $2table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main'. Néanmoins, ainsi que le relèvent la société Veronese Design et le directeur général de l'INPI, l'article L. 716-3, premier alinéa, issu de la transposition de l'article 45 de la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dispose que devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marques fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. En conséquence, lors d'une demande en déchéance de marque formée devant l'INPI, le demandeur n'a pas à justifier de son intérêt à agir. Ce défaut d'intérêt à agir du demandeur à la déchéance ne peut pas plus être invoqué devant la cour saisie d'un recours contre la décision du directeur général de l'INPI qui ne dispose pas de plus de pouvoir que le directeur général de l'INPI et n'a donc pas à apprécier cet intérêt à agir en déchéance, ce quand bien même ce recours a un effet dévolutif et est instruit et jugé conformément aux règles de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en déchéance de la société Veronese Design est rejetée. Au soutien de son recours, la société Veronese SAS conteste la déchéance partielle décidée par le directeur général de l'INPI et communique devant la cour 20 pièces dont la pièce n°1 est la décision critiquée, les 19 pièces suivantes étant constituées d'articles de magazine dont certains ne sont pas datés (pièces n° 2 et 5) et d'autres hors la période de référence (pièces 12, 13 et 14), des factures dont une est hors la période de référence (pièce n°17) et un extrait des remarques générales de la classification de [Localité 5] (pièce n°18). La société Veronese Design ne critique pas la décision déférée et en sollicite la confirmation. Contrairement à ce que soutient la société Veronese Design, les preuves d'usage fournies par la société Veronese SAS et qui montrent l'usage à titre de marque de l'expression VERONESE sous une forme verbale pour distinguer certains produits revendiqués dans l'enregistrement suffit à caractériser l'usage de la marque semi- figurative ci-avant reproduite, le titulaire d'une marque enregistrée pouvant se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque est enregistrée sans que les différences entre ces deux formes n'en altèrent le caractère distinctif. Or, le caractère distinctif de la marque en présence réside principalement dans le terme arbitraire VERONESE qui n'est pas altéré par la suppression de la calligraphie particulière dans laquelle il est représenté. $2La requérante conteste tout d'abord la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas reconnu l'usage de la marque pour les 'flambeaux' alors que ces produits ne se limitent pas à des supports de bougies, cierges ou chandelles mais supportent plus généralement des moyens d'éclairage qui peuvent comporter des ampoules ou bougies électriques. Elle considère alors que les preuves d'usage qu'elle apporte pour les luminaires et lampes d'éclairage sont suffisantes et se prévaut d'une décision en ce sens de l'EUIPO. Ainsi que le font valoir à juste titre la société Veronese Design et le directeur général de l'INPI, les preuves d'usage fournies par la société Veronese SAS pour les 'lustres, appliques, lampes, lampadaires et tous appareils d'éclairage' également revendiqués dans l'enregistrement en cause, étant relevé que les pièces fournies à l'INPI ne démontrent pas un usage de la marque pour des 'chandeliers' le nom de 'chandelier' étant utilisé pour désigner un lustre (Ocean chandelier 700 ou 900), ne suffisent pas à démontrer l'usage de cette marque pour les 'flambeaux' également visés qui désignent des grands supports de bougies ou de chandelles, l'usage devant être démontré pour chacun des produits revendiqués à l'enregistrement, la discussion sur la possibilité d'électrifier les flambeaux qui ne sont pas seulement équipés de bougies en cire étant à cet égard inopérante. La pièce 20 fournie devant la cour qui porte sur la vente de deux bougeoirs (candle holders) à une société sise aux Pays-Bas pour la somme de 950 euros (pièce 20), à supposer que ces 'bougeoirs' constituent des candélabres ce que ne peut vérifier la cour en l'absence de justification du produit commercialisé sous cette référence, n'est pas suffisante s'agissant d'un usage unique, à caractériser un usage sérieux pour des produits de consommation courante que sont les produits d'éclairage et de décoration ce quand bien même ces produits seraient haut de gamme et commercialisés à des prix élevés. Enfin, la décision de l'EUIPO invoquée par la requérante est indifférente, celle-ci ne liant pas la cour ce d'autant que ne sont pas démontrées les affirmations de la société Veronese SAS selon lesquelles l'office européen aurait statué au vu de pièces communes à celles présentées à l'INPI. S'agissant des 'meubles en tous genres, ensembles de mobiliers' revendiqués dans la marque en cause, le directeur général de l'INPI a considéré que les trois factures fournies par le titulaire de la marque datées de janvier et février 2020 et concernant la vente de tables pour un montant respectif de 8.414 euros, 11.640 euros et 1.995 euros et de 6 chaises pour une somme de 2.988 euros, portent sur des volumes très faibles malgré le caractère artisanal et haut de gamme des produits, et ne sont corroborées par aucun autre élément de nature à établir l'intensité, la fréquence et une certaine constance dans le temps de l'usage du signe contesté pour ces produits. $2Devant la cour, la société Veronese SAS fournit les pièces numérotées 2 à 11. Les pièces n°2 et 5 ne sont pas datées et ne peuvent être prises en compte. La pièce n°8 ne porte pas la marque VERONESE, comme la pièce 10 présentée comme une carte de voeu et ne peuvent pas plus être retenues par la cour. En revanche, les pièces 7 et 11 font référence à l'année 2020 ce quand bien même la pièce 11 est datée en 2021. L'ensemble des pièces retenues (n°3, 4, 6, 7, 9 et 11) montrent qu'en 2020, la société Veronese se lance dans le mobilier avec 'Memento' un tabouret ou meuble d'appoint en verre soufflé réalisé par le designer [B] [N], cette création étant l'objet de divers articles dans la presse spécialisée dans la décoration intérieure. Il ressort de ce qui précède qu'outre la commercialisation de meubles de grande qualité en 2020, de façon certes confidentielle, la société Veronese SAS a largement communiqué dans la période de référence sur la diversification de son activité vers le mobilier et le lancement notamment d'un meuble d'appoint, le nom de VERONESE étant utilisé pour indiquer l'origine de ce meuble au côté du nom de 'Memento', ce qui montre un usage sérieux de cette marque pour les 'meubles en tous genres, ensembles de mobiliers' ce quand bien même aucune facture de commercialisation ou catalogue n'est produit au débat concernant ce meuble en particulier. Pour ce qui concerne les 'vases exécutés en verre', il n'est pas discuté que devant l'INPI, la société Veronese SAS a produit deux catalogues (Doc 1 et 2) ainsi qu'un article de presse datant de 2015 présentant le même vase que les catalogues. La société Veronese SAS affirme sans le démontrer que ses catalogues objets des doc 1 et 2, sont datés de 2015 et 2016 alors que ceux-ci ne comportent pas de date ainsi que relevé dans la décision critiquée. Devant la cour, la société Veronese SAS produit les pièces 12 à 17. Néanmoins ainsi qu'il a été précédemment relevé, les pièces 12 à 14 et 17 datées de 2014 ne sont pas comprises dans la période de référence et ne peuvent être prises en considération, la pièce 15 est certes un extrait du magazine ELLE Déco mais en langue espagnole et ne montre pas un usage de la marque en France pour distinguer des vases, et ne peut donc être retenue. Quant à la pièce 16, qui est un article du journal Le Monde en date du 31 mars 2015 intitulé 'Le vase n'est pas cruche' selon lequel : 'il n'est pas toujours fonctionnel tel ce modèle perforé de hublots 'Ceci n'est pas un vase' de [W] [I], réalisé en 2014 par la maison parisienne Véronèse', outre qu'elle n'est pas comprise dans la période de référence, ne suffit pas à caractériser un usage sérieux de la marque VERONESE pour désigner des vases au-delà de l'année 2014 qui est en dehors de la période de référence, ce malgré la spécificité du vase en cause qui est une pièce de créateur destinée à être commercialisée en petite quantité au prix élevé de 11.000 euros. C'est donc à raison que le directeur générale de l'INPI $2a considéré la société Veronese SAS déchue de ses droits sur la marque en cause pour ces produits. Pour ce qui concerne les 'objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main', aucune pièce n'est fournie par la société Veronese SAS pour démontrer l'exploitation de la marque VERONESE pour distinguer ces produits, celle-ci ne pouvant utilement prétendre que l'usage sérieux pour des lampes qu'elle considère comme des oeuvres d'art vaut pour les objets d'art en différentes matières visés dans l'enregistrement de la marque, s'agissant de produits différents, ce quel que soit le caractère esthétique et haut de gamme des luminaires en question, créés pour certains par des designers, les lampes étant d'abord acquises et commercialisées pour leur fonction d'éclairage. De même, la société Veronese SAS ne peut faire valoir utilement qu'il serait absurde de la priver de ses droits sur sa marque pour les 'statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace. Eléments à glace décorés à la main' alors que ces produits entrent dans la catégorie générale des 'articles de verrerie' pour lesquels un usage sérieux de la marque a été retenu par le directeur général de l'INPI, la décision déférée n'étant pas contestée sur ce point. En effet, il convient de rappeler que le titulaire de l'enregistrement de la marque dont la déchéance des droits est invoquée doit démontrer l'usage de celle-ci pour chacun des produits visés à l'enregistrement. Or, la société Veronese SAS ne démontre nullement un usage pour les 'statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace. Eléments à glace décorés à la main'. La demande en déchéance est en conséquence bien fondée s'agissant des produits suivants : 'Flambeaux ; objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Vases, statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main' et le directeur général de l'INPI n'est pas critiquable pour y avoir fait droit avec effet à compter du 24 avril 1992 , cette date n'étant pas discutée par la société requérante. La demande en déchéance doit en revanche être rejetée s'agissant des produits suivants : 'meubles en tous genres, ensembles de $2mobiliers' et la décision du directeur général de l'INPI est infirmée de ce chef. Le recours de la société Veronese SAS ayant partiellement prospéré, l'équité commande de rejeter la demande de la société Veronese Design au titre des frais irrépétibles. La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Rejette la fin de non-recevoir de la société Veronese SAS tirée du défaut d'intérêt à agir en déchéance de la société Veronese Design Company Ltd, Confirme la décision rendue le 28 juin 2021 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en ce qu'elle a déclarée partiellement déchue la société Veronese SAS de ses droits sur la marque VERONESE n°1380972 à compter du 24 avril 1992 pour les 'Flambeaux ; objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Vases, statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main', Infirme la décision rendue le 28 juin 2021 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en ce qu'elle a déclarée partiellement déchue la société Veronese SAS de ses droits sur la marque VERONESE n°1380972 à compter du 24 avril 1992 pour les 'meubles en tous genres, ensembles de mobiliers', Statuant à nouveau du chef infirmé, Rejette la demande de déchéance de la marque VERONESE n°1380972 pour les 'meubles en tous genres, ensembles de mobiliers', Rejette la demande de la société Veronese Design Company Ltd au titre des frais irrépétibles, Dit n'y avoir lieu à dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La Greffière, La Conseillère Faisant Fonction de Présidente $2