Vu la procédure suivante
:
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 8 août 2023 et le 18 mars 2024, la SCI
Sophia-Polis, représentée par Me
de Ginestet, demande au
tribunal :
1°)
de prononcer la décharge
de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2022 pour des montants respectifs
de 19 743 euros et 19 605 euros soit un montant total
de 39 348 euros ;
2°)
de mettre à la charge
de l'Etat la somme
de 3000 euros au titre
de l'article
L. 761-1 du code
de justice
administrative.
Elle soutient que les deux locaux qui composent son bâtiment n'entrent pas dans le champ d'application
de l'article
L. 752-3 du code
de commerce et ne font donc pas partie du même ensemble commercial que le centre commercial
de Pessac-Bersol
de sorte qu'ils n'entrent pas dans la catégorie MAG3. Le local identifié sous l'invariant 0930472T doit être classé dans la catégorie MAG1 en sa qualité
de restaurant et le local identifié sous l'invariant 1118032C dans la catégorie SPE3 en sa qualité
de salle
de jeux.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques
de Nouvelle-Aquitaine et du département
de la Gironde conclut au rejet
de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code
de justice
administrative.
Le président du
tribunal a désigné Mme Benzaïd pour statuer sur les litiges relevant
de l'article
R. 222-13 du code
de justice
administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour
de l'audience.
Ont été entendus au cours
de l'audience publique :
- le rapport
de Mme Benzaïd, magistrate désignée ;
- les conclusions
de M. Willem, rapporteur public,
- et les observations
de Me
de Ginestet.
Une note en délibéré produite par la société
Sophia-Polis a été enregistrée le 9 janvier 2025.
Considérant ce qui suit
:
1. La société civile immobilière
Sophia-Polis est propriétaire d'un bâtiment situé 3 avenue Gustave Eiffel à Pessac et divisé en deux locaux donnés à bail, pour le premier, à la société French Food qui exploite un restaurant " O'Tacos " et pour le second, à la société Gillard qui exploite une salle
de jeux vidéo en réalité virtuelle sous l'enseigne " E.Réel ". La société demande au
tribunal de prononcer la décharge
de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour ses deux locaux au titre des années 2021 à 2022 pour des montants respectifs
de 19 743 euros et 19 605 euros soit un montant total
de 39 348 euros.
Sur les conclusions aux fins
de décharge :
2. Aux termes
de l'article
1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception
de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes
de l'article
1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles
de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles
1495 à
1508, pour chaque propriété ou fraction
de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes
de l'article
1498 du même code, relatif à l'évaluation
de la valeur locative des locaux professionnels : " () Les propriétés () sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction
de leur nature et
de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction
de leur utilisation,
de leurs caractéristiques physiques,
de leur situation et
de leur consistance. Les sous-groupes et catégories
de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. () ". En vertu
de l'article 310 Q
de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés " selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe I : magasins et lieux
de vente : / Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / ()". Aux termes
de l'article
L. 752-3 du code
de commerce : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; 3° Soit font l'objet d'une gestion commune
de certains éléments
de leur exploitation, notamment par la création
de services collectifs ou l'utilisation habituelle
de pratiques et
de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens
de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant
de droit ou
de fait commun. ".
3. Il résulte tout d'abord
de l'instruction que comme le souligne la société, ses locaux bien que proches du centre commercial Pessac-Bersol, disposent d'un parking qui leur est propre, ne sont accessibles au public que par l'avenue Gustave-Eiffel et sont exclus du parking réservé aux commerces du centre commercial. La seule voie existante entre le centre commercial et les locaux
de la société est en effet réservée aux services
de secours et aux livraisons. Ensuite, il ne résulte pas
de l'instruction que les locaux feraient l'objet d'une gestion commune
de certains
de leurs éléments d'exploitation avec le centre commercial
de Pessac-Bersol ou seraient membres d'une structure juridique commune avec ce dernier. D'ailleurs, les locaux ne sauraient être regardés comme bénéficiant
de l'attractivité du centre commercial Pessac-Bersol, dès lors qu'en plus d'être exclus du parking
de ce dernier, les enseignes " O'Tacos " et E.Reel " qu'ils accueillent ne sont pas mentionnées sur son site internet où est en revanche assurée la promotion
de ses propres lieux
de restauration. Enfin, il ne résulte pas
de l'instruction que les locaux auraient été implantés dans le cadre d'un projet
de zone d'aménagement concertée
de Pessac Bersol. Par suite, les locaux
de la requérante ne sauraient être regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial tel que défini à l'article
L.752-3 du code
de commerce, avec le centre commercial
de Pessac-Bersol. Il en résulte que les locaux
de la requérante n'appartiennent pas à la catégorie MAG3,
de sorte que l'administration fiscale ne pouvaient pas les inclure dans cette catégorie et que par conséquent, la requérante doit être déchargée des impositions
de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2022 pour des montants respectifs de 19 743 euros et 19 605 euros soit un montant total de 39 348 euros
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances
de l'espèce
de mettre à la charge
de l'Etat qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme
de 1500 euros au titre
de l'article
L. 761-1 du code
de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La société civile immobilière
Sophia-Polis est déchargée
de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2022 pour des montants respectifs de 19 743 euros et 19 605 euros soit un montant total de 39 348 euros.
Article 2 : L'Etat versera à la société civile immobilière
Sophia-Polis la somme
de 1 500 euros au titre
de l'article
L.761-1 du code
de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière
Sophia-Polis et au directeur régional des finances publiques
de Nouvelle-Aquitaine et du département
de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
5 février 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre
de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies
de droit commun, contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution
de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,