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Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème Chambre, 5 février 2025, 2304383

Mots clés
société • propriété • réel • requête • sci • rapport • rejet • requis • statuer • vente

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2304383
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur : M. Willem
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D'AVOCATS
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 8 août 2023 et le 18 mars 2024, la SCI Sophia-Polis, représentée par Me de Ginestet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2022 pour des montants respectifs de 19 743 euros et 19 605 euros soit un montant total de 39 348 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les deux locaux qui composent son bâtiment n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 752-3 du code de commerce et ne font donc pas partie du même ensemble commercial que le centre commercial de Pessac-Bersol de sorte qu'ils n'entrent pas dans la catégorie MAG3. Le local identifié sous l'invariant 0930472T doit être classé dans la catégorie MAG1 en sa qualité de restaurant et le local identifié sous l'invariant 1118032C dans la catégorie SPE3 en sa qualité de salle de jeux. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benzaïd, magistrate désignée ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me de Ginestet. Une note en délibéré produite par la société Sophia-Polis a été enregistrée le 9 janvier 2025.

Considérant ce qui suit

: 1. La société civile immobilière Sophia-Polis est propriétaire d'un bâtiment situé 3 avenue Gustave Eiffel à Pessac et divisé en deux locaux donnés à bail, pour le premier, à la société French Food qui exploite un restaurant " O'Tacos " et pour le second, à la société Gillard qui exploite une salle de jeux vidéo en réalité virtuelle sous l'enseigne " E.Réel ". La société demande au tribunal de prononcer la décharge de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour ses deux locaux au titre des années 2021 à 2022 pour des montants respectifs de 19 743 euros et 19 605 euros soit un montant total de 39 348 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1498 du même code, relatif à l'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels : " () Les propriétés () sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. () ". En vertu de l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés " selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / ()". Aux termes de l'article L. 752-3 du code de commerce : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. ". 3. Il résulte tout d'abord de l'instruction que comme le souligne la société, ses locaux bien que proches du centre commercial Pessac-Bersol, disposent d'un parking qui leur est propre, ne sont accessibles au public que par l'avenue Gustave-Eiffel et sont exclus du parking réservé aux commerces du centre commercial. La seule voie existante entre le centre commercial et les locaux de la société est en effet réservée aux services de secours et aux livraisons. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction que les locaux feraient l'objet d'une gestion commune de certains de leurs éléments d'exploitation avec le centre commercial de Pessac-Bersol ou seraient membres d'une structure juridique commune avec ce dernier. D'ailleurs, les locaux ne sauraient être regardés comme bénéficiant de l'attractivité du centre commercial Pessac-Bersol, dès lors qu'en plus d'être exclus du parking de ce dernier, les enseignes " O'Tacos " et E.Reel " qu'ils accueillent ne sont pas mentionnées sur son site internet où est en revanche assurée la promotion de ses propres lieux de restauration. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les locaux auraient été implantés dans le cadre d'un projet de zone d'aménagement concertée de Pessac Bersol. Par suite, les locaux de la requérante ne sauraient être regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial tel que défini à l'article L.752-3 du code de commerce, avec le centre commercial de Pessac-Bersol. Il en résulte que les locaux de la requérante n'appartiennent pas à la catégorie MAG3, de sorte que l'administration fiscale ne pouvaient pas les inclure dans cette catégorie et que par conséquent, la requérante doit être déchargée des impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2022 pour des montants respectifs de 19 743 euros et 19 605 euros soit un montant total de 39 348 euros Sur les frais liés au litige : Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La société civile immobilière Sophia-Polis est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2022 pour des montants respectifs de 19 743 euros et 19 605 euros soit un montant total de 39 348 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société civile immobilière Sophia-Polis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Sophia-Polis et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La magistrate désignée, K. BENZAID La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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