Cour de cassation, Première chambre civile, 14 avril 2016, 15-12.254

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-04-14
Cour d'appel de Rennes
2014-11-04
Cour d'appel de Rennes
2014-11-04

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° E 15-12.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [I], 2°/ Mme [E] [A], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [B], 2°/ à Mme [T] [M], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Sudre, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. et Mme [B], créanciers de M. [I], ont assigné celui-ci ainsi que son épouse, en inopposabilité de la donation-partage de la nue-propriété de deux maisons consentie par ceux-ci, le 26 juin 1996, à leurs deux enfants, en fraude des droits des créanciers ;

Sur la recevabilité du moyen

unique, pris en sa première branche, contestée par la défense : Attendu que M. et Mme [B] soutiennent que le moyen par lequel M. et Mme [I] font valoir que l'action paulienne ainsi formée n'a pas été dirigée, ainsi qu'elle le devait, contre les tiers acquéreurs, est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu

que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; qu'il est donc recevable ;

Et sur ce moyen

, pris en la même branche :

Vu

l'article 1167 du code civil ; Attendu que l'action paulienne doit être dirigée contre le tiers acquéreur ; Qu'en accueillant l'action paulienne, alors qu'elle était dirigée contre les seuls donateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable aux époux [B]-[M] l'acte de donation-partage par les époux [I]-[A] à leurs deux enfants reçu par maître [P], notaire à Villepreux, le 26 juin 1996 et publié au deuxième bureau des hypothèques de Brest le 23 août 1996 ; AUX MOTIFS QUE l'action ouverte aux créanciers par l'article 1167 du Code civil tend à permettre à ceux-ci d'obtenir que les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits leur soit déclaré inopposables ; que M. [I], dirigeant d'une société Loch 2000 SA qui exploitait une activité de location, de gestion et de vente de bateaux de plaisance, a été déclaré coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 23 mai 2005, confirmé sur l'action publique par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 avril 2009, de faits de banqueroute et abus de confiance commis courant 1995 à 1997 au préjudice d'un grand nombre de victimes, dont les époux [B] qui, selon ces décisions, avaient, le 4 octobre 1996, passé commande d'un bateau d'une valeur de 795 960 F à construire par un chantier naval et versé un acompte, le solde faisant l'objet d'un emprunt de 310 000 F débloqués et versés à la société Loch 2000 SA sur signature par eux, à l'initiative du directeur commercial de la société, d'une attestation de livraison, mais qui n'avaient jamais reçu livraison du bateau, pas même commandé au constructeur ; que sur l'action civile exercée alors par M. et Mme [B], M. [I] a été définitivement condamné par l'arrêt de la cour d'appel, solidairement avec M. [Y] [X], directeur commercial, à payer à ceux-ci les sommes de 107 629,32 euro à titre de dommages-intérêts et 1 500 euro en application de l'article 475-1 Code de procédure pénale ; que les époux [B] sont ainsi créanciers de M. [I] ; qu'or celui-ci a, le 26 juin 1996, avec son épouse, fait donation à leurs deux enfants, alors âgés de vingt-deux ans et seize ans, de la nue-propriété de deux maisons leur appartenant à [Localité 1] (Yvelines) et à [Localité 2] (Finistère) ; que ce faisant, M. [I] a appauvri son patrimoine ; qu'il est vrai, comme le font valoir les appelants, que la créance des époux [B] n'est née, à l'occasion de la commande passée par eux le 4 octobre 1996, que postérieurement à cet acte, mais la condition d'antériorité de la créance requise pour le succès de l'action paulienne n'est pas exigée s'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; que pour condamner M. [I] pour le délit de banqueroute commis par lui de 1995 à 1997, le tribunal correctionnel de Versailles a retenu comme établi que l'ensemble des sociétés du groupe Loch 2000 dirigé par M. [I] était déficitaire depuis 1995, que la taxe professionnelle était impayée en décembre 1995 et mars 1996, comme l'impôt sur les sociétés de 1995 et certaines redevances portuaires depuis le quatrième trimestre 1994, que des retards de paiement de salaires d'employés des sociétés et de fournisseurs étaient intervenus au cours de l'hiver 1995/1996, que le commissaire aux comptes de la société Loch 2000 SA avait émis des réserves pour l'exercice 1995 et averti M. [I] de ce qu'il risquait de ne pouvoir représenter les sommes dues aux propriétaires des bateaux ; que le tribunal a tiré des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'en sa qualité de dirigeant assurant une présence constante dans la société et une gestion au quotidien, M. [I] avait une vision complète de la situation et était conscient des retards de paiement des fournisseurs et salaires, la comptable de la société l'ayant tenu régulièrement informé des difficultés et des carences comptables, qu'il avait oeuvré en connaissance de cause pour obtenir des concours bancaires et associations commerciales afin de retarder le dépôt de bilan et l'ouverture d'une procédure collective, augmentant de façon significative l'importance du passif ; que la cour d'appel de Versailles a confirmé sur l'action publique en relevant expressément que la société Loch 2000 était en état de cessation de paiement au moins depuis 1995 ; que M. [I] a ainsi été jugé coupable du délit de banqueroute par utilisation de moyens ruineux commis à compter de 1995, par une décision passée en force de chose jugée et il est suffisamment établi au vu du jugement et de l'arrêt précités qu'il avait pleinement conscience, le 26 juin 1996, de ce qu'il n'était pas en mesure de payer ce qu'il devait et était ainsi en état d'insolvabilité, élément constitutif de la fraude paulienne, peu important à cet égard que la date de cessation des paiements de la société ait été fixée au 22 mai 1997 dans le cadre de la procédure collective ; que dès lors, il ne peut qu'être considéré, comme l'a fait d'ailleurs le tribunal correctionnel de Versailles, que la donation-partage en cause n'avait d'autre objet que de protéger les biens des époux [I], et ce y compris contre de futurs créanciers ainsi privés d'éléments essentiels de leur gage général ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que la fraude paulienne s'apprécie le jour où l'acte litigieux a été passé ; que si, en principe, l'acte attaqué doit être postérieur à la naissance de la créance du demandeur, il n'en va pas de même lorsque la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur (Cass. 1ère Civ. 7 janvier 1982) ; que selon M. [I], la donation-partage du 26 juin 1996 ne saurait s'analyser comme une fraude pour des créanciers futurs puisqu'elle n'empêchait pas, au jour où l'acte a été passé, de désintéresser d'éventuels créanciers ; qu'il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Versailles essentiellement confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 mai 2005, que l'ensemble des sociétés, qui ne constituaient en réalité qu'une entité unique dirigée par M. [I], était en état de cessation de paiements au moins depuis 1995 ; que cet état de cessation de paiements résulte de l'analyse des bilans déficitaires depuis 1995, de redevances et de créances fiscales impayées dès 1994, du fait que le commissaire aux comptes a émis pour l'exercice 1995 des réserves et déclenchait une première procédure d'alerte dès le 8 juillet 1996 ; que la cour d'appel de Versailles rappelle que, dès 1995, les difficultés paraissaient suffisamment sérieuses au commissaire aux comptes pour qu'il estime nécessaire de provisionner les titres des filiales à hauteur de 3 218 540 F ; qu'il importe peu que le tribunal de commerce de Versailles ait fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 mai 1997, et, comme le souligne le jugement du tribunal de grande instance de Versailles, qui démontre que la situation de Loch 2000 et de ses filiales était obérée depuis 1995, que le mandataire liquidateur, qui a poursuivi [K] [I] en comblement de passif, n'ait pas saisi le tribunal de commerce pour modifier la date de cessation des paiements ; qu'aucun des éléments versés aux débats par M. [I] ne permet de dire que la date de cessation des paiements ait été fixée de façon définitive et motivée au 22 mai 1997 par le tribunal de commerce de Versailles, comme indiqué dans les conclusions reçues le 22 octobre 2012, ou au 29 juin 1999, comme indiqué dans le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 2 mai 2000 ; qu'il ressort des deux décisions pénales précitées que les moyens ruineux ont été utilisés par M. [I] et des détournements d'actifs ont été réalisés par lui à compter de 1995 ; que M. [I], compte tenu de ses responsabilités de chef d'entreprise, de son expérience des affaires, et des nombreux procédés qu'il a utilisés pour masquer l'ampleur des problèmes de la société mère et de ses filiales, dont les abus de confiance au préjudice des victimes au nombre duquel les époux [B], avait nécessairement conscience, en réalisant la donation-partage du 26 juin 1996, que ses créanciers actuels et futurs ne pourraient obtenir paiement de leurs créances ; qu'en effet la donation intervenue le 26 juin 1996, portant sur la nue-propriété du seul bien appartenant à M. [I], a permis à ce dernier de soustraire notamment à l'action des époux [B] la possibilité de saisir l'immeuble pour le faire vendre et obtenir le paiement de leur créance, la saisie du seul usufruit ne présentant aucun intérêt ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux [B] et de leur dire inopposable l'acte de donation-partage du 26 juin 1996. 1/ ALORS QUE l'action paulienne doit être dirigée contre le tiers acquéreur ; qu'en confirmant le jugement, en ce qu'il a déclaré inopposable aux époux [B] l'acte de donation-partage par les époux [I] à leurs deux enfants, en date du 26 juin 1996, quand l'action paulienne n'était pas dirigée contre les donataires, tiers acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 2/ ALORS QUE le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public selon laquelle l'action paulienne doit être dirigée contre le tiers acquéreur ; qu'en confirmant le jugement, en ce qu'il a déclaré inopposable aux époux [B] l'acte de donation-partage par les époux [I] à leurs deux enfants, en date du 26 juin 1996, quand l'action paulienne n'était pas dirigée contre les donataires, tiers acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du code de procédure civile, ensemble l'article 1167 du code civil ; 3/ ALORS QUE si la créance n'existait pas dans son principe au jour de l'acte d'appauvrissement critiqué, la fraude paulienne ne peut résulter que d'une intention de nuire au créancier dûment caractérisée ; qu'en se bornant à relever, après avoir constaté que les époux [B] n'étaient pas encore créanciers de M. [I] au moment de la donation-partage du 26 juin 1996, que les conditions de l'action paulienne étaient réunies dès lors que ce dernier avait prétendument pleinement conscience de ce qu'il n'était pas en mesure de payer ce qu'il devait, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 4/ ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se bornant à renvoyer au jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 23 mai 2005 et à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 29 avril 2009, ayant jugé M. [I] coupable des délits de banqueroute, en ce que ces décisions établiraient suffisamment que ce dernier avait pleinement conscience de ce qu'il n'était pas en mesure de payer ce qu'il devait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE la fraude paulienne résulte de la connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux ; qu'en se bornant à déduire du jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 23 mai 2005 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles en date du 29 avril 2009, ayant jugé M. [I] coupable des délits de banqueroute, qu'il serait suffisamment établi que ce dernier avait pleinement conscience qu'il n'était pas en mesure de payer ce qu'il devait, sans expliquer en quoi cette condamnation impliquait la connaissance par le débiteur du préjudice causé à son créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 6/ ALORS QUE si l'action paulienne peut être exercée à l'encontre de celui qui s'est appauvri frauduleusement pour nuire à un créancier futur, la fraude ne peut être caractérisée à l'égard du dirigeant d'une société, auprès de laquelle un tiers a passé commande après l'acte litigieux, dès lors que la société n'était pas en état de cessation des paiements au moment où l'acte d'appauvrissement personnel du dirigeant de la société a été conclu ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que la donation-partage avait été consentie par les époux [I] à leurs enfants le 26 juin 1996, alors que la commande passée par les époux [B] à la société Loch 2000, dont était alors dirigeant M. [I], n'avait eu lieu qu'en date du 14 octobre 1996 ; qu'elle constatait par ailleurs que la société Loch 2000 n'avait été déclarée en état de cessation des paiements qu'à compter du 22 mai 1997 et que M. [I] n'avait été définitivement condamné à payer aux époux [B] la somme qu'ils sollicitaient qu'à la date de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles en date du 29 avril 2009 ; qu'en jugeant cependant que la donation-partage en cause n'avait d'autre objet que de protéger les biens des époux [I] peu important à cet égard que la date de cessation des paiements de la société ait été fixé au 22 mai 1997, quand il ressortait de ses constatations que la donation litigieuse avait eu lieu avant que les époux [B] ne passent commande auprès de la société Loch 2000 et avant la date de cessation des paiements de celle-ci, ce dont il s'inférait que les époux [I] ne pouvait nullement s'être appauvri dans le but nuire aux époux [B], la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 7/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir que la donation-partage litigieuse avait eu lieu le 26 juin 1996 quand la date de cessation des paiements de la société dirigée par M. [I], auprès de laquelle les époux [B] avait passé commande le 4 octobre 1996, avait quant à elle été fixée au 22 mai 1997 ; qu'ils en déduisaient que les conditions de la fraude paulienne ne pouvaient être réunies avant cette date dès lors qu'ils démontraient que, suite aux évolutions de la législation en matière fiscale très largement défavorables à la société Loch 2000, M. [I] avait, afin de pérenniser cette société, pris de nombreuses mesures (écritures d'appel, p. 12 à 14 et p. 16 à 17) dès lors qu'il avait notamment procédé à une restructuration des encours, qu'il avait transformé des prêts à courts termes en prêts à moyen terme, qu'il avait apporté une somme de 500 000 francs aux fins d'augmenter le capital, puis avait recherché un nouvel investisseur en cédant pour 5 500 000 francs plus de moitié du capital social de la société Loch 2000, et avait mis en garantie au profit d'un établissement bancaire une propriété lui appartenant ; qu'en se bornant à affirmer qu'il importait peu que la date de cessation des paiements ait été fixée au 22 mai 1997 dans le cadre de la procédure collective sans expliquer en quoi, au regard des différentes mesures que M. [I] avaient prises jusqu'à cette date, une telle considération était indifférente à la caractérisation de la fraude paulienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; Le greffier de chambre