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Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2022, 2218864

Mots clés
requête • statuer • référé • rejet • sanction • preuve • rapport • requis • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2218864
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football, 29 juin 2022
  • Avocat(s) : CABINET MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE (SCP)
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Résumé

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Partie demanderesse
Club olympique de Vincennes
Partie défenderesse
Fédération française de football
défendu(e) par Cabinet MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 13 septembre 2022, l'association Club olympique de Vincennes, représentée par Me Chiron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022, par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football a infirmé la décision de la ligue d'Ile-de-France, pour donner la rencontre en rubrique perdue par pénalité par le club olympique de Vincennes, avec attribution du gain du match à l'Union sportive de Palaiseau (U.S. Palaiseau) ; 2°) d'enjoindre à la fédération française de football et à la ligue régionale de football de Paris Ile-de-France de constater que l'association Club olympique de Vincennes est classée à la deuxième place du championnat régional 3 senior à l'issue de la saison 2021/2022, ce qui lui permet d'accéder au championnat régional 2 senior et de l'inclure au sein de ce championnat de la ligue régionale de football de Paris-Ile-de-France pour la saison 2022/2023 ; 3°) de mettre à la charge de la fédération française de football, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la requête n'est pas privée d'objet et donc recevable, dès lors que la décision contestée a une incidence sur la composition des groupes du championnat régional 3 senior de la ligue Paris Ile-de-France et que cette composition n'est pas définitivement arrêtée, bien que le championnat ait débuté le 4 septembre 2022 ; Concernant l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse a une incidence sur la composition des poules du championnat régional 2 senior de la ligue régionale de football de Paris-Ile-de-France, la ligue ayant décidé les 2 et 14 septembre 2022 de reporter les matchs des clubs concernés par des procédures en cours susceptibles d'impacter la composition notamment des championnats régionaux 2 et 3 senior de la ligue Paris Ile-de-France ; Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision litigieuse ne mentionne pas l'identité des membres ayant pris part aux débats et ayant délibéré ; - la décision litigieuse est signée par le directeur général adjoint de la fédération, qui ne peut participer à la commission, sans méconnaissance de l'indépendance et de l'impartialité de cette instance, en sa qualité de salarié de la fédération française de football ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait en retenant, pour fonder la sanction, que le joueur M. B a été inscrit sur la feuille de match informatisée, en tant que joueur n°8, avant le coup d'envoi du match, alors qu'une défaillance informatique est à l'origine de cette inscription, qu'il ne peut être établi que la feuille de match a été régulièrement signée et que les déclarations des officiels ne permettent pas de démontrer l'inscription du joueur M. B avant le coup d'envoi ; - la preuve de la défaillance informatique ne peut lui être demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la fédération française de football, représentée par le cabinet Matuchansky, Poupot et Valdelièvre conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Club olympique de Vincennes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'objet dès lors que la saison 2022/2023 du championnat régional 2 a débuté le 4 septembre 2022 et que toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat doit être regardée comme étant entièrement exécutée à la date du début du championnat ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le numéro 2218863/6-1 par laquelle l'association Club olympique de Vincennes demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - les règlements généraux de la fédération française de football ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Chiron, représentant l'association club olympique de Vincennes, qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Poupot, représentant le directeur général de la fédération française de football, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 17 avril 2022, l'association Club olympique de Vincennes a reçu le club de l'Union sportive de Palaiseau (U.S. Palaiseau) pour disputer une rencontre du championnat régional 3 senior de la ligue de Paris Ile-de-France et a emporté le match sur le score de deux buts à un. A l'issue de la rencontre, il a été constaté que le nom du joueur n° 8 qui figurait sur la feuille de match informatisée correspondait à celui d'un joueur suspendu à cette date, au surplus blessé, et non le nom du joueur de l'équipe de réserve effectivement présent lors de la rencontre. Par décision du 5 mai 2022, la commission régionale des statuts et règlements et du contrôle des mutations de la ligue de Paris Ile-de-France a rejeté la demande d'évocation présentée par le club de l'U.S. Palaiseau. Cette décision, d'abord confirmée le 2 juin 2022 par le comité d'appel chargé des affaires courantes de ligue de Paris Ile-de-France, a été infirmée, le 29 juin 2022, par décision de la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football qui a donné la rencontre en rubrique perdue par pénalité par le club olympique de Vincennes, avec attribution du gain du match à l'U.S Palaiseau. Le 18 juillet 2022, l'association Club olympique de Vincennes a saisi le comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation qui lui a proposé, par décision du 1er septembre 2022, de s'en tenir à la décision contestée de la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football. Par la présente requête, l'association Club olympique de Vincennes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision prise le 29 juin 2022, par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football a infirmé la décision de la ligue d'Ile-de-France et a substitué à cette décision celle de donner la rencontre en rubrique perdue par pénalité par l'association Club olympique de Vincennes, avec attribution du gain du match à l'Union sportive de Palaiseau. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Dès lors que la saison de championnat a commencé, toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat doit être regardée comme étant entièrement exécutée. Par suite, eu égard à la nature et à l'effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un litige portant sur la suspension des effets d'une telle décision devient sans objet. En l'espèce, dès lors que les championnats régionaux 2 et 3 senior de la ligue de Paris Ile-de-France ont débuté le 4 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision attaquée, qui donne la rencontre en cause perdue par pénalité par l'association Club olympique de Vincennes, avec attribution du gain du match à l'Union sportive de Palaiseau, et a donc pour effet de priver l'association requérante de la 2ème place du classement de championnat régional 3 senior à l'issue de la saison 2021/2022 et donc de la possibilité d'accéder au championnat régional 2 senior au titre de la saison 2022/2023, alors même que, par décisions des 2 et 14 septembre 2022, la commission régionale des compétitions jeunes et seniors a reporté à des dates ultérieures les matchs des équipes de l'Union sportive de Palaiseau et de l'association Club olympique de Vincennes, en raison de " la procédure en cours pouvant impacter la composition des groupes R2 et R3 ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Club olympique de Vincennes et la fédération française de football au titre de cet article.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Club olympique de Vincennes tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022, par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football a infirmé la décision de la ligue d'Ile-de-France, pour donner la rencontre en rubrique perdue par pénalité par le club olympique de Vincennes, avec attribution du gain du match à l'Union sportive de Palaiseau (U.S. Palaiseau). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Club olympique de Vincennes est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la fédération française de football présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Club olympique de Vincennes et à la fédération française de football. Fait à Paris, le 19 septembre 2022. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-3

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