Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 29 février 2000, 97-21.567

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-02-29
Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A)
1997-10-01

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Anglo Irish Beef Processors International LTD, dont le siège est ..., Louthe (Irlande), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Allianz France, dont le siège est ... le Pont, 2 / de la société Réunion Européenne, dont le siège est ..., 3 / de la société les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ..., 4 / de la société Eagle Star France, dont le siège est 7, Terrasse des Reflets, 92081 Paris la Défense cedex, 5 / de la société Général Accident, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Anglo Irish Beef Processors International LTD, de Me Le Prado, avocat de la société Allianz France, de la société Réunion Européenne, de la société les Mutuelles du Mans IARD, de la société Eagle Star France et de la société Général Accident, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 1er octobre 1997) , que la société Anglo Irish Beef Processors International LTD (société Anglo-Irish) s'est engagée à expédier d'Irlande en Irak de la viande de boeuf, via le port de Mersin (Turquie), d'où elle devait être acheminée à Bagdad par camion ; que la marchandise, déchargée à Mersin des navires "Pacific Lady", "Nautic" et "Frio Hellenic" la transportant, y a été placée en entrepôts frigorifiques pendant une longue durée et a, finalement, été refusée par le destinataire irakien ; que les cinq assureurs des facultés, dont la compagnie Allianz France était apéritrice, ont refusé leur garantie à la société Anglo-Irish ; que la cour d'appel a rejeté la demande de cette dernière formée contre les assureurs ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société

Anglo-Irish reproche à l'arrêt d'avoir mentionné la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le pourvoi, que les délibérations des juges sont secrètes, en sorte, que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que si l'entête de l'arrêt porte : "Composition de la cour, lors des débats et du délibéré, ... greffier : Mme Lefèvre", il ne résulte pas de cette mention que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen

, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société

Anglo-Irish reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute dérogation au droit commun étant d'interprétation stricte, la règle d'ordre public selon laquelle un contrat d'assurance souscrit et exécuté en France doit être rédigé en français s'applique à un contrat mixte combinant l'assurance maritime, terrestre et aérienne ; qu'en l'espèce, il résultait des conditions particulières de la police que l'assurance contractée par la société Anglo-Irish n'était pas seulement une assurance maritime, mais également terrestre et aérienne puisqu'il y était précisé qu'étaient applicables, outre les conditions générales des polices d'assurances françaises maritimes sur facultés du 30 juin 1983, celles de la police française d'assurances des marchandises transportées par voie de terre du 15 avril 1981 et de la police française des marchandises transportées par voie aérienne du 29 mai 1972 ; qu'y était encore stipulé que la marchandise assurée pouvait être acheminée non seulement par navire, mais aussi par avion ou par camion, et, plus précisément, s'agissant de viande congelée, "par voie maritime et/ou terrestre et/ou aérienne", en sorte que, la marchandise devant être transportée d'abord par navire jusqu'au port turc puis par camion dans la capitale irakienne, la police devait impérativement être rédigée en français s'agissant d'un contrat conclu et devant être exécuté en France ; qu'en écartant cette disposition d'ordre public pour la raison que l'on se trouvait en présence uniquement d'une assurance maritime, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les conditions particulières dérogent aux conditions générales qui leur sont contraires ; qu'en l'espèce, selon l'article 2 des conditions particulières de la police intitulé "durée de la garantie" ; l'assurance prenait fin au moment de l'entrée de la marchandise dans les magasins et/ou entrepôts frigorifiques portuaires du pays de destination pour les expéditions effectuées par voie maritime et au moment de l'entrée des viandes assurées dans les magasins et/ou entrepôts frigorifiques du réceptionnaire au lieu de livraison pour les expéditions effectuées par voie terrestre et/ou aérienne, en sorte que, la garantie cessait, non lors du déchargement dans un port de Turquie -qui n'était pas le pays de destination, mais seulement à l'issue du transport par voie terrestre au lieu de livraison en Irak, où les marchandises endommagées n'avaient jamais pu être expédiées ; qu'en faisant prévaloir sur cette stipulation particulière l'article 8.3 des conditions générales des Institutes frozen meat clauses A 323 prévoyant que la police était résiliée à l'expiration de cinq jours après le déchargement final de la marchandise au port de déchargement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la société Anglo-Irish faisait valoir qu'effectivement l'acheteur irakien avait, dans un premier temps, refusé la viande en totalité sous prétexte qu'il n'avait pas, à l'époque, la possibilité de la stocker à Bagdad, qu'aucune déclaration de sinistre n'avait été effectuée par elle à cette époque -et pour cause- , le refus commercial n'étant pas garanti, que, cependant, les entrepôts de Bagdad s'étant ultérieurement vidés, l'acheteur irakien était revenu sur sa décision et avait accepté la livraison en sorte qu'une partie importante de celle-ci avait été transportée du port turc dans la capitale irakienne, que c'était seulement le reliquat qui était en souffrance dans le port turc dans l'attente d'une possibilité d'entreposage à Bagdad, que ce reliquat avait été sinistrée en mai 1990, que le refus du client irakien était donc bien directement lié au sinistre survenu et n'avait rien à voir avec un refus commercial ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les assureurs admettaient eux-mêmes, non seulement, que les 500 tonnes environ de boeuf congelé maintenues en stock en Turquie étaient des "reliquats" sur diverses expéditions d'Irlande en Irak via Mersin s'étant échelonnées entre le 9 mars 1989 et le 14 septembre 1989, reconnaissant par là-même qu'une partie importante de la viande avait été livrée en Irak et acceptée par le client irakien, mais surtout qu'après le télex du 1er juin 1989 ayant refusé les livraisons, les expéditions s'étaient néanmoins poursuivies jusqu'au 14 septembre 1989, ce qui était bien de nature à établir que le client irakien s'était ravisé et avait accepté les marchandises malgré son refus initial, que c'était donc uniquement parce que le reliquat resté en souffrance à Mersin avait été endommagé qu'il l'avait rejeté ; qu'en retenant, néanmoins, que les marchandises avaient été expédiées les 9 mars, 31 mars et 12 avril 1989 puis réexpédiées au Gabon en novembre 1990, sans avoir au préalable été acheminées en Irak, pour en déduire la preuve d'un rejet commercial du client irakien, retenant ainsi un fait contraire aux prétentions des assureurs, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

, en premier lieu, que les parties au contrat d'assurance destiné à garantir des marchandises contre les risques d'un transport international, quel que soit le mode utilisé pour celui-ci, choisissent librement la langue dans laquelle elles rédigent leurs accords ; que, dès lors que l'assurance avait été souscrite, en l'espèce, pour couvrir le déplacement des facultés d'Irlande en Irak, via un port turc, le contrat d'assurance, qui présentait ainsi un caractère international et ne concernait pas un risque exclusivement situé en France, pouvait faire référence, dans leur langue originale anglaise, à certaines conditions de polices d'assurance étrangères, l'assurance eût-elle été contractée en France auprès d'une compagnie française ; que les critiques de la première branche sont donc inopérantes ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la garantie des assureurs avait pris fin cinq jours après le débarquement de la viande à Mersin, par application de l'article 8.3 des "Insitute frozen meat clauses (A) 323" incorporées à la police d'assurance, souverainement interprétée par elle, la cour d'appel n'a pas fait prévaloir les conditions générales d'assurance sur des conditions particulières, mais n'a fait que déterminer l'étendue de la garantie des assureurs dans le temps en présence de deux clauses contractuelles de même nature qui se contredisaient ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anglo Irish Beef Processors International LTD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Anglo-Irish Beef Processors International LTD à payer à la compagnie Allianz France et quatre autres assureurs facultés la somme globale de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.