Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar 15 mai 2012
Cour de cassation 18 mars 2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22272

Mots clés discrimination · harcèlement · salarié · salaire · coefficient · syndicale · employeur · reclassement · réparation · société · pourvoi · préjudice · dommages · roland · contrat

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 12-22272
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 15 mai 2012
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO00559

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar 15 mai 2012
Cour de cassation 18 mars 2014

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société General motors Strasbourg le 30 août 1978 en qualité d'opérateur sur machine coefficient 155 et exerce depuis 1982 divers mandats électifs et syndicaux ; que soutenant être victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le versement de dommages-intérêts, ainsi que son reclassement au coefficient 240 ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais

sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Vu les articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ordonner son reclassement au coefficient 240 et condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire, les primes d'intéressement et de participation correspondant depuis le 1er février 2008, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer à compter du 1er février 2008 les bulletins de salaire rectifiés, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Attendu cependant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme il lui était demandé, à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et

sur le troisième moyen

du pourvoi principal :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient que le salarié invoque, à l'appui de sa demande, plusieurs demandes d'autorisation de licenciement présentées à l'inspection du travail, un litige quant à son reclassement intervenu en 2011, une tentative de modification de son contrat de travail et la volonté de l'employeur d'empêcher son activité syndicale ; que cependant le salarié n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser lesquels des éléments avancés par le salarié étaient établis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ces faits, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié tendant à ordonner son reclassement au coefficient 240, à condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire, les primes d'intéressement et de participation correspondant depuis le 1er février 2008, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer à compter du 1er février 2008 les bulletins de salaire rectifiés, ainsi qu'à condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société General motors Strasbourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'ordonner à l'employeur de le faire bénéficier d'une rémunération mensuelle majorée de 291 euros et de la classification coefficient 240 à compter de la signification du jugement, et de condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire depuis le 1er février 2008 au jour du jugement et l'arriéré correspondant aux primes d'intéressement et de participation, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer à compter du 1er février 2008 les bulletins de salaire modifiés portant la nouvelle rémunération et la nouvelle classification ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Roland X... sollicite la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 61.474 euros sur le fondement de la discrimination syndicale ; que l'article L 1132-1 du Code du travail dispose que : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunérations, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap"; qu'aux termes de l'article L 2141-5 du code du travail "il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail" ; qu'enfin, s'agissant de la preuve lorsque survient un tel litige, l'article L 1134-1 du code du travail prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur Roland X... a été embauché en 1978 en qualité d'opérateur sur machine au coefficient 170 ; qu'en 2007 il bénéficiait du coefficient 215 ; que Monsieur Roland X... fait état d'une comparaison de l'évolution de sa carrière avec celle de douze salariés embauchés à la même période que lui et au même coefficient ; que sur ces douze salariés embauchés au coefficient 170 entre 1977 et 1979, un salarié a en 2007 un coefficient 335, trois salariés ont un coefficient 255, trois salariés un coefficient 240, trois salariés un coefficient 215 et deux salariés un coefficient 190 ; que sur ces douze salariés, tous ont une rémunération supérieure à celle de Monsieur X..., y compris ceux qui ont un coefficient identique ou inférieur au sien ; qu'il ressort de cette comparaison que la carrière de Monsieur Roland X... a connu une évolution beaucoup plus lente que les salariés embauchés à la même période et qu'il bénéficie d'un coefficient plus faible et d'une rémunération moins importante que ces salariés ; que cette constatation laisse supposer l'existence d'une discrimination directe fondée sur l'activité syndicale de Monsieur X... ; qu'à cet égard, l'employeur qui conteste toute discrimination syndicale fait état, quant à lui, d'une comparaison avec d'autres salariés mais n'apporte aucune réponse quant à la comparaison avec les salariés mentionnés par Monsieur Roland X... ; que les évaluations annuelles de Monsieur X... ne démontrent pas une incompétence de sa part susceptible de justifier une différence de rémunération ; que les circonstances que le salaire de Monsieur X... a été supérieur au salaire minimum conventionnel et que la convention collective ne prévoit pas d'évolution automatique ne démontrent pas que l'évolution de carrière de Monsieur X... n'a pas été discriminatoire ; qu'il n'est dès lors pas démontré que la différence de traitement opéré par l'employeur est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'elle doit, à l'inverse, être rapprochée de l'activité syndicale que Monsieur X... exerce depuis 1982 et des différents mandats représentatifs dont il est titulaire ; que les disparités de traitement caractérisent la discrimination syndicale en sorte que Monsieur Roland X... est dès lors fondé à obtenir, à ce titre, des dommages et intérêts ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l'étendue du préjudice subi par Monsieur Roland X... à la suite de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, il y a lieu de condamner la SAS GENERAL MOTORS STRASBOURG à verser à Monsieur Roland X... la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que Monsieur Roland X... demande également d'ordonner à la société de le faire bénéficier d'une rémunération majorée de 291 euros et d'une classification coefficient 240, de condamner la société à payer l'arriéré de salaire et de primes d'intéressement et de participation depuis le 1er février 2008, d'ordonner sous astreinte à la société de délivrer les bulletins de salaire rectifiés ; que cependant que la cour ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages-intérêts ; qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail, ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement du salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en rejetant les demandes du salarié au motif qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages-intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, la Cour d'appel a violé les articles L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale à la somme 21.000 euros et partant d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 61.474 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE les disparités de traitement caractérisent la discrimination syndicale en sorte que Monsieur Roland X... est dès lors fondé à obtenir, à ce titre, des dommages et intérêts ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la cour quant à l'étendue du préjudice subi par Monsieur Roland X... à la suite de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, il y a lieu de condamner la SAS GENERAL MOTORS STRASBOURG à verser à Monsieur Roland X... la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant l'employeur à verser la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale sans assortir cette condamnation d'un motif de nature à justifier ce montant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS subsidiairement QU'en réduisant à la somme de 21.000 euros, les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale en référence seulement « aux éléments dont dispose la Cour » sans expliquer en quoi le montant ainsi alloué permettait la réparation intégrale du dommage subi et de placer le salarié dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2141-5, L 2141-8, L 1132-1 et L 1134-5 du code du travail.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Roland X... sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 20.000 euros en invoquant un harcèlement moral de la part de celui-ci ; que l'article L 1152-1 du code du travail dispose que "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L 1154-1 du code du travail prévoit que "lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L.1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement" ; qu'en l'espèce, Monsieur Roland X... invoque, à l'appui de sa demande, plusieurs demandes d'autorisation de licenciement présentées à l'inspection du travail, un litige quant à son reclassement intervenu en 2011, une tentative de modification de son contrat de travail et la volonté de l'employeur d'empêcher son activité syndicale ; cependant qu'à cet égard le salarié n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il convient dès lors de débouter Monsieur Roland X... de sa demande fondée sur le harcèlement moral ;

ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en estimant que le salarié n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement tout en constatant pourtant que ce dernier, représentant du personnel, invoquait sans être contesté, plusieurs demandes d'autorisation de licenciement présentées à l'inspection du travail, un litige quant à son reclassement intervenu en 2011, une tentative de modification de son contrat de travail et la volonté de l'employeur d'empêcher son activité syndicale, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;

ALORS subsidiairement QUE pour débouter Monsieur X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement après avoir seulement synthétiser les faits précis que le salarié avait invoqué à l'appui de sa demande ; qu'en se déterminant ainsi sans avoir procédé à l'examen de chacun des éléments invoqués, puis à l'appréciation des faits dans leur globalité afin de dire s'ils n'étaient pas de nature dans leur ensemble à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société General motors Strasbourg.

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur Roland X... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale de la part de son employeur la société GENERAL MOTORS STRASBOURG

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait été embauché en 1978 en qualité d'opérateur sur machine au coefficient 170 et bénéficiait du coefficient 215 en 2007 ; qu'il faisait une comparaison de l'évolution de sa carrière avec celle de douze salariés embauchés à la même période que lui et au même coefficient ; que sur ces douze salariés, un salarié avait en 2007 un coefficient 335, trois salariés avaient un coefficient 255, trois salariés un coefficient 240, trois salariés un coefficient 215, et deux salariés un coefficient 190 ; que tous avaient une rémunération supérieure à celle de Monsieur X...; qu'il résultait de cette comparaison que la carrière de Monsieur X... avait connu une évolution beaucoup plus lente que les salariés embauchés à la même période et qu'il bénéficiait d'un coefficient plus faible et d'une rémunération moins importante que ceux-ci, ce qui laissait supposer l'existence d'une discrimination directe fondée que son activité syndicale ; qu'il n'était pas démontré par l'employeur que la différence de traitement opérée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination

ALORS QUE la discrimination syndicale résulte de l'inégalité de traitement établie par comparaison du salaire et du classement du salarié avec ceux de ses collègues de même niveau et de leur évolution ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... avait, en 2007, le même coefficient 215 que trois salariés du panel de 12 salariés, deux autres ayant un coefficient moindre, n'a pas caractérisé la différence de traitement dont Monsieur X... aurait fait l'objet en raison de son activité syndicale ; et qu'ainsi elle a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.