Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen (lère chambre section civile et commerciale) 02 juillet 1992
Cour de cassation 14 mars 1995

Cour de cassation, Première chambre civile, 14 mars 1995, 92-20653

Mots clés EAUX · distribution · canalisation · désordres · règlement du service des eaux · application · usager desservi par une canalisation installée sur une parcelle autre que celle qu'il a acquise · compteur aménagé en limite de propriété de la parcelle conservée par le vendeur · effet

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 92-20653
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code civil 1134
Décision précédente : Cour d'appel de Caen (lère chambre section civile et commerciale), 02 juillet 1992
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller
Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : M. Lupi

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen (lère chambre section civile et commerciale) 02 juillet 1992
Cour de cassation 14 mars 1995

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Michel X...,

2 ) Mme Irmgard Y..., épouse X... demeurant tous deux Château des Houlettes à Saint-Evroult-Notre-Dame, Sainte-Gauburge (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Caen (lère chambre section civile et commerciale), au profit de M. Z... de la commune de Saint-Hilaire-sur-Risle, domicilié à la Mairie de ladite commune, Aube (Orne), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M.

Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la commune de Saint-Hilaire-sur-Risle, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont acquis, en 1980, sur le territoire de la commune de Saint-Evroult, une partie du domaine des Houlettes, appartenant à la S.T.A.O., alimentée en eau par un réseau de distribution mis en place, en 1960, par la commune de Saint-Hilaire-sur-Risle, qui avait installé un compteur en limite de la propriété ;

qu'en 1984, des incidents se sont produits sur la canalisation reliant sur une distance de 400 mètres la maison occupée par les époux X... au compteur installé, avec partie de la canalisation sur une parcelle exclue de la vente, mais grevée à cette occasion, d'une servitude ;

que les époux X... qui avaient souscrit, lors de leur entrée dans les lieux, un contrat d'abonnement, ont exercé contre la commune de Saint-Hilaire-sur-Risle une action tendant à faire supporter par celle-ci les dépassements de consommation et le coût des réparations consécutifs aux incidents, ainsi qu'à la contraindre à déplacer à ses frais le compteur, pour l'installer à proximité de la maison ;

que l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 2 juillet 1992) a rejeté toutes ces prétentions ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi au motif notamment, qu'ils avaient repris à leur nom le contrat d'abonnement par lequel leur prédécesseur et la commune avaient défini ensemble les conditions de l'admission de la S.T.A.O.

au bénéfice du réseau, alors qu'aux termes de l'article 19 du règlement du service des eaux de la commune, le compteur de chaque branchement doit être placé dans la propriété privée de l'abonné et que, suivant l'article 15 du même règlement, les branchements jusqu'au compteur

inclus font partie intégrante du réseau de distribution et sont donc la propriété de la commune qui en assume l'entretien ;

qu'en conséquence, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi ont pu consister les conditions de l'admission du précédent propriétaire au bénéfice du réseau de distribution, a méconnu les droits que les époux X... tenaient de ces dispositions et, violant l'article 1134 du Code civil, a également méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le compteur installé pour la S.T.A.O., aux droits de laquelle sont les époux X..., avait été placé en limite de propriété, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement du service des eaux, la cour d'appel a retenu qu'en application de ce même règlement, la commune de Saint-Hilaire-sur-Risle ne devait supporter ni les frais de mise en place de nouveaux branchements, ni ceux concernant les installations privées, à partir du compteur ;

qu'elle en a exactement déduit que les travaux dont les époux X... demandaient la réalisation ne pouvaient être mis à la charge de la commune et qu'il incombait aux intéressés d'assurer eux mêmes les conséquences des dommages ayant affecté les canalisations dont ils étaient propriétaires ;

que

par ces motifs

, la juridiction du second degré a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... à payer à la commune de Saint-Hilaire-sur-Risle la somme de huit mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également envers la commune de Saint-Hilaire-sur-Risle aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.