TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 18 MARS 2005 QUINZIEME CHAMBRE 21/01/2005 RG 2004096006
ENTRE : SOCIETE CELINE - société anonyme - RCS de PARIS B 572 034 361 - siège social [...] - PARTIE DEMANDERESSE assistée de la SELARL M de CANDE Avocat et comparant par Maitre Gilles H Avocat, D1188 -
ET : SOCIETE ORPHEE CLUB - société anonyme - RCS de PARIS 632 016 309 - siège social [...] - PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître P Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD Avocats, P240 -
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La société Céline commercialise depuis la collection printemps-été 2003 deux modèles de sacs à main de conception analogue, en deux tailles différentes, pour lesquels deux modèles communautaires ont été enregistrés le 1er avril 2003 auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (O.H.M.I.). Ces sacs sont commercialisés sous le nom "Poulbot" pour la petite taille, et sous le nom "Bombay" pour la plus grande.
Ayant eu connaissance de la commercialisation, par un magasin à l'enseigne "Via Venise", sis au [...] (16e), de sacs présentant des ressemblances avec ses modèles Poulbot et Bombay, Céline a fait procéder à l'achat dans ce magasin, le 23 novembre 2004, d'un sac petit modèle, puis, le 26 novembre 2004, en présence d'un huissier, d'un sac grand modèle. Il a été remis à l'acheteur, le 23 novembre, une facture sur laquelle un cachet commercial portait la mention "Via Venise Orphée C sa, [...]". Aux fins de saisie et d'obtention, entre autres, des factures, états des ventes et états des stocks relatifs aux articles allégués comme contrefaisants, Céline a ensuite fait procéder, en vertu d'une ordonnance du 26 novembre 2004, rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Paris, à une saisie contrefaçon au [...] (6e), siège de Orphée C, tel que figurant sur l'extrait K bis du Registre du commerce. L'huissier instrumentaire s'est vu déclarer, dans cet établissement d'Orphée C, que les éléments requis se trouvaient au [...] (16e). N'ayant pas obtenu d'Orphée la communication par voie de courrier de ces éléments, l'huissier s'est rendu au [...], où lui a été remise, après une heure d'attente, une facture, datée du 15/11/04, émanant de la société italienne Pellegrini GB Shoes, et relative à deux sacs sous la référence "GB 003 BORSA PICCOLA VELOUR" et deux sacs sous la référence "GB BORSA MEDIA VELOUR", tous au prix de 69 €.
Estimant qu'elle est victime de contrefaçon, Céline a introduit la présente instance.PROCÉDURE
Autorisée à assigner à bref délai, Céline, par acte du 10 décembre 2004, demande au présent tribunal de > Dire qu'Orphée C a commis des actes de contrefaçon de son modèle Poulbot, ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire, > interdire à Orphée C, sous astreinte de 1 500 € par jour, de poursuivre l'importation et la commercialisation de tout article contrefaisant le modèle de sac "Poulbot" de Céline, > ordonner à Orphée C de remettre à Céline, dans les 48 heures de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 800 € par jour de retard, les sacs actuellement dans les stocks de Orphée C ou de sociétés intervenant pour son compte dans le cadre de cette commercialisation, et ce en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier, > condamner Orphée C à payer à Céline : • la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, • la somme de 100 000 € de dommages et intérêts au titre des agissements parasitaires, > ordonner la publication du texte suivant en caractères de police au moins égale à Times New Roman 30 avec reproduction des modèles concernés : « Par jugement du ... , le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Orphée Club, pour avoir contrefait le sac Poulbot de la société Céline, à payer à la société Céline la somme de x0 000 € en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux et la somme de x0 000 € au titre des agissements parasitaires, et à cesser tout acte de commercialisation, notamment la distribution et la promotion de produits contrefaisants ; le tribunal a également ordonné la destruction des produits litigieux. »,
dans divers journaux, revues ou magazines au choix de la demanderesse, dans la limite de quatre et aux frais avancés de Orphée C à hauteur de 20 000 € hors taxes pour l'ensemble des publications, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires s'il y a lieu, > ordonner l'exécution provisoire sans constitution de garantie, > condamner Orphée C à payer à Céline la somme de 15 000 € au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, > condamner Orphée C aux dépens.
Par des conclusions déposées le 21 janvier 2005, Orphée C demande au tribunal : > de lui donner acte : • de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur la protection du modèle de sac sollicitée par Céline, • de son accord pour remettre à Céline les deux sacs qu'elle détient en réserve pour destruction si elle le souhaite, > de débouter Céline de ses demandes, > de condamner Céline à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens.
DISCUSSION
1. Sur la contrefaçonCéline expose que les deux modèles de sac en cause constituent une œuvre originale et qu'elle a obtenu, pour en assurer la protection, deux certificats d'enregistrement en date du 1er avril 2003 auprès de 1'0.H.M.I.. Elle invoque devant le tribunal la similitude entre ses modèles et ceux que Orphée C a mis en vente pour caractériser la contrefaçon qu'elle allègue.
Orphée C ne conteste pas cette similitude, elle s'en remet au tribunal quant à l'originalité du modèle, et elle plaide la bonne foi, au motif que, comme elle exerce son activité dans le domaine des chaussures importées d'Italie en milieu de gamine, et non dans celui de la maroquinerie haut de gamme, elle n'avait pas nécessairement connaissance de l'existence de ces modèles de Céline, surtout si l'on considère que cette dernière ne les fait pas figurer en première place dans les supports publicitaires qu'elle diffuse.
SUR CE,
Attendu que le modèle de sac dont la contrefaçon est alléguée est un sac à bandoulière de forme sensiblement trapézoïdale, dont les côtés de la base sont bombés, présentant sur tout son pourtour une rangée de doubles rivets disposés à intervalles réguliers de 7 millimètres, les rivets étant ainsi présents sur tous les bords du sac mais également sur une pièce de cuir apposée sur la face du sac, laquelle est également de forme sensiblement trapézoïdale ; que ces rivets sont de même disposés sur les deux tiers de chaque coté de la bandoulière et de la patte de fermeture du sac ;
Que le modèle est décliné en deux tailles et diverses couleurs et matériaux ;
Attendu que deux modèles communautaires ont été enregistrés le 1er avril 2003 auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (O.H.M.I.), sous les numéros 00001327 - 0001 pour le petit modèle, et 00001327 - 0002 pour le plus grand ; Attendu qu'Orphée C ne conteste ni la nouveauté ni l'originalité de ces modèles, et qu'aucun élément à 1'encontre de ces qualités soutenues par Céline n'étant porté à la connaissance du tribunal, celui-ci dit que les modèles sont originaux ;
Attendu que les sacs acquis par Céline dans les boutiques d'Orphée C, et produits aux débats, sont des sacs à bandoulière de forme sensiblement trapézoïdale, dont les côtés de la base sont bombés, présentant sur tout leur pourtour une rangée de doubles rivets disposés à intervalles réguliers ; que ces rivets sont ainsi présents sur tous les bords du sac, mais également sur une pièce de cuir apposée sur la face du sac, laquelle est également de forme sensiblement trapézoïdale ; que ces rivets sont de même disposés sur les deux tiers de chaque coté de la bandoulière et sur la patte de fermeture du sac ;
Que les deux modèles acquis chez Orphée C sont en outre de dimensions identiques à ceux de Céline ;
Attendu que ces sacs présentent ainsi une ressemblance flagrante avec les modèles de Céline ;Attendu que Orphée C excipe de sa bonne foi, soutenant qu'elle ne disposait d'aucun moyen raisonnable de connaître le modèle de sac objet du présent litige, car elle n'exerce pas dans le même secteur d'activité, ni pour la même clientèle haut de gamme que Céline ;
Mais attendu que les boutiques d'Orphée C sont situées dans des quartiers de Paris : rue du Four ou avenue Victor Hugo, où les commerces visent une clientèle aisée et recherchant des articles de mode haut de gamme ;
Attendu qu’Orphée C est un professionnel averti du domaine de la chaussure et de la maroquinerie ;
Attendu que le sac Poulbot de Céline est apparu en couverture sur ses catalogues de la saison printemps-été 2003, puis a fait l'objet de nombreuses publicités ;
Attendu qu'il paraît donc difficilement concevable que Orphée C n'ait pas eu la moindre connaissance de la commercialisation par Céline, qui exerce comme elle dans le domaine des chaussures et accessoires de maroquinerie, des sacs Poulbot ;
Qu'elle se devait à tout le moins, avant de commercialiser des sacs en cuir d'un modèle qui a fait l'objet de nombreuses parutions, de vérifier s'il existait des droits sur ce modèle ;
le tribunal dira qu'Orphée C s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au préjudice de Céline, et a porté atteinte aux droits de cette dernière. En conséquence, il interdira à Orphée C d’importer ou commercialiser des sacs à main de nature à contrefaire les modèles Poulbot et Bombay de Céline, et ce sous astreinte provisoire de 300 € par infraction constatée.
De plus, le tribunal donnera acte à Orphée C de son accord pour remettre à Céline, aux fins de destruction, les deux sacs contrefaisants en sa possession, dont Orphée C déclare qu'ils sont les seuls détenus par elle, et en conséquence, ordonnera à Orphée C de remettre les sacs en question à Céline dans les 48 heures de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard.
2. Sur la concurrence déloyale
Céline expose qu'Orphée C a commercialisé une gamme de modèles reprenant l'ensemble des caractéristiques de forme, de matière, de couleur, de dimensions de la gamme de sacs Poulbot de la société Céline.
Elle souligne que Orphée C et Céline s'adressent à une même clientèle, les articles de ces dernières, compte tenu de leurs prix élevés, s'adressant à des personnes aisées. Elle invoque le nombre important de boutiques dont dispose Orphée C, en particulier sur Paris et la région parisienne, soit huit boutiques à Paris et deux en banlieue, alors même que Céline dispose quant à elle de cinq boutiques. Du reste, il n'est pas inutile de constater que certains des magasins d'Orphée C se situent àproximité de ceux de Céline, en particulier avenue Victor Hugo à Paris (n°132 et 140, alors que la boutique Céline est au n°3) , et rue du Four (Céline a une boutique au [...]).
Pour assurer le succès de son entreprise, Orphée C a commercialisé les sacs litigieux à un prix inférieur à ceux pratiqués par Céline.
De ce qui précède, il résulte, selon Céline, qu'au-delà des faits de contrefaçon, la société Orphée Club a commis au préjudice de la société Céline des actes de concurrence déloyale, la défenderesse ayant de toute évidence cherché à tirer profit de la notoriété de cette dernière et de son modèle Poulbot, et détourner ainsi sa clientèle, en commercialisant à quelques encablures d'une boutique Céline une copie servile de deux de ses modèles, et ce à des prix inférieurs.
Orphée C fait valoir qu'elle n'a acheté que quatre sacs à Pellegrini GB Shoes, comme cela ressort d'une attestation de son expert-comptable en date du 7 février 2005, versée aux débats, et qu'elle n'en a en fait commercialisé aucun si l'on considère que deux de ces sacs sont entre les mains de Céline et que les deux autres sont gardés en stock à la disposition de cette dernière pour destruction.
SUR CE,
Attendu qu'il est constant que les sacs contrefaisants proposés à la vente par Orphée C, avec une volonté manifeste de confusion et de parasitisme, étaient dans des dimensions, des matériaux et des couleurs tout à fait similaires à ceux de Céline, qu'ils étaient proposés dans des magasins proches des boutiques de Céline, et qu'ils étaient offerts à des prix largement inférieurs à ceux de Céline, savoir 169 € contre 360 € pour le petit modèle et 195 € contre 720 € modèle ;
le tribunal dit qu'Orphée C a, ce faisant, procédé à des agissements de parasitisme au détriment de Céline, et qu'elle s'est ainsi rendue responsable du préjudice qui a pu en résulter pour Céline
3. Sur le préjudice
3.1. Sur le préjudice résultant de la contrefaçon
Céline fait valoir les investissements qu'elle a réalisés : pour la création de l'ensemble de ses modèles dans le domaine des accessoires de mode : ■ en 2003, 2 346 000 € ■ en 2004, 3 265 000 € et, pour leur promotion : > édition de catalogues : ■ saisons 2003-2004 1 413 484 € ■ saisons 2004-2005 1 387 000 € > campagnes publicitaires : ■ saisons 2003-2004, 229 182 € ■ saisons 2004-2005 93 155 €Ces investissements sont, selon elle, mis à mal par la commercialisation des articles contrefaisants, d'autant plus que les sacs sont des accessoires de mode qui se révèlent cruciaux pour le rayonnement de l'enseigne, et qu'il est indispensable que leur image d'objets de luxe ne soit pas altérée. C'est pourquoi elle demande à ce titre des dommages et intérêts à raison de 50 000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon.
SUR CE,
Attendu que le tribunal dira qu'Orphée C est coupable de contrefaçon à l'encontre des modèles de sacs de Céline objets du présent litige ;
Attendu que cette contrefaçon est une cause de préjudice ;
Attendu qu'au cas de l'espèce, le préjudice peut être réparé par un surcroît de dépenses de promotion propres à ces modèles, dont les éléments versés aux débats montrent qu'ils revêtent un caractère emblématique pour l'image de Céline ;
Attendu qu'il résulte des données communiquées par Céline que la part représentée par ces modèles dans son chiffre d'affaires, sur le marché français, en accessoires et maroquinerie, s'élevait : - en 2003, à 481/8 772 K€ = 5,5 % du total, - en 2004, à 380/10 953 K€ = 3,5 % du total ;
Attendu que sur l'année 2004, Céline fait état de dépenses de promotion des accessoires de mode s'élevant à 1 480 155 € ;
Que la part attribuable aux sacs Poulbot peut être fixée à 3,5 % de ce montant, soit 51 805 € ;
le tribunal, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation à partir de ces données, dit que le préjudice sera réparé par le paiement de dommages et intérêts égaux à 25 000 €, ainsi que par la publication qui sera ordonnée ci-après.
3.2. Sur le préjudice résultant de la concurrence déloyale
Céline évalue à 100 000 € le préjudice qui résulte pour elle des agissements parasitaires reprochés à Orphée C.
SUR CE,
Attendu qu'aucun élément produit aux débats ne vient contredire l'attestation de M. Michel D, expert-comptable, selon lequel Orphée C n'a pas acheté plus de quatre sacs à Pellegrini GB Shoes ;
Que sur ces quatre sacs, deux sont en possession de Céline, et les deux autres lui seront remis par Orphée C ; Attendu qu'il est ainsi constant qu'aucun des sacs qu'Orphée C a tenté de commercialiser n'a atteint une quelconque clientèle ;le tribunal dit que Céline n'établit pas le préjudice qui a pu résulter des agissements reprochés à Orphée C, et la déboutera de ses demandes à ce titre.
4. Sur la publication requise
Attendu qu'il convient, comme demandé par Céline, de porter la teneur de la décision à intervenir ci-après à la connaissance de la profession et de la clientèle ;
Attendu que le tribunal considère que le préjudice subi par Céline du fait des actes de contrefaçon sera suffisamment réparé par la publication de cette décision dans trois revues, journaux ou magazines au choix de Céline ;
Attendu qu'en fonction des tarifs pratiqués, il y a lieu de limiter à 10 000 € le montant des frais correspondants qui seront à la charge d'Orphée C ;
il y aura lieu d'ordonner la publication dans les termes ci-après.
5. Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il y a lieu de faire cesser sans délai les agissements contrefaisants d'Orphée C, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf toutefois pour la mesure de publication et la destruction.
6. Sur l'application de l'article 700 et les dépens
La défenderesse, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter les dépens, et il paraît équitable de mettre à sa charge, au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, que les éléments du dossier permettent de fixer à 5 000 €, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire, □ dit que la société ORPHEE CLUB s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au préjudice de la société CELINE, et a porté atteinte aux droits de cette dernière sur les sacs modèles Poulbot et Bombay, □ en conséquence, interdit à la société ORPHEE CLUB d’importer ou commercialiser des sacs à main de nature à contrefaire lesdits modèles, et ce sous astreinte provisoire de 300 € par infraction constatée, □ donne acte à la société ORPHEE CLUB de son accord pour remettre à la société CELINE les deux sacs contrefaisants qu'elle détient, □ dit que cette remise devra être effectuée dans les 48 heures de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, pendant une période de trente jours, passée laquelle il sera à nouveau fait droit, et que la société CELINE détruira les deux sacs contrefaisants, □ condamne la société ORPHEE CLUB à payer à la société CELINE la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts,□ ordonne la publication, aux frais avancés de la société ORPHEE CLUB, dans la limite de 10 000 € HT, dans trois journaux, revues ou magazines au choix de la société CELINE, du texte suivant : « Par jugement du 18 mars 2005, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Orphée Club, pour avoir contrefait le sac Poulbot de la société Céline, à payer à la société Céline la somme de 25 000 € en réparation de 1'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, et à cesser tout acte de commercialisation, notamment la distribution et la promotion de produits contrefaisants ; le tribunal a également ordonné la destruction des produits litigieux. », □ condamne la société ORPHEE CLUB à payer à la société CELINE une indemnité de 5 000 € au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, □ ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sauf toutefois en ce qui concerne la publication ci-dessus ordonnée, et la destruction des sacs,
□ déboute les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires à la présente décision, □ condamne la société ORPHEE CLUB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 47,88 € TTC (dont 7,53 € de TVA).
CONFIE lors de l'audience du 21 JANVIER 2005 à Monsieur P en qualité de juge rapporteur
MIS en délibéré le 11 FEVRIER 2005