Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2014, 2012/00880

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/00880
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : FLAMMANT VERT ; SPIRUSENG FLAMANT VERT SPIRULINE ET GINSENG ; ACEROLA SPIRULINE SPIRU.C FLAMANT VERT
  • Classification pour les marques : CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32
  • Numéros d'enregistrement : 524901 ; 3002083 ; 3002084
  • Parties : FLAMANT VERT SARL / TEVA SA (Suisse)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2012
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2018-06-28
Cour d'appel de Paris
2016-01-19
Tribunal de grande instance de Paris
2014-05-22
Tribunal de grande instance de Paris
2012-12-20

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 mai 2014 3ème chambre 1ère section N° RG : 12/00880 DEMANDERESSE S.A.R.L. FLAMANT VERT [...] 18000 BOURGES représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0399 et plaidant par Me Jean Pierre S S et Associés, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE S.A. TEVA domiciliée : chez SYNERGIE PARTENAIRES Société Fiduciaire S.A. [...] GENEVE - 57340 SUISSE représentée par Me Florence JACQUAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Thérèse A, Vice-Présidente Camille LIGNIERES, Vice-Présidente assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS À l'audience du 03 mars 2014 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS L'association « FLAMANT VERT » a été créée en 1985 en Suisse pour faire connaître les propriétés de la spiruline, algue microscopique à très forte teneur en protéines, utilisée par les populations primitives dans leur alimentation et promouvoir son utilisation, notamment comme complément alimentaire. En 1987, la société de droit suisse FLAMANT VERT SA a été constituée pour diffuser et commercialiser la spiruline. La société FLAMANT VERT SA a déposé, le 2 juin 1988, une demande d'enregistrement international de marque semi-figurative désignant notamment la France comportant d'une part, la représentation stylisée d'un flamant dressé sur une patte, et d'autre part, l'inscription FLAMANT VERT". Cet enregistrement international de marque, fondé sur l'enregistrement de base suisse n° 361 675 du 25 août 1987 porte le n° 524 901 et couvre les produits des classes 5,29, 30 et 31 : - 5 : produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébé, désinfectant - 29 : sauces à salade, conserves - 30 : farines et préparations faites de céréales, vinaigres, sauces, épices - 31 : produits agricoles. La société FLAMANT VERT SA avait créé en France, à Thonon, une succursale. Le 6 novembre 1990, une société française FLAMANT VERT S.A.R.L. a été créée à Bourges, avec pour objet l'achat, l'importation et la vente, ainsi que l'exportation de la spiruline. La société de droit suisse FLAMANT VERT SA a cédé le 21 mai 1991, à la S.A.R.L. FLAMANT VERT, le fonds de commerce de la succursale de Thonon comprenant notamment « l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attaché » La société de droit suisse TEVA SA a été constituée le 18 février 1998 avec pour activité « l'importation, l'exportation, la distribution et la vente de tous produits naturels, ainsi que l'exploitation de tous droits liés à la marque FLAMANT VERT». Le même jour, soit le 18 février 1998, la société de droit suisse FLAMANT VERT SA a cédé à la société TEVA l'enregistrement international de la marque FLAMANT VERT n° 524.901. La société TÉVA a procédé aux formalités d'inscription de la cession. Le 14 janvier 2000, la S.A.R.L. FLAMANT VERT a déposé auprès de l'INPI les deux marques suivantes: -la marque semi-figurative SPIRUSENG FLAMANT VERT SPIRULINE ET GINSENG n° 3002083, déposée en couleurs pour désigner les « Produit diététique à usage médical, Boisson non alcooliques » des classes 5 et 32. -la marque semi-figurative ACEROLA SPIRULINE SPIRU.C FLAMANT VERT n° 3002084, déposée en couleurs pour désigner les « Produit diététique à usage médical, Boisson non alcooliques » des classes 5 et 32. Par lettre du 23 décembre 2003, la société TÉVA a fait adresser à la société FLAMANT VERT S.A.R.L. une mise en demeure de procéder au retrait des deux enregistrements de marque. Par acte introductif d'instance en date du 20 avril 2004, la société FLAMANT VERT S.A.R.L. a assigné la société de droit suisse TÉVA en déchéance de ses droits sur la portion française de l'enregistrement international FLAMANT VERT n° 524.901, au motif que la marque ne serait plus exploitée en France depuis plus de cinq ans. Par la suite, la société FLAMANT VERT S.A.R.L. a engagé une action pénale en portant plainte, avec constitution de partie civile, contre X pour faux et usage de faux, en prétendant que les factures produites par la société TÉVA devant le juge civil pour justifier de l'exploitation de sa marque étaient fausses. Par ordonnance du 28 juin 2006, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Par ordonnance du 22 janvier 2010, la plainte de la S.A.R.L. FLAMANT VERT a été classée sans suite et un non-lieu a été prononcé. La société FLAMANT VERT a fait rétablir l'affaire devant le présent tribunal le 16 décembre 2011. Le 1er juin 2012, la société FLAMANT VERT a signifié des conclusions de sursis à statuer, l'enregistrement international de la marque n° 524 901, objet de la demande en déchéance qu'elle avait formée à rencontre de la société TÉVA, faisant l'objet d'une action en revendication par un tiers, M. François B, devant la cour de justice de Genève. Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure suisse. Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2013, la société FLAMANT VERT a demandé au tribunal de : Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Ordonner la déchéance des droits de la société de droit suisse TÉVA sur la partie française de la marque internationale FLAMANT VERT n° 524 901 enregistrée le 2 juin 1988 en particulier pour les produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés et désinfectants et ordonner l'inscription du jugement à intervenir au Registre International des Marques. Vu l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. Prononcer la nullité de la partie française la marque semi-figurative internationale FLAMANT VERT, enregistrée à l'OMPI sous le n° 524 901, pour désigner des produits des classes 5,29,30 et 31. En tout état de cause, Débouter la société de droit suisse TÉVA de ses demandes en nullité des marques françaises SPIRUSENG FLAMANT VERT SPIRULINE ET GINSENG n° 3002083 et ACEROLA SPIRULINE SPIRU.C FLAMANT VERT n° 3002084 déposées par la S.A.R.L. FLAMANT VERT le 14 janvier 2000. En tout état de cause également, Débouter la société de droit suisse TÉVA de sa demande en contrefaçon de sa prétendue marque internationale FLAMANT VERT n° 524 901 enregistrée le 2 juin 1988. Débouter la société de droit suisse TÉVA de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau "sic" code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire du chef de la demande de la S.A.R.L. FLAMANT VERT. Condamner la société de droit suisse TÉVA à payer à la S.A.R.L. FLAMANT VERT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau "sic" code de procédure civile,. Condamner la société de droit suisse TÉVA en tous les dépens distraits au profit de Me Carole BERNARDINI, Avocat sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2013, la société TÉVA a demandé au tribunal de : Vus les articles 122 du code de procédure civile et L714-3, L711-4 et L 713-3b du code de la propriété intellectuelle, Déclarer la S.A.R.L. FLAMANT VERT irrecevable en sa demande en nullité de la portion française de l'enregistrement international de marque n° 524.901 ; L'en débouter ; Déclarer la S.A.R.L. FLAMANT VERT irrecevable et en tout cas non fondée en toutes ses demandes ; L'en débouter ; Recevant la société TÉVA reconventionnellement demanderesse, Dire que les marques n° 3.002.083 et n° 3.002.084 déposées par la S.A.R.L. FLAMANT VERT constituent la contrefaçon par imitation de la portion, française de l'enregistrement international n° 524.901 de la société TÉVA

; En conséquence

, en prononcer la nullité ; Dire que la société FLAMANT VERT a également commis des actes de contrefaçon en faisant usage, d'une part, de ces marques et, d'autre part, d'un logo comportant la représentation du flamant telle qu'elle figure sur l'enregistrement international n° 524.901 et la dénomination « FLAMANT VERT ». Faire interdiction à la S.A.R.L. FLAMANT VERT de faire usage de quelque manière que ce soit de la représentation du flamant telle qu'elle figure sur l'enregistrement international n° 524.901 et du logo décrit ci-dessus, sous astreinte de 300 € par infraction constatée, et ce passé un délai d'un mois après la signification du jugement ; Condamner la S.A.R.L. FLAMANT VERT à payer à la société TÉVA la somme de 15.000 € en réparation du préjudice causé sauf à parfaire ou compléter ; Et la condamner à payer 8.000 € à la société TÉVA au titre de l'article 700 code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. La condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Florence JACQUAND, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 11 février 2014. MOTIFS Sur la déchéance de la partie française de la marque internationale FLAMANT VERT n°524 901 La société FLAMANT VERT S.A.R.L. fait valoir que les pièces versées au débat par la société TEVA ne sont pas de nature à justifier d'une exploitation sérieuse et effective de la partie française de la marque internationale FLAMANT VERT pour les produits visés par cette marque. La société TÉVA prétend que la demande en déchéance n'est pas fondée car elle apporte la preuve de ce qu'elle a fait un usage sérieux de sa marque en France, notamment au cours de la période 1999- 2004. Sur ce L'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes, motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits et services visés dans l'enregistrement, la déchéance en s'étend qu'aux produits et services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de 5 ans visée au premier alinéa du présent article n 'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande " La société TÉVA ne verse au débat aucun élément permettant de démontrer une exploitation sérieuse de la partie française de la marque semi-figurative FLAMANT VERT n° 524 901 dans les 5 ans de son enregistrement soit du 2 juin 1988 au 2 juin 1993. Elle prétend bénéficier de la reprise de l'exploitation au moins 3 mois avant la demande de déchéance formée par la société FLAMANT VERT soit pour la période 1999-2004, période qui n'est pas contestée par la société demanderesse. S'agissant de la partie française d'une marque internationale, la démonstration de l'exploitation sérieuse de la marque doit se faire par des pièces prouvant l'exploitation de la marque sur le territoire français en raison du principe de territorialité. Les demandeurs doivent également démontrer un usage du signe à titre de marque pour les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée et la preuve d'un contact entre le produit porteur de la marque protégée et sa clientèle. Elle indique qu'elle a été constituée précisément pour exploiter, notamment en France, la marque faisant l'objet de l'enregistrement international FLAMANT VERT qu'elle avait acquise le 18 février 1998 de la société de droit suisse FLAMANT VERT SA. Cette affirmation n'est pas de nature à démontrer un usage sérieux de la marque sur le territoire français. Elle verse au débat les pièces suivantes : - un tarif de la société TÉVA au 10 juillet 2003 pour les produits «FLAMANT VERT » (pièce TÉVA n° 3) ; - des factures de fabrication des emballages éditées par la société française SPINNLER, libellées à l'ordre de la société TÉVA ; ces factures font référence à la marque en précisant les dosages et parfois la langue des mentions sur l'emballage (ex : FLAMANT VERT SPIRULINE 300 CODE CIVIL FRANÇAIS ALLEMAND SUISSE) (pièce TÉVA n° 9 quater) ; - les emballages contenant la spiruline sur lesquels figure la reproduction de la marque complexe (pièce TÉVA n° 10 bis) comportant notamment le dessin du flamant couvert par la marque ; - des factures de vente des produits en France par TÉVA pour la période 2001-2004, certifiées conformes par le cabinet d'expert- comptable de la société TÉVA et visées par l'organe de révision de la société TÉVA, les originaux étant détenus par ses clients (pièce TÉVA n°8); Il convient de rappeler que la société FLAMANT VERT avait porté plainte pour faux du fait de la production des factures de vente produites en pièce 8, plainte qui a donné lieu à décision de sursis et qui a abouti à une décision de non-lieu, la réalité des ventes et de leur quantum ayant été jugée établie de sorte que le caractère probant de ces documents ne saurait être contesté. Il apparaît donc que la société TÉVA a vendu des produits contenant de la spiruline sur le territoire français même si les ventes se concentrent sur la partie française proche de la Suisse, sous la marque litigieuse ; que la société FLAMANT VERT qui s'étonnait des quantités vendues a vu le chiffre confirmé par la société LA SOURCE devant le juge d'instruction. Cependant les factures produites montrent des ventes à hauteur d'environ 1.500 euros à 2.000 euros par an au magasin LA SOURCE et des ventes de faible ampleur dans les quelques autres magasins. La société TÉVA ne donne aucun élément sur le marché des compléments alimentaires en France et des produits comme ceux qu'elle commercialise de sorte qu'il ne peut être apprécié si les ventes sont au regard de ce marché modestes ou dans un ratio satisfaisant au regard du produit ; or, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère sérieux de son exploitation. Le tarif versé au débat date de 2003 ; il s'agit d'un document interne qui ne peut établir une exploitation de la marque ; il ne peut être utile que pour connaître les références des produits; il établit que des compléments alimentaires sous forme de gélules, de comprimés de granules, des bonbons, des barres de protéines et des pâtes sont offertes à la vente. Il apparaît encore que la société TÉVA produit des factures d'emballage indiquant la mention FLAMANT VERT ou les références portées sur le tarif produit au débat en pièce 3. Elles ne concernent que des packagings pour les comprimés et les granules. Le fait que la partie nominale FLAMANT VERT soit apposée sur une ligne et non sur deux ne peut faire échec à l'exploitation de la marque telle que déposée, ce détail étant en l'espèce mineur et n'affectant pas la compréhension du signe. En revanche, le fait que les emballages soient fabriqués en France ne démontre pas un contact de la marque avec le consommateur qui est la personne qui acquiert les produits supportant la marque. Enfin, ces emballages sont fabriqués à la demande de la société TÉVA mais aucun élément ne permet de dire que ces emballages ont servi à l'offre en vente en France; En conséquence, et même au regard de la spécificité du produit en l'espèce les substances diététiques à usage médical de la classe S. qui n'est pas un produit de consommation courante de sorte que les chiffres de vente ne peuvent atteindre un niveau conséquent, la société TÉVA ne rapporte pas la preuve d'une exploitation sérieuse de sa marque internationale semi-figurative FLAMANT VERT n° 524 901 pendant la période litigieuse. Aucune exploitation sérieuse n'est démontrée en France pour les autres produits. La société TÉVA sera donc déclarée déchue de ses droits sur la partie française de la marque internationale semi-figurative FLAMANT VERT n° 524 901 pour l'ensemble des produits et services visés dans son dépôt, et ce à compter du 2 juin 1993. Sur la nullité de la partie française de la marque internationale FUMANT VERT n°524 901 La société FLAMANT VERT S.A.R.L. soutient qu'elle a acquis légitimement le nom commercial et l'enseigne FLAMANT VERT lors de l'acquisition du fonds de commerce immatriculé le 1er avril 1988, et cédé le 21 mai 1991, que ces termes sont exploités en France depuis le 1er avril 1988 et donc avant le dépôt de la marque semi- figurative internationale FLAMANT VERT du 2 juin 1988 ; que conformément à l'article L 711-4 c du code propriété intellectuelle, la marque est nulle au regard des droits qu'elle détient sur le nom commercial et l'enseigne. elle La société TÉVA fait valoir que la demande en nullité de la portion française de l'enregistrement international de la marque n° 524 901 n'est pas recevable car prescrite. Sur ce Aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer i 'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". La société FLAMANT VERT S.A.R.L. formant une demande de nullité de la partie française de la marque internationale n° 524 901 à titre principal et non par voie d'exception, la société TÉVA peut valablement lui opposer le délai de prescription de 5 ans à compter de la publication de la marque de sorte que la demande de nullité est irrecevable. Sur la nullité des deux marques semi-figuratives françaises déposées le 14 janvier 2000 par FLAMANT VERT S.A.R.L. La société TÉVA qui ne dispose plus de droit sur la partie française de la marque depuis le 2 juin 1993 n'a pas intérêt à solliciter la nullité des deux marques françaises semi-figuratives dont la société FLAMANT VERT S.A.R.L. est titulaire. En conséquence, elle est irrecevable dans sa demande reconventionnelle. sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à S.A.R.L. FLAMANT VERT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire n'est pas nécessaire, elle ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société FLAMANT VERT S ARL irrecevable en sa demande de nullité de la partie française de la marque internationale semi- figurative FLAMANT VERT n° 524 901 à titre principal. Dit que la société TÉVA est déchue à compter du 2 juin 1993 de ses droits sur la partie française de la marque internationale semi- figurative FLAMANT VERT n° 524 901 pour les produits et services suivants : - 5 : produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébé, désinfectant - 29 : sauces à salade, conserves, - 30 : farines et préparations faites de céréales, vinaigres, sauces, épices, - 31 : produits agricoles. - Déclare la société TÉVA irrecevable en ses demandes de nullité des marques françaises semi-figuratives marques n° 3.002.083 et n° 3.002.084 dont la société FLAMANT VERT S.A.R.L. est titulaire. Condamne la société TÉVA à payer à la société FLAMANT VERT S.A.R.L. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société de droit suisse TEVA en tous les dépens distraits au profit de Me Carole BERNARDINI, Avocat sur son affirmation de droit.