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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 avril 2017, 16-12.179

Mots clés
société • sci • commandement • possession • provision • référé • réintégration • résiliation • pourvoi • siège • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 avril 2017
Cour d'appel de Paris
19 novembre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
29 janvier 2015

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° U 16-12.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Cap Aud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caravelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Cap Aud, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Caravelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article L. 145-41 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 19 novembre 2015), statuant en référé, que, le 5 août 2014, la SCI Haussmann italiens, aux droits de laquelle se trouve la SCI Caravelle, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. [T], aux droits duquel vient la société Cap Aud, lui a délivré un commandement de payer des loyers ; que la société bailleresse a assigné la société locataire en acquisition de la clause résolutoire visée au commandement, en paiement d'une provision et en expulsion ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, la mesure d'expulsion ordonnée par le premier juge ayant été exécutée le 11 juin 2015, la société Cap Aud ne pouvait plus obtenir de délais de paiement rétroactifs, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et que seule une demande de réintégration aurait été de nature à lui permettre de reprendre possession des lieux pour poursuivre son activité ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le titulaire d'un bail commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Caravelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caravelle et la condamne à payer à la SCI Cap Aud la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Cap Aud. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la société Cap Aud sauf en ce qu'elle avait fixé la date d'acquisition de la clause résolutoire au 6 septembre 2014 et, l'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, d'AVOIR constaté que la clause résolutoire du bail était acquise à la date du 5 octobre 2014 et d'AVOIR débouté la société Cap Aud de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la clause résolutoire du bail était acquise le 5 octobre 2014 (…) ; qu'il est constant que la société Cap Aud a été expulsée le 11 juin 2015 (…) ; que la mesure ordonnée par le premier juge ayant été exécutée, la société Cap Aud ne peut plus valablement prétendre obtenir des délais de paiement rétroactifs et la suspension de la clause résolutoire du bail ; que seule une demande de réintégration dans les lieux serait de nature à lui permettre de reprendre possession des lieux pour poursuivre son activité ; qu'il s'ensuit qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter la société Cap Aud de l'ensemble de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 5 août 2014, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme principale de 19 589,13 € au titre des loyers et charges impayés ; que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance ; que dès lors la cause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; que l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux ; ALORS QUE le titulaire d'un bail commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en retenant que la société Cap Aud ne pouvait plus prétendre obtenir des délais de paiement rétroactifs et la suspension de la clause résolutoire dès lors qu'il avait été procédé à son expulsion, ordonnée par le premier juge, et que seule une demande de réintégration dans les lieux aurait été de nature à lui permettre d'en reprendre possession pour poursuivre son activité, la Cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée, non par une appréciation des faits de la cause, mais par un motif de droit erroné, a violé l'article L. 145-41, alinéa 2, du Code de commerce.

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