Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 juin 2021, 19-21.353

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-06-09
Cour d'appel de Paris
2019-04-11
Tribunal de commerce de Melun
2016-01-18

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° C 19-21.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 La société ACBI agence Bourdier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-21.353 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Quinoa résidentiel, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement société Autogyre, 2°/ à la société [P], société par actions simplifiée, Toutes deux domiciliées [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société ACBI agence Bourdier, de Me Brouchot, avocat des sociétés Quinoa résidentiel et [P], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), la société Autogyre, devenue Quinoa résidentiel, fabrique et vend des produits destinés au marché de l'habitat individuel, collectif et du tertiaire (grilles, lames filantes, brise-soleil, claustras). Par contrat d'agent commercial du 30 septembre 2002, la société Autogyre a confié à la société ACBI Agence Bourdier (la société ACBI) le mandat de commercialiser avec exclusivité ses produits auprès de sa clientèle professionnelle dans les départements de l'Est. 2. En 2006, la société [P], qui fabrique et vend des grilles de toutes sortes (d'aération, de prise d'air, de ventilation, acoustiques et lames filantes) est devenue une filiale de la société Quinoa développement. Fin 2010, la société Autogyre est également devenue une filiale de la société Quinoa développement. Le site de production de la société Autogyre a été regroupé, fin 2011, avec celui de la société [P]. 3. Le 28 janvier 2014, la société ACBI a résilié le contrat d'agent commercial en imputant à la société Autogyre les torts de cette résiliation, puis a assigné les sociétés Autogyre et [P] en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. La société ACBI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « qu'aux termes de sa lettre de résiliation du contrat d'agent commercial en date du 28 janvier 2014, elle a fait état non seulement de la concurrence déloyale imputable à la société [P], mais également des manquements consécutifs au rachat de la société Autogyre par la société Quinoa, indiquant notamment à cet égard que "cette politique commerciale intervient après le rachat par la société Quinoa de l'ensemble des actions des sociétés [P] et Autogyre et la réorganisation qui s'ensuivit en 2012 et 2013. Cette réorganisation n'a pas été sans provoquer d'énormes difficultés dont nous nous sommes plaints auprès de vous, et notamment par lettre recommandée en date du 21 avril 2012. A l'époque, si le chiffre d'affaires n'avait pas encore baissé, il s'est depuis effondré (-39 %) en raison du défaut d'exécution de vos obligations tant vis-à-vis de la clientèle de nous, rendant impossible l'accomplissement de notre mandat (voir nos mails du 20 janvier 2012, 3 février 2012, 15 février 2012, 14 avril 2012?) " ; qu'en relevant, dès lors, pour rejeter les demandes de la société ACBI, que si celle-ci produit aux débats divers échanges de courriels afférents à des suivis de commandes ou des retards de livraison, en particulier depuis le changement du site de production de la société Autogyre, ces griefs ne sont nullement invoqués dans le courrier de résiliation du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce courrier et méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour

5. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour rejeter les demandes indemnitaires de la société ACBI, en ce qu'elles étaient fondées sur les difficultés d'exécution du mandat à la suite du rachat de la société Autogyre et le manque à gagner en chiffre d'affaires ainsi causé, l'arrêt retient

que, si la société ACBI produit aux débats divers échanges de courriels afférents à des suivis de commandes ou des retards de livraison depuis le changement du site de production de la société Autogyre, ces griefs ne sont nullement invoqués dans le courrier de résiliation du contrat d'agence commerciale, et que ces échanges ne sont donc pas pertinents pour justifier la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la société Autogyre.

7. En statuant ainsi

, alors que la lettre de résiliation du 28 janvier 2014 visait expressément les difficultés d'exécution du mandat en raison des manquements de la société Autogyre, à ses obligations contractuelles vis-à-vis tant de la clientèle que de son agent commercial et le préjudice en résultant, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen



Enoncé du moyen

8. La société ACBI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 24 396,98 euros TTC au titre des commissions échues ou à échoir, outre celle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner de commissions, alors « qu'en confirmant, par motifs substitués, le jugement l'ayant notamment déboutée de ses demandes au titre des commissions restant dues, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 10. Pour rejeter les demandes de la société ACBI en paiement des commissions restant, selon elle, dues par la société Autogyre l'arrêt, après avoir exposé les motifs pour lesquels la société ACBI devait être déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que la réparation de son préjudice au titre de son manque à gagner, indique que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions par motifs substitués.

11. En statuant ainsi

, mettant, dès lors, à néant l'ensemble des motifs retenus par le tribunal pour rejeter l'intégralité des demandes de la société ACBI sans, pour autant, énoncer les motifs qui la conduisaient à rejeter les demandes du chef de commissions restant dues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Quinoa résidentiel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quinoa résidentiel et la société [P] et condamne la société Quinoa résidentiel à payer à la société ACBI Agence Bourdier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société ACBI agence Bourdier. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes de la société ACBI tendant à ce qu'il soit jugé que la société QUINOA RESIDENTIEL a manqué à ses obligations de bonne foi et de loyauté et a porté atteinte à son obligation d'exclusivité vis-à-vis de la société ACBI, qu'il soit jugé que la résiliation du contrat d'agence commerciale de la société ACBI est exclusivement imputable à la société QUINOA RESIDENTIEL, qu'il soit jugé que les sociétés QUINOA RESIDENTIEL et [P] se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société ACBI, et tendant à ce que les sociétés AUTOGYRE et [P] soient condamnées à payer à la société ACBI la somme de 9 050 ? majorée de la TVA au titre de l'indemnité de préavis, celle de 72 500 ? au titre de l'indemnité de cessation de contrat, tendant à ce qu'il soit donné injonction à la société QUINOA RESIDENTIEL de communiquer à la société ACBI un extrait des balances clients sur le secteur confié en exclusivité sur l'année 2014, le tout certifié par un commissaire aux comptes et sous astreinte de 100 ? par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, et tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile pour rechercher auprès de la société [P] tous les devis, offres, propositions et ventes effectuées sur les secteur de la société ACBI relatifs aux produits de claustras et brise-soleil qui font l'objet du contrat d'agence commerciale entre la société ACBI et la société QUINOA RESIDENTIEL, afin de déterminer les éléments du préjudice subi par la société ACBI du fait des agissements de concurrence déloyale et ce à compter de janvier 2010 jusqu'à la rupture du contrat d'agence en date du 28 janvier 2014 ; AUX MOTIFS QUE par contrat d'agent commercial en date du 30 septembre 2002, modifié par avenant du 20 avril 2004, la société Autogyre a confié à la société ACBI le mandat de commercialiser avec exclusivité les produits « Industrie Autogyre » intéressant la clientèle professionnelle dans les départements de l'Est. Selon l'article 2 de ce contrat, relatif à l'étendue du mandat, « La société ACBI est chargée de prospecter la clientèle suivante : artisans métalliers, charpentiers métalliques, entreprises générales du bâtiments, façadiers, menuisiers serruriers, miroitiers, plombiers-chauffagistes, professionnels du génie climatique (...) ». L'article 4 du contrat d'agence commerciale énonce que « Pour permettre à la société ACBI de remplir sa mission, la société Autogyre s'engage à lui fournir la documentation nécessaire et à lui donner toutes les informations relatives aux produits concernés. La société Autogyre devra constamment tenir informée la société ACBI des conditions d'exécution des ordres qu'elle lui aura transmis. Elle devra en particulier aviser sans délai la société ACBI de son refus ou de son impossibilité d'exécuter une opération commerciale conclue par son intermédiaire (...) ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2014 adressée à la société Autogyre, la société ACBI a fait valoir que la société [P], qui fabrique désormais l'ensemble de la gamme de produits claustra et brise-soleil de la société Autogyre dont la commercialisation lui est confiée, commercialise les mêmes produits sous la marque [P] auprès de la clientèle qu'elle visite pour le compte de la société Autogyre, ce par le biais du site internet de la société [P] rénové en 2014, de la documentation commerciale de celle-ci, et de la participation de ladite société au salon Batimat en 2013. Soutenant qu'elle n'a bénéficié pour sa part que d'un stand dans ledit salon pour la partie distribution (gamme VMC), et nullement pour la branche industrie (brise soleil, claustra, lame filante), que son site internet est obsolète et sa documentation commerciale insuffisante, elle a reproché à la société Autogyre un défaut de mise en oeuvre de moyens commerciaux favorisant la concurrence déloyale commise par la société [P] à son préjudice et justifiant la rupture du contrat d'agence commerciale aux torts exclusifs de la société Autogyre. Elle a sollicité le paiement par ladite société, d'une indemnité de rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que la réparation de son préjudice au titre de son manque à gagner. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2014, la société Autogyre a contesté ces griefs, faisant valoir que la société [P] était une personne morale distincte et que celle-ci n'avait jamais commercialisé de produits brise soleil ni réalisé d'offre de cette gamme de produits sur le territoire relevant de l'exclusivité. Elle a précisé que la société [P] était présente dans le salon Interclima et non Batimat, que celle-ci commercialisait des produits claustra conçus par ses soins, que le site de la société [P] n'avait pas été modifié depuis 3 ans et que le catalogue Autogyre avait été complété par des produits [P]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 avril 2014, la société ACBI a répliqué que les produits claustra et brise-soleil conçus et fabriqués par la société Autogyre n'étaient pas commercialisés par la société [P] avant le rachat de la société Autogyre par le groupe Quinoa, et que ladite société s'était appropriée la commercialisation des produits de la société Autogyre ainsi qu'en justifie la comparaison de leurs catalogues. La rupture, par la société ACBI, du contrat d'agence commerciale aux torts exclusifs de la société Autogyre était donc motivée par le manque de moyens suffisants donnés par celle-ci au titre de l'exécution dudit mandat au détriment de la société ACBI et au profit de la société [P] appartenant au même groupe que la société Autogyre. L'appréciation des circonstances de la rupture doit se faire à la lumière de ces seuls motifs évoqués dans la lettre de rupture du 28 janvier 2014. Il appartient à la société ACBI, qui sollicite une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de rupture, de démontrer que la cessation de son activité d'agent commercial, intervenue à son initiative, était justifiée par les circonstances susvisées imputables à son mandant par suite desquelles la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée. Sur la concurrence déloyale : Si la liberté du commerce et de l'industrie, avec en corollaire la libre concurrence, ne peut, comme toute liberté, s'exercer que dans le respect de celle d'autrui, la théorie jurisprudentielle de la concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce. Il appartient à l'appelante, à l'appui de son action, de faire la démonstration de comportements fautifs de la société [P], constitutifs d'actes de concurrence déloyale, et de la complicité de la société Autogyre à ce titre, qui aurait ainsi sciemment violé la clause d'exclusivité. Pour justifier de la commercialisation par la société [P] de claustras et brises-soleil objets de son contrat d'agence commerciale, l'appelante produit aux débats diverses pièces et en particulier: - des extraits du catalogue non daté de la société Autogyre et du catalogue non daté de la société [P] reproduisant les mêmes illustrations au titre des « Inclinaisons des lames Brise soleil », des « modèles de lames de brise-soleil » et des « fixations des lames » pour les brise-soleil commercialisés sous le nom de « Surya » dans le catalogue de la société Autogyre, et sous le nom « Paneol » dans le catalogue de la société [P] (pièces 14, 15, 16, 19, 20 et 32 appelante), - une page dont il n'est pas discuté qu'elle soit extraite du site internet de la société [P], sans indication de date, et à laquelle sont jointes une page, non datée, relative à la commercialisation du modèle « Claustra Coulisséo » par la société Autogyre, et la page 19 du catalogue non daté de la société [P] présentant le modèle « Panosun », illustré des mêmes représentations graphiques (pièce 23 appelante), - la page 41 du catalogue non daté de la société [P], reproduisant le même cliché représentant l'école supérieure d'ingénieurs et techniciens pour l'agriculture située à Mont Saint Aignan, près de [Localité 1], et parée de brises soleil commercialisés par la société Autogyre (pièces 24 et 25 appelante), - la page 27 du catalogue non daté de la société [P], reproduisant un même cliché de bâtiment que celui reproduit sur l'extrait non daté du site autogyre.fr et en page 7 du catalogue non daté de la société Autoyre au titre de la commercialisation du brise-soleil « Sunbreaker » (pièces 28, 29, 32 appelante), - la page 33 du catalogue non daté de la société [P], reproduisant le même cliché d'un bâtiment que celui figurant sur l'extrait non daté du site autogyre.fr au titre de la commercialisation du brise-soleil Sunbreaker et page 45 du catalogue non daté de la société Autogyre (pièces 30 ,31, 32 appelante), - un courriel du 6 novembre 2013 adressé par la société ACBI à la société Quinoa groupe, manifestation sa surprise de constater, sur le site d'Autogyre, la mention d'un stand Autogyre au salon d'exposition Batimat portant sur le traitement de l'air et non pas sur les brises soleil et claustras, alors que figure également à ce salon un stand [P], ce courriel étant accompagné de clichés dudit stand dont une partie est consacrée à la « sécurité incendie » et à « l'habillage de façades », et de clichés du stand Autogyre dédié à la « VMC » (pièce 17 appelante), - le courriel en réponse adressé par M. [W] [A] directeur commercial de la société Quinoa, en date du 15 novembre 2013, précisant que la direction du groupe Quinoa a pris la décision de n'exposer à ce stand que la gamme VMC Autogyre, que « [M] [K] m'a remonté hier l'information que vous auriez vu des lames filantes Autogyre sur le stand [P] à Interclima. Pour votre information, [P] commercialise des lames filantes depuis plus de 25 ans. Les produits présentés étaient bien des produits [P] et les produits Autogyre n'y étaient pas (...). Pour mémoire, les lames filantes et autres produits de serrurerie Autogyre sont fabriqués dans une usine du groupe Quinoa. Ainsi, certaines grilles que vous vendez étaient à l'origine des produits [P]. Elles sont également disponibles à la vente depuis plusieurs mois sous la marque Autogyre » (pièce 18 appelante). Ces seules pièces qui ne sont nullement datées, si elles sont de nature à établir que la société [P] commercialise ses produits en reprenant des illustrations de produits commercialisés par la société Autogyre, ne permettent cependant pas de démontrer l'identité des produits en cause à défaut de constats d'huissier de justice et de procès-verbal de saisie des produits litigieux, ni de dater ces faits, et en particulier l'antériorité de la commercialisation des produits de la société Autogyre en utilisant les illustrations litigieuses, par rapport à la commercialisation des produits de la société [P]. La société ACBI échoue donc à rapporter la preuve, qui lui incombe, que la société [P] aurait commercialisé des produits identiques ou similaires à ceux de la société Autogyre ou se serait immiscée dans le sillage de celle-ci sans bourse délier pour capter sa clientèle et qu'elle aurait donc commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Autogyre et qui lui serait préjudiciable en sa qualité d'agent commercial de ladite société bénéficiant d'une exclusivité territoriale. L'appelante ACBI ne justifie pas davantage que la société [P] aurait détourné la clientèle de la société Autogyre à son préjudice en procédant à des prospections auprès des cabinets d'architecte, économistes ou décorateurs, dès lors que ceux-ci ne rentraient pas dans la liste de clients à prospecter listés dans l'article 2 du contrat d'agence commerciale qui lui était confié. Il importe peu, à ce titre, que la liste 'Protect Archi pour Autogyre', que produit l'appelante et dont la provenance est inconnue, celle-ci étant extraite d'un courriel que Mme [O], de la société ACBI, s'est adressée à elle-même (pièce 55), contiendrait les coordonnées de tels professionnels. Les faits de concurrence déloyale constitutifs, d'une part, de la commercialisation de produits similaires ou identiques à ceux déjà commercialisés par la société Autogyre, d'autre part, par des actes de parasitisme du fait de l'immixtion de la société [P] dans le sillage de la société Autogyre, ou encore par le détournement de clientèle, n'étant pas caractérisés, la responsabilité quasi-délictuelle de ladite société ne saurait être engagée à ce titre à l'égard de l'appelante. Il n'est pas davantage justifié d'une quelconque complicité de la société Autogyre au titre de la concurrence déloyale de la société [P] nullement démontrée, aucun élément n'établissant que la société Autogyre aurait accepté voire favorisé la prétendue commercialisation de produits similaires ou identiques par la société [P] au préjudice de la société ACBI. La commercialisation de produits de la société [P], y compris aux salons Batimat-Interclima où la société Autogyre et la société [P] avaient chacune un stand, ne saurait à elle seule caractériser la violation, par la société Autogyre, de la clause d'exclusivité contenue dans le contrat d'agence commerciale, dès lors que les intimées forment chacune une entité distincte, qu'il n'est nullement démontré l'immixtion de leur société-mère dans leur gestion et celle de leurs relations contractuelles, de nature à porter atteinte à leur autonomie juridique, étant en outre relevé qu'il n'est pas discuté que ces sociétés ont toujours été concurrentes. Il n'est donc démontré aucun manquement de la société Autogyre à son devoir de loyauté envers la société ACBI, ni la violation de la clause d'exclusivité contractuelle. Sur le défaut de mise en oeuvre de moyens : La seule circonstance qu'aux salons Batimat-Interclima qui se sont déroulés sur les mêmes lieux et à la même date, le stand de la société Autogyre ait été consacré à la partie distribution, (gamme VMC), et non pas à la branche industrie (brise soleil, claustra, lame filante), alors qu'un stand de la société [P] était consacré à la lutte-incendie et qu'au cours de celui-ci cette dernière aurait commercialisé des lames filantes, ne suffit pas à établir un défaut de mise en oeuvre de moyens suffisants par la société Autogyre au bénéfice de la société ACBI, nécessaires à l'exécution de son contrat d'agence commerciale, alors que l'organisation de tels salons n'est pas visée à l'article 4 du contrat et que la société ACBI ne rapporte nullement la preuve de la tenue, les années précédentes et dans de tels salons, de stands Autogyre consacrés à la branche industrie. De même, la société ACBI ne démontre nullement que le site internet de la société Autogyre est obsolète et que sa documentation commerciale est insuffisante, ne produisant aux débats que des extraits dudit site non datés et un catalogue Autogyre non daté, sans expliciter ni établir ses allégations. Enfin, si la société ACBI produit aux débats divers échanges de courriels afférents à des suivis de commandes ou des retards de livraison, en particulier depuis le changement du site de production de la société Autogyre, ces griefs ne sont nullement invoqués dans le courrier de résiliation du contrat d'agence commerciale. Ces échanges ne sont donc pas pertinents pour justifier de la résiliation du contrat d'agence commerciale aux torts exclusifs de la société Autogyre. La société ACBI échouant à établir que les griefs rapportés dans son courrier de résiliation du contrat d'agence commerciale sont caractérisés et que la rupture dudit contrat par ses soins est imputable à la société Autogyre, est donc mal fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que la réparation de son préjudice au titre de son manque à gagner, et sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé, par motifs substitués (arrêt, pages 8 à 11) ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, pour solliciter le rejet des demandes de l'exposante, les intimées se sont bornées à se prévaloir de l'indépendance des personnes morales constituées par la société [P], d'une part, et par la société QUINOA RESIDENTIEL (anciennement AUTOGYRE), d'autre part, sans aucunement se retrancher derrière la circonstance qu'à défaut d'être datées, les pièces produites par la société ACBI n'étaient pas de nature à démontrer l'antériorité de la commercialisation des produits de la société AUTOGYRE par l'exposante par rapport à la commercialisation des produits similaires par la société [P] ; Que, dès lors, en énonçant que les pièces produites par la société ACBI n'étaient pas datées, pour en déduire qu'elles n'étaient pas de nature à démontrer l'antériorité de la commercialisation, par l'exposante, des produits proposés à la vente par la société [P] et, partant, que la preuve d'actes de concurrence déloyale n'était pas rapportée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, pour solliciter le rejet des demandes de l'exposante, les intimées se sont bornées à se prévaloir de l'indépendance des personnes morales constituées par la société [P], d'une part, et par la société QUINOA RESIDENTIEL (anciennement AUTOGYRE), d'autre part, tandis qu'elles admettaient par ailleurs que la société [P] commercialisait, sur la zone d'exclusivité du contrat d'agent commercial conclu avec l'exposante, des produits concurrents de ceux commercialisés par la société ACBI (conclusions d'appel des intimées, pages 7 et 8) ; Que, dès lors, en estimant, pour débouter l'exposante de ses demandes, que la société ACBI échoue à rapporter la preuve de ce que la société [P] aurait commercialisé des produits identiques ou similaires à ceux de la société AUTOGYRE ou se serait immiscée dans le sillage de celle-ci sans bourse délier pour capter sa clientèle et qu'elle aurait donc commis des actes de concurrence déloyale, quand le caractère identique ou, à tout le moins, similaire des produits litigieux par rapport à ceux commercialisés par la société ACBI et visés dans le contrat d'agent commercial était admis par les intimées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS DE TROISIEME PART QU'en relevant que les pièces produites par l'exposante, parmi lesquelles figure le courriel du 15 novembre 2013 de M. [W] [A], directeur commercial de la société QUINOA, ne permettent pas de démontrer l'identité des produits en cause commercialisés d'une part par la société ACBI, d'autre part par la société [P], quand l'auteur de ce courrier indiquait « certaines grilles que vous vendez étaient à l'origine des produits [P] [?], [P] commercialise des lames filantes depuis plus de 25 ans [?], pour mémoire les lames filantes et autres produits de serrurerie AUTOGYRE sont fabriqués dans une usine du groupe QUINOA », ce dont il résulte sans équivoque que les produits litigieux, fabriqués par une seule et même entité, étaient identiques ou à tout le moins similaires, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; 4°) ALORS DE QUATRIEME PART QU'aux termes de sa lettre de résiliation du contrat d'agent commercial en date du 28 janvier 2014, l'exposante a fait état non seulement de la concurrence déloyale imputable à la société [P], mais également des manquements consécutifs au rachat de la société AUTOGYRE par la société QUINOA, l'intéressée indiquant notamment à cet égard « cette politique commerciale intervient après le rachat par la société QUINOA de l'ensemble des actions des sociétés [P] SA et AUTOGYRE SAS et la réorganisation qui s'ensuivit en 2012 et 2013. Cette réorganisation n'a pas été sans provoquer d'énormes difficultés dont nous nous sommes plaints auprès de vous, et notamment par lettre recommandée en date du 21 avril 2012. A l'époque, si le chiffre d'affaires n'avait pas encore baissé, il s'est depuis effondré (-39 %) en raison du défaut d'exécution de vos obligations tant vis-à-vis de la clientèle de nous, rendant impossible l'accomplissement de notre mandat (voir nos mails du 20 janvier 2012, 3 février 2012, 15 février 2012, 14 avril 2012?) » ; Qu'en relevant, dès lors, pour rejeter les demandes de la société ACBI, que si celle-ci produit aux débats divers échanges de courriels afférents à des suivis de commandes ou des retards de livraison, en particulier depuis le changement du site de production de la société AUTOGYRE, ces griefs ne sont nullement invoqués dans le courrier de résiliation du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce courrier et méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté la société ACBI de sa demande en paiement de la somme de 24 396,98 ? TTC au titre des commissions échues ou à échoir, outre celle de 15 000 ? à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner de commissions ; ALORS QU'en confirmant, par motifs substitués, le jugement ayant notamment débouté l'exposante de ses demandes au titre des commissions restant dues, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.