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Tribunal administratif de Pau, 3ème Chambre, 1 avril 2025, 2300169

Mots clés
service • requête • ressort • recours • rejet • réexamen • statut • requis • soutenir • enseignement • préjudice • principal • production • qualification • rapport

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2300169
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Portès
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Préfète des Landes

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, et des mémoires enregistrés les 19 janvier, 6 avril et 6 septembre 2023, et les 26 janvier, 17 avril, et 26 juillet 2024, Mme A C dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022, par laquelle la préfète des Landes lui a notifié le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2022 s'élevant seulement à 300 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 janvier 2023, en tant que ces décisions ont retenu un montant inférieur à celui auquel elle avait droit ; 2°) d'annuler également la décision implicite de rejet née de son recours gracieux formé le 16 janvier 2023 tendant à la conservation de sa rémunération suite à sa mobilité au sein des services déconcentrés de l'État par le maintien de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à hauteur de la somme de 9 200 euros. 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer le montant de son CIA pour 2022 et de lui verser la somme de 461,25 euros due par le ministère de la transition écologique et solidaire, voire la somme de 500 euros due par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Landes de régulariser le montant de son CIA pour l'année 2022 ainsi que pour la campagne 2023, et de réexaminer le montant de son IFSE en le fixant à la somme de 9 200 euros par an à la suite de sa mobilité au sein des services déconcentrés de l'État. Elle soutient que : - la décision fixant le montant de son CIA pour l'année 2022 est illégale dès lors qu'il a été proratisé au regard de son seul temps de présence en 2021 au sein du service aménagement et risques de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), relevant du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, sans prendre en compte ses services au sein du bureau de la police de l'eau et des milieux aquatiques relevant du ministère de la transition écologique et solidaire ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'appréciation qui a été faite en 2021, de sa manière de servir, et de son engagement professionnel ; - par ailleurs, le montant de son IFSE pour l'année 2022, a été fixé à tort à la somme de 9 050 euros alors qu'il aurait dû être fixé à la somme de 9 200 euros en application de la " garantie mobilité ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la préfète des Landes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de demande préalable formulée auprès de l'administration ayant fait naître une décision susceptible de lier le contentieux ; - en ce qui concerne le CIA, les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; - en ce qui concerne l'IFSE, les conclusions sont irrecevables en l'absence de production de l'acte attaqué ; - la décision attaquée fixant le montant du CIA accordé à Mme A C au titre de l'année 2021 fait une exacte application du décret du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP), précisé dans la note de service n° SG/SRH/SDCAR/2022-472 du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 23 juin 2022 ; Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 14 février 2020 pris pour application au corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture des dispositions du décret n° 2014-513 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Buisson, - les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique, - et les observations de Mme B représentant la préfecture des Landes.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A C, technicienne supérieure du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA), est employée au sein de la DDTM des Landes depuis le 1er avril 2017. A compter de cette date, et jusqu'au 30 septembre 2021, elle a été chargée de la police de l'eau et des milieux aquatiques relevant du ministère de la transition écologique et solidaire (MTE). Le 1er octobre 2021, Mme A C a été réintégrée au MASA au sein du service aménagement et risques de la DDTM des Landes. Le 16 janvier 2023, Mme A C a formé un recours gracieux contre la décision du 17 novembre 2022 de la DDTM des Landes, l'informant du montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022 et contre la décision d'attribution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour l'année 2021. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 ainsi que celle du rejet implicite de son recours gracieux. Sur la demande de régularisation du complément indemnitaire annuel : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut, en outre, autoriser, selon un tableau d'assimilation par grade, le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir à d'autres fonctionnaires de grade équivalent ne relevant pas d'un des corps ou emplois mentionnés au deuxième alinéa et en exerçant les missions. " Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ". Un arrêté du 14 février 2020 a rendu les dispositions du décret du 20 mai 2014 applicables aux corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture. 3. Aux termes de la note de service du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n° SG/SRH/SDCAR/2022-472 du 23 juin 2022 relative à la campagne de modulation indemnitaire concernant certains corps ou emplois affectés à ce ministère : " 1. Campagne de modulation du RIFSEEP, spécificités de la campagne de modulation du RIFSEEP : La présente campagne prendra en compte la situation des agents présents au MASA en 2021(). / Répartition de la campagne de modulation du RIFSEEP : () Le montant individuel de l'apport pour chaque agent sera proratisé en fonction du temps de présence et de la quotité de temps de travail. Si la somme des apports individuels définit l'enveloppe globale de la structure, le montant individuel de l'apport ne constitue pas pour un agent le CIA auquel il peut prétendre. / Modalités d'attribution du CIA : Le CIA varie pour chaque agent en fonction de sa valeur professionnelle, de son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, de sa capacité à travailler en équipe et de sa contribution au collectif de travail. Ces éléments sont appréciés par le responsable hiérarchique, à l'occasion en particulier de l'entretien professionnel annuel portant sur l'année 2021. () ". 4. Aux termes de la partie 3 de la note de gestion interministérielle n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents du ministère de la transition écologique et solidaire : " () La DRH communiquera chaque année, auprès des services les modalités liées au déroulement de la campagne annuelle de CIA des MTE en indiquant : la date de référence prise en considération pour déterminer l'éligibilité des agents pour la campagne. / () Un agent peut bénéficier d'un CIA dans les conditions cumulatives ci-dessous : () être présent dans les effectifs des MTE/MCTRCT/MM à la date de référence ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour l'année 2022, la date retenue par le ministre de la transition écologique et solidaire a été celle du 1er avril. 6. S'il est loisible aux ministres de prendre des instructions destinées à faciliter la gestion budgétaire des indemnités et à s'assurer du respect des enveloppes de crédits, ce n'est qu'à la condition que, sans édicter de règles nouvelles, elles respectent les compétences reconnues aux chefs de service par les dispositions de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 pour arrêter, conformément au cadre fixé par les textes réglementaires régissant ces indemnités et compte tenu des crédits attribués, leur montant individuel. Ces instructions peuvent notamment comporter, à cet effet, des recommandations assorties de références chiffrées indicatives, telles que des taux ou des montants moyens cibles ou d'objectifs. 7. Mme A C soutient qu'en ne retenant que les trois derniers mois de l'année 2021 pour lui attribuer son complément indemnitaire annuel, la DDTM des Landes a fait une inexacte application des textes précités. Toutefois, à la date de la décision attaquée, Mme A C était affectée à la DDTM des Landes en tant que technicienne supérieure du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et, dès lors, ainsi que le précise la note de service citée au point 4, elle ne pouvait prétendre bénéficier du complément indemnitaire annuel du ministère de la transition écologique et solidaire pour la campagne 2022, dès lors que le 1er avril 2022, elle ne relevait plus de ce ministère. 8. Il résulte en outre de la note de gestion du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n° SG/SRH/SDCAR/2022-472 du 23 juin 2022, qu'un technicien supérieur affecté au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en services déconcentrés hors Ile-de-France, a droit à un CIA d'un montant de 800 euros. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation (MAA) du 15 septembre 2021, Mme A C a cessé ses fonctions le 1er octobre 2021 à la DDTM des Landes au service de la police de l'eau et des milieux aquatiques relevant du ministère de la transition écologique afin d'être affectée à cette date, à la DDTM des Landes au service aménagement et risques relevant du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Partant, au cours de l'année 2021, Mme A C a exercé ses fonctions durant trois mois dans un service déconcentré du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, justifiant le montant proratisé de 200 euros au titre du CIA. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de l'intégralité du montant de CIA de l'année 2021. 9. En second lieu, il ressort également de la note de service citée au point 3, que des fourchettes de modulation du complément indemnitaire annuel ont été instaurées afin de permettre aux responsables de structure de tenir compte de la manière de servir des agents concernés. Une modulation de 120 % ou plus, peut être appliquée au complément indemnitaire versé à un agent ayant une manière de servir exceptionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le montant de cette indemnité attribué pour l'année 2021 à Mme A C a été majoré de 150 % afin de tenir compte de son engagement professionnel et de sa manière de servir au cours de cette année, portant ainsi ce montant à 300 euros. Par suite, en l'absence d'éléments justifiant qu'elle aurait dû obtenir un montant supérieur au regard de sa manière de servir, le moyen tiré de ce que la préfète des Landes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la demande de conservation de la rémunération suite à mobilité au sein des services déconcentrés de l'État : 10. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l'État : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". 11. Aux termes du 1.1 de l'annexe IV de la note de gestion du ministère de l'agriculture et de l'alimentation n° SG/SRH/SDCAR/2022-16 en date du 4 janvier 2022 concernant les règles de gestion relatives au RIFSEEP applicables à certains corps et statuts affectés dans ce ministère :" Hors le cas spécifique précité, en cas de changement de poste suite à mobilité, l'agent se voit appliquer le barème correspondant à sa nouvelle situation (secteur d'activités et groupe de fonctions), ce qui peut occasionner un gain ou une diminution du montant d'IFSE selon la situation. Ce principe s'applique tant en cas de mobilité au sein du même secteur d'activités, à l'exception du cas spécifique des agents de catégorie C, qu'en cas de mobilité entre secteurs d'activités pour toutes les catégories (administration centrale vers services déconcentrés/enseignement ou inversement). ". Aux termes du 3 de l'annexe de cette note : " Pour les agents précédemment en poste dans une autre administration que le MAA et en poste au MAA lors la bascule au RIFSEEP, il n'existe pas de garantie indemnitaire entre les montants indemnitaires octroyés par l'employeur précédent et les montants du barème RIFSEEP appliqué au MAA. ". 12. Mme A C soutient que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qu'elle percevait lorsqu'elle exerçait ses fonctions au ministère de la transition écologique, de 9 200 euros, correspondant au socle de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) des techniciens supérieurs - groupe 2 - chargé de mission à enjeux du ministère de l'agriculture affectés en position d'activité au ministère de la transition écologique, aurait dû être maintenu lors de son changement d'affectation. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit qu'un fonctionnaire de l'État qui demande et obtient son détachement dans un autre ministère que celui au sein duquel il est affecté aurait un droit acquis au maintien de l'IFSE qu'il percevait dans son administration d'origine. Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir de la garantie indemnitaire prévue par l'article 6 du décret du 20 mai 2014 dès lors que la première application des dispositions de ce décret à sa situation était déjà intervenue lors de sa précédente affectation au sein du ministère de la transition écologique. De même, si l'article 3 du décret du 20 mai 2014 dispose qu'en cas de changement de fonctions l'IFSE fait l'objet d'un réexamen, il n'impose pas qu'à cette occasion le montant de l'indemnité soit obligatoirement réévalué ou maintenu et n'interdit pas davantage qu'il soit le cas échéant diminué. Enfin, Mme A C ne peut invoquer utilement les dispositions du point 2.4 de l'annexe IV de la note de gestion du 4 janvier 2022 du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire selon lesquelles : " Les agents du MAA en position normale d'activité dans une autre administration (PNA sortante) conservent l'application de leurs primes de corps, en l'occurrence le RIFSEEP, mais sont soumis aux barèmes et aux règles de gestion définis par l'administration d'accueil. " qui ne s'appliquent qu'aux changements entre les groupes de fonctions constitués au sein du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, et non aux changements entre les groupes de fonctions constitués au sein de départements ministériels différents. 13. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'annexe II de la note de service du MASA n° SG/SRH/SDCAR/2020-491 du 28 juillet 2020, Mme A C bénéficie, en tant que chargée de mission à enjeux, d'un bonus d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 500 euros par an, portant ainsi le total annuel de son IFSE à 9 550 euros. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'une IFSE 2022 d'un montant de 9 200 euros, aurait dû être maintenue. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C, il n'implique aucune mesure d'exécution. En conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Foulon, conseillère, M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le rapporteur, B. BUISSON La présidente, S. PERDU La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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