INPI, 6 novembre 2007, 07-1475

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1475
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LE SUD ; RESTAURANT LE SUD
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 3035022 ; 3478885
  • Parties : BRASSERIE LE SUD / PJB HOLDING SA

Texte intégral

OPP 07-1475/LAM DECISION06/11/2007STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PJB HOLDING (société anonyme) a déposé, le 31 janvier 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 478 885 portant sur le sig ne complexe RESTAURANT LE SUD. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement. Couvertures de lit et de table ; tissus élastiques ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ». Le 4 mai 2007, la société BRASSERIE LE SUD (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française complexe LE SUD, déposée le 13 juin 2000 et enregistrée sous le n° 0 0 3 035 022. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction) ; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence. Services de restauration. Services de bars. Services de traiteurs ». L'opposition a été notifiée à la déposante le 16 mai 2007 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition et invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti. Le 14 septembre 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société déposante a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société BRASSERIE LE SUD fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B. – LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes aux motifs qu’il existe de nombreuses marques constituées de l’expression LE SUD désignant notamment des services de restauration, mais également de nombreux noms commerciaux, enseignes et dénominations sociales comportant le terme SUD et qui coexistent pacifiquement dans le domaine de la restauration. La société déposante invoque l’éloignement géographique des restaurants parisien et lyonnais et la connaissance des établissements par leur clientèle respective. Elle précise également que la marque antérieure ne jouit pas d’une « exceptionnelle notoriété » et enfin, invoque l’antériorité détenue par la société déposante sur la dénomination sociale LE SUD depuis le 1er octobre 1994.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition vise les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement. Couvertures de lit et de table ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction) ; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence. Services de restauration. Services de bars. Services de traiteurs » CONSIDERANT que les « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; instruments de dessin . Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de construction) ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine ou en verre ; poubelles ; vaisselle. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués dans la marque antérieure ; Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, les produits et services de la marque antérieure sont énumérés de façon suffisamment précise pour permettre leur comparaison avec les produits et services de la demande d’enregistrement. CONSIDERANT en revanche que les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ; sacs à ordures en papier » de la demande d’enregistrement de la demande d'enregistrement contestée sont des produits finis ménagers, d’hygiène et d’emballage, qui n’entrent pas dans la catégorie générale des « papier et carton (brut ou mi-ouvré pour la papeterie ou l’imprimerie » de la marque antérieure qui sont des produits bruts ou semi-finis destinés à entrer dans la composition d'objets relatifs à la papeterie et à l’imprimerie, très divers, après traitement ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques, contrairement aux allégations de la société opposante ; Qu’en outre, si certains des produits précités de la demande d'enregistrement contestée sont fabriqués à partir de papier transformé, ils ne présentent toutefois pas de lien étroit et obligatoire avec les « papier et carton (brut ou mi-ouvré pour la papeterie ou l’imprimerie » de la marque antérieure, qui comme il a été précédemment relevé entrent dans la composition d’objets très divers et ne sont dès lors pas exclusivement destinés à la fabrication des premiers ; Que ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de restauration ; services de traiteur » de la marque antérieure, dès lors que les premiers présentent de multiples applications et ne sont pas exclusivement utilisés lors de la prestation des seconds ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins » de la demande d'enregistrement contestée constituent des œuvres d’art, des peintures réalisées sur des supports destinés à être accrochés aux murs, des modèles de découpe pour la couture et des représentations de la forme (et, éventuellement, des valeurs de lumière et d'ombre) d'un objet, d'une figure ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « matériel pour les artistes et la papeterie » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors que les seconds présentent de multiples applications et ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte- monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Aquariums » de la demande d’enregistrement ne présentent pas à l’évidence de lien étroit et obligatoire avec les « services de restauration » de la marque antérieure ; Qu’à cet égard ne saurait être retenu l’argument de la société déposante relatif à l’existence d’une « bagagerie publicitaire» commercialisée par le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, la généralité d’une telle pratique n’étant nullement démontrée ; Qu’en outre la société opposante fait valoir la notoriété de la marque antérieure mais ne fournit aucun document à cet égard, en sorte qu’elle n’est pas établie ; Qu’en outre, les « services hôteliers » invoqués par la société opposante ne figurent pas dans libellé de la marque antérieure ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de restauration » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des seconds ne nécessite pas le recours à la prestation des premiers ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « Couvertures de table ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de lit ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de restauration » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne servent pas exclusivement à la réalisation des seconds et présentent de multiples applications ; Qu’en outre, la société opposante ne saurait baser sa comparaison sur les « services d’hôtellerie » qui ne sont pas revendiqués par la marque antérieure ; Qu’en outre, la notoriété de la marque antérieure n’est pas établie ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux » de la demande d’enregistrement ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les « services de restauration » de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, si toutes ces prestations ont pour but de « fournir des prestations extérieures correspondant à des besoins primaires (se loger et se nourrir) », retenir un tel critère reviendrait à considérer comme similaires des services les plus divers ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en ce qui concerne le « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; porcelaine ; faïence ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres (récipients) ; Couvertures de lit » de la demande d’enregistrement contestée, que la société opposante, qui n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre ces produits et services en relation les uns avec les autres ; Qu’ainsi, aucune identité ni similarité entre ces produits et services n’a été mise en évidence. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe RESTAURANT LE SUD, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LE SUD, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun l’expression LE SUD accompagnée d’un graphisme représentant un soleil ; Que si cette expression peut apparaître évocatrice au regard des « services de restauration » « d’une cuisine du soleil / cuisine provençale », comme le soutient la société déposante, elle n’est toutefois pas dépourvue de tout caractère distinctif ; Qu’en outre, la société déposante ne saurait invoquer sans le démontrer l’existence de « très nombreuses » marques constituées de l’expression LE SUD ainsi que de dénominations sociales, enseignes et noms commerciaux sans en fournir une liste détaillée ; qu’à cet égard, la fourniture de trois pages de résultats d’une recherche effectuée sur Internet n’atteste pas de la banalité de cette expression pour désigner des services de restauration, dès lors que sur les trente sites relevés, la société déposante y apparaît sept fois, la société opposante quatre fois, que certains comportent le terme SUD comme indication de la région ou des spécialités culinaires et enfin, que moins d’une dizaine reprennent cette expression pour désigner d’autres restaurants. CONSIDERANT qu’au sein du signe contesté, l’expression LE SUD apparaît essentielle dès lors que le terme RESTAURANT qui lui est adjoint est de petite taille, est dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des produits et services en cause et ne retiendra pas l’attention du consommateur ; Que les différences résultant de la calligraphie (minuscules pour le signe contesté / majuscules pour la marque antérieure), des couleurs du signe contesté qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure et des éléments figuratifs (soleil constitué d’un cercle noir / soleil stylisé) ne sont pas davantage de nature à écarter tout risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble, dès lors que ce dernier résulte de la présence commune de l’expression LE SUD qui reste immédiatement perceptible au sein des deux signes, accompagnée d’un soleil ; Qu’ainsi, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante tenant aux différences d’aspect des soleils ni même prospérer l’argument tenant aux différences phonétiques résultant de la présence du terme RESTAURANT dans le signe contesté ; Que de même il importe peu que la marque antérieure ne soit pas notoire dès lors que cette circonstance n’est pas nécessaire pour caractériser l’existence d’un risque de confusion. CONSIDERANT que le signe complexe contesté RESTAURANT LE SUD constitue donc l’imitation de la marque antérieure LE SUD. CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tenant à la localisation des restaurants ; qu’en effet, en vertu du principe de territorialité régissant le droit des marques, la société opposante est investi de son droit de marque sur l'ensemble du territoire national indépendamment du rayonnement local de la société et de son adresse ; Que de même sont sans incidence les arguments de la société déposante tirés de droits antérieurs sur une dénomination sociale dont elle pourrait bénéficier ; qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible de lui être portée par l’enregistrement de la demande contestée, toute autre appréciation relevant de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation entre les signes, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté RESTAURANT LE SUD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LE SUD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 07-1475 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; instruments de dessin . Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine ou en verre ; poubelles ; vaisselle. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 07 3 478 885 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Laëtitia BENEDETTI MALRAISON, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe