Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 septembre 2015, 14-19.189, 14-25.324

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-09-29
Cour d'appel de Versailles
2014-04-10
Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
2012-03-08
cour d'appel de VERSAILLES
2007-03-08

Texte intégral

Joint les pourvois n° X 14-19.189 et R 14-25.324 ;

Sur le second moyen

:

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Versailles, 10 avril 2014), que M. X... a confié des travaux de conception et de construction d'une maison individuelle à la société Codarco, depuis en liquidation judiciaire ; que la société Codarco a sous-traité des travaux à la société Mazur, assurée auprès de la société SMABTP puis de la société Axa ; que la société Mazur en a elle-même sous-traité à la société Océane de terrassement, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société SMABTP ; que se plaignant de désordres, M. et Mme Y..., propriétaires du terrain voisin, ont assigné M. X... en indemnisation ; qu'après expertise, les sociétés Codarco, Mazur, SMABTP et Axa ont été appelées en garantie ; Attendu que pour condamner la société Axa à garantir la société Codarco à hauteur d'une somme, l'arrêt retient que la société Axa ne conteste pas sa garantie concernant les sommes mises à la charge de M. X... à l'égard de M. et Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de la société Axa par lesquelles elle exposait qu'elle était l'assureur de la société Mazur et sollicitait la garantie de la SMABTP, assureur des sociétés Codarco et Océane de terrassement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa devra garantir la société Codarco à hauteur de la somme de 70 166,34 euros selon les conditions prévues aux contrats d'assurance, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme du Buit, ès qualité de liquidateur de la société Codarco, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société AXA FRANCE IARD devra garantir la société CODARCO à hauteur de la somme de 70.166,34 euros, selon les conditions prévues aux contrats d'assurance ; APRES AVOIR RELEVE QUE par acte d'huissier délivré le 11 mars 2008 à personne, les époux Y... ont fait assigner Olivier X... devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour le voir déclaré responsable de leur préjudice et condamné à les indemniser ; que par acte d'huissier des 11 décembre 2009, 16 novembre 2009 et 13 novembre 2009, Olivier X... a fait assigner la société CODARCO, la société MAZUR et la SMABTP en garantie ; que par acte d'huissier délivré le 16 février 2010 à personne, la société MAZUR a pour sa part fait assigner la société AXA FRANCE IARD en garantie ; ET AUX MOTIFS QUE, à l'égard de la société CODARCO, Olivier X... demande que la société AXA FRANCE IARD le garantisse au titre des condamnations dont la société CODARCO doit le garantir ; qu'en réponse, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu'outre les sommes mises à la charge d'Olivier X... à l'égard des époux Y..., celui-ci sollicite diverses sommes sur lesquelles le tribunal s'est prononcé, hormis les travaux préparatoires (arrêtés à la somme de 52.474,04 euros) ; qu'elle relève ainsi que les travaux de remaniement de la toiture ne sont pas justifiés, que le préjudice financier est seulement allégué, qu'il en est de même du trop perçu et des honoraires indus de maîtrise d'oeuvre, et qu'en qu'enfin le préjudice de jouissance n'est fondé sur aucune pièce justificative ; que la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie concernant les sommes mises à la charge d'Olivier X... par le jugement entrepris à l'égard des époux Y... ; qu'il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société CODARCO du payement de ces sommes auxquels seront ajoutés les frais de reconstruction du mur, soit la somme totale de 70.166,34 euros ; ALORS QUE l'action en garantie est une action principale devant être introduite par voie d'assignation ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que Monsieur Olivier X... n'avait pas assigné en première instance la société AXA FRANCE IARD en garantie et qu'ainsi le tribunal n'était régulièrement saisi d'aucune demande à son encontre par Monsieur X... ; qu'à défaut de tout lien juridique d'instance entre Monsieur X... et la société AXA FRANCE IARD, celle-ci n'était pas partie à la procédure, ce dont il résultait que la Cour d'appel n'était pas valablement saisie par les conclusions d'appel de Monsieur X... d'une demande recevable contre la société AXA FRANCE IARD ; qu'en faisant néanmoins partiellement droit à la demande de garantie formée par Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 53, 54, 63, 66, 68, 547 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société AXA FRANCE IARD devra garantir la société CODARCO à hauteur de la somme de 70.166,34 euros, selon les conditions prévues aux contrats d'assurance ; AUX MOTIFS QUE, à l'égard de la société CODARCO, Olivier X... demande que la société AXA FRANCE IARD le garantisse au titre des condamnations dont la société CODARCO doit le garantir ; qu'en réponse, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu'outre les sommes mises à la charge d'Olivier X... à l'égard des époux Y..., celui-ci sollicite diverses sommes sur lesquelles le tribunal s'est prononcé, hormis les travaux préparatoires (arrêtés à la somme de 52.474,04 euros) ; qu'elle relève ainsi que les travaux de remaniement de la toiture ne sont pas justifiés, que le préjudice financier est seulement allégué, qu'il en est de même du trop perçu et des honoraires indus de maîtrise d'oeuvre, et qu'en qu'enfin le préjudice de jouissance n'est fondé sur aucune pièce justificative ; que la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie concernant les sommes mises à la charge d'Olivier X... par le jugement entrepris à l'égard des époux Y... ; qu'il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société CODARCO du payement de ces sommes auxquels seront ajoutés les fris de reconstruction du mur, soit la somme totale de 70.166,34 euros ; ALORS QU'en décidant qu'il convenait de condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société CODARCO quand il résultait des conditions particulières du contrat MAB régulièrement produites aux débats que l'assuré de la société AXA FRANCE IARD était la société MAZUR, la Cour d'appel a dénaturé ledit contrat et viole l'article 1134 du Code civil. ALORS D'AUTRE PART QU'en ne s'expliquant pas sur les conclusions d'appel de la société AXA FRANCE IARD faisant valoir qu'elle demandait à être relevée et garantie par la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société CODARCO, (concl. p. 16 § 6 & dispositif, p. 18, dernier alinéa), ce dont il résultait qu'elle n'était pas l'assureur de responsabilité de la société CODARCO et ne pouvait être ainsi condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre cette dernière au profit de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.