Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2018, 17/01677

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2018-11-30
Tribunal d'Instance de MEAUX
2016-12-07

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT

DU 30 NOVEMBRE 2018 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/01677 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2PMY Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2016 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG no 11-16-929 APPELANTS Monsieur Y... I... né le [...] à NOGENT SUR MARNE Madame Sabrina Z... née le [...] à NOISY LE GRAND Demeurant [...] SAMCV GROUPE MAIF [...] Tous Représentés et assistés par Me Solange A... H... de la SCP A...-H.../PAIN, avocat au barreau de MEAUX, substituée par Me Vanessa B... de la SCP A...-H.../PAIN, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉS Monsieur Jerôme C... né le [...] à [...] Demeurant [...] Représenté par Me Y... D..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0547 Ayant pour avocat plaidant, Me Stefania E..., avocat au barreau de PARIS, toque : GO162 Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE [...] Mutuelle MUTUELLE SG SANTE [...] [...] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Claude CRETON, Président Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Dominique GILLES, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Par acte du 28 avril 2015, M. I... et Mme Z... ont acheté à M. C... une maison d'habitation que celui-ci avait fait construire. La cloison séparant la chambre parentale de la salle de bains s'étant effondrée le 28 mai 2015, M. I... et Mme Z... ainsi que leur assureur, la société MAIF, ont assigné M. C..., à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 de ce code, en paiement à M. I... et Mme Z... de la somme de 6 843,17 euros et de la somme de 325 euros en réparation de leur préjudice matériel, à Mme Z... d'une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, et à la société MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, de la somme de 1 849,03 euros. Par jugement 7 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a débouté M. I... et Mme Z... et la société MAIF de leurs demandes et condamné M. I... et Mme Z... à payer à M. C... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que la cloison litigieuse n'était jointive ni avec les murs ni avec le plafond, qu'elle était simplement posée sur la dalle sans y être fixée et ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Il a ajouté que la responsabilité contractuelle de M. C... n'était pas engagée, M. I... et Mme Z... ayant commis une faute l'exonérant de sa responsabilité pour avoir suspendu sur la cloison deux meubles avec vasques alors que la notice de montage de ces meubles indique qu'il appartient aux acheteurs de s'assurer de la solidité du mur et, en cas de doute, d'ajouter des pieds et de s'adresser à un professionnel. M. I... et Mme Z... ont interjeté appel de cette décision. Ils soutiennent que la cloison séparant la chambre de la salle d'eau, qui n'était pas une séparation décorative, faisait partie intégrante de la salle d'eau et ne peut être dissociée de l'ensemble des travaux constituant un ouvrage, cette cloison ne pouvant être aisément démontée sans détérioration des réseaux puisque la plomberie et l'électricité y étaient encastrées, comme les canalisations d'arrivée et d'évacuation d'eau en direction du vide sanitaire. Ils ajoutent que l'effondrement de la cloison démontre que la solidité de l'ouvrage a été compromise et qu'en outre le vice dont il est atteint le rend impropre à sa destination puisqu'il n'était pas apte à recevoir les équipement d'une salle d'eau, de sorte que la garantie décennale de M. C... est engagée. A titre subsidiaire, ils fondent leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Ils contestent avoir commis une faute dès lors que la cloison, d'une épaisseur de 10 cm, présentait l'apparence de solidité et de conformité, qu'y étaient encastrés les réseaux d'eau et d'électricité, qu'elle était recouverte de carrelage, qu'y était fixée une vasque, qu'une partie constituait l'un des pans de la douche pour recevoir l'eau et les buses hydromassantes. Ils font également valoir que les carreaux de plâtre constituant la cloison n'étaient pas hydrofuges et n'étaient pas adaptés pour être installés dans une pièce humide, de sorte que l'humidité provenant de la douche imprégnait la cloison qu'elle a fragilisée. Ils indiquent enfin que la notice produite par M. C... ne concerne pas les meubles qu'ils ont fixés sur la cloison litigieuse. Ils évaluent leur préjudice matériel à 6 843,17 euros, compte tenu du règlement par leur assureur de la somme de 1 849,03 euros, et leur préjudice de jouissance à 2 000 euros. Ils réclament en conséquence la condamnation de M. C... à leur payer ces sommes, outre 325 euros correspondant au coût du constat d'huissier. Mme Z..., victime de lésions dentaires provoquées par l'effondrement de la douche, réclame le paiement d'une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire. De son côté, la société MAIF sollicite la condamnation de M. C... à lui rembourser la somme de 1 849,03 euros qu'elle a réglée à M. I... et Mme Z... selon quittance subrogative du 15 mars 2016. M. I..., Mme Z... et la société MAIF réclament enfin une somme de 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. M. C... conclut à la confirmation du jugement. Il conteste d'abord l'application de la garantie décennale des constructeurs, au motif d'une part que la cloison litigieuse, simplement posée sur le sol, ne constitue pas un ouvrage, d'autre part que l'effondrement de la cloison ne compromet pas la solidité de la maison et ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il ajoute que M. I... et Mme Z... ont commis une faute puisque l'installation d'un meuble attaché à la cloison est à l'origine d'une surcharge par rapport à l'aménagement d'origine et qu'en outre ceux-ci n'ont pas pris, lors de la pose de ce meuble, toutes les précautions préconisées par le fabricant. A titre subsidiaire, M. C... conclut à la réduction de la demande à la somme de 5 343,80 euros. Il réclame enfin la condamnation de M. I... et Mme Z... à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR Attendu que la cloison litigieuse a été installée par M. C..., posée sur le sol carrelé de la salle de bains, sans fixation au sol et au plafond, qu'elle ne constitue ni une construction immobilière ni un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec un ouvrage ; que M. I... et Mme Z... ne sont donc pas fondés à agir sur le fondement de la garantie des constructeurs ; Attendu, sur la responsabilité de droit commun, que le vendeur est tenu de livrer un bien qui ne présente pas de défaut de sécurité ; qu'en l'espèce, la cloison litigieuse qui n'était pas fixée au sol sur lequel elle était simplement posée présentait de ce fait des risques d'effondrement et de basculement dès lors qu'y était fixé un équipement d'un certain poids et alors que M. C... avait recouvert cette cloison de carrelages ; qu'il ne peut en outre être reproché à M. I... et Mme Z... de n'avoir pas respecté les préconisations du fabricant du meuble qui étaient seulement destinées à éviter l'arrachement des fixations du meuble sur une cloison qui ne serait pas adaptée ; Attendu que dans ces conditions la responsabilité contractuelle de M. C... est engagée ; que celui-ci doit être condamné à payer à M. I... et Mme Z... en réparation de leur préjudice matériel justifié par les pièces versées aux débats et par le rapport d'expertise : - objets endommagés : 295 euros - meubles endommagés : 298 euros - travaux d'électricité : 410 euros - enlèvement des gravats et travaux de réfection du mur : 1 183,33 euros - travaux de carrelage : 3 657,50 euros - préjudice de jouissance : 1000 euros - constat d'huissier : 325 euros que le total de ce préjudice s'élevant à 6168,83 euros dont à déduire l'indemnité versée par la société MAIF, 1 849,03 euros, il reste dû la somme de 4319,80 euros ; Attendu qu'il convient en outre d'ordonner une expertise médicale de Mme I... et de condamner M. C... à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ; Attendu qu'il y a lieu également de condamner M. C... à payer à la société MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 1 849,03 euros qu'elle leur a versée en exécution du contrat d'assurance de dommage ; Attendu qu'il convient enfin de condamner M. C... à payer à M. I... et Mme Z... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, de réserver l'application de ce texte pour les frais d'appel ainsi que les dépens ;

PAR CES MOTIFS

: Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare M. C... responsable des préjudices subis par M. I... et Mme Z... ; Le condamne à payer : - à M. I... et Mme Z... la somme de 4319,80 euros ; - à Mme Z... une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; - à la société MAIF la somme de 1 849,03 euros ; Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme Z..., ordonne une expertise médicale de Mme Z... ; Désigne en qualité d'expert M. Didier G... [...] Tél : [...] Fax : [...] Port. : [...] Email : [...] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe de la cour d'appel de Paris service du contrôle des expertises, dans le délai de trois mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixe à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. C... de sa demande et le condamne à payer à M. I... et Mme Z... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel ainsi que les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT