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Tribunal administratif de Versailles, 3ème Chambre, 29 mars 2024, 2301081

Mots clés
requête • substitution • étranger • principal • subsidiaire • rapport • rejet • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2301081
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : Mme Benoit
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BARTHELEMY
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février 2023 et 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Barthélémy, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de stade pour les manifestations sportives des différentes sections du Paris Saint-Germain, ou lors des retransmissions en public de celles-ci, pour une durée de six mois ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de la mesure d'interdiction, relatif à l'obligation de pointage ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport en ce que le préfet de police s'est fondé d'une part sur des faits matériellement inexacts et qui ne lui sont pas imputables personnellement, et d'autre part, sur un acte isolé à l'occasion d'une seule manifestation sportive et non sur un comportement d'ensemble ; - la mesure litigieuse est disproportionnée, à la fois dans sa durée et dans ses modalités d'exécution. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs. Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police de Paris a interdit, en son article 1er, à M. A B de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent les manifestations sportives des différentes sections du Paris Saint-Germain, équipe masculine, féminine, U19 et handball, ou lors des retransmissions en public de celles-ci, pour une durée de six mois. Par l'article 2 de ce même arrêté, le préfet de police a ordonné à l'intéressé de répondre aux convocations du préfet de l'Essonne lors des manifestations des différentes sections du Paris Saint-Germain, sur le territoire national ou sur celui d'un État étranger. L'article 3 de l'arrêté prévoit l'obligation pour M. B d'informer de manière circonstanciée sans délai et par tout moyen le préfet de l'Essonne de l'impossibilité de déférer à une convocation, et en une telle hypothèse, la possibilité pour le préfet de lui fixer un nouveau lieu de convocation. M. B demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté d'interdiction de stade ou, à titre subsidiaire, de son seul article 2 relatif à l'obligation de pointage. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, () le préfet de police [peut], par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. () Le préfet de police [peut] également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un État étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne () ". Il résulte de ces dispositions que, pour caractériser une menace à l'ordre public, hormis les cas où une personne appartient à une association de supporteurs ou participe aux activités de cette dernière, le préfet peut se fonder soit sur le comportement d'ensemble de cette personne à l'occasion de plusieurs manifestations sportives soit sur la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations. Lorsque l'autorité administrative fonde sa décision sur le comportement de la personne à l'occasion d'une seule manifestation sportive, les agissements reprochés doivent nécessairement présenter un caractère de gravité particulier. 3. Il ressort de l'arrêté du 1er février 2023 que l'interdiction de stade dont a fait l'objet M. B est fondée sur le fait que " par son comportement d'ensemble il constitue une menace pour l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens à l'occasion des rencontres sportives des différentes sections du Paris-saint-Germain ". Cette appréciation repose sur le constat que le 6 août 2022, à l'occasion d'une rencontre de Ligue 1 de championnat de France de football entre les équipes du FC Clermont Foot 63 et du Paris-Saint-Germain, M. B, supporter du Paris-Saint-Germain, a été interpellé pour avoir participé à l'agression d'au moins un agent de sécurité clermontois. Toutefois, aucun fait commis à l'occasion d'une autre manifestation sportive n'est reproché à M. B. Dès lors, en se fondant sur les faits commis à l'occasion de la seule rencontre de football du 6 août 2022 pour prononcer une interdiction de stade à l'encontre de M. B en raison de son comportement d'ensemble, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. D'autre part, en faisant valoir que l'arrêté a été édicté en raison de la commission d'un acte grave à l'occasion d'une manifestation sportive et de son comportement d'ensemble, le préfet de police doit être regardé comme ayant entendu présenter une demande de substitution de motifs. Toutefois, le préfet de police, qui n'apporte aucun élément de nature à établir la matérialité des faits constitutifs d'un comportement d'ensemble, ne justifie pas que la décision d'interdiction administrative de stade aurait pu légalement reposer sur ce motif. Par ailleurs, et si M. B n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa contestation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés par l'autorité administrative, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'acte grave commis à l'occasion d'une manifestation sportive. Par suite, la demande de substitution de motifs doit être écartée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 1er février 2023 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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