Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Montpellier 20 février 2019
Tribunal judiciaire de Montpellier 12 novembre 2020
Cour d'appel de Montpellier 30 mars 2023

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 30 mars 2023, 22/04671

Mots clés Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro affaire : 22/04671
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Montpellier, 12 novembre 2020
Président : M. Gilles SAINATI

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Montpellier 20 février 2019
Tribunal judiciaire de Montpellier 12 novembre 2020
Cour d'appel de Montpellier 30 mars 2023

Texte

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 30 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04671 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRML

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 19/31532

APPELANTS :

Monsieur [M] [T]

propriétaire du lot n° 142, Appt 302,

de nationalité Française

[Z] [O] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Madame [Y] [T]

propriétaire du lot n° 142, Appt 302,

de nationalité Française

[Z] [O] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Monsieur [R] [V],

propriétaire des lots 0002 et 0018, Appt 106

de nationalité Française

[Z] [O] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Monsieur [J] [F]

propriétaire du lot n° 114,

de nationalité Française

[Z] [O] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Madame P. [I] ès qualités de tuteur de Madame [CL] propriétaire du lot n° 207, demeurant [Adresse 4], domicilié ès qualités

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

et

Monsieur [E] [ZI],

propriétaire du lot n° 201,

de nationalité Française

[Z] [O] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Monsieur [K] [LP],

propriétaire du lot n° 101, appt 102

de nationalité Française

[Z] [O] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Monsieur [A] [G]

Propriétaire du lot n° 108, appt 202,

de nationalité Française

[Z] [O] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Monsieur [B]

propriétaire du lot n° 403,

de nationalité Française

[Z] [O] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Madame [B]

propriétaire du lot n° 403,

de nationalité Française

[Z] [O] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Madame [S] [W]

propriétaire du lot n° 305,

de nationalité Française

[Z] [O] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Monsieur [P] [X]

propriétaire du lot n° 204,

de nationalité Française

[Z] [O] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Monsieur [J] [D]

propriétaire du lot n° 401, formé par les lots 401 - 404 et 405,

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Madame [J] [D] propriétaire du lot n° 401, formé par les lots 401 - 404 et 405,

de nationalité Française

[Z] [O] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Monsieur [U] [RB]

propriétaire du lot n° 105,

de nationalité Française

[Z] [O] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Monsieur [HU] [L]

propriétaire du lot n° 206,

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

et

Madame [C] [L]

propriétaire du lot n° 206,

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A SMA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SNC Kaufman & Broad Promotion 8 a fait réaliser une opération de promotion immobilière portant sur la réalisation de 21 appartements dans un ensemble dénommé '[Z] grecque', situé au [Adresse 4]. Dans le cadre de ce chantier, le lot menuiseries extérieures a été confié à la société SRB Construction. L'ouvrage a été réceptionné le 8 décembre 2016, avec des réserves portant notamment sur les baies coulissantes, lesquelles ne permettaient pas d'obtenir le label BBC avec application de la norme RT 2005, pourtant contractuellement prévu.

Le 28 décembre 2016, par ordonnance, la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert, Monsieur [H] [N]. Ce dernier a établi son rapport le 18 avril 2018.

Les 7 et 9 mai 2018, par acte d'huissier, la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 a fait assigner la société SRB Construction, la SA SMABTP, la SA Qualiconsult et la société Bieber Espace Aluminium devant le juge des référés afin qu'il les condamne in solidum à lui payer les sommes de 106 950 euros, 24 600 euros et 24 000 euros, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette procédure a été jointe à une procédure initiée par la SA SMA, qui a fait donner assignation à la SARL Kaufman & Broad Languedoc Roussillon.

Par ordonnance en date du 19 juillet 2018, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé au motif que l'action nécessitait notamment d'apprécier ce que recouvrait la notion de réception des travaux au sens de l'article 1603 du code civil, si la réserve émise avait un caractère physiquement décennal, et si elle correspondait à l'ensemble des désordres invoqués, appréciation qui ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés.

La SNC Kaufman & Broad promotion 8 a, suivant autorisation d'assigner à jour fixe du 10 juillet 2018, fait assigner la société SRB Construction, la société QBE Insurance Europe Limited, la SA SMABTP, la SA Qualiconsult, la société Bieber Espace Aluminium devant le tribunal de grande instance afin qu'ils soient condamnés à lui payer, notamment, la somme de 106 950 euros correspondant au coût des travaux de reprise des menuiseries de l'ensemble immobilier, selon le chiffrage retenu par Monsieur [N]. La SA SMA est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier, considérant que la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 été dépourvue de qualité à agir s'agissant des logements déjà vendus, a :

- condamné in solidum la SA SMA, la société Bieber Aluminium et la société SRB Construction et la société QBE, mais à hauteur de 7 756,36 euros, seulement, la société Qualiconsult, mais à hauteur de 437,81 euros seulement, à payer à la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 la somme de 8 756,36 euros au titre des dommages affectant les appartements non vendus, soit les lots 104 et 107,

- dit que dans les rapports entre co-débiteurs in solidum la compagnie SMA aurait droit à garantie indemne de la somme de 8 756,36 euros, cette garantie due s'élevant à 437,81 euros pour la société Qualiconsult, 656 euros pour la société SRB Construction, 3 743,34 euros pour la société QBE Insurance Europe Limited, 4 159,10 euros pour la société Bieber espace aluminium,

- condamné les défenderesses in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise de Monsieur [N], outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les sommes dues au titre des frais irrépétibles seraient supportées pour 5% par la société Qualiconsult, pour 47,5 % par la société Bieber aluminium et 47,5% pour la société QBE Insurance Europe Limited.

Par acte d'huissier du 7 octobre 2019, Madame [Y] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [R] [V], Monsieur [J] [F], Madame [CL] [I], Monsieur [E] [ZI], Monsieur [K] [LP], Monsieur [A] [G], Monsieur et Madame [B], Madame [S] [W], Monsieur [P] [X], Monsieur et Madame [D], Monsieur [U] [RB], Madame [C] et Monsieur [HU] [L], propriétaires de lots au sein de la résidence l'[Z] grecque, ont fait assigner la société d'assurance SMA, en qualité d'assureur DO et CNR de la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 devant le juge des référés, afin qu'il la condamne sur le fondement des article 809 du code de procédure civile, 1792 du code civil et L243-1 du code des assurances, à leur payer la somme de 106 950 euros 'dont à déduire la somme retenue par le tribunal pour deux logements, soit 8 756 euros', outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par acte d'huissier du 21, 22 et 23 octobre 2019, la SA SMA a fait assigner la société SRB Construction, la société QBE Insurance Europe Limited, la SAQualiconsult, assureur la SA AXA France IARD, devant le juge des référés, afin qu'il les condamne sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 1792 et 1231-1 du code civil, à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans l'instance initiée par les copropriétaires.

Ces deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA SMA tirée de la prescription de l'action de Madame [Y] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [R] [V], Monsieur [J] [F], Madame [CL] [I], Monsieur [E] [ZI], Monsieur [K] [LP], Monsieur [A] [G], Monsieur et Madame [B], Madame [S] [W], Monsieur [P] [X], Monsieur et Madame [D], Monsieur [U] [RB], Madame [C] et Monsieur [HU] [L],

- reçu la société QBE Europe en son intervention volontaire,

- mis la société QBE Insurance Europe Limited hors de cause,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- condamné la SA SMA à payer la somme de 800 euros à la SNC Kaufman & Broad Languedoc Roussillon, la somme de 800 euros à la société Bieber Espace Aluminium, la somme de 800 euros à la société QBE Europe et la somme de 800 euros à la SA Qualiconsult au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Madame [Y] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [R] [V], Monsieur [J] [F], Madame [CL] [I], Monsieur [E] [ZI], Monsieur [K] [LP], Monsieur [A] [G], Monsieur et Madame [B], Madame [S] [W], Monsieur [P] [X], Monsieur et Madame [D], Monsieur [U] [RB], Madame [C] et Monsieur [HU] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Par acte en date du 8 septembre 2022, Madame [Y] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [R] [V], Monsieur [J] [F], Madame [CL] [I], Monsieur [E] [ZI], Monsieur [K] [LP], Monsieur [A] [G], Monsieur et Madame [B], Madame [S] [W], Monsieur [P] [X], Monsieur et Madame [D], Monsieur [U] [RB], Madame [C] et Monsieur [HU] [L] ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de la SA SMA.

Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 20 octobre 2022, Madame [Y] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [R] [V], Monsieur [J] [F], Madame [CL] [I], Monsieur [E] [ZI], Monsieur [K] [LP], Monsieur [A] [G], Monsieur et Madame [B], Madame [S] [W], Monsieur [P] [X], Monsieur et Madame [D], Monsieur [U] [RB], Madame [C] et Monsieur [HU] [L] sollicitent l'infirmation de la décision dont appel et la condamnation de la SMABTP, en sa double qualité d'assureur DO et CNR, à payer la somme de 106 950 euros TTC dont à déduire celle de 8 756 euros déjà perçue par la société Kaufman & Broad, alors propriétaire des lots correspondants. Ils demandent également la condamnation à payer une somme de 4 000 euros au titre du trouble de jouissance pour chacun des copropriétaires outre les dépens et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 21 novembre 2022, la SA SMA sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Subsidiairement, elle demande la limitation de toutes éventuelles condamnations à la somme de 56 916,34 euros TTC. Elle sollicite par ailleurs la condamnation des appelants au paiement des dépens et des frais irrépétibles.

La clôture de la procédure a été prononcée le 03 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée.


MOTIFS

Sur la fin de non recevoir soulevée par la SA SMA en première instance

Les dernières conclusions de la SA SMA visant à la confirmation de l'ordonnance dont appel, ce point apparaît comme n'étant plus discuté devant la cour et l'ordonnance sera par conséquent confirmée sur ce point.

Sur la demande de provision

Le juge des référés a retenu l'existence de contestations sérieuses tenant au fait que :

- il n'a pas été tranché définitivement sur les questions de la garantie de l'assurance dommage-ouvrage et de la garantie décennale, la décision du 20 février 2019 étant frappée d'appel,

- certaines demandes sont formulées à la fois par le promoteur dans le cadre de l'appel de la décision du 20 février 2019 et par les copropriétaires dans le cadre de la présente instance,

- la demande de provision présentée de manière globale par les copropriétaires demandeurs dans le cadre de la présente procédure est infondée, chaque propriétaire ayant vocation à être indemnisé individuellement pour le préjudice personnel subi.

Les appelants opposent à cette ordonnance que les parties aux deux procès ne sont pas les mêmes, et qu'il ne peut donc y avoir 'substitution de juridiction', que le promoteur et les copropriétaires ne solliciteront pas une double indemnisation pour un même sinistre, que les dommages sont manifestement de nature physique décennale, puisque constitués d'une inétanchéité à l'eau et à l'air, et que la somme globale demandée a vocation à revenir en totalité aux copropriétaires, puis à être distribuée entre les copropriétaires en fonction des lots.

Si dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 20 février 2019 frappé d'appel, les demandes sont formulées par le promoteur immobilier et que les demandeurs à la présente instance sont les copropriétaires (et non pas le promoteur immobilier), pour autant l'objet du litige est identique et porte notamment sur les questions juridiques des garanties dommage-ouvrage et décennale qui sont discutées au fond et qu'il appartient à ce titre au juge du fond, et au juge du fond exclusivement, de trancher de manière définitive, et ce indépendamment de la question éventuelle de la double indemnisation.

Par ailleurs, les copropriétaires ne sont pas dotés d'une personnalité morale qui les regrouperait en une unité juridique mais disposent chacun d'une personnalité juridique propre. A ce titre, ils ne peuvent, ainsi que justement relevé par le premier juge, présenter une demande indemnitaire globale, en ce compris dans le cadre d'une procédure de référé.

Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a constaté l'existence de contestations sérieuses et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l'issue de la présente procédure, la décision de première instance sera confirmée s'agissant de l'application en première instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En cause d'appel, les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS



La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Réserve les dépens d'appel.

Le greffier, Le président,