Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème Chambre, 18 juillet 2023, 1906273

Mots clés
préjudice • rapport • réparation • requête • subsidiaire • condamnation • maternité • principal • recours • rejet • risque • contrat • prescription • qualification • remboursement

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    1906273
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : M. Goupillier
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 15 janvier 2018
  • Avocat(s) : ANNE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Assistance publique - Hôpitaux de Paris

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2019 et le 20 mai 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Anne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 28 355 euros en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge fautive par l'hôpital Louis Mourier dans les suites de son accouchement du 20 février 2016, majorée des intérêts au taux légal à partir du 27 novembre 2018 ; 2°) de condamner l'AP-HP aux entiers dépens, soit en l'espèce les frais d'expertise d'un montant de 1 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa prise en charge par l'hôpital Louis Mourier à Colombes (92), dans les suites de son accouchement du 20 février 2016, a été fautive dès lors que l'échographie doppler dont elle a bénéficié le 25 février 2016 était incomplète ainsi que son compte rendu, que sa phlébite superficielle n'a pas été traitée par anticoagulant et qu'il ne lui a pas été prescrit d'échographie doppler de contrôle en dépit du contexte post partum ; - ces manquements lui ont fait perdre une chance d'éviter la survenue d'une embolie pulmonaire et d'une insuffisance veineuse saphène externe ; - elle a subi du fait de ces manquements des préjudices temporaires et permanents à hauteur des sommes de : . 1 155 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; . 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; . 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ; . 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; . 5 340 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; . 360 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne permanents ; . 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; . 500 euros au titre du préjudice sexuel ; . 3 000 euros au titre d'un préjudice particulier lié à altération des liens avec son nouveau-né du fait des hospitalisations, du renoncement à l'allaitement et de ses inquiétudes quant à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, l'AP-HP conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les sommes réclamées par Mme B pour la réparation de ses préjudices et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions de Mme B sont mal dirigées, celle-ci demandant la condamnation de l'Etat et non de l'AP-HP ; - à titre subsidiaire, que sa responsabilité ne peut être engagée ; les experts concluent à l'existence de certains manquements avant l'autorisation de sortie de maternité donnée à Mme B et à une prise en charge adaptée par la suite ; - à titre infiniment subsidiaire, les sommes demandées par Mme B en réparation de ses préjudices sont surévaluées. La requête a été communiqué à la caisse de mutualité sociale d'Île-de-France, qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.

Vu :

- l'ordonnance en date du 15 janvier 2018, par laquelle le juge des référés a désigné le Dr C en qualité d'expert ; - l'ordonnance en date du 8 février 2019 par laquelle les frais et honoraires de l'expert ont été taxés à la somme totale de 1 200 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - et les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A B a accouché de son deuxième enfant par voie basse le 20 février 2016 à la maternité de l'hôpital Louis Mourier à Colombes (92), relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle est rentrée à son domicile le 23 février 2016, après avoir signalé à l'établissement une douleur au mollet gauche pour laquelle elle n'a pas été examinée. Le 24 février 2016, elle s'est rendue aux urgences de cet établissement en raison de l'intensification de sa douleur au mollet, accompagnée de nouvelles douleurs lombaires. Une phlébite superficielle et la présence d'un calcul rénal ont été diagnostiqués et Mme B est rentrée à son domicile avec un traitement par antidouleurs et anti-inflammatoires ainsi que des bas de contention. 2. Le 1er mars 2016, l'aggravation de ses symptômes l'a conduite à se rendre aux urgences de l'hôpital Bichat où elle a été prise en charge pour une embolie pulmonaire et une pyélonéphrite. Par la suite, une thrombose de la petite veine saphène gauche a été diagnostiquée, laquelle a évolué en insuffisance veineuse traitée chirurgicalement le 29 novembre 2016. Mme B a en outre développé des troubles psychologiques et une acné sévère, qui ont également été traités. Le 17 novembre 2017, Mme B a saisi le juge des référés du tribunal qui a ordonné une expertise par une ordonnance du 15 janvier 2018 en vue de déterminer si des fautes avaient été commises par l'hôpital Louis Mourier lors de sa prise en charge à la suite de son accouchement du 20 février 2016 et d'évaluer les préjudices subis. Le Dr C a remis son rapport le 28 juin 2018. 3. Par un courrier daté du 7 mars 2019, Mme B a demandé à l'AP-HP l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par l'hôpital Louis Mourier dans les suites de son accouchement, qui lui auraient fait perdre une chance d'éviter la dégradation de son état de santé constituée par une embolie pulmonaire et une insuffisance veineuse. Une décision implicite de rejet est née du silence gardée par l'AP-HP sur cette demande. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l'AP-HP à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 28 355 euros. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute". Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr C que les experts ont relevé plusieurs fautes commises lors de la prise en charge de Mme B par l'hôpital Louis Mourier les 23 et 25 février 2016. L'expert a en premier lieu estimé que " toute douleur du mollet mérite au minimum une évaluation clinique pour décider de l'opportunité de poursuivre ou non les explorations par une échographie doppler. Il n'y a en effet pas de donnée d'interrogatoire qui puisse écarter de manière certaine l'éventualité d'une thrombose veineuse. L'affirmation par le personnel qu'il s'agissait d'une déchirure musculaire était inappropriée tant qu'un examen clinique ou beaucoup mieux une échographie doppler n'avait pas éliminer une phlébite (profonde) ". La responsabilité de l'AP-HP doit dès lors être engagée en raison d'un défaut d'examen de Mme B après qu'elle ait signalé une douleur au mollet gauche avant son retour à domicile le 23 février 2016, et ce alors même que, selon le rapport d'expertise : " si la maladie thrombotique veineuse est une maladie rare après un accouchement par voie basse (), elle est susceptible de se compliquer d'une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire représente la deuxième cause la plus fréquente de mort maternelle après les syndromes hémorragiques ". 6. En second lieu, il résulte du rapport d'expertise que l'examen échographique doppler dont a bénéficié Mme B le 25 février 2016 a, d'une part, été incomplet dans la mesure où il n'examinait pas la jambe droite de la requérante, et, d'autre part, donné lieu à un compte-rendu lacunaire dès lors que celui-ci ne précisait pas " l'étendue de la thrombose saphène externe ni sa localisation par rapport à la jonction saphéno-poplitée, privant ainsi le clinicien d'éléments essentiels pour une décision thérapeutique adaptée ". Dans ces circonstances, ce rapport d'expertise a retenu que l'examen n'apportait pas " les précisions utiles à une bonne décision thérapeutique ". L'expert indique ainsi à propos de cet examen : " Certes il établit l'absence de thrombose veineuse profonde à gauche, mais il reste incomplet puisqu'il ne précise ni l'étendue de la thrombose saphène externe, ni la localisation du caillot par rapport à la crosse, ni l'anormalité ou non des réseaux veineux de la jambe droite. () Ainsi, si la prescription de bas de contention était parfaitement conforme aux usages actuels, l'absence de traitement anticoagulant a été une décision prise alors que le clinicien ne disposait pas des éléments qui puissent la justifier ". Faute d'avoir, le 25 février 2016, réalisé des examens suffisamment complets et faute d'avoir prescrit à Mme B des anticoagulants alors qu'elle souffrait d'une thrombose veineuse superficielle et que les éléments d'information n'étaient pas suffisants pour justifier cette abstention, l'AP-HP a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité. 7. En dernier lieu, l'expert a relevé que " Il n'a pas été prescrit à Mme B un deuxième examen échographie doppler de contrôle alors que le risque essentiel de la thrombose veineuse superficielle c'est son extension au réseau veineux profond. Risque d'autant plus important dans le cas particulier de Mme B qu'elle se trouve dans la période des trois semaines après l'accouchement réputée la plus propice à l'expression de la maladie thrombotique ". Il résulte ainsi de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'établissement a commis une autre faute de nature à engager sa responsabilité en omettant de prescrire à Mme B une échographie doppler de contrôle après qu'une phlébite superficielle lui ait été diagnostiquée. 8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'ensemble de ces fautes a fait perdre à Mme B une chance d'éviter la survenance du dommage, à savoir une embolie pulmonaire et une insuffisance de la veine saphène externe gauche comme conséquence de la thrombose de cette même veine. D'après l'expert : " un événement thromboembolique (embolie pulmonaire et phlébite profonde) complique l'évolution de 0,9 % des phlébites superficielles traitées et 5,9% de celles non traitées ". Ainsi, en l'absence de traitement, la probabilité pour que la phlébite superficielle de Mme B évolue en embolie pulmonaire, était de 5,9% alors que, si elle avait bénéficié d'un traitement adéquat, par des anticoagulants, la probabilité de survenue n'était que de 0,9 %. Dans ces conditions, Mme B a perdu une chance de 5 % d'éviter le dommage, du fait de l'absence de traitement. Sur les préjudices : 9. Il résulte du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas contredites sur ce point, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B peut être fixée au 6 décembre 2016. En ce qui concerne les préjudices temporaires : S'agissant des frais d'assistance par tierce personne : 10. D'une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 11. D'autre part, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune. Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excèdent le montant total des frais d'assistance par une tierce personne. L'indemnisation doit alors être diminuée du montant de cet excédent. 12. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que, pour la période avant consolidation, soit du 23 février au 6 décembre 2016, le besoin d'assistance par une tierce personne de Mme B en lien avec le dommage peut être évalué à quatre heures par semaine pendant cinq semaines, du 24 au 29 février 2019 et du 5 mars au 6 avril 2016. Il y a lieu de calculer l'indemnisation de ce besoin en tenant compte du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, soit un taux horaire fixé à 16 euros par heure, et de retenir une base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. Sur cette base, et dès lors que Mme B atteste qu'elle n'a perçu aucune allocation lui permettant de bénéficier d'une assistance extérieure en vue de la réalisation des actes du quotidien, le montant de l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne s'élève, pour la période considérée, à la somme de 384 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser la somme de 19 euros à ce titre. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 13. Mme B demande la somme de 1 155 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire entre le 23 février 2013 et le 6 décembre 2016. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que son hospitalisation du 23 février 2016 découlait des suites de son accouchement du 20 février 2016 et était sans lien avec les fautes commises. Le déficit fonctionnel temporaire dont Mme B est fondée à obtenir réparation peut ainsi être évalué à 100 % pendant 6 jours le 25 février 2016, du 1er au 4 mars 2016 et le 29 novembre 2016, à 50 % pendant 5 jours le 24 février 2016 et du 26 au 29 février 2016, à 15 % pendant 41 jours du 5 mars au 6 avril 2016 et du 30 novembre au 6 décembre 2016 et à 10 % pendant 236 jours du 7 avril au 28 novembre 2016. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme 631 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 32 euros en réparation de ce chef de préjudice. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 14. Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 0,5 sur 7, en raison du port de contentions veineuses. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 200 euros. La somme due par l'AP-HP à Mme B après application du taux de perte de chance s'élève à 10 euros. S'agissant des souffrances endurées : 15. Les souffrances endurées par Mme B avant consolidation, imputables à la faute de l'AP-HP, ont été fixées par l'expert à 3 sur 7. Compte tenu des souffrances morales endurées du fait de l'altération du lien de Mme B avec son nouveau-né, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, la somme de 250 euros doit être mise à la charge de l'AP-HP à ce titre. En ce qui concerne les préjudices permanents : S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 16. En l'espèce, le déficit fonctionnel permanent de Mme B en lien avec le dommage a été évalué à 3 % par l'expert. Dans ces conditions, en tenant compte de l'âge de la requérante à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 6 000 euros. Après application du taux de perte de chance, la somme de 300 euros doit être mise à la charge de l'AP-HP. S'agissant du préjudice d'agrément : 17. Le préjudice d'agrément est le préjudice spécifique lié à la possibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu'elle justifie avoir pratiqué avant la réalisation du dommage. 18. Mme B soutient que sa prise en charge fautive l'empêche de pratiquer ses activités sportives habituelles telles que la natation, le fitness et le jogging. Toutefois, en l'absence de justificatifs d'une activité sportive ou de loisirs spécifiquement pratiquée par la requérante avant le dommage, celle-ci n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, elle ne saurait obtenir aucune indemnisation à ce titre. S'agissant du préjudice esthétique permanent : 19. Le préjudice esthétique permanent de Mme B a été évalué à 0,5 sur 7 par l'expert, compte tenu également du port de contentions veineuses. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à l'intéressée la somme de 25 euros à ce titre. S'agissant du préjudice sexuel : 20. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise aux termes duquel la requérante s'est bornée à alléguer une perte de libido temporaire en lien avec le dommage, que Mme B souffre d'un préjudice sexuel permanent en lien avec celui-ci. Par conséquent, sa demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée. S'agissant du préjudice particulier tiré de l'altération du lien avec son nouveau-né : 21. Mme B soutient qu'elle a subi un préjudice particulier lié à l'altération des liens avec son nouveau-né du fait des hospitalisations, du renoncement à l'allaitement et de ses inquiétudes quant à son état de santé, qu'elle évalue à la somme de 3 000 euros. Toutefois, elle ne fait pas état d'un chef de préjudice distinct de celui qui a été réparé au titre des souffrances endurées, qui prennent en compte les souffrances morales, tel que mentionné au point 15. Aussi, cette demande doit être rejetée. 22. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP doit être condamnée à verser la somme de 636 euros à Mme B. Sur les intérêts : 23. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343 2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. 24. Mme B a droit au versement des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, date de sa demande d'indemnisation préalable. Sur les dépens : 25. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise confiée au Dr C, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du président du tribunal du 8 février 2019, à la charge définitive de l'AP-HP. Sur les frais liés au litige : 27. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs

, le tribunal décide : Article 1 : L'AP-HP versera à Mme B la somme de 636 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de l'AP-HP. Article 3 : L'AP-HP versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse de mutualité sociale d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.
Note...