LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 21 novembre 2014), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière ; que leur demande ayant été déclarée irrecevable, ils ont exercé un recours devant le tribunal d'instance ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de maintenir la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement alors, selon le moyen, que :
1°/ en retenant qu'il résultait de l'acte de dévolution successorale du 30 avril 2013 que M. X... avait hérité, en indivision avec ses frères, de la moitié de la maison située à Gargenville, quand il ressortait dudit acte que M. X... n'avait hérité, en indivision avec ses frères, que de la moitié de la nue-propriété de cette maison, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte précité, en violation de l'article
1134 du code civil ;
2°/ l'irrecevabilité de la demande de réexamen d'un dossier de surendettement n'est encourue que si les déclarations inexactes sur le patrimoine sont faites sciemment, en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement ; que, pour dire que les époux X... avaient tenté de dissimuler une partie de leurs ressources, le tribunal d'instance a retenu qu'ils avaient délibérément omis de déclarer un bien immobilier indivis; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si cette omission provenait d'une intention des époux X... de bénéficier d'un réexamen de leur dossier de surendettement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 330-1 et
L. 333-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'avaient pas adressé en même temps que leur nouvelle demande, le courrier à remplir en accompagnement du dossier concernant leur patrimoine, que le père de M. X... était décédé, qu'il résultait de l'acte de dévolution successorale établi le 30 avril 2013 que M. X... avait hérité d'un bien immobilier en indivision avec ses deux frères et sa mère, que la commission de surendettement avait été avisée de cet héritage par le service de la direction départementale des finances publiques (DDFIP), le tribunal qui, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la nature du droit indivis hérité par M. X..., n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement décidé, que M. et Mme X... avaient de manière délibérée tenté de dissimuler une partie de leurs ressources et ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir maintenu la décision d'irrecevabilité rendue le 11 février 2014 par la commission de surendettement des Yvelines.
Aux motifs que « l'article
L. 330-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'il appartient aux débiteurs qui sollicitent le bénéfice d'une procédure de surendettement de fournir tous les éléments sur la valeur de leur actif immobilier permettant de rechercher si la valeur des immeubles n'était pas telle qu'en les aliénant et compte tenu de la nécessité de se reloger, les débiteurs pourraient faire face à leurs dettes ; que l'actif à prendre en considération inclut l'ensemble des ressources du débiteur mais aussi le cas échéant ses biens immobiliers dont la possession n'est pas nécessaire à la vie courante ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; que l'article
L. 333-2 du code de la consommation dispose qu'est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 ; qu'il en résulte que la bonne foi est présumée ; que l'absence de bonne foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances particulières de la cause et non par référence à des causes déjà jugées ou des saisines antérieures de la commission ; que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant retenu la mauvaise foi ne peut servir à refuser le bénéfice d'une nouvelle procédure ; que la notion de bonne foi relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que l'accumulation de crédits ou d'arriérés de loyers n'emporte en elle-même aucune présomption de mauvaise foi, même lorsque le débiteur ne parvenant plus à faire face à ses obligations, cette accumulation précède de peu la saisine de la commission (Cass. Civ. 1ère, 18 juin 2009) ; que sont déclarés de mauvaise foi les débiteurs qui de manière délibérée ont tenté de dissimuler une partie de leurs ressources afin d'établir qu'ils se trouvaient en situation de surendettement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les débiteurs ont ressaisi la commission le 22 octobre 2013 arguant d'une baisse de ressources ; qu'il résulte des débats et des pièces adressées au tribunal que M. et Mme X... Patrick n'ont pas adressé en même temps que leur nouvelle demande le courrier à remplir en accompagnement du dossier concernant leur patrimoine ; qu'en effet, il est établi que le père de M. X... est décédé le 23 octobre 2012 ; qu'il résulte de l'acte notarié de dévolution successorale établi le 30 avril 2013, que M. X... Patrick a hérité d'un bien immobilier en indivision avec ses deux frères et sa mère d'une maison située à Gargenville évaluée à la somme de 240.000 € dont la moitié soit 120.000 € lui revient en indivision avec ses frères ; que cet acte a été enregistré le 21 mai 2013 ; qu'ainsi, la commission a été avertie de la présence de cet héritage par le service de la DDFIP des Yvelines par mail du 22 janvier 2014 ; que si M. et Mme X... Patrick indiquent que le bien n'a qu'une très faible valeur ce qui explique qu'ils ne l'ont pas déclaré, il n'en demeure pas moins qu'ils ont de manière délibérée omis de le déclarer et ainsi tenté de dissimuler une partie de leurs ressources ; que considérant l'ensemble de ces éléments, il en résulte qu'il convient de rejeter le recours des débiteurs et de maintenir la décision d'irrecevabilité rendue par la commission le 11 février 2014 la situation de surendettement » (jugement p.3 in fine, p. 4 et p. 5 §1 et 2).
1° Alors qu'en retenant qu'il résultait de l'acte de dévolution successorale du 30 avril 2013 (prod. n°5) que M. X... avait hérité, en indivision avec ses frères, de la moitié de la maison située à Gargenville, quand il ressortait dudit acte que M. X... n'avait hérité, en indivision avec ses frères, que de la moitié de la nue-propriété de cette maison, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte précité, en violation de l'article
1134 du code civil.
2° Alors subsidiairement que l'irrecevabilité de la demande de réexamen d'un dossier de surendettement n'est encourue que si les déclarations inexactes sur le patrimoine sont faites sciemment, en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement ; que pour dire que les époux X... avaient tenté de dissimuler une partie de leur ressources, le tribunal d'instance a retenu qu'ils avaient délibérément omis de déclarer un bien immobilier indivis ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si cette omission provenait d'une intention des époux X... de bénéficier d'un réexamen de leur dossier de surendettement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 330-1 et
L. 333-2 du code de la consommation.