INPI, 12 juin 2012, 11-5427

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-5427
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CRIZAL ; KRYSTAL
  • Classification pour les marques : 1
  • Numéros d'enregistrement : 3605871 ; 3861032
  • Parties : ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE) / LABORATOIRE OPTI-LENSES SARL

Texte intégral

OPP 11-5427 / DDL 12/06/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712- 3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LABORATOIRES OPTI-LENSES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 septembre 2011, la demande d'enregistrement n° 1 1 3 861 032 portant sur la dénomination KRYSTAL. Le 14 décembre 2011, la société ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE) (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CRIZAL, déposée le 20 octobre 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 605 871. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 décembre 2011, sous le n° 11-5427. Cette notification l’invitait à présent er des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut. Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes. Polissage (abrasion) ; Rabotage ; Raffinage ; Meulage » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Couches de traitement, revêtements, enductions, surcouches, tous pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, en polymère et/ou minéraux et/ou composés métalliques ou autres matériaux, ayant l'une et/ou l'autre des propriétés suivantes : anti-rayures, anti-chocs, antireflets, optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-poussière, anti-pluie, hydrophobes, oléophobes. Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris : verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; étuis pour verres de lunettes. Traitement de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, y compris : suppression de traitement de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, application de surcouches et revêtements temporaires d'adhérence, dépôt de couches minces au trempé, application ou dépôt de couches de traitement, revêtements, vernis composites, enductions, surcouches, ayant l'une et/ou l'autre des propriétés suivantes : anti- rayures, anti-chocs, antireflets, optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-poussière, anti-pluie, hydrophobes, oléophobes ». CONSIDERANT que les « Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut. Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques, optiques ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes. Polissage (abrasion) ; Rabotage ; Raffinage ; Meulage » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture » de la demande d’enregistrement ne présentent pas à l’évidence les mêmes objets et destination que les « Couches de traitement, revêtements, enductions, surcouches, tous pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, en polymère et/ou minéraux et/ou composés métalliques ou autres matériaux, ayant l'une et/ou l'autre des propriétés suivantes : anti-rayures, anti-chocs, antireflets, optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-poussière, anti-pluie, hydrophobes, oléophobes » de la marque antérieure ; Que répondant à des besoins différents, ils s’adressent à des clientèles distinctes et ne partagent pas les mêmes circuits de distribution ; Qu’il ne saurait suffire que ces produits relèvent tous de la catégorie générale des produits chimiques pour les considérer comme similaires, cette catégorie étant trop générale et regroupant des produits présentant comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Appareils et instruments géodésiques » de la demande d’enregistrement qui désignent des dispositifs techniques qui mesurent et représentent la surface terrestre ne comprennent pas les « Lentilles ophtalmiques » de la marque antérieure qui sont tous des produits d’optique ; Que ces produits ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination ; qu’ils répondent à des besoins différents, s’adressent à des clientèles distinctes et ne partagent pas les mêmes circuits de distribution ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Appareils et instruments nautiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement » de la demande d’enregistrement qui désignent divers dispositifs destinés à l'aide à la navigation, à mesurer un poids, une longueur, une surface ou un volume, à assurer la bonne utilisation d'une voie et la sécurité des usagers, à effectuer des vérifications et de dispositifs destinés à servir en cas de nécessité, d’urgence ou de danger ou dans le cadre d’une mission d’enseignement ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les « Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris : verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis » de la marque antérieure ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination KRYSTAL ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CRIZAL, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations KRYSTAL et CRIZAL (trois lettres identiques, placées dans le même ordre, deux lettres phonétiquement identiques (respectivement K et C, et Y e I) placées en même position, et une lettre phonétiquement proche (S et Z), le tout formant les séquences CRIS/AL, rythme identique et sonorités très proches) ; Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe contesté KRYSTAL constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée CRIZAL. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté KRYSTAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CRIZAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition n° 11-5427 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut. Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques, optiques ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes. Polissage (abrasion) ; Rabotage ; Raffinage ; Meulage ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 861 032 est par tiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Diane L Juriste