LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
MESSINA X...,
MESSINA Vincent,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1990, qui, pour trafic de stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés le premier, à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à 3 ans d'interdiction de séjour, le second, à 3 ans d'emprisonnement ainsi qu'à 2 ans d'interdiction de séjour, et tous deux à des amendes ou pénalités à régler à l'administration des Douanes, d partie poursuivante ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le deuxième moyen
de cassation proposé et pris de la violation des articles
31,
32,
34,
39 et
192 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 3 décembre 1990 au cours de laquelle il a été prononcé ; "alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 510, 512,
485 dernier alinéa et
593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être présent lors des débats, être entendu en ses réquisitions et assister au prononcé de la décision ; que cette dernière prescription s'impose, non seulement lorsque le jugement ou l'arrêt est rendu en présence des trois magistrats du siège qui ont connu de l'affaire et en ont délibéré, mais encore lorsque la décision est lue par l'un d'entre eux, conformément aux dispositions édictées par l'article
485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué mentionne l'intervention d'un représentant du ministère public lors des débats qui ont eu lieu le 12 novembre 1990, il ne fait pas état de la présence de ce magistrat à l'audience du 3 décembre 1990 à laquelle a été lue la décision, en audience publique, par le magistrat du siège qui avait exercé les fonctions de président, lors des débats et du délibéré ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la d composition de la juridication qui a statué ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;