Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 mai 2019, 18-17.297

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-05-29
Cour d'appel de Riom
2017-01-31

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 712 F-D Pourvoi n° Y 18-17.297 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. Q... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Aig Europ Limited, dont le siège est [...] , 3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks, 4°/ au chef de l'antenne MNC Rhône-Alpes-Auvergne, domicilié [...] , [...], 5°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Rhône-Alpes emballages, dont le siège est [...] , 7°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et Rhône-Alpes emballages, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses deux premières branches :

Vu

les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. C... (la victime), de nationalité turque, qui ne parlait et ne lisait pas le français, salarié temporaire de la société Manpower (l'employeur), mis à la disposition entre le 3 et le 6 septembre 2013, de la société Rhône-Alpes emballages (la société utilisatrice), avait été affecté, en qualité d'extrudeur, à un poste de travail sur des cylindres en rotation équipés de lames de coupe et de cutters, a été victime d'un accident survenu le 4 septembre 2013 ; que l'accident du travail ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 6 novembre 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire (la caisse), la victime a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que le poste occupé par la victime était généralement confié aux intérimaires sans qu'il ait donné lieu à des accidents antérieurs et que, manifestement, l'accident litigieux relevait d'un geste imprévisible et imprudent, de sorte que la société utilisatrice ne pouvait avoir conscience du danger résultant de l'imprudence de son intérimaire d'une part, et que d'autre part, la société utilisatrice avait remis à la victime, lors de sa prise de poste, un livret d'accueil précisant qu'en présence de cylindres en rotation et de lames de coupes et de cutters, il était préconisé de ne pas engager ses mains à proximité des pièces en mouvement et d'arrêter les machines pour toute intervention, et en relevant en outre que la victime avait bénéficié d'une formation dans sa langue sur la machine utilisée dont il n'était pas établi qu'elle ne fût pas conforme et qui ne nécessitait pas de consigne de sécurité spécifique ;

Qu'en statuant ainsi

, par des motifs insuffisants à écarter la conscience du danger que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel la victime était exposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Manpower France, la société MMA IARD venant aux droits de Covea Risks et la société Rhône-Alpes emballages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower, la société MMA IARD et la société Rhône-Alpes emballages à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... C... de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de toutes ses autres demandes ; AUX MOTIFS QU' il résulte des éléments versés aux débats que M. C... a été mis à la disposition de la société Rhône Alpes Emballages par la société Manpower le 3 septembre 2013 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 6 septembre 2013 en qualité d'extrudeur ; que selon le contrat de travail le poste ne constituait pas un poste à risque et ne nécessitait pas de surveillance médicale spéciale ; qu'en outre, le travail de M. C... selon l'attestation non utilement contestée de M. I... consistait en de la manutention de barres, de bobines et de cerclages de palette ; qu'ainsi le poste de M. C... ne présentait pas de risques particuliers pour sa sécurité ; qu'en conséquence, la faute inexcusable de l'employeur n'est pas présumée ; que toutefois, en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les manquements à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe donc en l'espèce à la victime d'apporter la preuve, d'une part, de la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger auquel il était exposé et d'autre part, de l'absence de mesures de prévention et de protection ; que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'il a pris toutes les mesures de prévention ou de protection appropriée et que l'accident est dû à une cause étrangère ; que la déclaration d'accident du travail formalisée par l'employeur mentionne : « selon les dires de la victime changement d'une bobine, il s'est coincé le bras au niveau de l'enrouleur » qu'à la suite de cet accident, il a présenté une fracture des deux os de l'avant-bras ayant nécessité une ostéosynthèse ; qu'à l'appui de sa demande M. C... ne produit aucune pièce établissant les circonstances de l'accident dont il a été victime et accréditant ses allégations ; que la société Rhône Alpes Emballage produit, quant à elle, le livret d'accueil délivré aux nouveaux arrivants afin « de vous intégrer plus facilement dans notre établissement et vous donner toutes les consignes indispensables dans le domaine de la sécurité afin que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions » au terme duquel il est précisé qu'en présence de cylindres en rotation et de lames de coupes et cutters, il est préconisé de ne pas engager ses mains à proximité des pièces en mouvement, et d'arrêter les machines pour toute intervention ; que M. I... atteste de la remise du livret au salarié, dès son arrivée, et que M. C... ne parlant pas français, il a « pris la décision de la faire travailler en binôme avec M. U... E... également extrudeur confirmé, de nationalité turque, afin d'assurer un meilleur dialogue et une bonne compréhension des principaux risques durant sa formation sur machines » ; qu'il ajoute que « M. C... est resté aux côtés de M. U... de 5 heures à 13 heures sur la machine 13 et a réalisé diverses tâches (manutention de barres, de bobines et cerclages de palettes) sans aucune difficulté ; que le lendemain matin aux alentours de 5 h 15 toujours avec M. U... sur la même machine, M. C... a mis sa main droite dans l'enrouleur aux changements de bobines ne respectant pas les règles de sécurité mises en pratique la veille » ; que M. U... a immédiatement appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence de la machine ; qu'il ajoute qu'il a « demandé à M. U... si [M. C...] souhaitait que l'on appelle les secours » mais celui-ci a répondu « je ne suis pas assuré, j'ai pas de papiers d'assurance, je veux rentrer chez moi » et que constatant aucune lésion apparente ni situation d'extrême gravité, il a demandé à M. Bilal de le reconduire à son domicile ; qu'il est également produit une attestation de M. F... chef d'atelier lequel précise : « le 3 septembre 2013 . j'ai vu M. C... sur machines avec M. U... E.... Je me suis présenté à lui et celui-ci ne parlant pas français, j'ai demandé à M. U... de bien prendre en charge ce monsieur d'origine turque afin qu'il assimile aux mieux les différentes tâches qui lui étaient demandées, M. C... a effectué son apprentissage avec M. U... jusqu'à 13 heures sans aucun souci, son travail consistait à manipuler les barres et les bobines ainsi que la palettisation des produits ; que celui-ci semblait plutôt à l'aise pour ce travail là que nous confions à chaque nouveau intérimaire » ; que M. C... ne conteste pas la remise, lors de sa prise de poste dudit livret mais oppose qu'elle ne peut valoir formation dans la mesure où il ne lit pas le français et qu'en outre ce document ne fournit pas d'indication ni de formation sur la machine qu'il utilisait précisément ; que toutefois, il n'est pas contestable au regard des attestations versées qu'il a bénéficié d'une formation, dans sa langue, sur la machine utilisée dont il n'est pas établi qu'elle ne soit pas conforme et qui ne nécessitait pas de consigne de sécurité spécifique ; qu'en outre le chef d'atelier a constaté qu'il maîtrisait son poste et qu'au moment de l'accident son collègue formateur était encore à ses côtés ; qu'ainsi il ne peut être soutenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et aurait dû avoir conscience du danger alors que ce poste était généralement confié aux intérimaires sans qu'il soit justifié qu'il ait été à l'origine d'accident antérieur ; que manifestement l'accident de M. C... relève d'un geste imprévisible et imprudent notamment en ce qu'il n'a pas respecté le consigne relative à l'arrêt de la machine pour son intervention, de sorte que la société emballages ne pouvait avoir conscience du danger résultant de l'imprudence de son intérimaire ; qu'au regard de ces éléments la preuve n'est pas rapportée par M. C... de l'existence d'une faute inexcusable imputable à son employeur ou à l'entreprise utilisatrice avec laquelle un contrat de mission temporaire a été conclu (arrêt p. 8 al. 2 à p. 10 al. 3) ; ALORS, d'une part, QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en relevant, pour débouter M. C... de son recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que le poste occupé par le salarié était généralement confié aux intérimaires sans qu'il ait donné lieu à des accidents antérieurs et que, manifestement, l'accident de M. C... relevait d'un geste imprévisible et imprudent, de sorte que la société Rhône Alpes Emballages ne pouvait avoir conscience du danger résultant de l'imprudence de son intérimaire, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que le livret d'accueil remis aux nouveaux arrivants précisait qu'en présence de cylindres en rotation et de lames de coupes et de cutters, il était préconisé de ne pas engager ses mains à proximité des pièces en mouvement et d'arrêter les machines pour toute intervention, d'où il résultait que la société Rhône Alpes Emballages avait positivement conscience du danger auquel était exposé le salarié et aurait dû prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, s'est prononcée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une faute inexcusable, en violation articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, d'autre part, QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en relevant, pour débouter M. C... de son recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que la société Rhône Alpes Emballages avait remis à M. C..., lors de sa prise de poste, un livret d'accueil au terme duquel il était précisé qu'en présence de cylindres en rotation et de lames de coupes et de cutters il était préconisé de ne pas engager ses mains à proximité des pièces en mouvement et d'arrêter les machines pour toute intervention, et en relevant en outre que M. C... avait bénéficié d'une formation dans sa langue sur la machine utilisée dont il n'était pas établi qu'elle ne fût pas conforme et qui ne nécessitait pas de consigne de sécurité spécifique, quand il résulte précisément de ces constatations relatives à la remise du livret d'accueil aux nouveaux arrivants que le poste était dangereux et que la société Rhône Alpes Emballages n'avait pourtant formulé aucune consigne de sécurité particulière pour ce type d'intervention, de sorte qu'elle avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, de troisième part et subsidiairement, QUE la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, quand, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ces salariés n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par la loi ; que la cour d'appel a retenu que, selon le contrat de travail, le poste de M. C... ne constituait pas un poste à risque et ne nécessitait pas de surveillance médicale spéciale, et que selon l'attestation de M. I..., le travail consistait en de la manutention de barres, de bobines et de cerclages de palettes, pour en déduire que le poste de M. C... ne présentait pas de risques particuliers pour sa sécurité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui, bien que ses constatations aient fait apparaître que le poste de travail de M. C... présentait des risques pour sa sécurité, ne s'est pas expliquée, comme elle y était invitée, sur le fait que le salarié, quelle que fût son expérience précédente, n'avait reçu aucune formation renforcée à la sécurité ni aucune information adaptée aux conditions de son travail, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur devait être présumée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 4154-2 et L 4154-3 du code du travail.