Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai 06 juin 2019
Cour de cassation 16 janvier 2020

Cour de cassation, Première chambre civile, 16 janvier 2020, 19-22.434

Mots clés acte · étranger · requérant · procédure civile · minorité · impression · actes · naissance · pourvoi · référendaire · réquisitions · supplétif · encre · jet · ivoiriens

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 19-22.434
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 06 juin 2019, N° 18/06177
Président : Mme BATUT
Rapporteur : Mme Le Cotty
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C110080

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai 06 juin 2019
Cour de cassation 16 janvier 2020

Texte

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10080 F

Pourvoi n° C 19-22.434

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

M. D... N..., domicilié chez [...], a formé le pourvoi n° C 19-22.434 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant au département du Nord - direction enfance famille jeunesse, dont le siège est [...], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du département du Nord - direction enfance famille jeunesse, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. N....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'assistance éducative de D... N... ;

AUX ÉNONCIATIONS QUE le ministère public, soutenant à l'oral ses réquisitions écrites non datées, a requis la confirmation du jugement entrepris, l'acte de naissance produit par le requérant dont l'authenticité n'était pas établie, ne permettant pas de prouver sa minorité ;

ALORS QUE le ministère public peut faire connaitre son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'ayant constaté que le ministère public avait soutenu à l'oral ses réquisitions écrites non datées, sans vérifier si ces dernières avaient été communiquées aux parties ou mises à leur disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15, 16, 431 et 1187 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'assistance éducative de D... N... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la détermination de l'âge d'une personne est établie en tenant compte de ses actes d'état civil ; que l'article 47 du code civil dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que c'est en vain que sont invoqués dans le cadre'un contentieux relatif à une prétendue minorité devant le juge judiciaire, les dispositions de l'article 1 du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger qui énonce qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente et que le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ; qu'en tout état de cause, la cour ne peut qu'observer que le consul de République de Côte d'Ivoire, en réponse aux interrogations du conseil du requérant, s'est strictement limité à indiquer que l'extrait d'acte de naissance soumis à son appréciation « était conforme à la législation ivoirienne en matière d'état civil », sans d'ailleurs déclarer en quoi, notamment quant au fond ou à la forme, n'a pas apporté de précisions quant au mode d'impression usuel des extraits d'acte d'état civil ivoiriens, et par cette abstention, n'a pas contredit l'analyse réalisée par la cellule fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières et le fondement de ses conclusions, et n'a enfin pas davantage affirmé avoir retrouvé trace de la souche de l'acte produit ; qu'il sera ajouté l'absence de jugement supplétif, les incohérences soulignées par les professionnels dans le récit de vie en l'absence d'éléments factuels et temporels comme dans le parcours migratoire qualifié de peu précis et confus, l'apparence physique du requérant, les conclusions de l'analyse réalisée par la cellule fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières dont l'impartialité ne saurait être mise en cause par de seules allégations et la compétence discutée sur le fondement de conclusions différentes après deux analyses dont les pièces produites n'établissent pas qu'elles portaient sur le même document ; qu'en conséquence, au vu des éléments versés aux débats et dans l'état de ses constatations et énonciations, la cour estime, après analyse du faisceau d'indices dont elle dispose, que la minorité de Monsieur D... N... n'est pas établie, et confirme le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE selon l'article 388 du code civil, « le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires » ; que la détermination de l'âge d'une personne est établie en tenant compte des actes d'état civil ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que la cohérence d'un récit de vie ou de voyage et un élément fragile, que l'apparence physique d'une personne est un élément purement subjectif pour justifier de la minorité ou non d'une personne, que ces deux éléments ne peuvent combattre la présomption qui s'attache à un document d'identité en référence aux dispositions de l'article 47 précité ; qu'en l'espèce, pour établir sa minorité, D... N... a produit un acte de naissance délivré par l'officier d'état civil de Guitry (Côte d'Ivoire) mentionnant qu'il est né le [...] ; que l'expert en fraude documentaire et à l'identité à la direction zonale de la police aux frontières du Nord a précisé que cet acte de naissance était contrefait au motif que le fond d'impression est réalisé en jet d'encre et les mentions pré-imprimées sont réalisées en jet d'encre couleur alors que pour les autres actes ivoiriens émis par les autres communes, l'impression offset est utilisée ; que D... N... ne produit pas la moindre pièce pour démontrer que l'analyse de l'expert en fraude documentaire et à l'identité de la DZPAF de Lille est inexacte, alors que l'article 9 du code de procédure civile lui impose pourtant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que dans la mesure où l'authenticité du document fourni par D... N... n'est pas établie, les mentions contenues dans cet acte de naissance ne permettent pas d'établir la minorité de l'intéressé ; qu'en conséquence, il convient de prononcer un pas lieu à assistance éducative pour D... N..., ce dernier n'établissant pas sa minorité ;

1) ALORS QUE tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en jugeant que l'acte de naissance était contrefait pour cela que le fond d'impression est réalisé en jet d'encre et les mentions pré-imprimées en jet d'encre couleur alors que pour les autres actes ivoiriens émis par les autres communes, l'impression offset est utilisée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la falsification alléguée, a violé les articles 47, 375 et 388 du code civil ;

2) ALORS EN TOUT CAS QU'en se fondant, pour juger que D... N... ne faisait pas la preuve de sa minorité, sur le fait que le fond d'impression de son extrait d'acte de naissance est réalisé en jet d'encre et les mentions pré-imprimées en jet d'encre couleur alors que pour les autres actes ivoiriens émis par les autres communes, l'impression offset est utilisée, sur le fait que le consul de la République de Côte d'Ivoire interrogé sur cet acte, s'était limité à indiquer qu'il était conforme à la législation en matière d'état civil sans apporter de précisions quant au mode d'impression usuel des extraits d'état civil ivoirien, sur l'absence de jugement supplétif, sur les incohérences dans le récit et sur l'apparence physique du requérant, sans recourir aux vérifications utiles que commandaient ces incertitudes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 47 et 388 du code civil.