Mots clés
contributions et taxes • generalites • amendes, penalites, majorations • autres pénalités • champ d'application • versements effectués au profit de personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés • impots sur les revenus et benefices • revenus et benefices imposables • regles particulieres • revenus des capitaux mobiliers et assimilables • produits des placements a revenus fixes
Vu l'ordonnance
en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société civile immobilière du ... ;
Vu la requête
et le mémoire ampliatif enregistrés les 8 juillet et 29 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 55799/3 du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1979, sur le fondement de l'article 1768 bis du code général des impôts ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ;
- les observations orales de Me MARTINEZ, substituant Me BARADUC-BENABENT avocat de la société civile requérante,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'
aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1979 : "I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes-courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ...", qu'aux termes de l'article 242 ter du même code : "1. Lorsque les revenus définis à l'article 125 A n'ont pas été soumis au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, les personnes qui en assurent le paiement sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes payées à chacun d'eux. Cette déclaration doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret" ; qu'aux termes de l'article 1768 bis dudit code : "Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale au double du montant des sommes non déclarées" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées des articles 125 A et 242 ter du code général des impôts, issues de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, que l'obligation instituée par l'article 242 ter a une portée générale et s'applique à tous les versements de revenus énumérés à l'article 125 A, à l'exclusion de ceux déjà soumis au prélèvement libératoire par cet article, et quelle que soit la qualité de personne physique ou de personne morale des bénéficiaires ; que c'est donc à bon droit que le service a fait application à la société civile immobilière du ... de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 bis du code, dès lors que cette société n'a pas souscrit la déclaration spéciale exigée par l'article 242 ter-1 à raison des intérêts portés dans ses écritures en 1979 sur un compte courant d'associés et versés à la société anonyme TIFI ; que la circonstance que cette dernière société aurait fait mention, dans sa déclaration de résultats de l'année 1979, des intérêts ainsi perçus, est sans influence sur le bien-fondé de l'amende fiscale en litige ; que, la société requérante ne peut utilement invoquer à son profit les dispositions de la loi de finances du 29 décembre 1983 postérieure à l'année d'imposition litigieuse ; qu'enfin, elle n'établit pas que les versements en compte courant qui sont à l'origine de la sanction fiscale auraient la nature de prêts soumis à un régime déclaratif différent ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 3 de la note de la direction générale des impôts du 28 août 1967, publiée au bulletin officiel des contributions directes (1967-IIe partie n° 3858), dès lors qu'elle n'établit pas que les versements qui sont à l'origine du litige entrent dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière du ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er
: La requête de la société civile immobilière du ... est rejetée.