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Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2007, 05/07968

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
18 janvier 2007
Tribunal de commerce de Paris
4 octobre 1999

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    05/07968
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 4 octobre 1999
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000017591337
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C 22ème CHAMBRE RENVOI DE CASSATION CIVIL

ARRET

No CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2007 R.G. No 05/07968 AFFAIRE : Maître Eric X... - Commissaire à l'exécution du plan de la Société AGINTIS C/ Société PROTEC FEU Société COFLEXIP DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA SEPMA LES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 1999 par le Tribunal de Commerce de PARIS No Chambre : 1ère No RG : 35991/97 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN SCP JULLIEN SCP FIEVET Maître BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant avant-dire-droit dans l'affaire, entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme Cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 12 Juillet 2005, cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris (25ème chambre - section A) le 5 Avril 2002 Maître Eric X... - pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, d'une part, et d'autre part, de mandataire ad hoc de la Société AGINTIS ... représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN - (Avoués à la Cour) N du dossier 21927 assisté de Maître BONNABEL - (Avocat au Barreau de MARSEILLE) **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI Société PROTEC FEU 16 rue Ambroise Croizat - ZI - BP 106 - 95103 ARGENTEUIL CEDEX représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - (Avoués à la Cour) N du dossier 20060561 assistée de Maître Martine COUDERC, substituant Maître Moncef BEJAOUI (Avocats au barreau de PARIS) Société COFLEXIP DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA SEPMA 8 ter avenue du Général Leclerc - 92110 BOULOGNE représentée par la SCP FIEVET-LAFON - (Avoués à la Cour) N du dossier 260439 assistée de Maître Vincent EICHER du Cabinet FALQUE (Avocat au barreau de PARIS) **************** LES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE C/o ALSTOM HOLDINGS 3 avenue André Malraux - 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE - (Avoué à la Cour) N du dossier 473/06 assistée de Maître Julie LESAUX substituant Maître Patrick MUSSAT (Avocats au barreau de PARIS) PARTIE INTERVENANTE Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2006, Madame Joëlle BOURQUARD, Président, ayant été entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier en Chef, lors des débats : Madame Marie SAUVADET, ************** Vu la communication de l'affaire au Ministère Public en date du 19 Septembre 2006 ; ************** FAITS ET PROCÉDURE Chargée par la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE de la réalisation des travaux de protection-incendie par réseaux sprinklers et CO2 pour la construction d'un paquebot transbordeur D 31 destiné à la SNCM, la société PROTEC FEU a sous-traité à la société SITUB, aux droits de laquelle vient la société AGINTIS, la pose et le montage des tubes et accessoires, qui ont été fournis par la société SEPMA. Des fuites étant apparues sur certaines jonctions des tuyauteries équipant le système de protection incendie du navire, la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE a assigné la société PROTEC FEU, la société SITUB, ainsi que la société SEPMA en référé-expertise devant le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire. Désigné par ordonnance du 1er décembre 1995, Paul F... a rendu un rapport préliminaire le 29 novembre 1996 puis un rapport définitif le 24 janvier 1997, au vu duquel la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE a assigné la société PROTEC FEU le 20 juin 1997 devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour la voir condamner au remboursement de sommes correspondant aux dépenses engagées pour remédier aux désordres constatés. La société SITUB a assigné le 21 mars 1997 la société PROTEC FEU, la société SEPMA et la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE devant le tribunal de commerce de Paris, demandant la condamnation in solidum des trois défenderesses, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 14 617 366 Francs ( 2 228 403,08 € ) augmentés d'intérêts à compter du 24 avril 1996, cette somme correspondant selon elle au montant des prestations réellement exécutées, au-delà des sommes qui lui ont été allouées dans la commande d'origine, pour terminer le marché de travaux confié en sous-traitance par la société PROTEC FEU. Les défenderesses lui ont opposé la nature forfaitaire de ce marché et ont conclu au rejet de toutes les demandes, la société PROTEC FEU sollicitant reconventionnellement un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de Saint-Nazaire, et subsidiairement la condamnation de la société SITUB à l'indemniser des frais engagés pour la réparation des désordres dans le cadre de l'expertise, demande également formulée par la société SEPMA. Le Tribunal de Commerce de PARIS, par jugement rendu le 4 Octobre 1999, a : - débouté la SA SITUB de toutes ses demandes relatives à l'indemnisation pour le surcoût des travaux effectués dans le cadre du chantier concerné par le présent litige, - sursis à statuer sur toutes les questions liées à l'indemnisation des désordres, dans l'attente du jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire, - condamné la société SITUB à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure, à la SA LES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, GEC ALSTHOM, la société PROTEC FEU et SEPMA, chacune, la somme de 10 000 Francs ( 1 524,49 € ), ainsi qu'aux dépens. Statuant sur le recours formé à l'encontre de ce jugement, la Cour d'Appel de PARIS, par arrêt prononcé le 5 Avril 2002, a : - confirmé la décision entreprise, en toutes ses dispositions, - condamné la société AGINTIS à payer à la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, à la société PROTEC FEU et à la société COFLEXIP DEVELOPPEMENT 1 500 € à chacune pour leurs frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel, - rejeté toute autre demande. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, par arrêt prononcé le 12 Juillet 2005, a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Agintis relatives au surcoût des travaux effectués dans le cadre du chantier concerné, et de ce chef, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles ; La Cour de Cassation relève : Que, selon l'arrêt déféré, la société PROTEC FEU a sous-traité à la société SITUB, aux droits de laquelle se trouve la société AGINTIS, la pose et le montage des tubes et accessoires qui ont été fournis par la société SEPMA dans le cadre de la réalisation des travaux de protection-incendie par réseaux "sprinklers" et "CO2 " du paquebot transbordeur SNCM D 31, dont l'avait chargée la société LES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ; que la société PROTEC FEU ayant contesté le mémoire de réclamation qu'elle lui avait adressé, en se prévalant d'un forfait ou de fautes d'exécution, la société AGINTIS a assigné en paiement du montant réclamé la société PROTEC FEU, la SEPMA, aux droits de laquelle se trouve la société COFLEXIP DÉVELOPPEMENT, et LES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ; Que, pour rejeter les demandes de la société AGINTIS relatives au surcoût des travaux effectués dans le cadre du chantier concerné, l'arrêt retient que la société AGINTIS n'a pas signé le contrat de sous-traitance qu'elle ne conteste pas avoir reçu de la société PROTEC FEU le 16 mai 1995 accompagné des deux commandes, ce refus dont elle fait état dans ses écritures ayant eu pour conséquence que l'entrepreneur principal n'a pas été en mesure de mettre en place le cautionnement prévu par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, et ce alors que ce contrat a été exécuté et payé ; Elle considère, sous le visa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence, lors de la conclusion du contrat, d'une fourniture d'une caution par la société PROTEC FEU, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Maître Eric X..., agissant en sa double qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la société AGINTIS, a saisi la Cour d'Appel de VERSAILLES, et, aux termes de ses écritures en date du 18 Septembre 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, lui demande de : - débouter les sociétés PROTEC FEU et COFLEXIP DEVELOPPEMENT de toutes leurs prétentions, - réformer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 4 octobre 1999, - prononcer la nullité du contrat de sous-traitance, et des commandes annexes formant le contrat de sous-traitance » adressés par la société PROTEC FEU à la société AGINTIS le 16 mai 1995, au visa des dispositions de l'article 14 de la Loi du 30/12/1975 sur la sous-traitance, - en conséquence, dire et juger qu'en l'état de la nullité prononcée, il y a lieu à désigner un expert judiciaire pour déterminer le juste prix revenant à la société AGINTIS pour le coût de ses prestations, - subsidiairement, si la nullité n'était pas prononcée, dire et juger que par leurs fautes contractuelles, la société PROTEC FEU et la société SEPMA, sur le terrain de la faute quasi-délictuelle, ont entraîné un bouleversement des données économiques du marché découlant des accords passés entre PROTEC FEU et AGINTIS dont la commune intention était parfaite par acceptation des conditions découlant de l'intention de commande, puis de la commande passée le 21/2/1995, au vu des documents contractuels suivants : - appel d'offre de 1994 confirmé par l'appel d'offre du 10 février 1995, - offre technique et commerciale de la société AGINTIS complétée par la télécopie du 2 février 1995, - condamner les sociétés PROTEC FEU et SEPMA, in solidum, au paiement de la somme de 14.617.356 Francs HT (soit 2.228.401,56 € HT) soit : 2.665.168,26 € TTC, au titre des surcoûts de travaux avec intérêts à compter du 24 Avril 1996, date de la réclamation recommandée AR, sauf à ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise pour déterminer le juste prix des prestations devant revenir à la société AGINTIS, l'expert ayant pour mandat de : * se faire communiquer tout document, * entendre les parties, * examiner les travaux litigieux, * rappeler les obligations contractuelles des parties, * analyser poste par poste les chefs de préjudice allégués par la société AGINTIS en déterminant la nature du préjudice invoqué, le surcoût résultant de la différence entre le coût prévisible et le coût réel constaté, * proposer l'établissement d'un juste prix des prestations exécutées par la société AGINTIS soit dans le cadre de la nullité du contrat, soit dans le cadre des boulever AGINTIS soit dans le cadre de la nullité du contrat soit dans le cadre des bouleversements des données économiques du marché, - débouter les sociétés PROTEC FEU et SEPMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - dire n'y avoir lieu à l'homologation du rapport F..., - prononcer en tant que de besoin la nullité du rapport de Monsieur F... pour non-respect du principe du contradictoire, vu les dispositions de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner in solidum les sociétés intimées au paiement d'une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. *** La société COFLEXIP DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA SEPMA, aux termes de ses écritures en date du 7 Juillet 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - constater l'absence de demande à l'encontre de la société COFLEXIP DEVELOPPEMENT sur le fondement de la prétendue nullité du contrat de sous-traitance, - en tout état de cause, déclarer irrecevable toute demande de ce chef à l'encontre de la société COFLEXIP DEVELOPPEMENT, - débouter Maître X..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AGINTIS et de mandataire ad hoc, de toutes ses demandes, fins et prétention à l'encontre de la société COFLEXIP DEVELOPPEMENT, - condamner Maître X..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AGINTIS et de mandataire ad hoc, à payer à la société COFLEXIP DEVELOPPEMENT la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - condamner Maître X..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AGINTIS et de mandataire ad hoc, à payer à la société COFLEXIP DEVELOPPEMENT la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. La SAS PROTEC FEU, aux termes de ses écritures en date du 9 Octobre 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - à titre principal, confirmer le jugement rendu le 4 octobre 1999 par le Tribunal de Commerce de Paris, et débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions, - à titre subsidiaire, déclarer recevable l'appel provoqué à l'égard des Chantiers de l'Atlantique, et les condamner en tout cas, comme étant à l'origine des éventuels surcoûts dont se plaint l'appelante, à garantir la société Protec-Feu de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, - à titre encore plus subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la demande de l'appelante sur la nullité du sous-traité et désigner, par conséquent, un expert judiciaire, étendre les opérations expertales aux Chantiers de l'Atlantique - en tout état de cause, condamner l'appelante ou les Chantiers de l'Atlantique à payer à la société Protec Feu la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA SOCIETE CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, aux termes de ses écritures en date du 10 Octobre 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de garantie formée par la Société PROTEC FEU à l'encontre de la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, précédemment mise hors de cause, et l'en débouter, - condamner la Société PROTEC FEU au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la Société PROTEC FEU au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS

ET DÉCISION Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, à peine de nullité, les paiements des sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, en application de ce sous traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur auprès d'un établissement qualifié et agréé », Considérant qu'il est établi que la société AGENTIS, sous traitant, a demandé à la société PROTECT FEU par deux courriers en date du 6 juin 1995, versés au dossier, de lui fournir de lui transmettre, ensuite de ses commandes des 28 mars 1995 et 17 mai 1995 des cautions bancaires correspondant à la garantie de paiement du contrat de sous traitance ; qu'il est établi que la société PROTECT FEU n'a pas donné suite à ces demandes et n'a fourni aucune caution bancaire lors de la conclusion du contrat de sous-traitance ; que la société PROTECT FEU ne justifie par ailleurs d'aucune démarche auprès des banques pour obtenir la mise en place de la garantie imposée à peine de nullité par l'article 14 de la loi précipitée ; que dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir du refus de signer du sous traitant, qu'elle n'a d'ailleurs pas mis en demeure, pour se soustraire aux conséquences du non respect de cette obligation d'ordre public, Considérant qu'il convient de prononcer la nullité du contrat de sous-traitance, et des commandes annexes formant le contrat de sous-traitance » adressées par la société PROTEC FEU à la société AGINTIS le 16 mai 1995 et d'ordonner une expertise afin de déterminer le prix de l'ensemble des prestations exécutées par la société AGENTIS pour le compte de la société PROTECT FEU ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 624 du Nouveau Code de Procédure Civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de sa cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; qu'en outre, l'article 625 du même code dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elle se trouvaient avant le jugement cassé » ; qu'ainsi toutes les partie de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi subsistent en principe comme passées en force de chose jugée ; Considérant qu'en l'espèce l'arrêt rendu par la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 6 avril 2002 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Agintis relatives au surcoût des travaux effectués dans le cadre du chantier concerné ; que la cour de cassation n'ayant pas cassé et annulé le surplus des termes de cet arrêt, ceux-ci sont devenus définitifs ; Qu'en conséquence l'appel provoqué dirigé par la société PROTEC FEU à l'encontre de la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE doit être déclaré irrecevable dès lors que la cour d'appel a confirmé le jugement qui a rejeté les prétentions formées par AGINTIS contre la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, étant observé que devant la présente cour de renvoi, la société AGINTIS ne forme aucune demande à son égard, que la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, est étrangères aux relations contractuelles ayant existé entre le sous traitant et le sous traité et qu'au surplus, la cour de cassation a fait droit à sa demande de mise hors de cause, Considérant qu'il convient de constater que Maître X... ès qualité ne forme aucune demande à l'encontre de la société COPLEXIP DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société SEPMA SA sur le fondement de la nullité du contrat de sous- traitance, que cette société est étrangère au contrat de sous traitance conclu entre la société PROTECT FEU et la société AGENTIS, contrat dont la nullité a été prononcé, Considérant que la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ne démontre pas qu'en l'attrayant devant la présente cour de renvoi, la société PROTEC FEU ait eu une attitude fautive équipollente au dol lui ayant causé un préjudice, qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; que la société COPLEXIP DEVELOPPEMENT doit également être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive à défaut de justifier que Maître X... ès qualité ait commis à son encontre une faute constitutive d'un abus de droit lui ayant causé un préjudice, Considérant que l'équité commande d'allouer à la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui sera mise à la charge de la société PROTECT FEU ; qu'il convient d'allouer sur le même fondement une indemnité de 2 000 € à la société COPLEXIP DEVELOPPEMENT que Maître X... ès qualité sera condamné à lui payer ; Considérant que la société PROTEC FEU qui succombe dans ses prétentions doit supporter les entiers dépens,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation de la décision de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2002 par arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet 2005, Déclare Maître Eric X..., agissant en sa double qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la société AGINTIS recevable en son appel, Déclare la société PROTEC FEU SA irrecevable en son appel provoqué à l'encontre de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (SA à conseil d'administration), Réforme le jugement rendu le 4 octobre 1999 par le tribunal de commerce de Paris, Statuant de nouveau, Prononce la nullité du contrat de sous-traitance et des commandes annexes formant le contrat de sous-traitance » conclu entre la société PROTEC FEU et la société AGENTIS, Ordonne une expertise afin de déterminer le prix de l'ensemble des prestations exécutées par la société AGENTIS pour le compte de la société PROTECT FEU au titre du marché sous traité, Commet pour y procéder : Monsieur G... Jacques - avec mission de faire communiquer tous les documents utiles, de se rendre sur les lieux, de décrire les travaux effectués et leur montant de leur coût, - dit que l'expert devra communiquer son rapport au greffe de la 16ème chambre de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe de la 16ème chambre de cette cour, - désigne le Président de cette chambre ou son délégataire pour surveiller les opérations d'expertise, - Fixe à 2 000 € (13 119,14 francs) le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qui devra être consignée au greffe de cette Cour avant le 29 Mars 2007, à peine de caducité de la désignation de l'expert, L'affaire sera appelée à la conférence de mise en état le 24 Avril 2007 à 14h15 devant la 12ème Chambre A, chambre à laquelle le dossier sera distribué, Déboute les sociétés CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE et COPLEXIP DEVELOPPEMENT de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive, Condamne la société PROTEC FEU SA à payer à la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Maître Eric X..., agissant en sa double qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc de la société AGINTIS à payer à la société COPLEXIP DEVELOPPEMENT une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes autres prétentions des parties, Condamne la société PROTEC FEU SA aux entiers dépens et autorise les avoués de la cause à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu, en audience publique, la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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