Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 9 mars 2017, 14LY01994

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    14LY01994
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 avril 2014
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000034272114
  • Rapporteur : Mme Emilie BEYTOUT
  • Rapporteur public :
    Mme VIGIER-CARRIERE
  • Président : M. SEILLET
  • Avocat(s) : BOCOUM
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
2017-03-09
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
2014-04-23

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure Mme G...D..., épouseC..., et MmeH..., veuveD..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Lavastrie et le département du Cantal, d'une part, à réaliser les travaux de voirie préconisés par l'expert, en priorité la solution n° 1, sinon par défaut la solution n° 2 puis la solution n° 3, et, d'autre part, à leur verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de travaux réalisés en 2007 et enfin de mettre à leur charge les dépens. Par un jugement n° 1201887 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juin 2014, MmeC..., représentée par Me Bocoum, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2014 ; 2°) de condamner la commune de Lavastrie et le département du Cantal à réaliser les travaux de voirie préconisés par l'expert, en priorité la solution n° 1, sinon par défaut la solution n° 2 puis la solution n° 3 ; 3°) de condamner la commune de Lavastrie et le département du Cantal à lui verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux ; 4°) de mettre à leur charge les dépens et la contribution de 35 euros à l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient :

Sur la

responsabilité de la commune de Lavastrie et du département du Cantal : - que le rehaussement de la chaussée et du trottoir ne lui permet plus d'accéder normalement à sa propriété en voiture ou en fauteuil roulant ; Sur les préjudices subis : - que ces travaux lui causent des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral qui peuvent être évalués à 15 000 euros ; - qu'elle a déboursé 5 000 euros de frais divers, et notamment de frais d'huissier, pour faire constater les conséquences des travaux. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2014, le département du Cantal, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la requête d'appel, enregistrée le 26 juin 2014, est tardive ; - que la demande de Mme C...est tardive dès lors que le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2008 et est venu à expiration le 31 décembre 2011 ; - que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que les travaux ont été réalisés sous la seule responsabilité de la commune de Lavastrie, maître d'oeuvre des travaux, qui assurait également la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un projet de réaménagement du bourg ; - que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'il n'y a eu aucune voie de fait ; - qu'en tout état de cause, la requérante n'a subi aucun préjudice du fait des travaux réalisés par la commune de Lavastrie dès lors que le rehaussement de la chaussée ne l'empêche pas d'accéder à sa propriété et que le lien entre ces travaux et le descellement d'une pierre du mur et la présence d'une fissure sur le seuil du D...n'est pas rapporté ; - que le montant réclamé n'est pas justifié. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2014, la commune de Lavastrie, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - qu'en l'absence de toute voie de fait, il ne saurait lui être ordonné de procéder à de nouveaux travaux ; - qu'aucun défaut de conception ne peut lui être reproché ; - que le chiffrage des demandes est excessif. Un mémoire, enregistré le 9 février 2017, a été présenté pour MmeC.... Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Bocoum, avocat de MmeC..., et de Me Canonne, avocat de la commune de Neuvéglise-sur-Truyère. 1. Considérant que Mme C...et sa mère Mme H...étaient propriétaires indivisaires d'un immeuble à usage d'habitation situé le long de la route départementale n° 48, dans le bourg de la commune de Lavastrie, qui fait partie depuis le 1er janvier 2017 de la commune nouvelle de Neuvéglise-sur-Truyère ; qu'en 2007, la commune de Lavastrie, dans le cadre du réaménagement du bourg, a réalisé des travaux de réfection et d'amélioration de la route départementale n° 48, avec la mise en place notamment de trottoirs et de collecteurs d'eau ; que ces travaux, réalisés sans décaissement, ont entraîné une surélévation de la chaussée ; que par ordonnance du 22 octobre 2007, le président de la cour a ordonné la réalisation d'une expertise et désigné un expert, M.B..., lequel a déposé son rapport d'expertise le 6 octobre 2008 ; que Mme C...et Mme H...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Lavastrie et le département du Cantal, d'une part, à réaliser les travaux de voirie préconisés par l'expert, en priorité la solution n° 1, sinon par défaut la solution n° 2 puis la solution n° 3, et, d'autre part, à leur verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2014 rejetant leur demande ; Sur la responsabilité de la commune de Lavastrie et du département du Cantal : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par le département du Cantal ; 2. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ; 3. Considérant que Mme C...soutient que la surélévation de la chaussée à la suite des travaux de réfection et de réaménagement de la route départementale n° 48 ne lui permet plus d'accéder normalement à sa propriété en voiture ou en fauteuil roulant, en particulier l'hiver ; que toutefois, s'il existe un écart de niveau de 30 centimètres environ entre le caniveau de la voirie et le seuil du portail d'entrée, il ne résulte pas de l'instruction que la déclivité ainsi créée ne permettrait pas aux véhicules de pouvoir accéder à la propriété de la requérante ; qu'en particulier, l'expert commis par le président de la cour a pu constater à deux reprises, en mars 2008 et en août 2008, qu'un véhicule pouvait entrer et sortir sans difficulté de cette propriété, un espace de 5 cm existant entre le bas de caisse et la voirie ; que ni les photographies, réalisées dans des circonstances indéterminées et alors que la commune de Lavastrie et le département n'étaient pas présents, ni le constat d'huissier produits en appel par Mme C...ne sont de nature à remettre en cause le constat effectué par l'expert ; que la requérante n'établit pas ainsi que ces travaux ont entraîné la privation définitive de l'usage de son garage situé en bordure de la voie ou même seulement des difficultés sérieuses pour y accéder, même par temps neigeux ; qu'ainsi, à supposer que l'exhaussement de la chaussée puisse rendre l'accès par Mme C...au garage de son habitation plus difficile, cette incommodité n'excède pas les gênes et nuisances que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter ; que, par suite, ni la responsabilité du département du Cantal, propriétaire de la voie publique dont s'agit, ni celle de la commune de Lavastrie, à laquelle la maîtrise d'ouvrage avait été déléguée, ne saurait être engagée vis-à-vis de la requérante sur le fondement des dommages de travaux publics ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation et a laissé à sa charge les frais d'expertise ainsi que la contribution au titre de l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuvéglise-sur-Truyère et du département du Cantal, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 6. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement à la commune de Neuvéglise-sur-Truyère et au département du Cantal d'une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Mme C...versera à la commune de Neuvéglise-sur-Truyère et au département du Cantal une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à la commune de Neuvéglise-sur-Truyère et au département du Cantal. Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme F...et Mme Beytout, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 mars 2017. 1 4 N° 14LY01994