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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 juin 1992, 90-20.780

Mots clés
banque • pourvoi • société • rapport • siège • compensation • preuve • règlement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SOC COOPERATIVE AGRICOLE LA FLANDRE
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la Coopérative agricole "la Fandre", dont le siège social est à Bergues (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Vincent, avocat de la BNP, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Coopérative agricole "la Flandre", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt déféré (Douai, 6 septembre 1990) qu'après avoir escompté des lettres de change tirées par la société Soval sur la société Coopérative agricole la Flandre (la coopérative) et non acceptées par celle-ci, la Banque nationale de Paris (la banque) en a réclamé le paiement ; que la coopérative ayant opposé l'exception de compensation, la cour d'appel a désigné un expert afin de préciser quelles étaient les créances certaines, liquides et exigibles de la coopérative sur la société Soval et de celle-ci sur celle-là, puis, au vu du rapport d'expertise, a débouté la banque de sa demande ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que la banque faisait valoir, sur les créances prétendues de la coopérative, que certains avoirs faisaient mention de lettres de change ou de billets à ordre et que de même l'expert n'avait pas vérifié si le règlement des factures n'était pas intervenu par lettres de change ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1289, 1290 et 1291 du même Code ; Mais attendu que les conclusions délaissées étant imprécises et dépourvues de l'offre des moyens de preuve nécessaires à leur soutien, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne pas y avoir répondu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris, envers la Coopérative agricole "la Flandre", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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