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Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2024, 21/01946

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
25 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
20 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01946
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 mai 2021
  • Identifiant Judilibre :65b36f7f8c0355000835f84f
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre)

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 21/01946 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USUP AFFAIRE : [F] [V] C/ S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 S.C.S. LA CHAINE INFO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : E N° RG : F 17/01314 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marie-Laure BONALDI Me Martine DUPUIS le : Copie numérique délivrée à : Pôle Emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 novembre 2023 et prorogé au 25 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [F] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Marie-Laure BONALDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0936 APPELANTE **************** S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe ROZEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045, substitué par Me Isabelle DAUZET, avocat au barreau de PARIS S.C.S. LA CHAINE INFO [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe ROZEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045, substitué par Me Isabelle DAUZET, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Rappel des faits constants La société anonyme Télévision Française 1 (TF1) et la société en commandite simple La Chaîne Info (LCI), ayant leur siège social à [Localité 3] dans les [Localité 4], ont pour activité l'édition de chaînes généralistes. Elles emploient chacune plus de 10 salariés et appartiennent au groupe TF1. TF1 applique l'accord d'entreprise des personnels de production techniques et administratifs, et LCI, l'accord d'entreprise applicable aux non-journalistes. Mme [F] [V], née le 11 septembre 1959, a été engagée par TF1, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 1995, en qualité de technicien de paye. Le 1er décembre 1996, elle est employée par LCI, en qualité de cadre de personnel. Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2009, à effet au 1er février 2009, Mme [V] a de nouveau été engagée au sein de TF1, en qualité de chef de service adjoint administration du personnel, statut cadre, avec reprise d'ancienneté. Le contrat de travail prévoyait un décompte du temps de travail de Mme [V] sur la base d'un forfait jours en application de l'accord d'entreprise des personnels de production techniques et administratifs. A compter du 1er avril 2016, Mme [V] a travaillé au sein de LCI, en qualité de chef de service administratif. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 28 avril 2017, Mme [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute simple par LCI selon lettre datée du 24 mai 2017, dans les termes suivants : « Madame, Nous vous avons adressé le 19 avril 2017 une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien s'est tenu le 28 avril dernier, en présence de MM. [S] [C] et [T] [E]. Vous étiez accompagnée, lors de cet échange de Mme [A] [W], déléguée syndicale. A l'issue de cet entretien et d'un délai raisonnable de réflexion, nous nous voyons contraints de vous notifier, par ce courrier, votre licenciement. En effet, afin de répondre à un questionnement récurrent concernant le nombre et l'emploi des pigistes au sein de La Chaîne Info, une réunion a été organisée le 12 avril dernier entre les rédacteurs en chef de l'antenne et du digital M. [S] [C] et le service des ressources humaines. Il est apparu qu'un collaborateur, M. [Y] [H], avait été payé de 14 vacations en mars 2017 alors qu'aucun des managers présents autour de la table n'avait eu connaissance d'un travail ou d'une commande de piges pour ce salarié. Il a dès lors, fallu faire appel à votre équipe, le service planification, pour découvrir qu'il s'agissait d'un pigiste des équipes digitales spécialisé « culture » et que vous aviez reçu un «'récap des piges » qui n'avaient pas été réglées, par mail en date du 3 février 2017, de la part de M. [L] [B], alors collaborateur des équipes de l'antenne. Ce mail précisait que ces 14 jours de travail, étalés entre juillet et décembre 2016, n'avaient été ni contractualisés ni payés, ce qui plaçait, de fait, l'entreprise dans une situation pénalement répréhensible, étant précisé que M. [Y] [H] était également destinataire de ce mail. Pourtant, contrairement aux procédures que vous connaissez bien, il est établi que vous acceptez de régulariser cette demande de piges émanant d'un collaborateur des équipes de l'antenne ne disposant pas de cette autorité pour le faire. Vous avez ainsi édité les contrats de travail avec plusieurs mois de retard, qui plus est, sans faire les déclarations préalables à l'embauche (DPAE). Vous avez ensuite fait signer M. [Y] [H] et transmis l'ensemble de ces contrats au service de la Paie pour régularisation sans à aucun moment alerter la direction de LCI sur la nature particulièrement sensible de ce sujet. Vous êtes, en tant que manager des équipes de la planification le garant du respect du cadre légal du recours ou pigistes et du fonctionnement global des équipes planifiées. Force est de constater, dans le cas présent que votre devoir d'alerte, d'information, de transparence et de garantie du respect des lois n'a pas été rempli. En effet, en votre qualité de responsable de la planification avec un niveau de classification «'C4 - chef de service adjoint », il vous appartenait d'alerter la direction de La Chaîne Info que vous rencontrez régulièrement ce que vous n'avez pas fait, ainsi que vous l'avez reconnu au cours de l'entretien. Il apparaît donc très clairement que vous avez « couvert » en régularisant de votre propre chef une situation contrevenant au respect des dispositions légales, contribuant ainsi à faire courir un risque pénal avéré pour l'entreprise. L'entretien préalable nous a amené à entendre vos explications et la gravité des faits aurait dû nous contraindre à vous notifier un licenciement pour faute grave. Toutefois eu égard à votre ancienneté (acquise au sein de TFI puis de La Chaîne Info), nous vous notifions la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. Ainsi, conformément à l'accord d'entreprise, la durée de votre préavis est fixée à trois mois. Ce préavis prendra effet à compter de la date de première présentation du présent courrier Nous vous informons cependant vous dispenser de l'exécution de celui-ci qui vous sera rémunéré. A l'issue de ce préavis, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi (...) » Par courrier du 6 septembre 2017, Mme [V] a informé TF1 qu'elle se tenait à sa disposition pour reprendre son poste à compter du 14 septembre 2017, au motif que son «'détachement » auprès de LCI aurait pris fin. Par courrier du 15 septembre 2017, TF1 a notifié à Mme [V] son refus de la réintégrer du fait de son licenciement par LCI, considérant cette dernière société comme le seul employeur depuis sa mutation. Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 5 octobre 2017. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a': - jugé que le licenciement de Mme [F] [V] n'était pas fondé sur une cause réelle est sérieuse, - condamné la seule société TF1 à verser à Mme [F] [V] les sommes suivantes : . 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 21 060,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 2 358,74 euros au titre des congés payés afférents, . 12 375,44 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [F] [V] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté les sociétés TF1 et LCI de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure, - ordonné d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société TF1 aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [F] [V] dans la limite de six mois, - dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire à retenir étant 6 5132,75 (sic) euros brut, - condamné la société TF1 aux entiers dépens. Mme [V] avait présenté les demandes suivantes : - déclarer nulle la convention de forfait jours et, à défaut, dire qu'elle est privée d'effets, - condamner par conséquent solidairement TF1 et LCI à lui payer les sommes de : . 48 525,50 euros à titre d'arriérés de salaire, . 5 434,86 euros au titre des congés payés afférents, . 4 043,79 euros au titre du solde de 13ème mois, - dire que son licenciement par TF1 est dénué de cause, à ce titre, condamner solidairement TF1 et LCI aux sommes suivantes : . 21 060,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 2 358,74 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, . 65 215,44 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement, . 168 481,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner solidairement TF1 et LCI à lui remettre un certificat d'emploi et une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après notification de la décision, - condamner solidairement TF1 et LCI à lui payer la somme de 42 120,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement, - dire que le licenciement effectué par LCI le 24 mai 2017 est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner LCI à lui payer la somme de 168 481,68 euros, en tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire de la décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la demande, - dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts s'ils ont couru pendant un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement TF1 et LCI aux dépens de l'instance, - condamner solidairement TF1 et LCI à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés TF1 et LCI avaient, quant à elles, soutenu que la société LCI était le seul employeur de Mme [V], conclu au débouté de la salariée et avaient sollicité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure d'appel Mme [V] a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 juin 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01946. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 21 septembre 2023. Les parties ont décliné l'offre de médiation qui leur a été faite à l'issue des débats.

Prétentions

de Mme [V], appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour d'appel de': - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que TF1 est demeurée son employeur jusqu'au 14 septembre 2017, - infirmer le jugement qui n'a pas jugé nulle la convention de forfait jours et, à défaut, le confirmer en ce qu'il l'a jugée privée d'effets, - condamner par conséquent solidairement TF1 et LCI à lui payer les sommes de : . 48 525,50 euros à titre d'arriérés de salaire, . 5 434,86 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, . 4 043,79 euros au titre du solde de 13ème mois, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement par TF1, dénué de cause, à ce titre, condamner solidairement TF1 et LCI aux sommes suivantes : . 21 060,21 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 2 358,74 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, . 65 215,44 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement, . 168 481,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner solidairement TF1 et LCI à lui remettre un certificat d'emploi et une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après notification de la décision. Seront notamment visés dans le certificat de travail les trois derniers postes de la façon suivante : . par LCI du 1/07/2004 au 31/01/2009 en qualité de chef de service adjoint administration du personnel, . par TF1 du 1/02/2009 au 31/03/2016 en qualité de chef de service adjoint administration du personnel, . par TF1 du 1/04/2016 au 15/09/2017 en qualité de chef de service administratif de LCI, - condamner solidairement TF1 et LCI à lui payer la somme de 42 120,42 euros d'indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement, - dire que le licenciement effectué par LCI le 24 mai 2017 est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner LCI à lui payer la somme de 168 481,68 euros, en tout état de cause, - dire que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la demande, - dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts s'ils ont couru pendant un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement TF1 et LCI aux dépens de l'instance, - condamner solidairement TF1 et LCT à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions des sociétés TF1 et LCI, intimées Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, les sociétés TF1 et LCI demandent à la cour d'appel de : à titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . jugé que le licenciement de Mme [V] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, . condamné la société TF1 à verser à Mme [V]': . 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 21 060,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 2 358,74 euros à titre de congés payés afférents, . 12 375,44 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté les sociétés TF1 et LCI de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, . ordonné d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société TF1 aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [F] [V] dans la limite de six mois, . dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, . condamné la société TF1 aux dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré privée d'effet la convention de forfait en jours de Mme [V], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses autres demandes, statuant à nouveau, - juger que la société LCI était le seul employeur de Mme [V], - juger valide le forfait-jour appliqué par TF1 entre le 1er février 2009 et le 31 mars 2016, - juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - les recevoir en leur demande et condamner Mme [V] à leur verser la somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] aux entiers dépens, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour considérerait que Mme [V] est demeurée salariée de TF1 SA après le 31 mars 2016, - infirmer le jugement en ce qu'il a : . jugé que le licenciement de Mme [V] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, . condamné la société TF1 à verser à Mme [V] : . 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 21 060,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 2 358,74 euros à titre de congés payés afférents, . 12 375,44 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté les sociétés TF1 et LCI de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, . ordonné d'office, en application de l'article L.'1235-4 du code du travail le remboursement par la société TF1 aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [V] dans la limite de six mois, . dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, . condamné la société TF1 aux dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré privée d'effet la convention de forfait en jours de Mme [V], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses autres demandes. statuant à nouveau, - juger que TF1 et LCI étaient co-employeurs de Mme [V], - juger valide le forfait-jour appliqué par TF1 entre le 1er février 2009 et le 31 mars 2016, - juger que le licenciement de Mme [V] notifié par LCI et par TF1 repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [V] de sa demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que l'indemnité de préavis a à tort été versée à Mme [V] par LCI et opérer de ce chef une compensation de son montant, qui devrait être restitué à LCI, avec la somme due à ce titre par TF1, - fixer l'indemnisation de Mme [V] au versement par TF1 : . de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement soit 6 132,75 euros brut, . du reliquat d'indemnité de licenciement au titre de l'article 46 de l'accord TF1 applicable au Personnel Permanent Technique et Administratif soit 4 399 euros brut, - débouter Mme [V] du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

DE L'ARRÊT Sur la qualité d'employeur Mme [V] soutient que la société TF1 est restée son employeur jusqu'à la rupture du contrat de travail tandis que les sociétés intimées se prévalent d'une mutation de la salariée au sein de la société LCI à compter du 1er avril 2016. Il est constant qu'après avoir été engagée par TF1 selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 1995, puis par LCI le 1er décembre 1996, Mme [V] a de nouveau été engagée par TF1 le 28 janvier 2009. Il n'est par ailleurs pas discuté par les parties qu'à compter du 1er avril 2016, Mme [V] a occupé les fonctions de responsable du service planification au sein de la société LCI. Contrairement à ce que soutiennent TF1 et LCI, aucune mutation n'est valablement intervenue. En effet, pour qu'une mobilité intragroupe intervienne valablement, celle-ci doit reposer, conformément aux dispositions des articles 1134 du code civil et 1231-1 du code du travail, sur une convention tripartite écrite signée entre la salariée et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aucune acceptation expresse de la salariée n'a accompagné ce changement, ce qu'aucune des parties ne remet en cause. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [V], aucune mise à disposition n'est non plus valablement intervenue. L'article L. 8241-2 du code du travail dispose': «'Les opérations de prêt de main-d''uvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : 1° L'accord du salarié concerné ; 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ; 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.'» Aucune des conditions de la mise à disposition n'étant remplie, celle-ci doit être exclue. Il se déduit de ces éléments, que faute de transfert du contrat de travail valablement intervenue entre les deux sociétés intimées, la société TF1 est restée l'employeur de Mme [V]. La société LCI revendique toutefois la qualité de co-employeur et Mme [V] sollicite également que cette qualité soit reconnue à LCI. En pratique, un lien spécifique s'est nécessairement créé entre la salariée et la société LCI, pour laquelle elle travaillait. Il convient de rechercher si cette relation s'inscrivait dans un lien de subordination. Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail, à savoir la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur les deux premiers critères étant établis ici. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Pour prétendre que la société LCI est également son employeur et doit être condamnée solidairement avec la société TF1, Mme [V] souligne qu'il existait bien un lien de subordination puisque la société LCI a considéré qu'elle pouvait la licencier. Les sociétés TF1 et LCI avancent quant à elles qu'à partir du 1er avril 2016, Mme [V] travaillait exclusivement pour le compte de LCI, qui exerçait seule le pouvoir de direction à son égard, qu'elle était rémunérée exclusivement par LCI et non par TF1 et était intégrée au sein du service organisé de LCI. Une note de service a annoncé la prise de fonctions de Mme [V] en ces termes': «'Planification LCI et organisation DRH LCI [F] [V] a rejoint LCI pour prendre en charge le service planification'; elle sera rattachée hiérarchiquement à [P] [M] et opérationnellement à [U] [G]. A ce titre, elle aura en charge, avec l'appui de [I] [D] et de [X] [K]': . le suivi de la planification des permanents et des non permanents, . l'élaboration et le suivi avec le service paie des contrats de travail des pigistes et intermittents, . le suivi de tous les éléments liés à la planification des permanents et des non permanents': congés, horaires décalés, etc. [F] est installée désormais auprès de [U] au premier étage de l'IGH'; la signature des contrats de travail des pigistes et intermittents se fait dorénavant au bureau de [I] et [Z].'» (pièce 22 des intimées). Il a par ailleurs été établi une fiche de mutation interne qui n'a toutefois pas été signée par Mme [V] (pièce 21 des intimées). En revanche, contrairement à ce qu'allèguent les intimées, celles-ci ne justifient pas que Mme [V] était évaluée par LCI puisque la seule évaluation produite est celle de 2015 établie par TF1 (pièce 28 des intimées). Elles ne justifient pas non plus de l'exercice du pouvoir de contrôle par LCI. Pour autant, compte tenu de l'exercice du pouvoir disciplinaire par la société LCI, laquelle a notifié son licenciement à la salariée, il y a lieu de reconnaître l'existence d'une relation salariée liant Mme [V] à LCI, par infirmation du jugement entrepris. Il s'ensuit que LCI doit être tenue solidairement au paiement des sommes dues à Mme [V] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Le jugement, qui n'a pas retenu le co-emploi, sera infirmé, pour ce motif, y compris lorsque le principe et le quantum de la condamnation sera le même, faute de condamnation solidaire à l'égard des deux sociétés. Sur la convention de forfait Le contrat de travail signé par Mme [V] avec TF1 le 29 janvier 2009 prévoit, s'agissant la durée du travail': «'Vos fonctions impliquent du fait de leur nature et de votre niveau de responsabilité, une certaine autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps de sorte que la durée du travail ne peut être déterminée à l'avance. En conséquence, votre temps de travail est décompté sur une base d'un forfait jours en application de l'accord d'entreprise des personnels de production techniques et administratifs. Conformément à l'article 19-5 du titre IV de l'accord d'entreprise des personnels de production techniques et administratifs, vous travaillerez pendant la période de référence qui débutera chaque année le 1/6/N et se terminera le 31/5/N+1, 215 jours. Ce nombre de jours pourra être modifié en cas de changement de classification.'» (pièce 1 de la salariée). Mme [V] soutient, à titre principal, que cette convention de forfait encourt la nullité et, à titre subsidiaire, qu'elle doit être privée d'effets. S'agissant de la nullité L'article L. 3121-63 du code du travail dispose': «'Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche'». L'article L. 3121-64 du même code dispose': «'I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ; 2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait. II.- L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17. L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.'» Mme [V] soutient, en application de ce dernier texte, que l'accord collectif et son avenant du 10 septembre 2014 ne présentent pas les garanties nécessaires, faute de contenir des dispositions de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La société TF1 produit toutefois l'avenant n°1 aux articles 19-9 et 19-11 de l'accord d'entreprise TF1 SA du 31 janvier 1991 concernant les personnels de production techniques et administratifs, relatif au contrôle et au suivi du temps de travail des cadres au forfait annuel en jours, signé le 10 septembre 2014 (pièce 31 des intimées). Cet avenant définit, pour les salariés cadres au forfait annuel en jours, au-delà de la durée journalière, des temps de pause, de la durée hebdomadaire, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des dérogations possibles, des modalités de contrôle et de suivi du temps de travail. Ainsi, il est organisé un suivi de la charge de travail visant à garantir le respect du droit des collaborateurs concernés au repos et à la santé, comme par exemple, un entretien annuel de suivi de la charge de travail, obligatoire, organisé par le supérieur hiérarchique. Il est prévu à ce titre que «'le collaborateur fait part à son manager de la perception qu'il a de sa charge de travail ainsi que de sa perception de l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, étant précisé que ces deux éléments doivent être abordés. De son côté, le supérieur hiérarchique communique son appréciation relative à l'évaluation de la charge de travail de son collaborateur. Cet entretien conduit à distinguer une charge normale de travail, d'un surcroît ou d'une insuffisance d'activité. Si un déséquilibre est constaté, le supérieur hiérarchique définit un plan d'actions prévoyant les mesures correctives nécessaires. A l'issue de cet entretien, un bilan écrit est établi et mentionne (annexe 2)': - les missions principales/projets en cours et dates d'échéance, - les observations du collaborateur sur sa charge de travail et son équilibre de vie professionnelle et vie personnelle, - l'appréciation du supérieur hiérarchique, - le cas échéant, un plan d'actions à mettre en 'uvre. Ce bilan est cosigné par le collaborateur et son supérieur hiérarchique. En cas de différence d'appréciation entre le responsable hiérarchique et le collaborateur quant au caractère excessif ou non de la charge de travail de ce dernier, celui-ci peut demander à son responsable ressources humaines un entretien qui est fixé sans délai afin d'arrêter et mettre en 'uvre une solution concertée et adaptée. De même, lorsqu'un plan d'action est défini, si le collaborateur estime que les mesures correctives n'apportent pas une solution adaptée aux problèmes soulevés, il peut demander à son responsable ressources humaines un entretien qui est fixé sans délai afin d'arrêter et mettre en 'uvre une solution concertée et adaptée. Par ailleurs, à tout moment, un collaborateur peut alerter son responsable hiérarchique s'il estime être confronté à une charge de travail excessive. Lors d'un entretien fixé sans délai, sur proposition du collaborateur, la priorisation des tâches à effectuer est conjointement arrêtée. L'organisation de points individuels réguliers entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, tout au long de l'année, permet d'apprécier l'avancement des dossiers confiés et d'échanger de manière approfondie sur la charge de travail de celui-ci et la répartition de cette charge de travail dans le temps ou sa régularisation.'» Au vu de ces dispositions, il sera retenu que l'accord collectif et son avenant du 10 septembre 2014 contiennent des dispositions de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité. S'agissant de la privation d'effets Mme [V] soutient, à titre subsidiaire, que sa convention de forfait doit être privée d'effets, en l'absence d'entretien annuel individuel effectif, d'entretien annuel spécifique hors entretien annuel d'évaluation et de respect par l'employeur des stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. L'article L. 3121-46 du code du travail dispose': «'Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié'». L'avenant du 10 septembre 2014 prévoit en outre un entretien spécifique, ainsi que cela a été indiqué précédemment. Or, la société TF1 ne justifie pas de la tenue d'un tel entretien depuis l'entrée en vigueur de l'avenant le 10 septembre 2014. La convention de forfait liant Mme [V] à la société TF1 doit en conséquence être privée d'effets à compter du 10 septembre 2014. Il s'ensuit que la salariée était soumise à l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures conformément aux dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail. Sur les heures supplémentaires Mme [V] sollicite la condamnation solidaire des sociétés TF1 et LCI à lui verser les sommes de 48 525,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents et un rappel de 13ème mois à hauteur de 4 043,79 euros. Les sociétés TF1 et LCI s'opposent à ces demandes. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de ses demandes, Mme [V] présente, ainsi qu'elle l'indique page 9 de ses conclusions, «'un décompte très précis de son temps de travail, jour après jour pour la période non prescrite et un décompte récapitulatif semaine après semaine'» (ses pièces 22 et 25). La salariée expose qu'elle commençait le matin à 9h15, terminait à 19h15 et disposait d'une heure pour déjeuner (1h30 le jeudi). Elle explique que l'activité de responsable de la planification nécessite de croiser l'équipe de la matinale qui sort du plateau à 9h, se démaquille et fait un point éditorial sur la préparation de la matinale le lendemain, et aussi croiser l'équipe de LCI soir qui arrive vers 17h30/18h. Elle ajoute que le décompte ainsi établi est corrigé par la prise en compte du temps de travail allant au-delà de l'horaire habituel, concrétisé par des courriels versés aux débats (sa pièce 26) mais également des jours de repos pris. Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, les sociétés TF1 et LCI se limitent à critiquer le décompte produit, soulignant que la salariée ne justifie jamais de l'amplitude de ses journées de travail, se contentant de produire des courriels de fin de journée, mais jamais du matin. Elles soutiennent également à tort que la salariée omet de déduire de son calcul les 12 jours de repos (dits jours RTT) dont elle bénéficiait chaque année, puisque le forfait ne prévoit pas de contrepartie en jours RTT. Il convient de retenir le principe d'heures supplémentaires devant bénéficier à Mme [N]. Au vu du décompte de la salariée, des courriels produits, de la rémunération qui lui était versée, de l'horaire hebdomadaire de référence, des majorations applicables et de l'absence d'éléments de contrôle du temps de travail fournis par l'employeur, les heures supplémentaires dues à Mme [V] pour la période allant du 1er septembre 2014 au 28 mai 2017 seront évaluées à la somme de 43'672,95 euros. Les congés payés doivent être calculés en tenant compte du fait que l'article 27-3 de l'accord collectif prévoit trois jours ouvrés de congés supplémentaires pour une ancienneté de vingt ans. L'ancienneté de Mme [V] doit être fixée à 22 ans et 8 mois, depuis le 20 mars 1995 (au regard de la reprise d'ancienneté mentionnée dans le contrat de travail du 28 janvier 2009 dans les termes suivants': «'Une ancienneté vous est reconnue à compter du 20 mars 1995'») jusqu'au 14 novembre 2017 (préavis de trois mois inclus à compter de la lettre de rupture de TF1). Mme [V] avait donc droit à 3 jours de congés payés supplémentaires, soit 28 jours par an, ce qui conduit à appliquer un coefficient de 0,112 (28/25 x 0,1) pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés, ce que ne remettent pas en cause les sociétés TF1 et LCI. Les congés payés afférents à la somme de 43 672,95 euros s'élèvent donc à la somme de 4'891,37 euros. Conformément à la demande, il est encore dû un rappel de 13ème mois subséquent à ce rappel de salaire, à hauteur de 3'639,41 euros (43 672,95 euros/12). Le contrat de travail prévoit en effet': «'Un 13ème mois vous sera versé sur la base de votre rémunération mensuelle brute, ceci en fonction de votre temps de présence sur l'année écoulée. Il vous sera versé en décembre, sauf en cas de départ en cours d'année'» (pièce 1 de la salariée). Le jugement, qui a débouté la salariée de ces demandes, sera infirmé de ces chefs. Sur le travail dissimulé Mme [V] sollicite une indemnité pour travail dissimulé. Elle soutient qu'en ayant recours à une convention de forfait nulle ou privée d'effets, l'employeur a choisi délibérément de se dérober aux obligations mises à sa charge par l'article D. 3171-8 du code du travail qui prévoit l'obligation du décompte quotidien des heures accomplies par le salarié ainsi que du décompte hebdomadaire. Les sociétés TF1 et LCI s'opposent à la demande. S'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé, il est rappelé que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié visée à l'article L. 8221-5 du code du travail doit être établi. Cependant en l'espèce, aucun élément ne vient justifier du caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié, lequel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait privée d'effets. Mme [V] sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris. Sur le licenciement Mme [V] s'est certes vu notifier son licenciement pour faute par la société LCI selon lettre datée du 24 mai 2017, mais en ce qui concerne la société TF1, c'est la lettre du 14 septembre 2017 qui constitue l'acte qui a mis fin au contrat de travail de la salariée. Cette lettre énonce': «'Madame, C'est avec le plus grand étonnement que j'ai pris connaissance du courrier que vous avez cru devoir adresser à la direction des ressources humaines de TF1 SA, au prétexte d'une prétendue «'fin de détachement'» au sein de la société LCI. Vous n'étiez en aucun cas détachée au sein de LCI. En effet, vous avez été mutée au sein de LCI le 1er avril 2016, date à compter de laquelle vous avez cessé de faire partie de nos effectifs et intégré ceux de cette société en qualité de chef de service administratif, responsable des équipes de planification. Depuis lors, vous avez exercé vos fonctions exclusivement pour le compte de LCI. Vous avez par ailleurs reçu chaque mois un bulletin de salaire de la part de votre nouvel employeur. C'est ce même employeur qui a mis en 'uvre à votre encontre une procédure de licenciement pour motif disciplinaire qui a abouti à la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 24 mai dernier. Si, comme vous le prétendez, vous aviez fait l'objet d'un détachement, vous n'êtes pas sans savoir que vous auriez continué à percevoir votre rémunération de la part de TF1 SA, ce qui n'a pas été le cas. Surtout, un détachement aurait imposé la conclusion d'une convention tripartite de mise à disposition, dont il n'a évidemment jamais été question. Pour preuves supplémentaires de la mauvaise foi qui commande votre démarche, nous relevons': - que vous n'avez jamais, depuis votre intégration au sien de LCI, émis la moindre réserve sur le transfert de votre contrat de travail que vous avez au contraire pleinement accepté'; - que vous n'avez nullement revendiqué un quelconque lien avec notre société lors de l'entretien préalable mené par LCI, à l'occasion duquel vous avez d'ailleurs bénéficié de l'assistance d'une déléguée syndicale appartenant à LCI. Votre demande de réintégration au sein de nos effectifs n'a donc pas d'objet, le lien contractuel qui nous liait ayant été rompu lors du transfert de votre contrat de travail au sein de la société LCI le 1er avril 2016. En tant que de besoin, nous vous confirmons donc par la présente la rupture du contrat de travail qui vous liait à notre société. Nous vous prions d'agréer, Mme, l'expression de nos salutations distinguées. Pour TF1, [R] [O], Directeur Opérationnel des Ressources Humaines'» (pièce 4 de la salariée). Conformément à ce qu'allègue Mme [V], cette lettre, telle que reproduite ci-dessus, ne contient aucun motif précis et matériellement vérifiable de licenciement en violation des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, lesquelles prévoient que la lettre de licenciement «'comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur'». Il est constant qu'en l'absence d'énoncé des motifs, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La rupture du contrat de travail à l'initiative de TF1 s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement prononcé par la société LCI insusceptible de régulariser l'absence de rupture valable par TF1. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [V] peut prétendre à un préavis de trois mois en application de l'article 48 de l'accord précité. La base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 7'456,17 euros, correspondant': - au salaire de base actualisé (5 661 euros), - au treizième mois (471,75 euros), et à la somme de 1 323,42 euros (représentant la moyenne mensuelle des heures supplémentaires effectuées et dues compte tenu de leur constance). Il n'y a pas lieu de soustraire de cette somme les salaires versés par LCI du 26 mai au 26 août 2017, correspondant, selon LCI, à la période de préavis à la suite du licenciement qu'elle a prononcé, dès lors que l'initiative prise par LCI de licencier Mme [V] n'a pas eu pour effet de rompre valablement le contrat de travail. Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Mme [V] d'un montant inférieur, à hauteur de 21'060,21 euros outre la somme de 2 358,74 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris. Sur le solde d'indemnité de licenciement L'article 46 de l'accord de TF1 prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement calculée de la manière suivante': - un mois de rémunération par année d'ancienneté pour la tranche comprise entre un et douze ans de présence, - trois quarts de mois de rémunération par année d'ancienneté pour la tranche comprise entre douze et vingt ans de présence, - un demi mois de rémunération par année d'ancienneté pour la tranche comprise entre vingt et trente ans de présence. - un quart de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de trente ans de présence. Les sociétés TF1 et LCI contestent l'ancienneté telle que retenue par Mme [V]. Elles rappellent que l'article 46 prévoit': «'Pour le calcul des années d'activité, il sera tenu compte du temps de présence effectif accompli au sein de l'Entreprise'» et estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes passé au sein de LCI, soit': - la période du 20 mars 1995 au 30 novembre 1996 soit 1 an et 8 mois ; - la période du 1er décembre 2009 au 15 septembre 2017 soit 7 ans et 8 mois, soit au total une ancienneté de 9 ans et 4 mois. Compte tenu toutefois de l'appartenance des deux sociétés au même groupe et de la reprise d'ancienneté prévue au contrat de travail, cet argument sera écarté. Mme [V] évalue l'indemnité qui lui est due à la somme de 118 055,44 euros (correspondant à 19,25 mois X salaire de 6 132,75 euros). Elle reconnaît avoir reçu la somme de 52 840 euros de la part de LCI et réclame donc à juste titre l'allocation d'une somme de 65'215,44'euros correspondant à la différence. C'est manifestement par suite d'une erreur que le conseil de prud'hommes a fixé le rappel d'indemnité de licenciement à la somme de 12 375,44 euros (correspondant à la différence entre la somme réclamée (65'215,44'euros) et la somme versée (52 840 euros). Il y a lieu à infirmation de ce chef. Les sociétés TF1 et LCI seront condamnées solidairement à verser à Mme [V] la somme de 65 215,44 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [V] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 168 481,68 euros représentant 24 mois de salaire. Elle demande l'infirmation du jugement sur ce point, en ce qu'il a limité les dommages-intérêts à la somme de 100'000'euros. Elle fait valoir son ancienneté et son âge au moment de la rupture du contrat de travail. Elle explique qu'elle n'a pas trouvé d'emploi fixe avant son départ en retraite au 1er octobre 2021, qu'elle a perdu les droits à la participation et à l'intéressement dont ont bénéficié les autres salariés de TF1 depuis 2018, que le montant de son indemnité de retraite est affecté par les trois années sans emploi, tout comme le montant de sa retraite complémentaire. Elle fait encore valoir que cette éviction a eu des effets néfastes sur sa santé. Les sociétés TF1 et LCI s'opposent à la demande. Elles rappellent que compte tenu de la gravité des faits à l'origine du licenciement, qui relèvent d'une absence d'alerte de sa hiérarchie concernant des faits de nature à engager la responsabilité pénale de l'entreprise et de ses dirigeants, elles auraient été fondées à prononcer un licenciement pour faute grave privatif de l'indemnité de licenciement et du préavis, qu'elles ont opté pour une issue plus clémente en se limitant à un licenciement pour faute simple mais que la salariée n'a pas hésité à attendre le terme de son préavis pour monter de toute pièce un argument concernant un prétendu détachement dont elle savait pertinemment qu'il était fantaisiste. Elles rappellent que la somme allouée en première instance représente plus de 16 mois de salaire, en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, représentant près de 9 mois de salaire, qui a été versée à Mme [V] alors que les faits reprochés auraient pu justifier un licenciement pour faute lourde. Elles soutiennent que le préjudice de retraite n'est pas démontré et que le relevé de carrière de l'intéressée montre qu'elle a retrouvé un emploi salarié en octobre 2019. En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de l'entreprise, du salaire qui lui était versé et des conséquences du licenciement à son égard, le conseil de prud'hommes sera suivi, en ce qu'il a retenu une créance indemnitaire d'un montant de 100 000 euros due en raison de la perte injustifiée de son emploi par la salariée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, par infirmation du jugement entrepris. Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt Mme [V] est bien fondée à solliciter la remise par les sociétés TF1 et LCI'd'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que les sociétés TF1 et LCI puissent se soustraire à ses obligations. Le conseil de prud'hommes ne s'étant pas prononcé sur ces demandes, il sera ajouté au jugement. Sur les indemnités de chômage versées à la salariée L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.'1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'» En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par les sociétés TF1 et LCI aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la seule société TF1 au paiement des dépens de première instance et à verser une somme de 1 000 euros à Mme [V] au titre des frais irrépétibles de procédure. Les sociétés TF1 et LCI, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les sociétés TF1 et LCI seront en outre condamnées in solidum à payer à Mme [V] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3'000'euros et elles seront déboutées de leurs propres demandes présentées sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 20 mai 2021 excepté en ce qu'il a'débouté Mme [F] [V] de sa demande au titre du travail dissimulé, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT privée d'effets la convention de forfait liant Mme [F] [N] à la société TF1, DIT sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail prononcée par la SA TF1, CONSTATE que la SCS La Chaîne Info est également l'employeur de Mme [F] [N], CONDAMNE solidairement la SA TF1 et la SCS La Chaîne Info à payer à Mme [F] [V] les sommes suivantes': 43 672,95 euros correspondant au rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires accomplies par Mme [V] pour la période allant du 1er septembre 2014 au 28 mai 2017, 4'891,37 euros au titre des congés payés afférents, 3'639,41 euros au titre de l'incidence sur le 13ème mois, 21 060,21 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 2 358,74 euros au titre des congés payés afférents, 65 215,44 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement, 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE solidairement la SA TF1 et la SCS La Chaîne Info à payer à Mme [F] [V] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de jugement pour les créances contractuelles et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, ENJOINT à la SA TF1 et la SCS La Chaîne Info de remettre à Mme [F] [V] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt, DÉBOUTE Mme [F] [V] de sa demande d'astreinte, ORDONNE à la SA TF1 et la SCS La Chaîne Info de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [F] [V] dans la limite de six mois d'indemnités, DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle emploi [devenue France travail] conformément aux dispositions de l'article R.'1235-2 du code du travail, CONDAMNE in solidum la SA TF1 et la SCS La Chaîne Info au paiement des entiers dépens, CONDAMNE in solidum la SA TF1 et la SCS La Chaîne Info à payer à Mme [F] [V] une somme de 3'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA TF1 et la SCS La Chaîne Info de leurs demandes présentées sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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