Vu la procédure suivante
:
La société Babel a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler, sur le fondement de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation du marché de conception-réalisation portant sur l'achèvement des travaux de réhabilitation du centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre.
Par une ordonnance n° 2301159 du 12 octobre 2023, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre et 13 novembre 2023 et 10 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Babel demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a :
- méconnu les termes du litige ou à tout le moins dénaturé les écritures de la communauté d'agglomération en jugeant ses moyens inopérants alors que la communauté d'agglomération ne s'était pas prévalue d'une telle inopérance ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les manquements allégués étaient insusceptibles de l'avoir lésée, sur des éléments tirés de ce que sa candidature aurait été écartée sur le fondement de l'article
L. 2141-7 du code de la commande publique ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur des éléments inopérants pour apprécier ses capacités techniques ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société Babel ne disposait " manifestement pas " des capacités techniques et professionnelles suffisantes ;
- commis une erreur de droit en jugeant inopérant son moyen tiré de ce qu'elle avait été choisie dans d'autres marchés.
Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés les 24 avril et 14 mai 2024, la communauté d'agglomération Cap Excellence conclut au rejet du pourvoi et à ce que la société Babel lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 mai 2024, la communauté d'agglomération Cap Excellence conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi. Elle soutient que la déclaration sans suite de la procédure de passation du marché a privé le pourvoi de son objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. La société Babel a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler, sur le fondement de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation du marché de conception-réalisation portant sur l'achèvement des travaux de réhabilitation du centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, contre laquelle la société Babel se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
4. Toutefois, après le rejet de la demande présentée au juge des référés par la société requérante, la communauté d'agglomération Cap Excellence a déclaré sans suite pour motif d'ordre économique la procédure de passation du marché de conception-réalisation relatif à l'achèvement du Centre des Arts. Il résulte de cette renonciation de la communauté d'agglomération à la procédure de passation du marché que les conclusions de la société Babel tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet.
5. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Babel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence la somme que demande la société Babel au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Babel tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Babel et la communauté d'agglomération Cap Excellence au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Babel et à la communauté d'agglomération Cap Excellence.
Fait à Paris, le 30 mai 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat