COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014
Pôle 5 - Chambre 1(n° 14/161, 19 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02294
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2012 -Tribunal de
Grande Instance de Paris - RG n° 09/15164
APPELANTESMadame Nathalie AReprésentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL G ET ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, toque : L0020Assistée de Me Bernard C de la SELARL C FEIDT - avocats au barreau de
BORDEAUX
SARL LVP EDITIONSprise en la personne de ses représentants légaux,[...]75020 ParisReprésentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL G ET ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, toque : L0020Assistée de Me Bernard C de la SELARL C FEIDT - avocats au barreau de
BORDEAUX
INTIMESMonsieur Michel GReprésenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX
PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078Assisté de Me Matthieu M F de la SELARL MONTARRY, M FIORENTINI,
avocats au barreau de TOULOUSE, Toque 149
SARL EDITIONS FLEURS DE LYSprise en la personne de ses représentants légaux,[...]31300 TOULOUSEReprésentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX
PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078Assistée de Me Matthieu M F de la SELARL MONTARRY, M FIORENTINI,
avocats au barreau de TOULOUSE, Toque 149
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, devant la
Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambreMme Brigitte CHOKRON, ConseillèreMadame Anne-Marie GABER, Conseillèrequi en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article
785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
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ARRÊT
:Contradictoirepar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article
450 du code de procédure civile.signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine
ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 06 décembre 2012 par le
tribunal de grande instance deParis.
Vu l'appel interjeté le 05 février 2013 par Mme Nathalie A et la SARL LVP
Éditions, intimant M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys.
Vu les dernières conclusions de Mme Nathalie A et de la SARL LVP
Éditions, signifiées le 16 août 2013.
Vu les conclusions de M. Michel G et de la SARL Éditions Fleurs de Lys,
signifiées le 28 juin 2013.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2014.
Vu les conclusions de M. Michel G et de la SARL Éditions Fleurs de Lys,
signifiées le 07 avril 2014.
Vu les conclusions signifiées le 07 avril 2014 par M. Michel G et la SARL
Éditions Fleurs de Lys, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture du
28 janvier 2014 et la fixation d'une nouvelle clôture aussi proche que
possible de la date des plaidoiries du 28 mai 2014.
Vu la lettre de l'avocat de Mme Nathalie A et de la SARL LVP Éditions en
date du 16 mai 2014 s'opposant à la demande de révocation de
l'ordonnance de clôture.
Vu l'avis de fixation en date du 20 mai 2014 du conseiller de la mise en état
indiquant que l'ordonnance de clôture n'était pas révoquée et que la date
des plaidoiries était maintenue au 28 mai2014 à 14 h.
MOTIFS
DE L'ARRÊT
Considérant qu'en l'absence de révocation par le conseiller de la mise en
état, de l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2014, les conclusions de M.
Michel G et de la SARL Éditions Fleurs de Lys en date du 07 avril 2014
seront écartées des débats en application des dispositions de l'article 783
du code de procédure civile, comme étant postérieures à la dite ordonnance
de clôture ; qu'en conséquence la cour statuera au vu des dernières
conclusions recevables des intimées en date du 28 juin 2013 ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la
procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures
des parties ;
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Considérant qu'il suffit de rappeler que M. Michel G a créé le 14 juin 1984 la
SARL de presse La vie parisienne magazine (immatriculée le 13 juillet 1984
au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de
Créteil), pour éditer et diffuser la revue éponyme ; que cette société a été
radiée du registre du commerce le 20 janvier 1988 du fait de sa dissolution
anticipée le18 novembre 1987 ;
Qu'il a déposé le 21 février 1985 en classes 16 et 41 sous le numéro 1 662
296, la marque semi-figurative 'La vie parisienne magazine' qui n'a pas été
renouvelée en 1995 ; qu'il a créé le 01 juillet 1994 la SARL de presse É
Gauthier (immatriculée le 15 juillet 1994 au registre du commerce et des
sociétés du tribunal de commerce de Paris) pour éditer la revue 'La vie
parisienne magazine' ; qu'il a ensuite créé le 20 septembre 1996 la SARL
MGA Presse (immatriculée le 04 octobre 1996 au registre du commerce et
des sociétés du tribunal de commerce de Paris), à laquelle il a concédé le
01 décembre 2002 l'exploitation du titre 'La vie parisienne magazine' ;
Que son fils M. Grégory G a créé le 09 mars 2005 avec deux collaborateurs
de la SARL MGA Presse, la SA La vie parisienne, immatriculée le 01 avril
2005 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de
Paris ;
Que le 30 mars 2005 l'épouse de M. Michel G a constitué, avec des
membres de sa famille, la SARL Éditions Fleurs de Lys, immatriculée le 17
août 2005 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de
commerce de Périgueux ;
Que le 30 mars 2005, la SARL MGA Presse, se présentant comme titulaire
des droits d'exploitation de la revue 'La vie parisienne magazine' pour lui
avoir été cédés par M. Michel G le 02 février 2003, a concédé à la SARL
Éditions Fleurs de Lys l'exploitation de ce titre ; que cet acte a été déclaré
faux par le jugement du tribunal correctionnel de Périgueux en date du 12
mars 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 15
janvier 2013, qui a condamné M. Michel G pour faux et la SARL Éditions
Fleurs de Lys pour escroquerie ;
Que le 01 juillet 2005, la SARL Éditions Fleurs de Lys a concédé
l'exploitation du titre 'La vie parisienne magazine' à la SA La Vie Parisienne
moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 20.000 € HT, ce
avec l'accord de M. Michel G, les conditions financières d'exploitation ayant
été modifié, avec l'accord de M. Michel G, par convention du 07 novembre
2005, un échéancier étant alors établi le 15 novembre 2005 pour le
paiement de la redevance ;
Que le 24 août 2005 M. Grégory G a déposé la marque semi-figurative 'La
vie parisienne magazine', enregistrée sous le numéro 05 3 376 662 pour
désigner les produits de l'imprimerie en classe 16 et l'édition de presse en
classe 41 ; qu'il a ensuite cédé cette marque à son père Michel G par
contrats des 15 novembre 2005 et 18 janvier 2006 ;
Qu'un litige est né concernant le paiement des redevances qui a abouti à un
jugement rendu le 12 février 2008 par le tribunal de grande instance dePérigueux qui a annulé les contrats des 01 juillet, 07 novembre et 15
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novembre 2005 pour absence de cause, ordonné la restitution des sommes
payées au titre des redevances, validé la cession de la marque 'La vie
parisienne magazine' et fait interdiction sous astreinte à la SA La vie
parisienne d'exploiter le titre 'La vie parisienne magazine' ; que ce jugement
a été partiellement infirmé le 15 mars 2010 par la cour d'appel de Bordeaux
qui a annulé la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662
comme portant atteinte à la dénomination sociale antérieure 'La vie
parisienne' et fait interdiction sous astreinte à la SARL Éditions Fleurs de
Lys d'utiliser tout ou partie du titre 'La vie parisienne magazine' ;
Que par avenant du 28 février 2008 au contrat du 30 mars 2005 M. Michel
G a cédé à la SARL Éditions Fleurs de Lys les droits exclusifs d'exploitation
de son oeuvre dont le titre est 'La vie parisienne magazine' ;
Que la SA La vie parisienne a créé en mars 2008 une nouvelle revue
intitulée 'LVP MAG' avant de faire l'objet le 27 janvier 2009 d'une procédure
collective et d'être déclarée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2009 ;
Que les anciens dirigeants et collaborateurs de la SA La vie parisienne ont
créé le 03 août 2009 la SARL LVP Éditions (immatriculée le 17 août 2009
au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris)
qui, à compter du mois de septembre 2009, a édité une revue intitulée 'La
vie parisienne' devenue, à partir de décembre 2009 'La revue parisienne' ;
Que le 06 octobre 2009 M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ont
fait assigner la SARL LVP Éditions devant le tribunal de grande instance de
Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale afin qu'il lui soit fait
interdiction d'utiliser le titre 'La vie parisienne magazine' ;
Que par ordonnance du 17 novembre 2009, le juge des référés du tribunal
de grande instance de Paris a fait interdiction sous astreinte à la SARL LVP
Éditions d'éditer et de diffuser la revue 'La vie parisienne' et a condamné
cette société à payer à M. Michel G une provision de 6.000 € à valoir sur
l'indemnisation de son préjudice ;
Que Mme Nathalie A, dirigeante de la SARL LVP Éditions, a déposé en son
nom personnel, pour désigner des produits et services des classes 16, 35,
38 et 41, les marques semi-figuratives suivantes :
- 'La revue parisienne mensuel libertin' le 15 octobre 2009, enregistrée sous
le numéro 09 3 684 079,
- 'La revue parisienne Le guide poche' le 24 novembre 2009, enregistrée
sous le numéro 09 3 693329,
- 'La vie parisienne' le 16 mars 2010, enregistrée sous le numéro 10 3 721
588,
- 'La vie parisienne' le 16 mars 2010, enregistrée sous le numéro 10 3 721
600,
- 'La vie parisienne magazine' le 16 mars 2010, enregistrée sous le numéro10 3 721 605 ;
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Que Mme Nathalie A a consenti une licence exclusive pour ces cinq
marques à la SARL LVP Éditions ;
Que le 22 mars 2010 la SARL Éditions Fleurs de Lys a conclu avec la SAS
Publications Georges V un contrat de cession des marques :
- 'L'ART et ... la Vie Parisienne ', enregistrée le 30 août 1977 sous le numéro
1 024 334 et régulièrement renouvelée depuis, dans les classes 16, 35 et
41,
- 'La vie parisienne', enregistrée le 02 février 1979 sous le numéro 1 084
959 et régulièrement renouvelée depuis, dans les classes 16, 35 et 41 ;
Que le 23 mars 2010 la SARL Éditions Fleurs de Lys a déposé une marque
semi-figurative identique à la marque n° 05 3 376 6 62, enregistrée sous le
numéro 10 3 723 768, pour désigner des produits et services des classes
16, 35 et 41 ;
Que le 08 avril 2010 M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ont fait
assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme Nathalie A et
la SARL LVP Éditions en nullité des cinq marques déposées par Mme
Nathalie A et en dommages et intérêts pour reproduction illicite de la revue
'La vie parisienne', cette instance ayant été jointe à la précédente instance
introduite le 06 octobre 2009 ;
Que le 13 janvier 2011 le liquidateur judiciaire de la société La vie
parisienne est intervenu volontairement à la première instance pour faire
valoir ses droits sur sa dénomination sociale et contester l'opposabilité de la
cession des deux marques acquises auprès de la société Publications
Georges Ventillard ;
Que parallèlement à ces procédures, Mme Nathalie A et la SARL LVP
Éditions ont fait assigner le 15 avril 2010 devant le tribunal de grande
instance de Bordeaux M. Michel G, la SARL Éditions Fleurs de Lys et la
SARL PRESSTALIS en contrefaçon des marques 'La vie parisienne' et 'La
vie parisienne magazine', cette procédure ayant été renvoyée par
ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 janvier 2011 pour
connexité devant le tribunal de grande instance de Paris et jointe aux
précédentes instances le 07 juillet 2011 ;
Que depuis lors, sont intervenus :
- le 07 février 2011 la cession par M. Michel G à la SARL Éditions Fleurs de
Lys de ses droits de propriété et d'auteur attachés au titre 'La vie parisienne
magazine' et, sous réserve du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel
de Bordeaux du 15 mars 2010, la propriété de la marque 'La vie parisienne
magazine' n° 05 3 376 662,
- le 12 octobre 2011 un contrat de cession d'entreprise au profit de la SARL
LVP Éditions dans le cadre de la liquidation de la société La vie parisienne,
- le 07 novembre 2011 un contrat par lequel M. Michel G cède à la SARLÉditions Fleurs de Lys le droit d'exploiter ses droits de propriété
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intellectuelle,
- le 10 février 2012 un jugement du tribunal de grande instance de Paris
prononçant la déchéance de la marque 'L'ART et ... la Vie Parisienne' n° 1
024 334 à compter du 26 mars 2010, jugement confirmé par arrêt de la cour
de céans du 22 mars 2013,
- le 26 septembre 2012 un arrêt de la cour de cassation, cassant l'arrêt de la
cour d'appel de Bordeaux du 15 mars 2010 et renvoyant les parties devant
la cour d'appel de Toulouse ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
- donné acte à la SARL Éditions Fleurs de Lys et M. Michel G de la
conclusion de l'acte de cession du 12 octobre 2011,
- rejeté la demande tendant à voir interdire à Mme Nathalie A et à la SARL
LVP Éditions d'utiliser les termes 'La revue parisienne' comme titre de revue
ou marque pour désigner une revue, en l'absence de risque de confusion,
- dit que le logo 'La vie parisienne magazine' sur fond rouge entouré d'une
bordure bleue n'est pas protégeable par le droit d'auteur,
- sursis à statuer sur les demandes de contrefaçon par les marques 'La
revue parisienne votre mensuel libertin' n° 09/3 684 079, ' La revue
parisienne le guide poche' n° 09/3 693 329, ' La vie parisienne' n°10/3 721 588, 10/3 721 600 et 10/3 721 605 déposées par Mme Nathalie A
jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la validité de la marque semi-
figurative 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 constituant le logo
de la revue 'La vie parisienne magazine',
- rejeté la demande d'interdiction d'usage de la dénomination sociale, du
nom commercial et de l'enseigne 'La vie parisienne', formée contre la SARL
LVP Éditions,
- rejeté la demande en dommages et intérêts de la SARL Éditions Fleurs de
Lys formée contre MmeNathalie A et la SARL LVP Éditions sur le fondement de l'article 1382 du
code civil,
- constaté qu'un jugement du 10 février 2012 a prononcé la déchéance de la
SARL Éditions Fleurs de Lys sur la marque 'L'ART et ... la Vie Parisienne'
déposée en 1977 par la société Publications Georges Ventillard,
- dit que Mme Nathalie A est recevable à agir en déchéance de la marque
'La vie parisienne' déposée en 1979 par la société Publications Georges
Ventillard,
- prononcé à compter du 31 décembre 1996 la déchéance de la SARL
Éditions Fleurs de Lys de ses droits sur la marque 'La vie parisienne'
déposée le 02 février 1979 par la société Publications Georges Ventillard et
enregistrée sous le numéro 1 084 959 pour l'ensemble des produits et
services visés à l'enregistrement,
- dit que la SARL Éditions Fleurs de Lys peut valablement continuer à
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exploiter le titre de revue 'La vie parisienne magazine' malgré le dépôt de la
marque éponyme par Mme Nathalie A en mars 2010,
- rejeté la demande d'interdiction d'exploiter sous quelque forme que ce soit
les marques 'La vie parisienne' et 'La vie parisienne magazine' ainsi que de
retrait des circuits commerciaux de toute publication arguée de contrefaçon
à raison de la reprise de ces termes, formée à l'encontre de la SARL
Éditions Fleurs de Lys et de M. Michel G,
- rejeté la demande de publication de sa décision,
- rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la SARL LVP
Éditions contre la SARL Éditions Fleurs de Lys et M. Michel G,
- rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme Nathalie A
contre la SARL Éditions Fleurs de Lys et M. Michel G,
- rejeté la demande en dommages et intérêts du liquidateur de la SA La vie
parisienne,
- déclaré recevable la demande formée contre la SARL PRESSTALIS,
- condamné in solidum Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions à payer à
la SARL PRESSTALIS la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article
700 du code de procédure civile
au profit des autres parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- retiré l'affaire du rôle et dit qu'elle y sera réinscrite sur justification du
caractère définitif d'une décision statuant sur la validité de la marque n° 05 3
376 662,
- réservé les dépens ;
I : SUR L'ETENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR :
Considérant que les appelantes n'ont pas intimé la SARL PRESSTALIS et
Me Jean-Claude P, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA La Vie
Parisienne, que dès lors les dispositions du jugement entrepris concernant
la SARL PRESSTALIS et Me Jean-Claude P, ès-qualités de mandataire
liquidateur de la SA La Vie Parisienne sont définitives ;
Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de
confirmation du jugement entrepris pour les chefs de son dispositif
concernant la SARL PRESSTALIS et Me Jean-Claude P, ès-qualités de
mandataire liquidateur de la SA La Vie Parisienne ;
Considérant qu'eu égard à la multiplicité des actions respectivement
engagées par les parties, à la diversité de leurs demandes et à l'effet
dévolutif de l'appel, il convient au préalable de déterminer les questionsdevant être tranchées par la cour dans le cadre du présent litige ;
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Considérant qu'au vu des dispositifs de leurs conclusions respectives qui
seules saisissent la cour des prétentions des parties conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article
954 du code de procédure civile,
et abstraction faite des demandes de constatation qui ne saisissent la cour
d'aucune prétention, et, faute d'intérêt, de la demande relative à un donner
acte lequel n'est jamais constitutif de droits, les demandes présentées
devant la cour sont les suivantes :
Pour Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur les
demandes de contrefaçon par les marques 'La revue parisienne votre
mensuel libertin' n° 09 3 684 079, ' La revue parisienne le guide poche' n° 09
3 693 329, 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588, 10 3 721 600 et 10 3 721
605 jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la validité de la marque
'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande
d'interdiction formée à l'encontre de M. Michel G et de la SARL Éditions
Fleurs de Lys d'exploiter sous quelque forme que ce soit les marques 'La vie
parisienne' et 'La vie parisienne magazine' ainsi que le retrait des circuits
commerciaux de toute publication arguée de contrefaçon à raison de la
reprise de ces termes,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la date du 31 décembre
1996 la déchéance des droits de la SARL Éditions Fleurs de Lys sur la
marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. Michel G
pouvait valablement se prévaloir de l'exploitation depuis au moins juillet
1994 du titre 'La vie parisienne magazine' pour identifier une revue libertine,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SARL Éditions
Fleurs de Lys peut valablement continuer à exploiter le titre de revue 'La vie
parisienne magazine' malgré le dépôt de la marque éponyme par Mme
Nathalie A en mars 2010,
- de déclarer irrecevables M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys en
leur appel incident et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et
prétentions,
- de dire que M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ne sont pas
fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L 112-4 alinéa 2 du code
de la propriété intellectuelle,
- de dire valables les marques 'La revue parisienne votre mensuel libertin' n°
3 684 079 et 'La revue parisienne le guide poche' n° 3 693 329,
- de dire que la déchéance des droits de la SARL Éditions Fleurs de Lys sur
la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 prendra effet à la date du 02
février 1979 et en tout état de cause à la date du 02 février 1984,
- de dire que la déchéance d'une marque a un effet absolu et rend licite et
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apte à produire ses effets juridiques la marque arguée de contrefaçon,
- de dire que les marques 'La vie parisienne' n° 3 721 588 et n° 3 721 600
sont parfaitement valables et régulièrement exploitées par la SARL LVP
Éditions,
- d'interdire à la SARL Éditions Fleurs de Lys et à M. Michel G d'exploiter
sous quelque forme que ce soit la marque 'La vie parisienne',
- de dire que la SARL LVP Éditions est particulièrement légitime et bien
fondée à se prévaloir des droits qu'elle tient sur la dénomination sociale 'La
vie parisienne',
- de dire que la marque 'La vie parisienne magazine' n° 3 376 662 est
contrefaisante par application de l'article L 711-4 du code de la propriété
intellectuelle dans la mesure où son exploitation crée un risque de confusion
avec la dénomination sociale 'La vie parisienne',
- de dire que la marque 'La vie parisienne magazine' n° 3 723 768 est
contrefaisante, par application de l'article L 711-4 du code de la propriété
intellectuelle, de la marque 'La vie parisienne magazine' n° 3 721 605,
- d'annuler les marques 'La vie parisienne magazine' n° 3 376 662 et 3 723
768,
- de débouter M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys de leur
demande d'interdiction sous astreinte à la SARL LVP Éditions d'utiliser dans
le titre de ses revues les termes'La vie parisienne',
- de faire interdiction sous astreinte à M. Michel G et à la SARL Éditions
Fleurs de Lys d'exploiter lesdites marques ou d'utiliser le titre 'La vie
parisienne magazine',
- à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné
le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle y sera réinscrite sur justification du
caractère définitif d'une décision statuant sur la validité de la marque n° 05 3
376 662,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Pour M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys :
- de les recevoir en leur appel incident,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de la
marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 et de débouter Mme Nathalie A de
sa demande de déchéance de ladite marque,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer,
- d'annuler les marques 'La vie parisienne magazine' n° 3 721 605 et ' La vie
parisienne' n° 3 721 588 et 3 721 600,
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- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir auprès de l'INPI,
- de faire interdiction sous astreinte à Mme Nathalie A et à la SARL LVP
Éditions d'utiliser les termes 'La vie parisienne' dans les revues qu'elles
éditent ainsi que sur tout support virtuel ou numérique,
- de faire interdiction à la SARL LVP Éditions d'utiliser les termes 'La vie
parisienne' comme dénomination sociale, enseigne ou nom commercial
pour publier ou diffuser ses revues dans des conditions susceptibles de
créer la confusion avec les revues publiées par la SARL Éditions Fleurs de
Lys,
- de condamner solidairement Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions à
payer à la SARL Éditions Fleurs de Lys la somme de 250.430 € à titre de
dommages et intérêts ;
I : SUR LA DEMANDE EN DÉCHÉANCE DE LA MARQUE 'LA VIEPARISIENNE' N° 1 084 959:
Considérant que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions concluent à la
confirmation de ce chef du jugement entrepris sauf à prononcer la
déchéance de cette marque pour défaut d'exploitation depuis le 02 février
1979 ;
Qu'elles font valoir que la SARL Éditions Fleurs de Lys, en acquérant
plusieurs marques, a entendu les distinguer de sorte que l'exploitation de
l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation de l'autre ;
Qu'elles ajoutent que cette société n'a exploité que la marque semi-
figurative 'La vie parisienne magazine' et non la marque 'La vie parisienne',
les modifications ayant été portées à la marque au fil des années en ayant
altéré le caractère distinctif ;
Qu'elles demandent enfin que la déchéance prenne effet à la date de son
dépôt le 02 février 1979, faute d'avoir jamais été exploitée depuis le jour de
son enregistrement ;
Considérant que M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys, appelants
incident de ce chef, répliquent que la cour de céans, dans son arrêt du 22
mars 2013 a confirmé la déchéance de la marque 'L'ART et ... la Vie
Parisienne' prononcé par le jugement du 10 février 2012 en relevant que
seule la marque 'La vie parisienne' a été exploitée ;
Considérant que la marque semi-figurative française 'La vie parisienne', a
été déposée le 02 février 1979 par la société Publications Georges
Ventillard et enregistrée sous le numéro 1 084 959 pour désigner les
produits et services suivants en classes 16 et 41 : 'Papier, carton et produits
en ces matières (non compris dans d'autres classes) ; produits de
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie et le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement, édition de livres,
revues, abonnements de journaux, prêts de livres. Matières plastiques pourl'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ;
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caractères d'imprimerie ; clichés. Éducation et divertissements' ; qu'elle se
présente de la façon suivante :
Considérant qu'il sera rappelé au préalable que la précédente demande en
déchéance de la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 présentée par la
seule SARL LVP Éditions a été déclarée irrecevable par le jugement du
tribunal de grande instance Paris du 10 février 2012 et qu'en cause d'appel
cette demande n'a pas été reprise de telle sorte que la cour de céans, dans
son arrêt du 22 mars 2013, n'a pas eu à statuer sur une telle demande, seul
le dispositif de cet arrêt bénéficiant de l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'il n'est plus contesté devant la cour que Mme Nathalie A est
bien recevable à agir en déchéance de cette marque, que le jugement
entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant que la période de non-exploitation de cette marque, telle
qu'alléguée par Mme Nathalie A, a commencé à courir selon elle à compter
du 02 février 1979, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le 28 décembre
1991 de l'article 27 de la loi n° 91-7 du 04 janvie r 1991 (devenu l'article L
714-5 du code de la propriété intellectuelle) ;
Considérant que de ce fait seules sont applicables les dispositions de
l'article 11 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 19 64 sur les marques de
fabrique, de commerce ou de service aux termes duquel est déchu de ses
droits le propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas
exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les
cinq années précédant la demande en déchéance ; que la loi du 31
décembre 1964 ne prévoit pas la possibilité d'un usage de la marque sous
une forme modifiée ;
Considérant que dans la présente instance la demande en déchéance de la
marque 'La vie parisienne' numéro 1 084 959 a été formulée par les
conclusions du 09 octobre 2012 de Mme Nathalie A et de la SARL LVP
Éditions ; que la période à prendre en compte va donc du 09 octobre 2007
au 09 octobre 2012 ;
Considérant que pour établir l'usage de cette marque pendant cette période,
M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ne font état que de
l'exploitation du titre de leur magazine 'LA VIE PARISIENNE magazine' en
caractères d'imprimerie majuscule pour les trois premiers mots et en
caractères minuscules italiques pour le dernier mot, de couleur blanche sur
un fond rectangulaire de couleur rouge ;
Considérant qu'il apparaît que l'exploitation de ce signe ne correspond donc
pas à la marque semi-figurative 'La vie parisienne' numéro1 084 959 telle
que reproduite plus haut et qu'en conséquence il n'est pas justifié par M.
Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys d'une exploitation publique et
non équivoque de cette marque entre le 09 octobre 2007 et le
09 octobre 2012 au sens de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964
applicable au litige ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a
prononcé la déchéance de cette marque pour défaut d'exploitation maisqu'infirmant partiellement sur la date d'effet de cette déchéance, celle-ci
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sera prononcée à compter du 09 octobre 2012 conformément aux
dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ;
II : SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX MARQUES 'LA VIEPARISIENNE' N° 10 3 721 588, 10 3 721 600 ET 10 3 721 605 :
Les demandes en contrefaçon contre les marques 'La vie parisienne'
n° 10 3 721 588 et 'La vie parisienne' n° 10 3 721 600 :
Considérant que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions font valoir que le
prononcé de la déchéance de la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 fait
disparaître le vice de nullité des marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588
et 10 3 721 600 qui deviennent licites et que dès lors les demandes en
contrefaçon visant ces deux marques doivent être rejetées ;
Qu'elles indiquent qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur ces
demandes en contrefaçon dans l'attente de la décision à intervenir de la
cour de renvoi de Toulouse, où elles ne sont pas parties et qui ne concerne
que la marque 'La vie parisienne magazine' ;
Qu'elles demandent de débouter M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de
Lys de leur demande d'interdiction sous astreinte à l'encontre de la SARL
LVP Éditions d'utiliser dans le titre de ses revues les termes 'La vie
parisienne' ;
Qu'elles demandent au contraire qu'il soit fait interdiction à la SARL Éditions
Fleurs de Lys d'exploiter sous quelque forme que ce soit la marque 'La vie
parisienne' ;
Considérant que M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys contestent
également la décision de sursis à statuer prononcée par les premiers juges
concernant les demandes en contrefaçon visant les marques 'La vie
parisienne' n° 10 3 721 588 et 10 3 721 600 en faisant valoir que le débat
devant la cour de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de
Bordeaux du 15 mars 2010 est circonscrit aux demandes dont été saisi le
tribunal de grande instance de Périgueux et ne peut concerner l'appréciation
de la validité des marques ;
Que la SARL Éditions Fleurs de Lys précise qu'elle est propriétaire de la
marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 qui est antérieure aux deux
marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et ' La vie parisienne' n° 10 3
721 600 déposées le 16 mars 2010 par Mme Nathalie A, lesquelles
constituent l'imitation ou la reproduction des marques dont elle est
propriétaire ;
Considérant que les demandes en nullité et en dommages et intérêts pour
contrefaçon contre les deux marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et
'La vie parisienne' n° 10 3 721 600 se fondent sur la marque antérieu re 'La
vie parisienne' n° 1 084 959 qui est bien l'objet du présent liti ge, de telle
sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur
ces demandes, la cour d'appel de renvoi de Toulouse ne devant pas se
prononcer sur la validité de la marque 'La vie parisienne' n° 1084 959 ;
Considérant qu'il convient donc de statuer sur les demandes en contrefaçon
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à l'encontre de ces deux marques ;
Considérant que le prononcé de la déchéance des droits sur la marque 'La
vie parisienne' n° 1 084 959 à compter du 09 octobre 2012 ne fait
disparaître le droit à une action en contrefaçon contre les marques 'La vie
parisienne' n° 10 3 721 588 et ' La vie parisienne' n° 10 3 721 600 que pour
la période postérieure à cette date ;
Considérant que l'article L 711-4 sous a) du code de la propriété
intellectuelle dispose que ne peut être adoptée comme marque un signe
portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ; que le titulaire du droit
antérieur peut agir en nullité d'une telle marque sur le fondement des
dispositions de l'article
L 714-3 ;
Considérant d'autre part que l'article L 713-2 interdit, sauf autorisation du
propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque pour des
produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; que
selon l'article L 716-1 la violation de ces interdictions constitue une
contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ;
Considérant qu'il est constant que les marques 'La vie parisienne' n° 10 3
721 588 et 'La vie parisienne' n° 10 3 721 600 désignant des produits ou
services identiques ou similaires dans les mêmes classes, ne sont que la
reproduction de la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 que ce soit sur le
visuel (peu important la différence des polices de caractère, le public
concerné, à savoir les clients de magazines, attachant avant tout une
importance au titre du magazine plutôt qu'à sa graphie), le phonétique ou le
conceptuel ;
Considérant en conséquence qu'il sera jugé qu'en déposant le 16 mars
2010 les marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et ' La vie parisienne'
n° 10 3 721 600 Mme Nathalie A a porté atteinte à l a marque antérieure 'La
vie parisienne' n° 1 084 959 dont est propriétaire la SARL Éditio ns Fleurs de
Lys et a commis de ce fait des actes de contrefaçon de marque jusqu'au 09
octobre 2012 ;
La demande en contrefaçon contre la marque 'La vie parisienne
magazine' n° 10 3 721 605 :
Considérant que la SARL Éditions Fleurs de Lys indique qu'elle est
propriétaire de la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662
déposée le 24 août 2005, soit antérieurement à la marque 'La vie parisienne
magazine' n° 10 3 721 605 déposée le 16 mars 2010 par Mme N athalie A,
laquelle constitue l'imitation ou la reproduction de la marque dont elle est
propriétaire ;
Considérant que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions répliquent en
demandant l'annulation de la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3
376 662 sur le fondement des dispositions de l'article L 711-4 sous b) du
code de la propriété intellectuelle en faisant valoir d'une part l'antériorité de
la dénomination sociale 'La vie parisienne' remontant au 01 avril 2005 et
régulièrement acquise par la SARL LVP Éditions le 12 octobre 2011 et
d'autre part le risque de confusion dans l'esprit du public entre la SARL LVPÉditions, qui a pour nom commercial 'La vie parisienne' et qui a pour activité
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l'édition de presse et la publication de journaux, et la marque 'La vie
parisienne magazine' n° 05 3 376 662 enregistrée dans les classes 16 e t 41
pour les produits de l'imprimerie et l'édition de presse ;
Qu'elles en concluent que la marque 'La vie parisienne magazine' n° 10 3
721 605 est valable et opposable à la SARL Éditions Fleurs de Lys ;
Considérant ceci exposé, qu'il est demandé à la cour, dans le cadre de
l'action en contrefaçon de marque à l'encontre de la marque 'La vie
parisienne magazine' n° 10 3 721 605, de se prononcer sur la validité de la
marque antérieure 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 ; que dès
lors le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur la
demande en contrefaçon de marque dans l'attente de la décision de la cour
de renvoi de Toulouse ;
Considérant qu'il sera donc statué sur les demandes relatives à cette
marque ;
Considérant que l'article L 711-4 sous b) du code de la propriété
intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe
portant atteinte à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de
confusion dans l'esprit du public ;
Considérant qu'en l'état de la cassation de l'arrêt prononcé le 15 mars 2010
par la cour d'appel de Bordeaux et du jugement du tribunal de grande
instance de Périgueux du 12 février 2008, M. Michel G est à ce jour
propriétaire de la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 dont
le dépôt remonte au 24 août 2005 ;
Mais considérant que le titre 'La vie parisienne magazine' a été
régulièrement exploité par M. Michel G depuis 1984, soit personnellement,
soit par l'intermédiaire d'une société éponyme puis des sociétés Éditions
Gauthier, MGA Presse et Éditions Fleurs de Lys, ainsi qu'il l'a d'ailleurs été
définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 janvier
2013 et que dès lors le dépôt le 24 août 2005 de la marque 'La vie
parisienne magazine' n° 05 3 376 662 n'est pas susceptible de créer un
risque de confusion dans l'esprit du public avec la dénomination sociale 'La
vie parisienne' de la SARL La Vie Parisienne immatriculée au registre du
commerce et des sociétés le 01 avril 2005 ;
Considérant en conséquence que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions
seront déboutées de leur demande d'annulation de la marque 'La vie
parisienne magazine' n° 05 3 376 662 ;
Considérant qu'il est constant que la marque 'La vie parisienne magazine' n°
10 3 721 605 désignant des produits ou services identiques ou similaires
dans les mêmes classes, n'est que la reproduction de la marque 'La vie
parisienne magazine' n° 05 3 376 662 que ce soit sur le visuel (peu
important la différence des polices de caractère, le public concerné, à savoir
les clients de magazines, attachant avant tout une importance au titre du
magazine plutôt qu'à sa graphie), le phonétique ou le conceptuel ;
Considérant en conséquence qu'il sera jugé qu'en déposant le 16 mars2010 la marque 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 Mme Nathalie
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A a porté atteinte à la marque antérieure 'La vie parisienne magazine' n° 05
3 376 662 dont est propriétaire la SARL Éditions Fleurs de Lys et a commis
de ce fait des actes de contrefaçon de marque ;
Les mesures réparatrices :
Considérant que M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys demandent
d'annuler pour contrefaçon les trois marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721
588 et 10 3 721 600 et 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 et
d'interdire à Mme Nathalie A de les exploiter directement ou indirectement ;
Qu'ils demandent à ce titre qu'il soit fait interdiction à Mme Nathalie A et à la
SARL LVP Éditions, sous astreinte de 10 € par infraction constatée et par
jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'arrêt à
intervenir, d'utiliser les termes 'La vie parisienne' dans les revues qu'elles
éditent, ainsi que sur tout support virtuel ou numérique ; qu'il soit également
fait interdiction à la SARL LVP Éditions d'utiliser les termes 'La vie
parisienne' comme dénomination sociale, enseigne ou nom commercial
pour publier ou diffuser ses revues dans des conditions susceptibles de
créer la confusion avec les revues publiées par la SARL Éditions Fleurs de
Lys ;
Qu'ils demandent enfin la condamnation solidaire de Mme Nathalie A et de
la SARL LVP Éditions à payer à la SARL Éditions Fleurs de Lys la somme
de 250.430 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de
contrefaçon ;
Considérant qu'à titre de mesure réparatrice des actes de contrefaçon de
marque, il convient de prononcer l'annulation des marques contrefaisantes
'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et 10 3 721 600 et ' La vie parisienne
magazine' n° 10 3 721 605 en application des dispositions d e l'article
L 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ne
demandent pas l'interdiction de l'usage des termes 'La vie parisienne
magazine' contrefaisant la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376
662 mais seulement l'interdiction de l'usage des termes 'La vie parisienne'
contrefaisant quant à eux la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 ;
Considérant toutefois que du fait du prononcé à compter du 09 octobre 2012
de la déchéance des droits sur la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959
les actes de contrefaçon de cette marque n'ont pu se poursuivre au-delà du
09 octobre 2012 et que dès lors il n'y a pas lieu de prononcer pour l'avenir
l'interdiction de l'usage des termes 'La vie parisienne' ;
Considérant qu'en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts
réclamés, la SARL Éditions Fleurs de Lys fait valoir que son manque a
gagner est constitué par le profit dont elle a été privée en raison de la
contrefaçon, lequel correspond à l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par
la SARL LVP Éditions dans la mesure où elle n'avait alors aucun
concurrent ;
Considérant que sur la base des comptes de la SARL LVP Éditions déposés
auprès du registre du commerce et des sociétés, en réintégrant une
provision pour risque selon elle anormalement élevée de 184.344 € et en
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retenant l'excédent brut d'exploitation d'un montant de 118.312 € pour la
période du 01 août 2009 au 31 décembre 2010, elle parvient à une
moyenne mensuelle de 6.959,53 €, soit un chiffre total de 250.430 € pour la
période allant de septembre 2009 à septembre 2012 ;
Mais considérant que la SARL Éditions Fleurs de Lys n'explique pas
autrement que par de simples soupçons la nécessité de réintégrer la
provision de 184.344 € figurant au bilan à la rubrique 'dotations
d'exploitation pour risques et charges', qu'en outre l'excédent brut
d'exploitation ne saurait être retenu pour évaluer le profit net réalisé par la
SARL LVP Éditions du fait des actes de contrefaçon ;
Considérant qu'il ressort des pièces comptables versées aux débats que le
résultat net d'exploitation pour l'exercice allant du 01 août 2009 au 31
décembre 2010, soit sur 17 mois, a été de 23.621 € ;
Considérant dès lors que pour la période considérée de trois années
courant entre les mois de septembre 2009 et septembre 2012, le profit
réalisé par la SARL LVP Éditions peut être évalué à la somme de 50.021 €
([23.621 / 17] x 36) ;
Considérant en conséquence que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions
seront solidairement condamnées à payer à la SARL Éditions Fleurs de Lys
la somme de 50.021 € à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice causé par les actes de contrefaçon de marques ;
III : SUR LA DEMANDE D'INTERDICTION D'UTILISATION DES TERMES 'LA VIE PARISIENNE' COMME DÉNOMINATION SOCIALE, ENSEIGNEOU NOM COMMERCIAL :
Considérant que M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys reprennent
devant la cour leur demande tendant à faire interdiction à la SARL LVP
Éditions d'utiliser les termes 'La vie parisienne' comme dénomination
sociale, enseigne ou nom commercial pour publier ou diffuser ses revues
dans des conditions susceptibles de créer la confusion avec les revues
publiées par la SARL Éditions Fleurs de Lys ;
Qu'ils font valoir que le mandataire liquidateur de la SA La Vie Parisienne
n'a pu céder le 12 octobre 2011 à la SARL LVP Éditions des droits sur la
dénomination sociale 'La vie parisienne' qu'il ne détenait pas du fait de
l'annulation, par le tribunal de grande instance de Périgueux le 12 février
2008, de la convention du 07 novembre 2005 par laquelle la SARL Éditions
Fleurs de Lys cédait à la SA La Vie Parisienne, avec l'accord de
M. Michel G, le droit d'exploitation du titre 'La vie parisienne magazine' ;
Qu'ils soutiennent que l'interdiction d'utiliser la dénomination sociale 'La vie
parisienne' se justifie par le fait que son usage comme sigle et enseigne est
un des éléments de la concurrence déloyale à laquelle se livre la SARL LVP
Éditions ;
Considérant que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions répliquent
qu'aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ne peut être
reproché à la SARL LVP Éditions dès lors qu'elle a repris l'activité de la SA
La Vie Parisienne, en a acquis les actifs et exploite des marques nesouffrant aucune confusion avec celle dont est propriétaire la SARL Éditions
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Fleurs de Lys ;
Considérant que par acte du 12 octobre 2011 la SELAFA MJA, mandataire
judiciaire pris en la personne de Me Jean-Claude PIERREL, agissant ès-
qualités de liquidateur de la SA La Vie Parisienne, a cédé à la SARL LVP
Éditions les éléments d'actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la SA
La Vie Parisienne dont la dénomination sociale 'La vie parisienne' ; que les
actes de cession des 01 juillet, 07 novembre et 15 novembre 2005 annulés
par le tribunal de grande instance de Périgueux le 12 février 2008 ne
portaient quant à eux que sur le droit d'exploitation du titre 'La vie parisienne
magazine' et non pas sur la dénomination sociale 'La vie parisienne' ;
Considérant que les premiers juges ont à juste titre relevé que la demande
d'interdiction des termes 'La vie parisienne' à titre de dénomination sociale,
de nom commercial ou d'enseigne se fonde sur les dispositions de l'article L
112-4, 2ème alinéa du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles nul
ne peut utiliser le titre d'une oeuvre non protégeable par le droit d'auteur
pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions
susceptibles de provoquer une confusion ;
Considérant que les premiers juges ont encore relevé à juste titre que si ce
texte peut ainsi permettre l'usage d'un titre pour une revue du même genre
s'il crée un risque de confusion, il ne peut en revanche empêcher l'utilisation
d'une dénomination sociale, fût-ce pour une société d'édition de presse;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a
rejeté la demande d'interdiction de l'usage de la dénomination sociale, du
nom commercial et de l'enseigne 'La vie parisienne', formée contre la SARL
LVP Éditions ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES EN PREMIÈRE INSTANCE DE M.MICHEL G ET DE LA SARL ÉDITIONS FLEURS DE LYS :
Considérant que M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ne
présentent plus devant la cour de demandes concernant les marques 'La
revue parisienne mensuel libertin' n° 09 3 684 079, ' La revue parisienne Le
guide poche' n° 09 3 693 329 ;
Considérant que pour leur part Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions
concluent d'une part à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a sursis
à statuer sur les demandes relatives à ces deux marques et d'autre part à
leur validité ;
Considérant qu'en l'état des prétentions formulées au dispositif de leurs
dernières conclusions, force est de constater qu'il n'est plus présenté de
demandes en contrefaçon ou en annulation à l'encontre des marques 'La
revue parisienne mensuel libertin' n° 09 3 684 079, ' La revue parisienne Le
guide poche' n° 09 3 693 329 respectivement déposées par Mme N athalie A
les 15 et 24 novembre 2009 ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce
qu'il a sursis à statuer sur les demandes relatives à ces deux marques et
qu'il sera dit qu'en l'absence de toute demande de ce chef devant la cour iln'y a pas lieu de statuer sur la validité de ces marques ;
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V : SUR LES DEMANDES DE MME NATHALIE A ET DE LA SARL LVPÉDITIONS :
Considérant que du fait du caractère contrefaisant et de l'annulation des
marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et 10 3 721 600 et ' La vie
parisienne magazine' n°10 3 721 605, Mme Nathalie A et la SARL LVP
Éditions ne peuvent qu'être déboutées de leurs demandes, fondées sur ces
marques, en contrefaçon et en annulation des marques 'La vie parisienne
magazine' n° 05 3 376 662 et 10 3 723 768 dont sont proprié taires M. Michel
G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ainsi qu'en interdiction sous astreinte à
la SARL Éditions Fleurs de Lys et à M. Michel G d'exploiter sous quelque
forme que ce soit la marque 'La vie parisienne' et d'utiliser le titre 'La vie
parisienne magazine' ;
Considérant que le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il
a rejeté les demandes d'interdiction d'exploiter sous quelque forme que ce
soit les marques 'La vie parisienne' et 'La vie parisienne magazine' ainsi que
le retrait des circuits commerciaux de toute publication arguée de
contrefaçon à raison de la reprise de ces termes, formées par Mme Nathalie
A et la SARL LVP Éditions à l'encontre de M. Michel G et de la SARL
Éditions Fleurs de Lys ;
Considérant que si Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions concluent à
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la SARL
Éditions Fleurs de Lys et à M. Michel G de la conclusion de l'acte de cession
du 07 novembre 2011 aux termes duquel M. Michel G cède ses droits de
propriété intellectuelle à la SARL Éditions Fleurs de Lys, force est de
constater qu'elles n'en tirent aucune conséquence juridique au dispositif de
leurs conclusions et qu'en tout état de cause cette demande est sans objet
en tant qu'elle vise un donner acte, lequel n'est jamais constitutif de droits ;
VI : SUR LES CHEFS NON CRITIQUÉS DU JUGEMENT ENTREPRIS :
Considérant qu'aucune des parties ne critique le chef du dispositif du
jugement entrepris qui a rejeté la demande de M. Michel G et de la SARL
Éditions Fleurs de Lys tendant à voir interdire à Mme Nathalie A et à la
SARL LVP Éditions d'utiliser les termes 'La revue parisienne' comme titre de
revue ou de marque pour désigner une revue, en l'absence de risque de
confusion tel qu'exigé par l'article L 112-4 alinéa 2 du code de la propriété
intellectuelle ;
Considérant de même qu'aucune des parties ne critique le chef du dispositif
du jugement entrepris qui a dit que le logo 'La vie parisienne magazine' sur
fond rouge entouré d'une bordure bleue n'est pas protégeable par le droit
d'auteur ;
Considérant de même qu'aucune des parties ne critique le chef du dispositif
du jugement entrepris qui a constaté qu'un précédent jugement du 10 février
2012 avait prononcé la déchéance de la SARL Éditions Fleurs de Lys sur la
marque 'L'art et la vie parisienne' étant rappelé que ce jugement a, depuis
lors, été confirmé par arrêt de la cour de céans du 22 mars 2013 ;
Considérant que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions concluent
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expressément, au dispositif de leurs conclusions, à la confirmation du
jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes respectives en
dommages et intérêts formées à l'encontre de la SARL Éditions Fleurs de
Lys et de M. Michel G, lesquels ne critiquent pas ces chefs du dispositif du
jugement entrepris ;
Considérant de même qu'elles concluent expressément à la confirmation du
jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, les
intimés ne critiquant pas ce chef du jugement entrepris d'autant plus que
cette question n'est plus d'actualité devant la cour ;
Considérant enfin qu'aucune des parties ne critique le chef du dispositif du
jugement entrepris ayant rejeté la demande de publication judiciaire de sa
décision, étant observé qu'aucune demande en ce sens n'est présentée en
cause d'appel ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé de l'ensemble
de ces chefs par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait
qu'en droit ;
VII : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SARL Éditions Fleurs de Lys,
seule demanderesse de ce chef, la somme de 5.000 € au titre des frais par
elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement
entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais
irrépétibles de première instance ;
Considérant que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions seront pour leur
part, déboutées de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du
code de procédure civile ;
Considérant que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions, parties tenues à
paiement, seront condamnées in solidum au paiement des dépens de la
procédure de première instance et d'appel, le jugement entrepris ayant
réservé les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Écarte des débats les conclusions de M. Michel G et de la SARL Éditions
Fleurs de Lys en date du 07 avril 2014 comme étant postérieures à
l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2014 ;
Dit que la cour statuera au vu des dernières conclusions de M. Michel G et
de la SARL Éditions Fleurs de Lys en date du 28 juin 2013 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé à la date du 31 décembre 1996 la déchéance des droits de la SARL
Éditions Fleurs de Lys sur la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 859,
- sursis à statuer sur les demandes en contrefaçon à l'encontre des
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marques 'La revue parisienne votre mensuel libertin' n° 09 3 684 079, ' La
revue parisienne le guide poche' n° 09 3 693 329, ' La vie parisienne' n° 10 3
721 588 et 10 3 721 600 et 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605
déposées par Mme Nathalie A,
- rejeté la demande en dommages et intérêts de la SARL Éditions Fleurs de
Lys formée contre Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions, sur le
fondement de l'article
1382 du code civil,
et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Prononce la déchéance des droits de M. Michel G et de la SARL Éditions
Fleurs de Lys sur la marque semi-figurative 'La vie parisienne' n° 1 084 959
à compter du 09 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 11
de la loi du 31 décembre 1964 applicable en l'espèce ;
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux
marques 'La revue parisienne votre mensuel libertin' n° 09 3 684 079, ' La
revue parisienne le guide poche' n° 09 3 693 329, ' La vie parisienne' n° 10 3
721 588 et 10 3 721 600 et 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 ;
Dit qu'en déposant le 16 mars 2010 les marques 'La vie parisienne' n° 10 3
721 588 et 'La vie parisienne' n° 10 3 721 600 Mme Nathalie A a porté
atteinte à la marque antérieure 'La vie parisienne' n° 1 084 959 dont est
propriétaire la SARL Éditions Fleurs de Lys et a commis de ce fait des actes
de contrefaçon de marque jusqu'au 09 octobre 2012 ;
Dit qu'en déposant le 16 mars 2010 la marque 'La vie parisienne magazine'
n° 10 3 721 605 Mme Nathalie A a porté atteinte à l a marque antérieure 'La
vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 dont est propriétaire la SARL
Éditions Fleurs de Lys et a commis de ce fait des actes de contrefaçon de
marque ;
Condamne in solidum Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions à payer à
la SARL Éditions Fleurs de Lys la somme de CINQUANTE MILLE VINGT
ET UN EUROS (50.021 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice causé par les actes de contrefaçon de marques ;
Annule les marques contrefaisantes 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et
10 3 721 600 et 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 en application
des dispositions de l'article
L 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à l'INPI pour inscription au
Registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente ;
Déboute M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys de leur demande
d'interdiction sous astreinte de l'usage pour l'avenir des termes 'La vie
parisienne' ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la validité des marques 'La revue parisienne
votre mensuel libertin' n° 09 3 684 079 et ' La revue parisienne le guide
poche' n° 09 3 693 329 en l'absence de toute demande for mulée en cause
d'appel par M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys à l'encontre deces marques ;
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Déboute Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions de leurs demandes en
contrefaçon et en annulation des marques 'La vie parisienne magazine' n°
05 3 376 662 et 10 3 723 768 dont sont propriétaires M. Michel G et la
SARL Éditions Fleurs de Lys ainsi qu'en interdiction sous astreinte à la
SARL Éditions Fleurs de Lys et à M. Michel G d'exploiter sous quelque
forme que ce soit la marque 'La vie parisienne' et d'utiliser le titre 'La vie
parisienne magazine' ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Condamne in solidum Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions à payer à
la SARL Éditions Fleurs de Lys la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000
€) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les
dépens ;
Déboute Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions de leur demande en
paiement au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions aux dépens
de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés
conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
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