Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2014, 2013/02294

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/02294
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LA VIE PARISIENNE MAGAZINE ; LA REVUE PARISIENNE MENSUEL LIBERTIN ; LA REVUE PARIENNE LE GUIDE POCHE ; LA VIE PARISIENNE ; L'ART ET LA VIE PARISIENNE ;
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 1662296 ; 3376662 ; 3684079 ; 3693329 ; 3721588 ; 3721600 ; 3721605 ; 1024334 ; 1084959
  • Parties : A (Nathalie) ; LVP ÉDITIONS / G (Michel) ; ÉDITIONS FLEURS DE LYS SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2012
  • Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2018-01-15
Cour d'appel de Paris
2014-09-09
Tribunal de grande instance de Paris
2013-03-28
Tribunal de grande instance de Paris
2012-12-06

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014 Pôle 5 - Chambre 1(n° 14/161, 19 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02294 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/15164 APPELANTESMadame Nathalie AReprésentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL G ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020Assistée de Me Bernard C de la SELARL C FEIDT - avocats au barreau de BORDEAUX SARL LVP EDITIONSprise en la personne de ses représentants légaux,[...]75020 ParisReprésentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL G ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020Assistée de Me Bernard C de la SELARL C FEIDT - avocats au barreau de BORDEAUX INTIMESMonsieur Michel GReprésenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078Assisté de Me Matthieu M F de la SELARL MONTARRY, M FIORENTINI, avocats au barreau de TOULOUSE, Toque 149 SARL EDITIONS FLEURS DE LYSprise en la personne de ses représentants légaux,[...]31300 TOULOUSEReprésentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078Assistée de Me Matthieu M F de la SELARL MONTARRY, M FIORENTINI, avocats au barreau de TOULOUSE, Toque 149 COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambreMme Brigitte CHOKRON, ConseillèreMadame Anne-Marie GABER, Conseillèrequi en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON Page 1 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html

ARRÊT

:Contradictoirepar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu contradictoirement le 06 décembre 2012 par le tribunal de grande instance deParis. Vu l'appel interjeté le 05 février 2013 par Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions, intimant M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys. Vu les dernières conclusions de Mme Nathalie A et de la SARL LVP Éditions, signifiées le 16 août 2013. Vu les conclusions de M. Michel G et de la SARL Éditions Fleurs de Lys, signifiées le 28 juin 2013. Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2014. Vu les conclusions de M. Michel G et de la SARL Éditions Fleurs de Lys, signifiées le 07 avril 2014. Vu les conclusions signifiées le 07 avril 2014 par M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2014 et la fixation d'une nouvelle clôture aussi proche que possible de la date des plaidoiries du 28 mai 2014. Vu la lettre de l'avocat de Mme Nathalie A et de la SARL LVP Éditions en date du 16 mai 2014 s'opposant à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Vu l'avis de fixation en date du 20 mai 2014 du conseiller de la mise en état indiquant que l'ordonnance de clôture n'était pas révoquée et que la date des plaidoiries était maintenue au 28 mai2014 à 14 h.

MOTIFS

DE L'ARRÊT Considérant qu'en l'absence de révocation par le conseiller de la mise en état, de l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2014, les conclusions de M. Michel G et de la SARL Éditions Fleurs de Lys en date du 07 avril 2014 seront écartées des débats en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, comme étant postérieures à la dite ordonnance de clôture ; qu'en conséquence la cour statuera au vu des dernières conclusions recevables des intimées en date du 28 juin 2013 ; Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; Page 2 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html Considérant qu'il suffit de rappeler que M. Michel G a créé le 14 juin 1984 la SARL de presse La vie parisienne magazine (immatriculée le 13 juillet 1984 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Créteil), pour éditer et diffuser la revue éponyme ; que cette société a été radiée du registre du commerce le 20 janvier 1988 du fait de sa dissolution anticipée le18 novembre 1987 ; Qu'il a déposé le 21 février 1985 en classes 16 et 41 sous le numéro 1 662 296, la marque semi-figurative 'La vie parisienne magazine' qui n'a pas été renouvelée en 1995 ; qu'il a créé le 01 juillet 1994 la SARL de presse É Gauthier (immatriculée le 15 juillet 1994 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris) pour éditer la revue 'La vie parisienne magazine' ; qu'il a ensuite créé le 20 septembre 1996 la SARL MGA Presse (immatriculée le 04 octobre 1996 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris), à laquelle il a concédé le 01 décembre 2002 l'exploitation du titre 'La vie parisienne magazine' ; Que son fils M. Grégory G a créé le 09 mars 2005 avec deux collaborateurs de la SARL MGA Presse, la SA La vie parisienne, immatriculée le 01 avril 2005 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris ; Que le 30 mars 2005 l'épouse de M. Michel G a constitué, avec des membres de sa famille, la SARL Éditions Fleurs de Lys, immatriculée le 17 août 2005 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Périgueux ; Que le 30 mars 2005, la SARL MGA Presse, se présentant comme titulaire des droits d'exploitation de la revue 'La vie parisienne magazine' pour lui avoir été cédés par M. Michel G le 02 février 2003, a concédé à la SARL Éditions Fleurs de Lys l'exploitation de ce titre ; que cet acte a été déclaré faux par le jugement du tribunal correctionnel de Périgueux en date du 12 mars 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 15 janvier 2013, qui a condamné M. Michel G pour faux et la SARL Éditions Fleurs de Lys pour escroquerie ; Que le 01 juillet 2005, la SARL Éditions Fleurs de Lys a concédé l'exploitation du titre 'La vie parisienne magazine' à la SA La Vie Parisienne moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 20.000 € HT, ce avec l'accord de M. Michel G, les conditions financières d'exploitation ayant été modifié, avec l'accord de M. Michel G, par convention du 07 novembre 2005, un échéancier étant alors établi le 15 novembre 2005 pour le paiement de la redevance ; Que le 24 août 2005 M. Grégory G a déposé la marque semi-figurative 'La vie parisienne magazine', enregistrée sous le numéro 05 3 376 662 pour désigner les produits de l'imprimerie en classe 16 et l'édition de presse en classe 41 ; qu'il a ensuite cédé cette marque à son père Michel G par contrats des 15 novembre 2005 et 18 janvier 2006 ; Qu'un litige est né concernant le paiement des redevances qui a abouti à un jugement rendu le 12 février 2008 par le tribunal de grande instance dePérigueux qui a annulé les contrats des 01 juillet, 07 novembre et 15 Page 3 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html novembre 2005 pour absence de cause, ordonné la restitution des sommes payées au titre des redevances, validé la cession de la marque 'La vie parisienne magazine' et fait interdiction sous astreinte à la SA La vie parisienne d'exploiter le titre 'La vie parisienne magazine' ; que ce jugement a été partiellement infirmé le 15 mars 2010 par la cour d'appel de Bordeaux qui a annulé la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 comme portant atteinte à la dénomination sociale antérieure 'La vie parisienne' et fait interdiction sous astreinte à la SARL Éditions Fleurs de Lys d'utiliser tout ou partie du titre 'La vie parisienne magazine' ; Que par avenant du 28 février 2008 au contrat du 30 mars 2005 M. Michel G a cédé à la SARL Éditions Fleurs de Lys les droits exclusifs d'exploitation de son oeuvre dont le titre est 'La vie parisienne magazine' ; Que la SA La vie parisienne a créé en mars 2008 une nouvelle revue intitulée 'LVP MAG' avant de faire l'objet le 27 janvier 2009 d'une procédure collective et d'être déclarée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2009 ; Que les anciens dirigeants et collaborateurs de la SA La vie parisienne ont créé le 03 août 2009 la SARL LVP Éditions (immatriculée le 17 août 2009 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris) qui, à compter du mois de septembre 2009, a édité une revue intitulée 'La vie parisienne' devenue, à partir de décembre 2009 'La revue parisienne' ; Que le 06 octobre 2009 M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ont fait assigner la SARL LVP Éditions devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale afin qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser le titre 'La vie parisienne magazine' ; Que par ordonnance du 17 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait interdiction sous astreinte à la SARL LVP Éditions d'éditer et de diffuser la revue 'La vie parisienne' et a condamné cette société à payer à M. Michel G une provision de 6.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Que Mme Nathalie A, dirigeante de la SARL LVP Éditions, a déposé en son nom personnel, pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 38 et 41, les marques semi-figuratives suivantes : - 'La revue parisienne mensuel libertin' le 15 octobre 2009, enregistrée sous le numéro 09 3 684 079, - 'La revue parisienne Le guide poche' le 24 novembre 2009, enregistrée sous le numéro 09 3 693329, - 'La vie parisienne' le 16 mars 2010, enregistrée sous le numéro 10 3 721 588, - 'La vie parisienne' le 16 mars 2010, enregistrée sous le numéro 10 3 721 600, - 'La vie parisienne magazine' le 16 mars 2010, enregistrée sous le numéro10 3 721 605 ; Page 4 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html Que Mme Nathalie A a consenti une licence exclusive pour ces cinq marques à la SARL LVP Éditions ; Que le 22 mars 2010 la SARL Éditions Fleurs de Lys a conclu avec la SAS Publications Georges V un contrat de cession des marques : - 'L'ART et ... la Vie Parisienne ', enregistrée le 30 août 1977 sous le numéro 1 024 334 et régulièrement renouvelée depuis, dans les classes 16, 35 et 41, - 'La vie parisienne', enregistrée le 02 février 1979 sous le numéro 1 084 959 et régulièrement renouvelée depuis, dans les classes 16, 35 et 41 ; Que le 23 mars 2010 la SARL Éditions Fleurs de Lys a déposé une marque semi-figurative identique à la marque n° 05 3 376 6 62, enregistrée sous le numéro 10 3 723 768, pour désigner des produits et services des classes 16, 35 et 41 ; Que le 08 avril 2010 M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions en nullité des cinq marques déposées par Mme Nathalie A et en dommages et intérêts pour reproduction illicite de la revue 'La vie parisienne', cette instance ayant été jointe à la précédente instance introduite le 06 octobre 2009 ; Que le 13 janvier 2011 le liquidateur judiciaire de la société La vie parisienne est intervenu volontairement à la première instance pour faire valoir ses droits sur sa dénomination sociale et contester l'opposabilité de la cession des deux marques acquises auprès de la société Publications Georges Ventillard ; Que parallèlement à ces procédures, Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions ont fait assigner le 15 avril 2010 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux M. Michel G, la SARL Éditions Fleurs de Lys et la SARL PRESSTALIS en contrefaçon des marques 'La vie parisienne' et 'La vie parisienne magazine', cette procédure ayant été renvoyée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 janvier 2011 pour connexité devant le tribunal de grande instance de Paris et jointe aux précédentes instances le 07 juillet 2011 ; Que depuis lors, sont intervenus : - le 07 février 2011 la cession par M. Michel G à la SARL Éditions Fleurs de Lys de ses droits de propriété et d'auteur attachés au titre 'La vie parisienne magazine' et, sous réserve du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 mars 2010, la propriété de la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662, - le 12 octobre 2011 un contrat de cession d'entreprise au profit de la SARL LVP Éditions dans le cadre de la liquidation de la société La vie parisienne, - le 07 novembre 2011 un contrat par lequel M. Michel G cède à la SARLÉditions Fleurs de Lys le droit d'exploiter ses droits de propriété Page 5 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html intellectuelle, - le 10 février 2012 un jugement du tribunal de grande instance de Paris prononçant la déchéance de la marque 'L'ART et ... la Vie Parisienne' n° 1 024 334 à compter du 26 mars 2010, jugement confirmé par arrêt de la cour de céans du 22 mars 2013, - le 26 septembre 2012 un arrêt de la cour de cassation, cassant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 mars 2010 et renvoyant les parties devant la cour d'appel de Toulouse ; Considérant que le jugement entrepris a, en substance : - donné acte à la SARL Éditions Fleurs de Lys et M. Michel G de la conclusion de l'acte de cession du 12 octobre 2011, - rejeté la demande tendant à voir interdire à Mme Nathalie A et à la SARL LVP Éditions d'utiliser les termes 'La revue parisienne' comme titre de revue ou marque pour désigner une revue, en l'absence de risque de confusion, - dit que le logo 'La vie parisienne magazine' sur fond rouge entouré d'une bordure bleue n'est pas protégeable par le droit d'auteur, - sursis à statuer sur les demandes de contrefaçon par les marques 'La revue parisienne votre mensuel libertin' n° 09/3 684 079, ' La revue parisienne le guide poche' n° 09/3 693 329, ' La vie parisienne' n°10/3 721 588, 10/3 721 600 et 10/3 721 605 déposées par Mme Nathalie A jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la validité de la marque semi- figurative 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 constituant le logo de la revue 'La vie parisienne magazine', - rejeté la demande d'interdiction d'usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de l'enseigne 'La vie parisienne', formée contre la SARL LVP Éditions, - rejeté la demande en dommages et intérêts de la SARL Éditions Fleurs de Lys formée contre MmeNathalie A et la SARL LVP Éditions sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - constaté qu'un jugement du 10 février 2012 a prononcé la déchéance de la SARL Éditions Fleurs de Lys sur la marque 'L'ART et ... la Vie Parisienne' déposée en 1977 par la société Publications Georges Ventillard, - dit que Mme Nathalie A est recevable à agir en déchéance de la marque 'La vie parisienne' déposée en 1979 par la société Publications Georges Ventillard, - prononcé à compter du 31 décembre 1996 la déchéance de la SARL Éditions Fleurs de Lys de ses droits sur la marque 'La vie parisienne' déposée le 02 février 1979 par la société Publications Georges Ventillard et enregistrée sous le numéro 1 084 959 pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement, - dit que la SARL Éditions Fleurs de Lys peut valablement continuer à Page 6 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html exploiter le titre de revue 'La vie parisienne magazine' malgré le dépôt de la marque éponyme par Mme Nathalie A en mars 2010, - rejeté la demande d'interdiction d'exploiter sous quelque forme que ce soit les marques 'La vie parisienne' et 'La vie parisienne magazine' ainsi que de retrait des circuits commerciaux de toute publication arguée de contrefaçon à raison de la reprise de ces termes, formée à l'encontre de la SARL Éditions Fleurs de Lys et de M. Michel G, - rejeté la demande de publication de sa décision, - rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la SARL LVP Éditions contre la SARL Éditions Fleurs de Lys et M. Michel G, - rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme Nathalie A contre la SARL Éditions Fleurs de Lys et M. Michel G, - rejeté la demande en dommages et intérêts du liquidateur de la SA La vie parisienne, - déclaré recevable la demande formée contre la SARL PRESSTALIS, - condamné in solidum Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions à payer à la SARL PRESSTALIS la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - retiré l'affaire du rôle et dit qu'elle y sera réinscrite sur justification du caractère définitif d'une décision statuant sur la validité de la marque n° 05 3 376 662, - réservé les dépens ; I : SUR L'ETENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR : Considérant que les appelantes n'ont pas intimé la SARL PRESSTALIS et Me Jean-Claude P, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA La Vie Parisienne, que dès lors les dispositions du jugement entrepris concernant la SARL PRESSTALIS et Me Jean-Claude P, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA La Vie Parisienne sont définitives ; Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de confirmation du jugement entrepris pour les chefs de son dispositif concernant la SARL PRESSTALIS et Me Jean-Claude P, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA La Vie Parisienne ; Considérant qu'eu égard à la multiplicité des actions respectivement engagées par les parties, à la diversité de leurs demandes et à l'effet dévolutif de l'appel, il convient au préalable de déterminer les questionsdevant être tranchées par la cour dans le cadre du présent litige ; Page 7 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html Considérant qu'au vu des dispositifs de leurs conclusions respectives qui seules saisissent la cour des prétentions des parties conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, et abstraction faite des demandes de constatation qui ne saisissent la cour d'aucune prétention, et, faute d'intérêt, de la demande relative à un donner acte lequel n'est jamais constitutif de droits, les demandes présentées devant la cour sont les suivantes : Pour Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de contrefaçon par les marques 'La revue parisienne votre mensuel libertin' n° 09 3 684 079, ' La revue parisienne le guide poche' n° 09 3 693 329, 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588, 10 3 721 600 et 10 3 721 605 jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la validité de la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'interdiction formée à l'encontre de M. Michel G et de la SARL Éditions Fleurs de Lys d'exploiter sous quelque forme que ce soit les marques 'La vie parisienne' et 'La vie parisienne magazine' ainsi que le retrait des circuits commerciaux de toute publication arguée de contrefaçon à raison de la reprise de ces termes, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la date du 31 décembre 1996 la déchéance des droits de la SARL Éditions Fleurs de Lys sur la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. Michel G pouvait valablement se prévaloir de l'exploitation depuis au moins juillet 1994 du titre 'La vie parisienne magazine' pour identifier une revue libertine, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SARL Éditions Fleurs de Lys peut valablement continuer à exploiter le titre de revue 'La vie parisienne magazine' malgré le dépôt de la marque éponyme par Mme Nathalie A en mars 2010, - de déclarer irrecevables M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys en leur appel incident et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - de dire que M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L 112-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, - de dire valables les marques 'La revue parisienne votre mensuel libertin' n° 3 684 079 et 'La revue parisienne le guide poche' n° 3 693 329, - de dire que la déchéance des droits de la SARL Éditions Fleurs de Lys sur la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 prendra effet à la date du 02 février 1979 et en tout état de cause à la date du 02 février 1984, - de dire que la déchéance d'une marque a un effet absolu et rend licite et Page 8 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html apte à produire ses effets juridiques la marque arguée de contrefaçon, - de dire que les marques 'La vie parisienne' n° 3 721 588 et n° 3 721 600 sont parfaitement valables et régulièrement exploitées par la SARL LVP Éditions, - d'interdire à la SARL Éditions Fleurs de Lys et à M. Michel G d'exploiter sous quelque forme que ce soit la marque 'La vie parisienne', - de dire que la SARL LVP Éditions est particulièrement légitime et bien fondée à se prévaloir des droits qu'elle tient sur la dénomination sociale 'La vie parisienne', - de dire que la marque 'La vie parisienne magazine' n° 3 376 662 est contrefaisante par application de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où son exploitation crée un risque de confusion avec la dénomination sociale 'La vie parisienne', - de dire que la marque 'La vie parisienne magazine' n° 3 723 768 est contrefaisante, par application de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, de la marque 'La vie parisienne magazine' n° 3 721 605, - d'annuler les marques 'La vie parisienne magazine' n° 3 376 662 et 3 723 768, - de débouter M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys de leur demande d'interdiction sous astreinte à la SARL LVP Éditions d'utiliser dans le titre de ses revues les termes'La vie parisienne', - de faire interdiction sous astreinte à M. Michel G et à la SARL Éditions Fleurs de Lys d'exploiter lesdites marques ou d'utiliser le titre 'La vie parisienne magazine', - à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle y sera réinscrite sur justification du caractère définitif d'une décision statuant sur la validité de la marque n° 05 3 376 662, - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Pour M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys : - de les recevoir en leur appel incident, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 et de débouter Mme Nathalie A de sa demande de déchéance de ladite marque, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer, - d'annuler les marques 'La vie parisienne magazine' n° 3 721 605 et ' La vie parisienne' n° 3 721 588 et 3 721 600, Page 9 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html - d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir auprès de l'INPI, - de faire interdiction sous astreinte à Mme Nathalie A et à la SARL LVP Éditions d'utiliser les termes 'La vie parisienne' dans les revues qu'elles éditent ainsi que sur tout support virtuel ou numérique, - de faire interdiction à la SARL LVP Éditions d'utiliser les termes 'La vie parisienne' comme dénomination sociale, enseigne ou nom commercial pour publier ou diffuser ses revues dans des conditions susceptibles de créer la confusion avec les revues publiées par la SARL Éditions Fleurs de Lys, - de condamner solidairement Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions à payer à la SARL Éditions Fleurs de Lys la somme de 250.430 € à titre de dommages et intérêts ; I : SUR LA DEMANDE EN DÉCHÉANCE DE LA MARQUE 'LA VIEPARISIENNE' N° 1 084 959: Considérant que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions concluent à la confirmation de ce chef du jugement entrepris sauf à prononcer la déchéance de cette marque pour défaut d'exploitation depuis le 02 février 1979 ; Qu'elles font valoir que la SARL Éditions Fleurs de Lys, en acquérant plusieurs marques, a entendu les distinguer de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation de l'autre ; Qu'elles ajoutent que cette société n'a exploité que la marque semi- figurative 'La vie parisienne magazine' et non la marque 'La vie parisienne', les modifications ayant été portées à la marque au fil des années en ayant altéré le caractère distinctif ; Qu'elles demandent enfin que la déchéance prenne effet à la date de son dépôt le 02 février 1979, faute d'avoir jamais été exploitée depuis le jour de son enregistrement ; Considérant que M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys, appelants incident de ce chef, répliquent que la cour de céans, dans son arrêt du 22 mars 2013 a confirmé la déchéance de la marque 'L'ART et ... la Vie Parisienne' prononcé par le jugement du 10 février 2012 en relevant que seule la marque 'La vie parisienne' a été exploitée ; Considérant que la marque semi-figurative française 'La vie parisienne', a été déposée le 02 février 1979 par la société Publications Georges Ventillard et enregistrée sous le numéro 1 084 959 pour désigner les produits et services suivants en classes 16 et 41 : 'Papier, carton et produits en ces matières (non compris dans d'autres classes) ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement, édition de livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres. Matières plastiques pourl'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; Page 10 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html caractères d'imprimerie ; clichés. Éducation et divertissements' ; qu'elle se présente de la façon suivante : Considérant qu'il sera rappelé au préalable que la précédente demande en déchéance de la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 présentée par la seule SARL LVP Éditions a été déclarée irrecevable par le jugement du tribunal de grande instance Paris du 10 février 2012 et qu'en cause d'appel cette demande n'a pas été reprise de telle sorte que la cour de céans, dans son arrêt du 22 mars 2013, n'a pas eu à statuer sur une telle demande, seul le dispositif de cet arrêt bénéficiant de l'autorité de la chose jugée ; Considérant qu'il n'est plus contesté devant la cour que Mme Nathalie A est bien recevable à agir en déchéance de cette marque, que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; Considérant que la période de non-exploitation de cette marque, telle qu'alléguée par Mme Nathalie A, a commencé à courir selon elle à compter du 02 février 1979, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le 28 décembre 1991 de l'article 27 de la loi n° 91-7 du 04 janvie r 1991 (devenu l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle) ; Considérant que de ce fait seules sont applicables les dispositions de l'article 11 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 19 64 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service aux termes duquel est déchu de ses droits le propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance ; que la loi du 31 décembre 1964 ne prévoit pas la possibilité d'un usage de la marque sous une forme modifiée ; Considérant que dans la présente instance la demande en déchéance de la marque 'La vie parisienne' numéro 1 084 959 a été formulée par les conclusions du 09 octobre 2012 de Mme Nathalie A et de la SARL LVP Éditions ; que la période à prendre en compte va donc du 09 octobre 2007 au 09 octobre 2012 ; Considérant que pour établir l'usage de cette marque pendant cette période, M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ne font état que de l'exploitation du titre de leur magazine 'LA VIE PARISIENNE magazine' en caractères d'imprimerie majuscule pour les trois premiers mots et en caractères minuscules italiques pour le dernier mot, de couleur blanche sur un fond rectangulaire de couleur rouge ; Considérant qu'il apparaît que l'exploitation de ce signe ne correspond donc pas à la marque semi-figurative 'La vie parisienne' numéro1 084 959 telle que reproduite plus haut et qu'en conséquence il n'est pas justifié par M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys d'une exploitation publique et non équivoque de cette marque entre le 09 octobre 2007 et le 09 octobre 2012 au sens de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 applicable au litige ; Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de cette marque pour défaut d'exploitation maisqu'infirmant partiellement sur la date d'effet de cette déchéance, celle-ci Page 11 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html sera prononcée à compter du 09 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ; II : SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX MARQUES 'LA VIEPARISIENNE' N° 10 3 721 588, 10 3 721 600 ET 10 3 721 605 : Les demandes en contrefaçon contre les marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et 'La vie parisienne' n° 10 3 721 600 : Considérant que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions font valoir que le prononcé de la déchéance de la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 fait disparaître le vice de nullité des marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et 10 3 721 600 qui deviennent licites et que dès lors les demandes en contrefaçon visant ces deux marques doivent être rejetées ; Qu'elles indiquent qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur ces demandes en contrefaçon dans l'attente de la décision à intervenir de la cour de renvoi de Toulouse, où elles ne sont pas parties et qui ne concerne que la marque 'La vie parisienne magazine' ; Qu'elles demandent de débouter M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys de leur demande d'interdiction sous astreinte à l'encontre de la SARL LVP Éditions d'utiliser dans le titre de ses revues les termes 'La vie parisienne' ; Qu'elles demandent au contraire qu'il soit fait interdiction à la SARL Éditions Fleurs de Lys d'exploiter sous quelque forme que ce soit la marque 'La vie parisienne' ; Considérant que M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys contestent également la décision de sursis à statuer prononcée par les premiers juges concernant les demandes en contrefaçon visant les marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et 10 3 721 600 en faisant valoir que le débat devant la cour de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 mars 2010 est circonscrit aux demandes dont été saisi le tribunal de grande instance de Périgueux et ne peut concerner l'appréciation de la validité des marques ; Que la SARL Éditions Fleurs de Lys précise qu'elle est propriétaire de la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 qui est antérieure aux deux marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et ' La vie parisienne' n° 10 3 721 600 déposées le 16 mars 2010 par Mme Nathalie A, lesquelles constituent l'imitation ou la reproduction des marques dont elle est propriétaire ; Considérant que les demandes en nullité et en dommages et intérêts pour contrefaçon contre les deux marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et 'La vie parisienne' n° 10 3 721 600 se fondent sur la marque antérieu re 'La vie parisienne' n° 1 084 959 qui est bien l'objet du présent liti ge, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur ces demandes, la cour d'appel de renvoi de Toulouse ne devant pas se prononcer sur la validité de la marque 'La vie parisienne' n° 1084 959 ; Considérant qu'il convient donc de statuer sur les demandes en contrefaçon Page 12 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html à l'encontre de ces deux marques ; Considérant que le prononcé de la déchéance des droits sur la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 à compter du 09 octobre 2012 ne fait disparaître le droit à une action en contrefaçon contre les marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et ' La vie parisienne' n° 10 3 721 600 que pour la période postérieure à cette date ; Considérant que l'article L 711-4 sous a) du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ; que le titulaire du droit antérieur peut agir en nullité d'une telle marque sur le fondement des dispositions de l'article L 714-3 ; Considérant d'autre part que l'article L 713-2 interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; que selon l'article L 716-1 la violation de ces interdictions constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ; Considérant qu'il est constant que les marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et 'La vie parisienne' n° 10 3 721 600 désignant des produits ou services identiques ou similaires dans les mêmes classes, ne sont que la reproduction de la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 que ce soit sur le visuel (peu important la différence des polices de caractère, le public concerné, à savoir les clients de magazines, attachant avant tout une importance au titre du magazine plutôt qu'à sa graphie), le phonétique ou le conceptuel ; Considérant en conséquence qu'il sera jugé qu'en déposant le 16 mars 2010 les marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et ' La vie parisienne' n° 10 3 721 600 Mme Nathalie A a porté atteinte à l a marque antérieure 'La vie parisienne' n° 1 084 959 dont est propriétaire la SARL Éditio ns Fleurs de Lys et a commis de ce fait des actes de contrefaçon de marque jusqu'au 09 octobre 2012 ; La demande en contrefaçon contre la marque 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 : Considérant que la SARL Éditions Fleurs de Lys indique qu'elle est propriétaire de la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 déposée le 24 août 2005, soit antérieurement à la marque 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 déposée le 16 mars 2010 par Mme N athalie A, laquelle constitue l'imitation ou la reproduction de la marque dont elle est propriétaire ; Considérant que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions répliquent en demandant l'annulation de la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 sur le fondement des dispositions de l'article L 711-4 sous b) du code de la propriété intellectuelle en faisant valoir d'une part l'antériorité de la dénomination sociale 'La vie parisienne' remontant au 01 avril 2005 et régulièrement acquise par la SARL LVP Éditions le 12 octobre 2011 et d'autre part le risque de confusion dans l'esprit du public entre la SARL LVPÉditions, qui a pour nom commercial 'La vie parisienne' et qui a pour activité Page 13 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html l'édition de presse et la publication de journaux, et la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 enregistrée dans les classes 16 e t 41 pour les produits de l'imprimerie et l'édition de presse ; Qu'elles en concluent que la marque 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 est valable et opposable à la SARL Éditions Fleurs de Lys ; Considérant ceci exposé, qu'il est demandé à la cour, dans le cadre de l'action en contrefaçon de marque à l'encontre de la marque 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605, de se prononcer sur la validité de la marque antérieure 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 ; que dès lors le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande en contrefaçon de marque dans l'attente de la décision de la cour de renvoi de Toulouse ; Considérant qu'il sera donc statué sur les demandes relatives à cette marque ; Considérant que l'article L 711-4 sous b) du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Considérant qu'en l'état de la cassation de l'arrêt prononcé le 15 mars 2010 par la cour d'appel de Bordeaux et du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 12 février 2008, M. Michel G est à ce jour propriétaire de la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 dont le dépôt remonte au 24 août 2005 ; Mais considérant que le titre 'La vie parisienne magazine' a été régulièrement exploité par M. Michel G depuis 1984, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une société éponyme puis des sociétés Éditions Gauthier, MGA Presse et Éditions Fleurs de Lys, ainsi qu'il l'a d'ailleurs été définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 janvier 2013 et que dès lors le dépôt le 24 août 2005 de la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 n'est pas susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public avec la dénomination sociale 'La vie parisienne' de la SARL La Vie Parisienne immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 01 avril 2005 ; Considérant en conséquence que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions seront déboutées de leur demande d'annulation de la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 ; Considérant qu'il est constant que la marque 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 désignant des produits ou services identiques ou similaires dans les mêmes classes, n'est que la reproduction de la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 que ce soit sur le visuel (peu important la différence des polices de caractère, le public concerné, à savoir les clients de magazines, attachant avant tout une importance au titre du magazine plutôt qu'à sa graphie), le phonétique ou le conceptuel ; Considérant en conséquence qu'il sera jugé qu'en déposant le 16 mars2010 la marque 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 Mme Nathalie Page 14 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html A a porté atteinte à la marque antérieure 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 dont est propriétaire la SARL Éditions Fleurs de Lys et a commis de ce fait des actes de contrefaçon de marque ; Les mesures réparatrices : Considérant que M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys demandent d'annuler pour contrefaçon les trois marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et 10 3 721 600 et 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 et d'interdire à Mme Nathalie A de les exploiter directement ou indirectement ; Qu'ils demandent à ce titre qu'il soit fait interdiction à Mme Nathalie A et à la SARL LVP Éditions, sous astreinte de 10 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, d'utiliser les termes 'La vie parisienne' dans les revues qu'elles éditent, ainsi que sur tout support virtuel ou numérique ; qu'il soit également fait interdiction à la SARL LVP Éditions d'utiliser les termes 'La vie parisienne' comme dénomination sociale, enseigne ou nom commercial pour publier ou diffuser ses revues dans des conditions susceptibles de créer la confusion avec les revues publiées par la SARL Éditions Fleurs de Lys ; Qu'ils demandent enfin la condamnation solidaire de Mme Nathalie A et de la SARL LVP Éditions à payer à la SARL Éditions Fleurs de Lys la somme de 250.430 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; Considérant qu'à titre de mesure réparatrice des actes de contrefaçon de marque, il convient de prononcer l'annulation des marques contrefaisantes 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et 10 3 721 600 et ' La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 en application des dispositions d e l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle ; Considérant que M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ne demandent pas l'interdiction de l'usage des termes 'La vie parisienne magazine' contrefaisant la marque 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 mais seulement l'interdiction de l'usage des termes 'La vie parisienne' contrefaisant quant à eux la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 ; Considérant toutefois que du fait du prononcé à compter du 09 octobre 2012 de la déchéance des droits sur la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 959 les actes de contrefaçon de cette marque n'ont pu se poursuivre au-delà du 09 octobre 2012 et que dès lors il n'y a pas lieu de prononcer pour l'avenir l'interdiction de l'usage des termes 'La vie parisienne' ; Considérant qu'en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts réclamés, la SARL Éditions Fleurs de Lys fait valoir que son manque a gagner est constitué par le profit dont elle a été privée en raison de la contrefaçon, lequel correspond à l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la SARL LVP Éditions dans la mesure où elle n'avait alors aucun concurrent ; Considérant que sur la base des comptes de la SARL LVP Éditions déposés auprès du registre du commerce et des sociétés, en réintégrant une provision pour risque selon elle anormalement élevée de 184.344 € et en Page 15 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html retenant l'excédent brut d'exploitation d'un montant de 118.312 € pour la période du 01 août 2009 au 31 décembre 2010, elle parvient à une moyenne mensuelle de 6.959,53 €, soit un chiffre total de 250.430 € pour la période allant de septembre 2009 à septembre 2012 ; Mais considérant que la SARL Éditions Fleurs de Lys n'explique pas autrement que par de simples soupçons la nécessité de réintégrer la provision de 184.344 € figurant au bilan à la rubrique 'dotations d'exploitation pour risques et charges', qu'en outre l'excédent brut d'exploitation ne saurait être retenu pour évaluer le profit net réalisé par la SARL LVP Éditions du fait des actes de contrefaçon ; Considérant qu'il ressort des pièces comptables versées aux débats que le résultat net d'exploitation pour l'exercice allant du 01 août 2009 au 31 décembre 2010, soit sur 17 mois, a été de 23.621 € ; Considérant dès lors que pour la période considérée de trois années courant entre les mois de septembre 2009 et septembre 2012, le profit réalisé par la SARL LVP Éditions peut être évalué à la somme de 50.021 € ([23.621 / 17] x 36) ; Considérant en conséquence que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions seront solidairement condamnées à payer à la SARL Éditions Fleurs de Lys la somme de 50.021 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de marques ; III : SUR LA DEMANDE D'INTERDICTION D'UTILISATION DES TERMES 'LA VIE PARISIENNE' COMME DÉNOMINATION SOCIALE, ENSEIGNEOU NOM COMMERCIAL : Considérant que M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys reprennent devant la cour leur demande tendant à faire interdiction à la SARL LVP Éditions d'utiliser les termes 'La vie parisienne' comme dénomination sociale, enseigne ou nom commercial pour publier ou diffuser ses revues dans des conditions susceptibles de créer la confusion avec les revues publiées par la SARL Éditions Fleurs de Lys ; Qu'ils font valoir que le mandataire liquidateur de la SA La Vie Parisienne n'a pu céder le 12 octobre 2011 à la SARL LVP Éditions des droits sur la dénomination sociale 'La vie parisienne' qu'il ne détenait pas du fait de l'annulation, par le tribunal de grande instance de Périgueux le 12 février 2008, de la convention du 07 novembre 2005 par laquelle la SARL Éditions Fleurs de Lys cédait à la SA La Vie Parisienne, avec l'accord de M. Michel G, le droit d'exploitation du titre 'La vie parisienne magazine' ; Qu'ils soutiennent que l'interdiction d'utiliser la dénomination sociale 'La vie parisienne' se justifie par le fait que son usage comme sigle et enseigne est un des éléments de la concurrence déloyale à laquelle se livre la SARL LVP Éditions ; Considérant que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions répliquent qu'aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ne peut être reproché à la SARL LVP Éditions dès lors qu'elle a repris l'activité de la SA La Vie Parisienne, en a acquis les actifs et exploite des marques nesouffrant aucune confusion avec celle dont est propriétaire la SARL Éditions Page 16 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html Fleurs de Lys ; Considérant que par acte du 12 octobre 2011 la SELAFA MJA, mandataire judiciaire pris en la personne de Me Jean-Claude PIERREL, agissant ès- qualités de liquidateur de la SA La Vie Parisienne, a cédé à la SARL LVP Éditions les éléments d'actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la SA La Vie Parisienne dont la dénomination sociale 'La vie parisienne' ; que les actes de cession des 01 juillet, 07 novembre et 15 novembre 2005 annulés par le tribunal de grande instance de Périgueux le 12 février 2008 ne portaient quant à eux que sur le droit d'exploitation du titre 'La vie parisienne magazine' et non pas sur la dénomination sociale 'La vie parisienne' ; Considérant que les premiers juges ont à juste titre relevé que la demande d'interdiction des termes 'La vie parisienne' à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne se fonde sur les dispositions de l'article L 112-4, 2ème alinéa du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles nul ne peut utiliser le titre d'une oeuvre non protégeable par le droit d'auteur pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ; Considérant que les premiers juges ont encore relevé à juste titre que si ce texte peut ainsi permettre l'usage d'un titre pour une revue du même genre s'il crée un risque de confusion, il ne peut en revanche empêcher l'utilisation d'une dénomination sociale, fût-ce pour une société d'édition de presse; Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'interdiction de l'usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de l'enseigne 'La vie parisienne', formée contre la SARL LVP Éditions ; IV : SUR LES AUTRES DEMANDES EN PREMIÈRE INSTANCE DE M.MICHEL G ET DE LA SARL ÉDITIONS FLEURS DE LYS : Considérant que M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ne présentent plus devant la cour de demandes concernant les marques 'La revue parisienne mensuel libertin' n° 09 3 684 079, ' La revue parisienne Le guide poche' n° 09 3 693 329 ; Considérant que pour leur part Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions concluent d'une part à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes relatives à ces deux marques et d'autre part à leur validité ; Considérant qu'en l'état des prétentions formulées au dispositif de leurs dernières conclusions, force est de constater qu'il n'est plus présenté de demandes en contrefaçon ou en annulation à l'encontre des marques 'La revue parisienne mensuel libertin' n° 09 3 684 079, ' La revue parisienne Le guide poche' n° 09 3 693 329 respectivement déposées par Mme N athalie A les 15 et 24 novembre 2009 ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes relatives à ces deux marques et qu'il sera dit qu'en l'absence de toute demande de ce chef devant la cour iln'y a pas lieu de statuer sur la validité de ces marques ; Page 17 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html V : SUR LES DEMANDES DE MME NATHALIE A ET DE LA SARL LVPÉDITIONS : Considérant que du fait du caractère contrefaisant et de l'annulation des marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et 10 3 721 600 et ' La vie parisienne magazine' n°10 3 721 605, Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions ne peuvent qu'être déboutées de leurs demandes, fondées sur ces marques, en contrefaçon et en annulation des marques 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 et 10 3 723 768 dont sont proprié taires M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ainsi qu'en interdiction sous astreinte à la SARL Éditions Fleurs de Lys et à M. Michel G d'exploiter sous quelque forme que ce soit la marque 'La vie parisienne' et d'utiliser le titre 'La vie parisienne magazine' ; Considérant que le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'interdiction d'exploiter sous quelque forme que ce soit les marques 'La vie parisienne' et 'La vie parisienne magazine' ainsi que le retrait des circuits commerciaux de toute publication arguée de contrefaçon à raison de la reprise de ces termes, formées par Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions à l'encontre de M. Michel G et de la SARL Éditions Fleurs de Lys ; Considérant que si Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la SARL Éditions Fleurs de Lys et à M. Michel G de la conclusion de l'acte de cession du 07 novembre 2011 aux termes duquel M. Michel G cède ses droits de propriété intellectuelle à la SARL Éditions Fleurs de Lys, force est de constater qu'elles n'en tirent aucune conséquence juridique au dispositif de leurs conclusions et qu'en tout état de cause cette demande est sans objet en tant qu'elle vise un donner acte, lequel n'est jamais constitutif de droits ; VI : SUR LES CHEFS NON CRITIQUÉS DU JUGEMENT ENTREPRIS : Considérant qu'aucune des parties ne critique le chef du dispositif du jugement entrepris qui a rejeté la demande de M. Michel G et de la SARL Éditions Fleurs de Lys tendant à voir interdire à Mme Nathalie A et à la SARL LVP Éditions d'utiliser les termes 'La revue parisienne' comme titre de revue ou de marque pour désigner une revue, en l'absence de risque de confusion tel qu'exigé par l'article L 112-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ; Considérant de même qu'aucune des parties ne critique le chef du dispositif du jugement entrepris qui a dit que le logo 'La vie parisienne magazine' sur fond rouge entouré d'une bordure bleue n'est pas protégeable par le droit d'auteur ; Considérant de même qu'aucune des parties ne critique le chef du dispositif du jugement entrepris qui a constaté qu'un précédent jugement du 10 février 2012 avait prononcé la déchéance de la SARL Éditions Fleurs de Lys sur la marque 'L'art et la vie parisienne' étant rappelé que ce jugement a, depuis lors, été confirmé par arrêt de la cour de céans du 22 mars 2013 ; Considérant que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions concluent Page 18 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html expressément, au dispositif de leurs conclusions, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes respectives en dommages et intérêts formées à l'encontre de la SARL Éditions Fleurs de Lys et de M. Michel G, lesquels ne critiquent pas ces chefs du dispositif du jugement entrepris ; Considérant de même qu'elles concluent expressément à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, les intimés ne critiquant pas ce chef du jugement entrepris d'autant plus que cette question n'est plus d'actualité devant la cour ; Considérant enfin qu'aucune des parties ne critique le chef du dispositif du jugement entrepris ayant rejeté la demande de publication judiciaire de sa décision, étant observé qu'aucune demande en ce sens n'est présentée en cause d'appel ; Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé de l'ensemble de ces chefs par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu'en droit ; VII : SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SARL Éditions Fleurs de Lys, seule demanderesse de ce chef, la somme de 5.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ; Considérant que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions seront pour leur part, déboutées de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions, parties tenues à paiement, seront condamnées in solidum au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel, le jugement entrepris ayant réservé les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Écarte des débats les conclusions de M. Michel G et de la SARL Éditions Fleurs de Lys en date du 07 avril 2014 comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2014 ; Dit que la cour statuera au vu des dernières conclusions de M. Michel G et de la SARL Éditions Fleurs de Lys en date du 28 juin 2013 ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé à la date du 31 décembre 1996 la déchéance des droits de la SARL Éditions Fleurs de Lys sur la marque 'La vie parisienne' n° 1 084 859, - sursis à statuer sur les demandes en contrefaçon à l'encontre des Page 19 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html marques 'La revue parisienne votre mensuel libertin' n° 09 3 684 079, ' La revue parisienne le guide poche' n° 09 3 693 329, ' La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et 10 3 721 600 et 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 déposées par Mme Nathalie A, - rejeté la demande en dommages et intérêts de la SARL Éditions Fleurs de Lys formée contre Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et statuant à nouveau des chefs infirmés : Prononce la déchéance des droits de M. Michel G et de la SARL Éditions Fleurs de Lys sur la marque semi-figurative 'La vie parisienne' n° 1 084 959 à compter du 09 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en l'espèce ; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux marques 'La revue parisienne votre mensuel libertin' n° 09 3 684 079, ' La revue parisienne le guide poche' n° 09 3 693 329, ' La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et 10 3 721 600 et 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 ; Dit qu'en déposant le 16 mars 2010 les marques 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et 'La vie parisienne' n° 10 3 721 600 Mme Nathalie A a porté atteinte à la marque antérieure 'La vie parisienne' n° 1 084 959 dont est propriétaire la SARL Éditions Fleurs de Lys et a commis de ce fait des actes de contrefaçon de marque jusqu'au 09 octobre 2012 ; Dit qu'en déposant le 16 mars 2010 la marque 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 Mme Nathalie A a porté atteinte à l a marque antérieure 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 dont est propriétaire la SARL Éditions Fleurs de Lys et a commis de ce fait des actes de contrefaçon de marque ; Condamne in solidum Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions à payer à la SARL Éditions Fleurs de Lys la somme de CINQUANTE MILLE VINGT ET UN EUROS (50.021 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de marques ; Annule les marques contrefaisantes 'La vie parisienne' n° 10 3 721 588 et 10 3 721 600 et 'La vie parisienne magazine' n° 10 3 721 605 en application des dispositions de l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à l'INPI pour inscription au Registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente ; Déboute M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys de leur demande d'interdiction sous astreinte de l'usage pour l'avenir des termes 'La vie parisienne' ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la validité des marques 'La revue parisienne votre mensuel libertin' n° 09 3 684 079 et ' La revue parisienne le guide poche' n° 09 3 693 329 en l'absence de toute demande for mulée en cause d'appel par M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys à l'encontre deces marques ; Page 20 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html Déboute Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions de leurs demandes en contrefaçon et en annulation des marques 'La vie parisienne magazine' n° 05 3 376 662 et 10 3 723 768 dont sont propriétaires M. Michel G et la SARL Éditions Fleurs de Lys ainsi qu'en interdiction sous astreinte à la SARL Éditions Fleurs de Lys et à M. Michel G d'exploiter sous quelque forme que ce soit la marque 'La vie parisienne' et d'utiliser le titre 'La vie parisienne magazine' ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Condamne in solidum Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions à payer à la SARL Éditions Fleurs de Lys la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Déboute Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme Nathalie A et la SARL LVP Éditions aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Page 21 of 21 COUR D'APPEL DE PARIS 15/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\M20140439.html