Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-25565
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, 26 septembre 2014
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ohl et Vexliard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C201585
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article
1015 du code de procédure civile :
Vu les articles
605 du code de procédure civile et
R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse s'est pourvue contre un jugement (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, 26 septembre 2014) qui a validé partiellement une contrainte d'un montant de 2 465,31 euros signifiée le 30 janvier 2012 à M. X..., et accueilli la demande de celui-ci en versement d'une pension de retraite complémentaire, à effet du 1er janvier 2010, sous astreinte ;
Mais attendu qu'un tel jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. X... la somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.