Chronologie de l'affaire
Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron 26 septembre 2014
Cour de cassation 03 novembre 2016

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016, 15-25565

Mots clés pourvoi · procédure civile · sécurité sociale · astreinte · recevabilité · vieillesse · prévoyance · assurance · caisse · validé · contrainte · pension · retraite · accueilli · partiellement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-25565
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, 26 septembre 2014
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ohl et Vexliard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C201585

Chronologie de l'affaire

Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron 26 septembre 2014
Cour de cassation 03 novembre 2016

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse s'est pourvue contre un jugement (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, 26 septembre 2014) qui a validé partiellement une contrainte d'un montant de 2 465,31 euros signifiée le 30 janvier 2012 à M. X..., et accueilli la demande de celui-ci en versement d'une pension de retraite complémentaire, à effet du 1er janvier 2010, sous astreinte ;

Mais attendu qu'un tel jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. X... la somme de 3000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.