Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.416

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° E 15-14.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Socotec, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2015) que M. [L], qui a été salarié de la société Socotec de 1968 au 31 mars 2005, date de son départ à la retraite, et qui détenait des actions de la société, principalement au titre du plan d'épargne d'entreprise et des parts d'un fonds commun de placement d'entreprise dit « fonds B », a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 8 juillet 2011 de demandes relatives à ces actions et parts ; que l'intéressé faisait état notamment d'un précédent litige prud'homal qui l'avait opposé à la société ayant fait l'objet d'un rejet définitif de ses demandes par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2004 ; qu'il avait également saisi le tribunal de commerce de Versailles de demandes relatives à ses actions ordinaires, la chambre commerciale de la cour d'appel de Versailles ayant statué par arrêt du 14 janvier 2014 ;

Attendu que M. [L] fait grief à

l'arrêt de le débouter de ses demandes en rétablissement de ses droits et restitution de ses titres ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par la société Socotec, s'agissant des actions relevant du plan d'épargne d'entreprise et des parts du fonds B, alors, selon le moyen : 1°/ que les clauses statutaires d'exclusion sont une exception au droit de demeurer associé, corollaire du droit de propriété, dont la validité doit être expressément prévue par la loi, aucune disposition n'autorisant que l'existence de telles clauses s'agissant des sociétés anonymes ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter l'intéressé de ses demandes, qu'il avait connaissance de l'article 15-I des statuts de la société Socotec qui était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite, a violé les articles 545 et 1832 du code civil, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en en tout état de cause, l'exclusion d'un associé ne saurait dégénérer en abus de droit, les clauses d'exclusion devant faire l'objet d'un contrôle judiciaire ; qu'en se bornant, pour débouter l'intéressé de ses demandes, à énoncer qu'il avait connaissance de l'article 15-I des statuts de la société Socotec qui était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite et que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présente pas le caractère d'une sanction, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la décision du conseil d'administration, investi par les statuts du pouvoir discrétionnaire d'autoriser un ancien salarié à conserver sa qualité d'associé et donc indirectement d'exclure ceux auxquels l'autorisation a été refusée, n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ; 3°/ que la liberté d'agir en justice est un droit fondamental et un salarié ne doit pas pouvoir être inquiété pour avoir cherché à défendre ses droits en justice ; qu'en se bornant, pour débouter l'intéressé de ses demandes, à énoncer que l'exclusion n'était pas démontrée, que la société Socotec était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite et que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présentait pas le caractère d'une sanction, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus du conseil d'administration de maintenir la qualité d'actionnaire de l'ancien salarié, et ainsi indirectement son exclusion, n'était pas fondé sur la volonté du président du conseil d'administration de prendre à son égard une mesure de rétorsion au motif qu'il avait intenté une action en justice contre la société Socotec qui admettait d'ailleurs expressément que « le conseil l'administration était parfaitement fondé, en opportunité, à estimer que l'intéressé, qui avait manifesté une animosité certaine et injustifiée à l'égard de la société en l'attrayant devant une juridiction prud'homale, ne pouvait bénéficier de l'exception de l'article 15, I, alinéa 6 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour débouter l'intéressé de ses demandes, à énoncer que l'exclusion n'était pas démontrée, que le salarié avait accepté la cession de ses titres, que la société Socotec était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite et que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présentait pas le caractère d'une sanction, sans même analyser l'attestation de M. [F], représentant du comité d'entreprise au conseil d'administration de la société Socotec, du 28 octobre 2008, dans laquelle il témoignait avoir « assisté au vote par les administrateurs sur demande expresse du président de l'exclusion de M. [F] [L] de l'actionnariat de Socotec en tant qu'actionnaire retraité au motif qu'il avait intenté une action en justice contre Socotec et qu'il avait récemment souscrit l'achat d'actions », circonstance d'où il résultait qu'une demande de maintien de sa qualité d'actionnaire avait effectivement été soumise au vote du conseil d'administration de la société Socotec, en mars 2005, mais que l'intéressé, qui, ayant encore récemment souscrit l'achat d'actions, avait l'intention de conserver cette qualité, avait été contraint de céder ses actions, les administrateurs ayant voté son exclusion de l'actionnariat de la société et ainsi pris une mesure de rétorsion à son égard du fait de son action prud'homale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'à supposer que l'exclusion d'un associé soit autorisée pour la forme sociale visée, ce dernier doit avoir été mis en mesure de s'expliquer sur la mesure qui lui est imposée ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter l'intéressé de ses demandes, que la société Socotec était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite et que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présentait pas le caractère d'une sanction, les droits de la défense n'ayant pas été bafoués, a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu

, d'abord, qu'après avoir constaté qu'il résultait de l'article 15-I des statuts de la société Socotec que tout actionnaire qui cessait d'être salarié de celle-ci perdait dès ce moment sa qualité d'actionnaire et que les règles applicables au plan d'épargne d'entreprise Socotec comportaient des dispositions en cohérence avec les statuts précisant que le salarié, quittant l'entreprise, ne pouvait conserver ni ses actions ni ses parts de fonds B après la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que M. [L] avait connaissance de l'article 15-I et savait que son droit d'être actionnaire dépendait de sa qualité de salarié de l'entreprise ; qu'il ajoute que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne se confondait pas avec la clause d'exclusion prévue à l'article 15- III et ne présentait pas le caractère d'une sanction, que la stricte application des statuts donnait en opportunité le droit au conseil d'administration d'autoriser ou pas un retraité à devenir ou demeurer actionnaire et que le fait que le conseil d'administration n'ait pas voulu maintenir au capital de la société un ancien salarié qui avait été en conflit avec elle n'impliquait pas nécessairement qu'il avait voulu agir dans le but de nuire à celui-ci ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel, sans méconnaître les droits de la défense, a déduit à bon droit que l'intéressé avait, en application d'une clause statutaire licite, perdu sa qualité d'actionnaire par suite de la perte de sa qualité de salarié ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. [L] n'avait fait l'objet ni d'une mesure d'exclusion telle que définie à l'article 15-III des statuts, ni d'une sanction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de ses demandes en rétablissement de ses droits et restitution de ses titres ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts au titre des fautes commises par la société Socotec, s'agissant des actions relevant du PEE et des parts du fonds B ; AUX MOTIFS PROPRES QUE I. Sur la procédure mise en oeuvre pour la cession des titres, la question de la cession des 84 actions ordinaires initialement détenues par M. [F] [L] a déjà été tranchée par la juridiction consulaire ; que le conseil des prud'homme n'a statué que sur la cession des 1.428 actions relevant du PEE et des parts du Fonds B ; que [F] [L] conteste le transfert des actions relevant du PEE et des parts du Fonds B dans le cadre d'une opération de rachat en raison de la perte de sa qualité d'actionnaire du fait de son départ en retraite ; que toutefois la situation est prévue par les statuts de la société Socotec depuis 1971 au moins ; qu'en 1971, l'article 15, I, des statuts de la société Socotec prévoyait que : « (...) nul ne pourra devenir ou demeurer actionnaire, s'il n'exerce au sein de la société des fonctions d'ingénieur ou équivalentes et s'il n'a pas été agréé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur proposition du conseil d'administration. Le refus d'admission n'a pas à être motivé. (...) Du fait même du caractère professionnel de la société, tous les actionnaires doivent exercer dans la société des fonctions salariées (...) Tout actionnaire qui cesse ses fonctions dans la société, pour une cause quelconque, ou qui ne remplit plus les conditions d'admission exigées cidessus par le présent article, perd dès ce moment, sa qualité d'actionnaire. Cependant le conseil d'administration, s'il le juge opportun, pourra permettre à l'actionnaire ayant demandé la liquidation de sa retraite à la caisse des cadres, de conserver sa qualité d'actionnaire pendant une période maximum de cinq ans à compter de sa cessation effective d'activité dans la société (...) » ; que dans une lettre du 6 juin 1971, [F] [L] a sollicité son admission comme actionnaire de la société Socotec et déclaré avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur des actionnaires et s'engager à les respecter ; qu'il n'est pas contesté par l'appelant qu'ultérieurement, en 1983, la société Socotec a créé un fonds commun de placement d'entreprise dit « Fonds B » dont les actifs sont entre autre constitués de parts de l'entreprise, afin de bénéficier du cadre d'un plan d'épargne entreprise (PEE) ; qu'en 1994, la détention directe d'actions de la société via un PEE étant admise, le PEE s'est enrichi d'une nouvelle formule permettant la détention directe d'actions ; que l'investissement des salariés dans l'entreprise s'est traduit par : - l'acquisition d'actions dans le cadre du PEE qui se substitue à celle de l'achat de titres hors PEE ; - l'acquisition de parts de Fonds B, formule qui a laissé progressivement la place à l'acquisition d'actions dans le cadre du PEE ; que parallèlement, le capital social de la société a été ouvert à d'autres catégories de personnes ; que suivant les procès-verbaux des assemblées générales des 12 juin 1972, 9 juin 1975, 14 juin 1982 et 24 juin 1991 les statuts de la société Socotec ont été modifiés pour tenir compte de ces données ; que plus particulièrement l'assemblée générale du 24 juin 1991 a décidé que l'article 15-1 alinéa 7 des statuts devait être rédigé de la façon suivante : « Cependant le conseil d'administration, s'il le juge opportun, pourra permettre à l'actionnaire cessant définitivement son activité professionnelle de conserver sa qualité d'actionnaire » ; que d'autres modifications sont intervenues après les assemblées générales de 1994, 1995, 1996, 1998, 26 juin 2002 et 24 juin 2004 ; que finalement l'article 15 des statuts intitulé « admission des actionnaires - faculté de retrait - exclusion - droits des actionnaires cessant de faire partie de la société - plan d'épargne d'entreprise » est rédigé comme suit : « I - Condition d'admission : Nul ne pourra devenir ou demeurer actionnaire s'il n'est titulaire d'un contrat de travail auprès de l'une des sociétés du groupe, et s'il n'a pas été agréé par l'assemblée Générale ordinaire des actionnaires sur proposition du conseil d'administration. Le refus d'admission n'a pas à être motivé. Le Conseil d'administration pourra également proposer à l'Assemblée générale l'admission comme actionnaires de personnes morales dont la participation au capital de la Société sera jugée utile à la poursuite de la l'objet défini aux présents statuts. L'agrément comme actionnaires de personnes physiques ou morales appelées à siéger au Conseil d'administration résulte de la désignation en qualité d'administrateur par l'assemblée générale, ou de leur cooptation en cette même qualité par le Conseil lui-même. Les actionnaires ne peuvent être propriétaires d'un nombre d'actions supérieur à une quotepart du capital social dans les conditions ci-après : - chaque personne physique ne peut détenir plus de 1% du capital - les personnes morales ne peuvent détenir ensemble plus de 25% du capital. Tout actionnaire qui cesse d'être salarié d'une société du Groupe, pour une cause quelconque, ou qui ne remplit plus les conditions d'admission exigées ci-dessus par le présent article, perd dés ce moment sa qualité d'actionnaire. Cependant le Conseil d'administration, s'il le juge opportun, pourra permettre à l'actionnaire cessant définitivement son activité professionnelle, de conserver sa qualité d'actionnaire. Le terme ²Groupe² au sens des présents statuts vise la société ainsi que les autres sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation au moins égale a 10 % du capital. L'assemblée générale ordinaire pourra déléguer au Conseil d'administration le droit d'agrément visé au présent article. Elle fixe les conditions de cette délégation. II- Faculté de retrait Tout actionnaire a le droit de se retirer de la Société à condition de prévenir la société de son intention à cet égard, deux mois au moins à l'avance, et par lettre recommandée. III- Exclusion L'assemblée générale extraordinaire, sur la proposition du Conseil d'administration a le droit, aux conditions de quorum et de majorité fixées pour la modification des statuts, de prononcer l'exclusion d'un actionnaire. La présente clause d'exclusion n'est applicable aux actionnaires personnes morales que dans le cas d'exercice d'une activité incompatible avec le contrôle technique au sens de l'article L. 111-25 du Code de la Construction et de l'Habitation, ou dans le cas de non-respect des dispositions du paragraphe i du présent article concernant la répartition du capital social entre les actionnaires. IV- Droit des actionnaires cessant de faire partie de la société Les actions de l'actionnaire qui cesse de faire partie de la Société, de quelque manière que ce soit, sont cédées à un autre actionnaire, ou apportées à un fonds commun de placement conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 81.1162 du 30 décembre 1981 et à ses textes d'application. La valeur des actions de l'intéressé est égale au prix fixé par l'Assemblée générale, ainsi qu'il est stipulé à l'article 34 ci-après. L'intéressé reçoit, en outre, le montant des dividendes non encore distribués et afférents au dernier exercice clos antérieurement à la date à laquelle il cesse de faire partie de la société. V- Plan d'épargne entreprise Les salariés adhérents au plan d'épargne entreprise du Groupe peuvent détenir des actions, soit directement, soit indirectement à travers un fonds commun de placement d'entreprise dit ²Fonds B². Les droits et obligations de ces salariés sont régis par les textes législatifs et réglementaires relatifs au plan d'épargne d'entreprise, par le règlement du plan, par le règlement du fonds, et par les dispositions non contraires des présents statuts. Les salariés adhérents au plan d'épargne dans le cadre de la détention directe d'actions de la Société sont dispensés de l'agrément visé au premier alinéa du paragraphe I du présent article » ; qu'il est constant que ces statuts étaient applicables à la date du départ en retraite de l'entreprise de M. [L] ; que l'appelant ne soutient ni n'établit s'être opposé lors des assemblées générales des actionnaires qui ont suivi sa lettre d'acceptation de 1971 aux modifications statutaires qui s'imposent à lui ; que par ailleurs M. [L] verse aux débats les règles applicables au plan d'épargne entreprise Socotec, établi à compter du 1er janvier 2002 dont les articles 8.4, 8.6, 8.10.1, 8.10.2, 9.12.1 et 9.12.2 comportent des dispositions en cohérence avec les statuts et précisent que le salarié quittant l'entreprise ne peut conserver ni ses actions ni ses parts du Fonds B après la rupture de son contrat de travail mais que, par exception, le salarié quittant l'entreprise et cessant définitivement son activité professionnelle peut conserver sans limitation les actions qu'il détient dans le cadre de cette formule du plan et rester propriétaire de ses parts après la rupture de son contrat de travail, dès lors qu'il a reçu l'autorisation du conseil d'administration de Socotec à cet effet ; qu'enfin, les statuts ne contreviennent pas à l'article L. 3332-2 alinéa 1 du code du travail qui ouvre la simple possibilité aux anciens salariés après leur départ en retraite de continuer à effectuer des versements au plan d'épargne entreprise ; qu'en l'espèce, M. [F] [L] a pris la décision de partir en retraite en mars 2005 ; qu'il a voulu souscrire de nouvelles actions et parts du Fonds B ; que son employeur n'a pas souhaité donner suite à sa demande et que le salarié y a renoncé ; que dans une lettre du 22 mars 2005, la société Socotec a noté qu'il avait « déclaré ne pas maintenir » ses demandes de souscription ; que dans cette même lettre la société a précisé à M. [L] qu'« à l'occasion de la prochaine rupture de [son] contrat de travail, le rachat de [ses] titres de l'entreprise portera donc sur les 1.512 actions Socotec actuellement inscrites à [son] nom » ; que la société Socotec a donc indiqué à M. [L] qu'elle intervenait dans le cadre de la procédure de rachat d'actions en raison de la perte de sa qualité de salarié ; que suivant la situation des avoirs du salarié en actions Socotec au 31 décembre 2004, les 1.512 actions incluaient les 1.428 actions détenues dans le cadre du PEE ; que M. [F] [L] n'a pas contesté la procédure mise en oeuvre avant 2009 ; que M. [F] [L] soutient qu'il a fait l'objet d'une mesure d'exclusion et de discrimination parce qu'il s'était opposé à la direction de la société et avait initié une procédure judiciaire contre elle ; que toute disposition ou acte visant à sanctionner un salarié pour un témoignage de faits de harcèlement est nulle ; qu'à l'appui de son analyse, il se prévaut notamment des éléments suivants : - les conclusions de la société Socotec devant la cour qui mentionnent que « le conseil d'administration était parfaitement fondé en opportunité, à estimer que M. [L], qui avait manifesté une animosité certaine et injustifiée à l'égard de la société en l'attrayant devant une juridiction prud'homale, ne pouvait bénéficier de l'exception de l'article 15.1 alinéa 6 » ; - une attestation de M. [G] [F] qui écrit en tant que représentant du comité d'entreprise au conseil d'administration de Socotec de mars 2005 que le président du comité a demandé l'exclusion de [F] [L] de l'actionnariat parce qu'il avait intenté une action en justice contre Socotec et qu'il avait récemment souscrit à l'achat d'actions ; - des pièces concernant M. [V] lequel aurait, selon l'appelant, fait l'objet de la même exclusion pour le même motif que lui ; - un procès-verbal de conseil d'administration faisant apparaître que la société Socotec permettait à d'autres retraités de rester dans l'actionnariat ; - une lettre qu'il a écrite au président directeur général de Socotec le 12 décembre 1996 pour se plaindre des propos que celui-ci aurait tenu à son encontre lors d'une réunion du 22 novembre 1996 tels que d'être « un agent perturbateur », d'avoir « une mauvaise influence sur ses camarades et son entourage » et d'être « nuisible voire inutile » ; - des attestations de M. [S] [M] et de M. [Z] [R] [N] ; - des attestations de membres de sa famille, de voisins et d'amis ; - des pièces relatives à la procédure prud'homale initiée par M. [L] en 2001 pour obtenir un rappel de salaire et pour discrimination liée à ses fonctions syndicales ; que la procédure prud'homale visée ci-dessus a donné lieu à un jugement déboutant M. [L] de ses demandes le 19 juillet 2002 ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2004 contre lequel M [L] n'a pas formé de pourvoi en cassation ; qu'il apparaît que dans le cadre de cette procédure, M. [L] avait déjà mentionné l'incident relaté dans sa lettre du 12 décembre 1996 et utilisé les deux attestations de MM. [M] et [N] qui n'ont pas été retenus pour caractériser la discrimination en raison des activités syndicales ; qu'en tout état de cause, l'attestation de [S] [M] ne reprend pas de manière circonstanciée les propos mentionnés dans la lettre du 12 décembre 1996 et que les propos qu'il rapporte précisément ne manifeste pas d'animosité contre l'appelant : « tu es un chef de groupe, il faudra que tu te détermines » ; qu'en écrivant « J'atteste que M. [W] a demandé à M. [L] de choisir entre sa fonction de chef de groupe et celle de représentant du personnel », [Z] [R] [N] ne corrobore pas explicitement les propos dénoncés par [F] [L] ; que les autres attestations sont insuffisantes pour établir la discrimination alléguée ; que leurs rédacteurs décrivent essentiellement les difficultés personnelles rencontrées par M. [L] qu'ils attribuent à ses activités professionnelles ou procèdent par simples affirmations lorsqu'ils évoquent son exclusion de l'actionnariat ; que la comparaison de la situation de M. [L] avec celle de M. [V] et des autres retraités autorisés à rester actionnaires de Socotec n'est pas non plus significative dans la mesure où la stricte application des statuts donne en opportunité le droit au conseil d'administration d'autoriser ou pas à un retraité à demeurer actionnaire ; que le fait que le conseil d'administration n'ait pas voulu maintenir au capital de la société un ancien salarié qui avait été en conflit avec elle n'implique pas nécessairement qu'il avait agi dans le but de nuire à celui-ci ; que d'ailleurs ce même salarié devenu retraité ne s'est pas plaint immédiatement de la décision ; que même si la société Socotec avait adopté une position identique pour un autre salarié, M. [V], il n'en demeurerait pas moins que le caractère discriminatoire du refus opposé à M. [L] ne serait pas établi dans la mesure où la décision avait été identique pour les deux salariés présentés par l'appelant comme appartenant à la même catégorie ; qu'en conséquence, l'exclusion n'est pas démontrée ; que la société Socotec était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail de M. [L] au moment de son départ en retraite ; que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présente pas le caractère d'une sanction ; que les droits de la défense n'ont pas été bafoués ; qu'il n'était pas nécessaire de convoquer une assemblée générale pour décider du sort des titres de M. [L] ; que II. Sur le principe d'égalité des actionnaires et le manquement au devoir de loyauté, M. [L] soutient que ses actions ont été vendues à d'autres actionnaires à son détriment exclusif et que la société et son président ont failli à leur devoir de loyauté ; que cependant, M. [V] qu'il présente comme ayant connu une situation identique à la sienne a été soumis aux mêmes règles que lui ; que l'identité des solutions apportées par la société Socotec à des cas identiques démontre que le principe d'égalité entre actionnaires a été respecté ; que le manquement au devoir de loyauté n'est pas caractérisé ; que III. Sur le respect du droit de propriété, [F] [L] avait connaissance de l'article 15-1 des statuts ; qu'il connaissait les cas de perte de la qualité d'actionnaire qui y étaient énoncés ; que le cas suivant lequel la perte de cette qualité est liée à la perte de la qualité de salarié ne se confond ni avec le cas d'exclusion prévu à l'article 15-III des statuts ni avec le cas de retrait ; que M. [L] s'est porté acquéreur de titres aux conditions portées par les statuts ; qu'il savait que son droit dépendait de sa qualité de salarié de l'entreprise ; qu'il a d'ailleurs accepté la cession de ses titres en signant un ordre de transfert et a renoncé à en acquérir d'autres ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a subi une « vente forcée » en réalité une expropriation, en visant les articles 545 du code civil et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; [...] que III. Sur les vices du consentement, [F] [L] soutient qu'il a signé le bordereau de cession des actions sans intention de vendre et qu'il avait au contraire manifesté l'intention d'acquérir des titres supplémentaires ; que toutefois, [F] [L] a renoncé à l'achat de nouveaux titres ; que le conseil des prud'hommes a relevé avec pertinence que, salarié actionnaire et représentant du personnel de la société, il ne pouvait ignorer les règles relatives à l'actionnariat de Socotec et qu'il a agi en pleine connaissance de celles-ci lorsqu'il a signé les ordres de transfert de ses propres actions et encaissé les sommes correspondantes ; qu'au surplus, il apparaît qu'il a signé un ordre de mouvement le 24 mars 2005 en écrivant de sa main la mention « bon pour transfert de mille cinq cent douze actions » ; qu'il a émis un chèque de 786 euros à l'ordre du Trésor Public en vue de la formalité de l'enregistrement à la même période et encaissé un chèque de 70.944 euros émis en règlement de l'achat de ses actions relevant du PEE sous déduction des contributions sociales ; que dans de telles circonstances, M. [F] [L] est mal fondé à soutenir qu'il n'avait pas l'intention de céder ses titres ; que M. [F] [L] prétend encore que son consentement était vicié dès l'origine car il avait été induit en erreur sur l'étendue de ses droits ; qu'il avait la certitude de ne pouvoir choisir entre le fait de vendre ou de conserver ses titres ; que cette erreur a été provoquée par les manoeuvres dolosives de la société Socotec qui lui a refusé la possibilité d'acheter de nouvelles actions, qui lui a restitué immédiatement ses chèques et qui lui a adressé une lettre le 22 mars 2005 qui ne lui laissait aucun choix ; que d'une part, le rachat des titres était automatique compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait M. [F] [L] et que celui-ci avait adhéré en amont à la mise en oeuvre de ce mécanisme qui avait été adopté en assemblée générale des actionnaires ; que, d'autre part, ayant connaissance de la portée de son engagement, M. [L] ne saurait reprocher à la société Socotec d'avoir commis des manoeuvres pour l'induire en erreur ; qu'en conséquence les demandes formées par M. [F] [L] en raison de l'existence de vices de consentement ne sont pas fondées ; qu'il sera débouté de ses demandes formées de ce chef ; que IV. Sur la nullite et la restitution, la nullité de l'opération de rachat n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de rétablir M. [L] dans ses droits au jour de la cession et de procéder à la restitution des titres cédés ainsi qu'à la cession des titres supplémentaires qu'il avait initialement prévu d'acquérir ; que V. Sur les indemnisations des préjudices, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société Socotec ; que les demandes d'indemnisation ne sont pas fondées ; qu'il n'y a pas lieu d'organiser une expertise sur les préjudices allégués ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Versailles, en date du 7 avril 2011, il a été décidé du renvoi devant le CPH de Versailles pour la partie du litige relative aux actions relevant du PEE et aux parts du fonds B et que le conseil de céans se déclarera compétent sur cette partie du litige ; que M. [L] affirme que ses actions relevant du PEE et les parts du fonds B ont été vendues alors que son accord était vicié ; que pour conforter son argument M. [L] s'appui sur l'article L. 3332-2 alinéa 1 du code du travail qui dispose : « les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versement au Plan d'épargne d'entreprise » ; que la société Socotec évoque l'article R. 3332-3 qui précise : « le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise » ; que c'est dans ce cadre que les dispositions du PEE de la société Socotec ont prévu « en application des statuts de l'entreprise, le salarié quittant l'entreprise ne peut conserver ses actions après la rupture de son contrat de travail » ; que seul, par exception, le conseil d'administration peut autoriser sans limitation la conservation par le salarié des actions qu'il détient dans ce cadre ; que le conseil constate dans les pièces transmises par les parties que le tribunal de commerce de Versailles a validé ces dispositions le 22 juin 2012 déboutant M. [L] de ces mêmes demandes ; qu'ainsi les arguments invoqués par M. [L] basés sur le droit commercial visant à prouver qu'il a subit un préjudice ne s'appliquent pas ; que le conseil constate que M. [L], salarié actionnaire et représentant du personnel de la société, ne pouvait ignorer les règles relatives à l'actionnariat de la société Socotec uniquement composé de salariés, et que c'est en pleine connaissance de celles-ci qu'il a signé les ordres de transfert de ses propres actions et qu'il a ensuite encaissé les sommes correspondantes ; qu'encore M. [L] s'il a demandé à acquérir des actions nouvelles par lettre du 9 février 2005, n'a pas contesté le renvoi de ses deux chèques d'achat d'actions par lettre de Socotec du 22 mars 2005 ; qu'en effet la société lui demandait conformément aux statuts de transférer ses actions au profit du fonds commun de placement prévu à cet effet ; que le conseil constate que M. [L] n'a pas contesté ce refus et a validé le transfert demandé ; [...] que M. [L] conteste le choix du conseil d'administration, qu'il considère abusif dans la mesure ou celui-ci à largement permis aux salariés partants de maintenir leurs actions dans le PEE ; que le conseil considère que le pouvoir d'appréciation du conseil d'administration ne saurait être remis en cause, car strictement prévu dans les statuts, d'autant plus que M. [L] avait largement manifesté son hostilité à l'égard de la société ; que le conseil tenant compte de ce qui précède déboutera M. [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; 1°) ALORS QUE les clauses statutaires d'exclusion sont une exception au droit de demeurer associé, corollaire du droit de propriété, dont la validité doit être expressément prévue par la loi, aucune disposition n'autorisant l'existence de telles clauses s'agissant des sociétés anonymes ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter M. [L] de ses demandes, qu'il avait connaissance de l'article 15-I des statuts de la société Socotec qui était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite, a violé les articles 545 et 1832 du code civil, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, l'exclusion d'un associé ne saurait dégénérer en abus de droit, les clauses d'exclusion devant faire l'objet d'un contrôle judiciaire ; qu'en se bornant, pour débouter M. [L] de ses demandes, à énoncer qu'il avait connaissance de l'article 15-I des statuts de la société Socotec qui était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite et que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présente pas le caractère d'une sanction, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la décision du conseil d'administration, investi par les statuts du pouvoir discrétionnaire d'autoriser un ancien salarié à conserver sa qualité d'associé et donc indirectement d'exclure ceux auxquels l'autorisation a été refusée, n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ; 3°) ALORS QUE la liberté d'agir en justice est un droit fondamental et un salarié ne doit pas pouvoir être inquiété pour avoir cherché à défendre ses droits en justice ; qu'en se bornant, pour débouter M. [L] de ses demandes, à énoncer que l'exclusion n'était pas démontrée, que la société Socotec était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite et que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présentait pas le caractère d'une sanction, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus du conseil d'administration de maintenir la qualité d'actionnaire de l'ancien salarié, et ainsi indirectement son exclusion, n'était pas fondé sur la volonté du président du conseil d'administration de prendre à son égard une mesure de rétorsion au motif qu'il avait intenté une action en justice contre la société Socotec qui admettait d'ailleurs expressément que « le conseil d'administration était parfaitement fondé, en opportunité, à estimer que M. [L], qui avait manifesté une animosité certaine et injustifiée à l'égard de la société en l'attrayant devant une juridiction prud'homale, ne pouvait bénéficier de l'exception de l'article 15, I, alinéa 6 » (conclusions d'appel de la société Socotec, p. 21, § 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour débouter M. [L] de ses demandes, à énoncer que l'exclusion n'était pas démontrée, que le salarié avait accepté la cession de ses titres, que la société Socotec était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite et que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présentait pas le caractère d'une sanction, sans même analyser l'attestation de M. [F], représentant du comité d'entreprise au conseil d'administration de la société Socotec, du 28 octobre 2008, dans laquelle il témoignait avoir « assisté au vote par les administrateurs sur demande expresse du Président de l'exclusion de M. [F] [L] de l'actionnariat de Socotec en tant qu'actionnaire retraité au motif qu'il avait intenté une action en justice contre Socotec et qu'il avait récemment souscrit l'achat d'actions », circonstance d'où il résultait qu'une demande de maintien de la qualité d'actionnaire de M. [L] avait effectivement été soumise au vote du conseil d'administration de la société Socotec, en mars 2005, mais que l'exposant, qui, ayant encore récemment souscrit l'achat d'actions, avait l'intention de conserver cette qualité, avait été contraint de céder ses actions, les administrateurs ayant voté son exclusion de l'actionnariat de la société et ainsi pris une mesure de rétorsion à son égard du fait de son action prud'homale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU' à supposer que l'exclusion d'un associé soit autorisée pour la forme sociale visée, ce dernier doit avoir été mis en mesure de s'expliquer sur la mesure qui lui est imposée ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter M. [L] de ses demandes, que la société Socotec était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite et que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présentait pas le caractère d'une sanction, les droits de la défense n'ayant pas été bafoués, a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'article 1843-4 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE II. Sur la fixation du prix, [F] [L] conteste le prix de rachat de ses titres ; que toutefois la procédure prévue par l'article 15. IV qui renvoie aux dispositions de l'article 34 des statuts a été respectée ainsi que le règlement du PEE ; que la société Socotec verse aux débats le rapport d'évaluation de « l'action Socotec » effectué par un cabinet d'expertise comptable le 28 avril 2004 ; que la méthode de valorisation des actions y est définie pour les années postérieures dans un contexte statutaire d'actionnariat salarié ; que dans le même contexte, l'action évaluée sur la base de l'arrêté de comptes de l'exercice 2003 valait 52 euros ; que la société fait valoir que l'évaluation de ses actions a été faite chaque année sous le contrôle de ses commissaires aux comptes et fixé par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en tenant compte du montant des capitaux propres calculés, sous déduction des dividendes, d'après les derniers comptes annuels approuvés ; que [F] [L] invoque les dispositions de l'article 1843-4 du code civil mais que celles-ci ne prévoient la nécessité de recourir à un expert qu'en cas de contestation du prix ; qu'en l'espèce un expert est intervenu avant la décision du conseil d'administration et la méthode de détermination du prix était déterminée dans son rapport d'évaluation ; que [F] [L] ne justifie pas avoir contesté la méthode d'évaluation appliquée pour définir la valeur des titres avant la restructuration du capital de Socotec plusieurs années après la cession de sa participation ; que sa contestation pour le moins tardive n'est pas fondée ; que sa demande d'expertise sur le fondement des articles 1843-4 et suivants sera également rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au surplus, M. [L] demande que la cession de ses titres se fasse non plus selon la règle qui prévoit que le prix des actions est celui fixé par le conseil d'administration et qu'il demande donc au conseil de céans d'annuler cette clause et de fixer cette cession au prix qui sera pratiqué trois ans plus tard en 2008 lors de la cession de la quasi totalité des parts à la société CDC ; que le conseil constate la validité de cette clause de l'article 34 des statuts applicables fixant le mode de calcul de la valeur des actions ; qu'en effet la fixation de la valeur appliquée à son départ était réalisée par un expert conformément à la loi dite « Fabius » avant fixation par le conseil d'administration ; 1°) ALORS QUE le droit de chaque associé, contraint de céder ses titres, de solliciter l'intervention d'un expert pour en déterminer la valeur est d'ordre public, l'existence d'une clause d'évaluation statutaire ne pouvant y faire échec ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. [L] de sa demande fondée sur l'article 1843-4 du code civil, a énoncé que la procédure prévue par l'article 15. IV qui renvoie aux dispositions de l'article 34 des statuts a été respectée et déclaré valable ce dernier article, a violé l'article 1843-4 du code civil ; 2°) ALORS QUE tout associé, contraint de céder ses titres, a le droit de solliciter l'intervention d'un expert pour en déterminer la valeur, cette intervention ne pouvant qu'intervenir postérieurement au transfert de propriété ; que la cour d'appel, en énonçant, pour débouter M. [L] de sa demande fondée sur l'article 1843-4 du code civil, que les dispositions de cet article ne prévoient la nécessité de recourir à un expert qu'en cas de contestation du prix, que ce dernier ne justifie pas avoir contesté la méthode d'évaluation appliquée pour définir la valeur des titres avant la restructuration du capital de la société Socotec plusieurs années après la cession de sa participation, et que la contestation de l'exposant, pour le moins tardive, n'est pas fondée, a violé le texte susvisé.