Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 juin 2010, 09-11.931

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-06-15
Cour d'appel de Colmar
2008-12-17

Texte intégral

Donne acte à la société PTC de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt avant dire droit rendu le 4 juillet 2007 ; Attendu que la société Thyssenkrupp GFT Tiefbautechnik demande sa mise hors de cause ; mais attendu que la cour d'appel ayant seulement décidé que l'appel provoqué dirigé à son encontre était mal fondé, il n'y a pas lieu à cette mise hors de cause ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 4, 1° de l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1991 et l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société PTC, titulaire d'un brevet français n° 91 09 253 couvrant un "vibrateur à moment variable et utilisable notamment à l'enfoncement d'objets dans le sol" a agi en contrefaçon de ce titre à l'encontre des sociétés Thyssenkrupp Bautechnik et Thyssen Krupp ; Attendu que pour déclarer nulles, faute d'activité inventive, les revendications 1, 3, 4 et 7 du brevet et rejeter l'action de la société PTC en contrefaçon de ces revendications, l'arrêt constate que le brevet Losenhausenwerk 1.078.058 concerne un "vibrateur à masses excentriques, notamment pour des compacteurs de sols", qui n'est pas destiné à enfoncer des pieux dans le sol ; qu'il retient cependant qu'il entre dans la même classe que le brevet fondant la demande, qu'il se rattache ainsi au même domaine technique que l'invention litigieuse, que ce brevet faisait partie de l'état de la technique connu de l'homme du métier et que le concepteur de l'invention ne pouvait ignorer les enseignements de ce brevet antérieur, alors même que ce système n'était pas destiné à générer des oscillations dans une direction prédéterminée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, alors que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention, et que l'appartenance de deux brevets à une même classe de la classification internationale n'implique pas qu'ils relèvent concrètement du même domaine technique, la cour d'appel, qui s'est fondée sur cette seule appartenance commune, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles les revendications 1, 3, 4 et 7 du brevet n ° 91 09 253 et rejeté l'action en contrefaçon des revendications de ce brevet, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les sociétés Thyssenkrupp GFT Bautechnik et Thyssen Krupp GFT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société PTC PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulles pour défaut d'activité inventive les revendications 1, 3, 4 et du 7 du brevet n° 91 09 253 et débouté la société PTC de son actio n en contrefaçon des revendications de ce brevet ; AUX MOTIFS QUE le brevet Losenhausenwerk 1.078.058 concerne un "vibrateur à masses excentriques, notamment pour des compacteurs de sols" qui n'est pas destiné à enfoncer des pieux dans le sol ; que cependant, entrant dans la même classe que le brevet 91 09 253 et se rattachant ainsi au même domaine technique que l'invention litigieuse, le brevet Losenhausenwerk 1 078 058 faisait partie de l'état de la technique connu de l'homme de métier ; que le concepteur de l'invention ne pouvait ignorer les enseignements de ce brevet antérieur, alors même que ce système n'était pas destiné à générer des oscillations dans une direction prédéterminée ; que le brevet européen Gedib 506 702 porte sur un dispositif destiné à "produire des oscillations d'un bâti de machine dans une direction prédéterminée", utilisable pour "enfoncer dans la terre ou pour retirer des palplanches ou autres" ; qu'il met en oeuvre des "balourds élémentaires" rotatif, c'est-à-dire des masselottes dans la terminologie adoptée par la société PTC, travaillant par paire e solidaires en rotation, qui entendent des forces centrifuges ; que selon les termes du brevet, "le but de l'invention est de proposer un dispositif pour produire des oscillations à l'aide de paires de balourds élémentaires entraînés en rotation dont la position angulaire relative est réglable de manière contrôlée pendant la rotation" ; qu'à l'instar du brevet 91 09 253, le brevet européen Gedib 506 702 entend permettre la rotation des balourds élémentaires les uns par rapport aux autres afin de varier le moment centrifuge - ce que la société PTC appelle le déphasage angulaire entre les trains de masselottes - pendant le fonctionnement de l'appareil ; que si le brevet européen Gedib 506 702 ne divulgue pas le déphaseur décrit par le brevet 91 09 253 puisque son "dispositif d'entraînement de réglage" repose sur "au moins deux moteurs électriques ou hydrauliques comprenant chacun un stator ou un rotor" (revendication 1d), voire sur "un moteur électrique ou hydraulique comprenant un stator et un rotor" (revendication 2d), l'architectures du vibreur adoptée par cette antériorité est similaire à celle du brevet 91 09 253 ; que le brevet allemand 1 078 058, publié le 17 mars 1960, concerne un "vibrateur à masses excentriques" dans lequel les vibrations sont produites par la rotation de deux corps déséquilibrés autour d'arbres parallèles entraînés en sens inverse ; qu'il résulte de l'exposé de l'état de la technique fait par ce brevet que le problème technique posé par un tel système réside dans la possibilité de "modifier le rapport des phases des deux masses non équilibrées tournantes, c'est-à-dire de faire tourner l'une des masses non équilibrées relativement à son arbre", pendant le fonctionnement ; que le brevet a pou objet, selon la traduction fournie, de "permettre une rotation continue du corps déséquilibré relativement à un arbre tournant et au second corps déséquilibré avec une dépense de force réduite par l'application d'une force auxiliaire réduite" ; qu'il expose que "cet objet est atteint en ce que le corps déséquilibré tournant forme un vérin de positionnement hydraulique traversé axialement par son arbre dans lequel est disposé un piston à charger des deux côtés dont le déplacement axial, par un guidage fileté à pas rapide, provoque une rotation du corps déséquilibré" ; que le "vérin de positionnement" décrit par le brevet Losenhausenwerk 1 078 058 a la même structure que le déphaseur préconisé par la société PTC puisqu'il comporte une pièce annulaire étanche filetée ayant la forme d'un piston dont le déplacement axial sous l'effet d'un fluide engendre le déphasage voulu, deux chambres à chaque extrémité de l'arbre dans lesquelles le fluide est alternativement injecté pour produire le déplacement, un canal axial pour amener le fluide sous pression dans les chambres ; que certes, le "corps déséquilibré" est, dans le brevet Losenhausenwerk, directement asservi à l'arbre occupé par le "vérin de positionnement hydraulique" tandis que l'arbre du déphaseur de la société PTC porte un pignon en prise avec un pignon solidaire de la masselotte qui a vocation à pivoter ; qu'au-delà de cette différence, les deux dispositifs ont la même fonction, à savoir permettre à deux corps déséquilibrés de pivoter l'un par rapport à l'autre, alors que ces corps sont en rotation, afin de modifier le mouvement centrifuge et par voie de conséquence l'intensité de la vibration produite ; que l'homme de métier, confronté au problème de régler l'amplitude des vibrations produites par le vibrateur, alors que celui-ci est en fonctionnement, pour pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol ou éviter les fréquences de résonance du système, trouvait dans le brevet Losenhausenwerk 1 078 058 les enseignements lui permettant d'atteindre le résultat recherché ; qu'il suffisait, de façon évidente, d'introduire un vérin hydraulique dans un classique dispositif producteur de vibrations ; que la revendication 1 du brevet 91 09 253 ne constitue pas une rupture par rapport à l'état antérieur de la technique mais ressort d'une juxtaposition de moyens connus ; qu'il n'y a pas eu activité inventive de l'homme de métier au sens de l'article L 661-14 du code de la propriété intellectuelle ; que la revendication 1 du brevet 91 09 253 doit être déclarée nulle pour défaut d'activité inventive ; que les revendications 3, 4 et 7 placées dans la dépendance de la revendication 1 doivent également être annulées (arrêt attaqué p. 10, al. 2 à 5 et p. 11 al. 1 à 3) ; ALORS, d'une part, QUE pour déterminer si une invention découle ou non de manière évidente de l'état de la technique et si elle présente une activité inventive, le juge doit définir de façon concrète le domaine technique dans lequel se situe l'invention, sans pouvoir s'en remettre à la classification internationale des brevets qui n'a qu'un simple caractère administratif ; qu'en décidant que le brevet Losenhausenwerk se rattachait au même domaine technique que l'invention litigieuse et faisait partie de l'état de la technique connu de l'homme du métier au seul motif que ce brevet et celui de la société PTC entraient dans la même classe de la classification internationale ("fondations, excavations, digues, remblais, ouvrages souterrains ou sous l'eau") sans vérifier concrètement le domaine technique de l'invention, la cour d'appel, qui a pourtant ellemême constaté que le brevet Losenhausenwerk couvrait un vibrateur à masses excentriques, notamment pour des compacteurs de sols, qui n'est pas destiné à enfoncer des pieux dans le sol contrairement à l'invention protégée par le brevet, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle et 4, 1° de l'Arrangement de STRASBOURG du 24 mars 1991 ; ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel ne pouvait énoncer d'une part que le "vérin de positionnement" décrit dans le brevet Losenhausenwerk avait "la même structure" que le déphaseur préconisé par le brevet PTC et d'autre part que, dans le brevet Losenhausenwerk, le "corps déséquilibré" était directement asservi à l'arbre occupé par le "vérin de positionnement hydraulique" tandis que l'arbre du déphaseur de la société PTC portait un pignon en prise avec un pignon solidaire de la masselotte qui avait vocation à pivoter, cette différence étant exclusive de toute identité de structure, sans entacher sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE la société THYSSEN KRUPP ayant soutenu devant la cour d'appel (conclusions du 7 février 2007 p. 18, al. 3), que les déphaseurs du brevet PTC et du brevet Losenhausenwerk étaient "totalement identiques quant aux moyens qu'ils comportaient", la cour d'appel, après avoir constaté que les deux dispositifs différaient dans leur constitution matérielle, ne pouvait relever d'office le moyen tiré de ce que, malgré cette différence, les deux déphaseurs exerçaient la même fonction sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de Procédure civile ; ALORS, enfin, QUE ne constitue pas un moyen connu, dont la simple juxtaposition à un dispositif connu de l'art antérieur n'est pas brevetable, un moyen qui diffère dans sa forme du moyen de l'art antérieur, quand bien même ces moyens exerceraient la même fonction ; qu'après avoir constaté que le déphaseur du brevet PTC différait par sa forme du "vérin de positionnement" décrit dans le brevet antérieur Losenhausenwerk, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'introduction du vérin hydraulique du brevet antérieur dans un "classique dispositif producteur de vibrations" réalisait une simple addition de moyens connus, quand bien même les deux moyens en cause exerceraient la même fonction, mais devait s'interroger sur l'aspect inventif consistant à introduire dans un dispositif producteur de vibrations connu un vérin hydraulique différant dans sa forme de celui de l'art antérieur ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.611-10 et L.611-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulles les revendications 3, 4 et 7 du brevet n° 91 09 253 et débouté la société PTC de son action en contrefaçon des revendications de ce brevet ; AUX MOTIFS QUE la revendication 1 du brevet 91 09 253 doit être déclarée nulle pour défaut d'activité d'inventive ; que les revendications 3, 4 et 7, placées dans la dépendance de la revendication 1, doivent être également annulées (arrêt p. 11, al. 3) ; ALORS QUE la nullité de la revendication principale n'entraîne pas nécessairement la nullité d'une revendication dépendante ; qu'en annulant les revendications 3, 4 et 7 pour la raison qu'elles étaient placées dans la dépendance de la revendication 1, dont elle a considéré qu'elle devait être déclarée nulle, la cour d'appel, qui devait rechercher si les revendications dépendantes étaient en elles-mêmes dépourvues de caractère brevetable, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle.