INPI, 21 avril 2007, 04-0788

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-0788
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : P ; F
  • Classification pour les marques : 25
  • Numéros d'enregistrement : 319269 ; 3260025
  • Parties : PIRELLI ET C. SOCIETA PER AZIONI / DE FURSAC (SOCIETE ANONYME

Texte intégral

OPP 04-788 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Devenu définitif le 21/04/2007 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DE FURSAC (société anonyme) a déposé, le 28 novembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 260 025 portant sur le sig ne complexe F. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; bourses ; bourses en mailles non en métaux précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; fourreaux de parapluie ; mallettes pour documents ; porte-cartes (porte-feuilles) ; porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie, non en métaux précieux ; porte-musique ; sacs à main ; serviettes (maroquinerie) ; carnassières ; sacs, cartables et serviettes d'écoliers ; filets à provisions ; gibecières ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; sacoches à outils (vides) ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sac-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes à chapeau en cuir ; boites en cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyages ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; articles de bourrellerie ; articles de buffleterie ; bandoulières (courroies) en cuir ; cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; colliers et habits pour animaux ; colliers de chiens ; laisses, muselières ; œillères ; couvertures en peau (fourrures) ; garnitures de cuir pour meubles ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements ; vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements de sport autres que de plongée ; blousons ; gabardines ; imperméables ; manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; parkas ; pelèrines ; pelisses ; vareuses ; vestes ; trench coats ; blouses ; combinaisons (vêtements) ; bodies ; bustiers ; cache-cœurs ; cardigans ; chandails ; chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; sweat- shirts ; pull-overs ; tricots ; débardeurs ; gilets ; costumes ; vêtements en cuir ou en imitations cuir ; vêtements en fourrure ; jupes ; jupons ; pantalons ; robes ; pyjamas ; robes de chambre ; shorts ; bermudas ; panta-courts ; paletots ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ; caleçons, costumes de bain, maillots de bain et bonnets de bain ; peignoirs et sandales de bain ; costumes de plage ; justaucorps ; bretelles ; cache-col ; chaussettes ; bas ; collants ; lingerie de corps ; caleçons ; culottes ; slips ; soutiens-gorge ; jarretelles ; maillots ; peignoirs ; voilettes ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussures ; bottes ; bottines ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; pantoufles ; chaussons ; sandales ; espadrilles ; sabots ; souliers ; chapellerie ; bandeaux pour la tête ; barrettes ; bérets ; bonnets ; casquettes ; chapeaux ; visières » (classes 18 et 25). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/02 NL du 9 janvier 2004. Par courrier émis le 9 mars 2004, la société PIRELLI & C. SOCIETA' PER AZIONI, représentée par Monsieur Wladimir DUCHEMIN, conseil en propriété industrielle, mention « marques, dessins et modèles » du cabinet BUREAU D.A. CASALONGA-JOSSE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe P, déposée le 5 juin 1996 et enregistrée le 22 février 1999 sous le n° 319269. Cet enregistrement porte, notamment, sur les produits suivants : « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie » (classes 18 et 25). L'opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante, le 18 mars 2004, sous le numéro 04-788. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 17 mai 2004, la société DE FURSAC, représentée par Monsieur Jacques DEGRET, conseil en propriété industrielle, mention « marques, dessins et modèles » du cabinet DEGRET, a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque antérieure n’était pas encourue. Ces observations et cette demande ont été notifiées à la société opposante par l’Institut, le 19 mai 2004. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification. Par courrier émis le 21 juin 2004, la société PIRELLI & C. SOCIETA' PER AZIONI a produit les pièces sollicitées et a présenté des observations, communiquées au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, en application du principe du contradictoire. Toutefois, la présentation des observations par la société opposante n’étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, elles n’ont pu être prises en compte pour l’établissement du projet de décision, ce dont les parties ont été informées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société PIRELLI & C. SOCIETA' PER AZIONI fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains identiques et, pour d’autres similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les produits suivants : « cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; vêtements ; chaussures ; chapellerie » de la demande d'enregistrement contestée, qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - « mallettes pour documents ; porte-documents ; porte-musique ; sacs à main ; serviettes (maroquinerie) ; carnassières ; sacs, cartables et serviettes d'écoliers ; filets à provisions ; gibecières ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; sacoches à outils (vides) ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sac-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes à chapeau en cuir ; boites en cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyages ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases» et « malles et valises » ; - « peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; couvertures en peau (fourrures) » et « peaux d'animaux » ; - « articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; bourses ; bourses en mailles non en métaux précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; porte-cartes (porte-feuilles); portefeuilles ; porte-monnaie, non en métaux précieux ; articles de buffleterie ; bandoulières (courroies) en cuir ; cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; colliers et habits pour animaux ; colliers de chiens ; laisses, muselières ; œillères » et « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes » ; - « vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements de sport autres que de plongée ; blousons ; gabardines ; imperméables ; manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; parkas ; pelèrines ; pelisses ; vareuses ; vestes ; trench coats ; blouses ; combinaisons (vêtements) ; bodies ; bustiers ; cache-cœurs ; cardigans ; chandails ; chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; sweat- shirts ; pull-overs ; tricots ; débardeurs ; gilets ; costumes ; vêtements en cuir ou en imitations cuir ; vêtements en fourrure ; jupes ; jupons ; pantalons ; robes ; pyjamas ; robes de chambre ; shorts ; bermudas ; panta-courts ; paletots ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ; caleçons, costumes de bain, maillots de bain et bonnets de bain ; peignoirs et sandales de bain ; costumes de plage ; justaucorps ; lingerie de corps ; caleçons ; culottes ; slips ; soutiens-gorge ; jarretelles ; maillots ; peignoirs » et « Vêtements » ; - « bottes ; bottines ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; pantoufles ; chaussons ; sandales ; espadrilles ; sabots ; souliers » et « chaussures » ; - « bandeaux pour la tête ; barrettes ; bérets ; bonnets ; casquettes ; chapeaux ; visières » et « chapellerie ». Sont respectivement similaires, par complémentarité, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - « fourreaux de parapluie » et « parapluies » ; - « bretelles ; cache-col ; chaussettes ; bas ; collants ; voilettes ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; cravates » et « Vêtements ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes susceptibles d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur des services concernés. La société opposante invoque, en outre, le caractère distinctif important de la marque antérieure ainsi que sa notoriété et joint à ce titre des documents. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société DE FURSAC conteste : - la comparaison des produits en ce qu’elle porte sur les « carnassières ; gibecières ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; sacoches à outils (vides) ; sacoches pour porter les enfants ; boîtes à chapeau en cuir ; boites en cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou en carton- cuir ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; couvertures en peau (fourrures) ; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; bourses ; bourses en mailles non en métaux précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; porte-cartes (porte-feuilles); portefeuilles ; porte- monnaie, non en métaux précieux ; articles de buffleterie ; bandoulières (courroies) en cuir ; cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; colliers et habits pour animaux ; colliers de chiens ; laisses, muselières ; œillères » ; - ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; bourses ; bourses en mailles non en métaux précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; fourreaux de parapluie ; mallettes pour documents ; porte-cartes (porte-feuilles) ; porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie, non en métaux précieux ; porte-musique ; sacs à main ; serviettes (maroquinerie) ; carnassières ; sacs, cartables et serviettes d'écoliers ; filets à provisions ; gibecières ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; sacoches à outils (vides) ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sac- housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes à chapeau en cuir ; boites en cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyages ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; articles de bourrellerie ; articles de buffleterie ; bandoulières (courroies) en cuir ; cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; colliers et habits pour animaux ; colliers de chiens ; laisses, muselières ; œillères ; couvertures en peau (fourrures) ; garnitures de cuir pour meubles ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements ; vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements de sport autres que de plongée ; blousons ; gabardines ; imperméables ; manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; parkas ; pelèrines ; pelisses ; vareuses ; vestes ; trench coats ; blouses ; combinaisons (vêtements) ; bodies ; bustiers ; cache-cœurs ; cardigans ; chandails ; chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; sweat-shirts ; pull-overs ; tricots ; débardeurs ; gilets ; costumes ; vêtements en cuir ou en imitations cuir ; vêtements en fourrure ; jupes ; jupons ; pantalons ; robes ; pyjamas ; robes de chambre ; shorts ; bermudas ; panta-courts ; paletots ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ; caleçons, costumes de bain, maillots de bain et bonnets de bain ; peignoirs et sandales de bain ; costumes de plage ; justaucorps ; bretelles ; cache-col ; chaussettes ; bas ; collants ; lingerie de corps ; caleçons ; culottes ; slips ; soutiens-gorge ; jarretelles ; maillots ; peignoirs ; voilettes ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussures ; bottes ; bottines ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; pantoufles ; chaussons ; sandales ; espadrilles ; sabots ; souliers ; chapellerie ; bandeaux pour la tête ; barrettes ; bérets ; bonnets ; casquettes ; chapeaux ; visières » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué, notamment, pour les produits suivants : « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Cuir et imitations du cuir ; fourreaux de parapluie ; mallettes pour documents ; porte-documents ; porte- musique ; sacs à main ; serviettes (maroquinerie) ; sacs, cartables et serviettes d'écoliers ; filets à provisions ; sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sac-housses pour vêtements (pour le voyage) ; coffres de voyages ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements ; vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements de sport autres que de plongée ; blousons ; gabardines ; imperméables ; manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; parkas ; pelèrines ; pelisses ; vareuses ; vestes ; trench coats ; blouses ; combinaisons (vêtements) ; bodies ; bustiers ; cache- cœurs ; cardigans ; chandails ; chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; sweat-shirts ; pull-overs ; tricots ; débardeurs ; gilets ; costumes ; vêtements en cuir ou en imitations cuir ; vêtements en fourrure ; jupes ; jupons ; pantalons ; robes ; pyjamas ; robes de chambre ; shorts ; bermudas ; panta-courts ; paletots ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ; caleçons, costumes de bain, maillots de bain et bonnets de bain ; peignoirs et sandales de bain ; costumes de plage ; justaucorps ; bretelles ; cache-col ; chaussettes ; bas ; collants ; lingerie de corps ; caleçons ; culottes ; slips ; soutiens-gorge ; jarretelles ; maillots ; peignoirs ; voilettes ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussures ; bottes ; bottines ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; pantoufles ; chaussons ; sandales ; espadrilles ; sabots ; souliers ; chapellerie ; bandeaux pour la tête ; barrettes ; bérets ; bonnets ; casquettes ; chapeaux ; visières » apparaissent, pour certains identiques et, pour d’autres similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les produits suivants : « carnassières ; gibecières ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; sacoches à outils (vides) ; sacoches pour porter les enfants ; boîtes à chapeau en cuir ; boites en cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou en carton-cuir » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « malles et valises » de la marque antérieure invoquée relèvent de la catégorie générale des contenants destinés à placer, ranger et transporter diverses choses ; que ces produits ont donc les mêmes nature et fonction ; Que sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels les produits précités de la demande d'enregistrement sont des produits spécifiques qui ne sont pas destinés au même public que ceux de la marque antérieure et que ces produits empruntent des circuits de distribution différents, dès lors que ces circonstances ne sauraient les faire échapper à la catégorie générale susvisée ; Qu’il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits suivants : « peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; couvertures en peau (fourrures) » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « peaux d’animaux » de la marque antérieure invoquée sont des peaux d’animaux ayant subi une légère transformation ; que ces produits ont donc les mêmes nature, proviennent des mêmes industries et sont susceptibles d’avoir les mêmes fonctions ; Qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les produits précités de la demande d'enregistrement sont, tout comme les produits précités de la marque antérieure des produits semi-finis pouvant servir à des utilisations diverses ; Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants : « articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; bourses ; bourses en mailles non en métaux précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; porte-cartes (porte-feuilles) ; portefeuilles ; porte-monnaie, non en métaux précieux ; articles de buffleterie ; bandoulières (courroies) en cuir ; cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; colliers et habits pour animaux ; colliers de chiens ; laisses, muselières ; œillères » de la demande d'enregistrement contestée s’entendent de produits finis fabriqués essentiellement par l’industrie de la maroquinerie et du bagage ; Que ces produits n’ont pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement d’une matière brute constituée de peaux d’animaux séparées de la chair, tannées et préparées pour être utilisées à des fins diverses et de reproductions artificielles de cette matière, ces produits étant principalement destinés à une clientèle d’entreprises spécialisées dans la fabrication de produits finis en ces matières ; Qu’en effet, les produits précités de la demande d'enregistrement sont des produits finis directement utilisables par les consommateurs alors que les produits précités de la marque antérieure constituent une matière de base destinée à être transformée en une multitude de produits extrêmement différents ; Qu’en outre, répondant à des besoins différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle : utilisateurs de produits finis pour les uns, industriels qui emploient du cuir ou de l’imitation du cuir pour les autres, et empruntent des circuits de distribution différents, les premiers étant essentiellement vendus dans les magasins spécialisés, alors que les seconds sont commercialisés dans les lieux de vente en gros ou demi-gros destinés aux professionnels spécialisés dans leur transformation ; Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les produits précités de la demande d’enregistrement ne peuvent être comparés, contrairement à ce que soutient la société opposante, aux « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes » de la marque antérieure, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur composition ne permet pas de les identifier précisément ; Qu’ainsi, le risque de confusion n’est pas établi. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de lien entre les « articles de bourrellerie ; garnitures de cuir pour meubles » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe F, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe P, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement comme la marque antérieure portent toutes deux sur une lettre unique présentée dans une calligraphie proche, à l’exclusion de tout autre élément ; CONSIDERANT que visuellement, les signes en présence représentent une lettre stylisée des plus proche dès lors qu’elles sont dans les deux signes, représentées avec une barre verticale épaisse et courte suivie horizontalement de deux traits plus fins et très allongés ; Que les seules différences entre ces deux signes tiennent, de façon générale à l’épaisseur des traits, à l’absence de boucle dans le signe contesté et à la prononciation différente ; Que toutefois, les différences précitées sont faiblement perceptibles sur le plan visuel car le consommateur, ne pouvant procéder à une comparaison détaillée, ne conservera en mémoire qu’une impression visuelle réduite à la représentation stylisée, dans une représentation très proche, d’une lettre, proche visuellement ; Qu’en outre, la société déposante ne saurait valablement soutenir que les signes en présence sont courts et qu’une simple altération affecte directement l’aspect visuel, dès lors que le signe contesté imite la marque antérieure dans toutes ses caractéristiques visuelles essentielles ; Qu’en outre, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel le fait de déposer une lettre à titre de marque conférerait un monopole sur les 25 autres lettres de l’alphabet ; qu’en effet, le risque de confusion résulte en l’espèce de la représentation sous la même forme stylisée d’une lettre à la physionomie proche et non à la seule reprise d’une lettre de l’alphabet. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison des ressemblances visuelles prépondérantes existant entre les deux signes figuratifs en présence, conjuguées à l’identité et à la similarité de certains des produits en cause, il existe un risque de confusion pour le consommateur des produits concernés. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté F constitue l’imitation de la marque complexe antérieure P. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté F ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe P.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro n° 04-788 est reconnue partiel lement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; fourreaux de parapluie ; mallettes pour documents ; porte-documents ; porte-musique ; sacs à main ; serviettes (maroquinerie) ; carnassières ; sacs, cartables et serviettes d'écoliers ; filets à provisions ; gibecières ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; sacoches à outils (vides) ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sac-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes à chapeau en cuir ; boites en cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyages ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; couvertures en peau (fourrures) ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements ; vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements de sport autres que de plongée ; blousons ; gabardines ; imperméables ; manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; parkas ; pelèrines ; pelisses ; vareuses ; vestes ; trench coats ; blouses ; combinaisons (vêtements) ; bodies ; bustiers ; cache-cœurs ; cardigans ; chandails ; chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; sweat-shirts ; pull-overs ; tricots ; débardeurs ; gilets ; costumes ; vêtements en cuir ou en imitations cuir ; vêtements en fourrure ; jupes ; jupons ; pantalons ; robes ; pyjamas ; robes de chambre ; shorts ; bermudas ; panta-courts ; paletots ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ; caleçons, costumes de bain, maillots de bain et bonnets de bain ; peignoirs et sandales de bain ; costumes de plage ; justaucorps ; bretelles ; cache-col ; chaussettes ; bas ; collants ; lingerie de corps ; caleçons ; culottes ; slips ; soutiens-gorge ; jarretelles ; maillots ; peignoirs ; voilettes ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussures ; bottes ; bottines ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; pantoufles ; chaussons ; sandales ; espadrilles ; sabots ; souliers ; chapellerie ; bandeaux pour la tête ; barrettes ; bérets ; bonnets ; casquettes ; chapeaux ; visières ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 03 3 260 025 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités. Ruth COHEN, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie R D, Chef de Groupe