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Tribunal administratif de Melun, 17 octobre 2024, 2410789

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2410789
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, l'Association Rennes Étudiants Club Volley-Ball, représenté par Me Douard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le bureau de la ligue nationale de Volley-Ball lui a refusé une " wild-card " pour évoluer en championnat de ligue B masculine (LBM) pour la saison 2024/2025 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à ladite ligue de prendre toutes mesures aux fins d'intégrer l'équipe première de l'association en championnat de ligue B masculine pour ladite saison ; 3°) de mettre à la charge de la Ligue Nationale de Volley-Ball une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est établie ; elle n'est pas inscrite dans les championnats professionnels pour la prochaine saison ; la compétition débute pour le championnat de ligue B masculine LBM comme pour celui d'élite le 28 septembre prochain ; le refus de la wild-card risque d'entraîner le départ de joueurs ; le montant des subventions des collectivités territoriales va diminuer si l'équipe ne joue pas en ligue B masculine ainsi que l'engagement de partenaires financiers.

Sur le

doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'une erreur de droit commise par la ligue nationale et la commission de contrôle et d'accès des clubs professionnels qui ont fait application d'un règlement illégal et inapplicable ; ce règlement a été adopté alors que la ligue ne disposait pas de la délégation consentie par la fédération française de volley-ball ; - la décision est entachée d'une erreur de droit du fait de la mauvaise application de l'article 2-5 du règlement de la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion de la Ligue Nationale de Volley (DNAGC) ; la commission a confondu club professionnel et club fédéral accédant pour lesquels les exigences sont différentes ; elle a appliqué le dernier alinéa de l'article 2-5 qui ne peut l'être qu'à l'égard d'un club fédéral en cours de constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la Ligue Nationale de Volley, représentée par Me Peyrelevade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : La Ligue Nationale de Volley soutient que : Sur l'urgence : - la prochaine reprise des compétitions est insuffisante à caractériser l'urgence ; la jurisprudence mentionnée par le club requérant n'est pas transposable ; l'urgence n'est pas démontrée d'un point de vue sportif ; le club peut participer au championnat élite ; - il n'y a pas d'atteinte grave et immédiate à sa situation ; aucune pièce n'est produite en ce sens ; il n'est pas mis en péril économiquement ; une relégation en division inférieure s'accompagne d'une diminution de charges ; - il s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en souscrivant des protocoles d'accord avec des joueurs professionnels alors que sa relégation était définitive ; - en cas de suspension, la relégation sportive resterait exécutoire : il y a dès lors aucune urgence ; - il y a une atteinte aux intérêts des dix clubs valablement qualifiés en championnat de ligue B masculine ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'y a pas d'erreur de droit ni de défaut de base légale : c'est sur le règlement " wild card " que le club a fondé sa demande d'inscription en championnat de ligue B masculine ; - un avenant a régularisé des dispositions transitoires entre la Fédération Française de Volley-Ball et la Ligue Nationale de Volley ; - la décision n'est pas entachée d'erreur de droit : au regard de l'annexe 2, le club disposait du statut de club fédéral lorsqu'il a une demande de " wild card " : il sollicite ce faisant un régime de faveur.

Vu :

- la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2410790 par laquelle l'Association Rennes Étudiants Club Volley-Ball demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du sport ; - le règlement de la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion de la Ligue Nationale de volley ; - l'avis du président de la conférence des conciliateurs du 12 août 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2024 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Douard représentant l'Association Rennes Étudiants Club Volley-Ball qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - et les observations de Me Peyrelevade, représentant la Ligue Nationale de Volley qui persiste en tous points dans les termes de sa requête. A l'issue de cette audience, le juge des référés a clos l'instruction. Des pièces complémentaires ont été produites par les deux parties postérieurement à la clôture de l'audience, dûment communiquées. Considérant ce qui suit : 1. L'Association Rennes Étudiants Club Volley-Ball faisait évoluer jusqu'à présent son équipe première en championnat de ligue B masculine ; suite aux résultats du dernier championnat, elle a fait l'objet d'une relégation en championnat élite poule A ; elle a néanmoins demandé son maintien en championnat de ligue B masculine, deux places étant disponibles pour la prochaine saison conformément à la réglementation régissant la " wild card " ; l'Association Rennes Étudiants Club Volley-Ball demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le bureau de la Ligue Nationale de Volley-Ball lui a refusé une " wild card " pour évoluer en LBM pour la saison 2024-2025. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " ; et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de l'Association Rennes Étudiants Club Volley-Ball aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de l'Association Rennes Étudiants Club Volley-Ball dirigées contre la Ligue Nationale de Volley qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association Rennes Étudiants Club Volley-Ball, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association Rennes Étudiants Club Volley-Ball est rejetée. Article 2 : L'Association Rennes Étudiants Club Volley-Ball versera à la Ligue Nationale de Volley, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Rennes Étudiants Club Volley-Ball et à la Ligue Nationale de Volley. Copie pour information sera adressée au président de la conférence des conciliateurs. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, La greffière,

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