INPI, 26 mai 2015, 2009-3311
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · production · risque · service · société · télécommunications · enregistrement · réseau · éducation · opposition · journaux · spectacles · représentation
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2009-3311
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : TOTAL RUGBY ; RUGBY TOTAL TROPHY
Classification pour les marques : 16
Numéros d'enregistrement : 4235255 ; 3657912
Parties : IRFB SERVICES (IRELAND) LIMITED / MIDI OLYMPIQUE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Texte
OPP 09-3311 / VA 12/11/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MIDI OLYMPIQUE (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 juin 2009, la demande d’enregistrement n° 09 3 657 912 portant sur le signe verbal RUGBY TOTAL TROPHY.
Le 24 septembre 2009, la société IRFB SERVICES (IRELAND) LIMITED (société de droit irlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée est la demande de marque communautaire TOTAL RUGBY déposée le 6 janvier 2005 sous le numéro 004 235 255.A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure dont elle est susceptible d’être perçue comme une déclinaison.
L'opposition a été adressée à la déposante le 6 octobre 2009 sous le n° 09-3311. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712- 4 du Code de la propriété intellectuelle.
Le 6 juin 2012, l'Institut a informé les parties que la procédure d'opposition avait repris suite à l’enregistrement de la marque antérieure. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal RUGBY TOTAL TROPHY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal TOTAL RUGBY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils ont en commun les termes TOTAL RUGBY et qu’ils diffèrent par l’inversion de ces deux éléments et la présence du terme TROPHY au sein du signe contesté ;
Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion existant entre les signes, en ce que ces derniers restent dominés par l’association des éléments TOTAL et RUGBY (dont il n’est pas contesté qu’elle apparaisse distinctive au regard des produits et services en cause), le terme anglais TROPHY, compris du consommateur français comme signifiant « trophée », ne venant que les préciser au sein du signe contesté ;
Qu’il en résulte un risque de confusion entre les signes.
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à une régularisation de la demande d’enregistrement contestée, effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Produits de l’imprimerie ; photographies, clichés. Service de publicité. Distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, imprimés, affiches, prospectus, échantillons). Service d'abonnement de journaux pour des tiers. Organisation d'expositions ou de foires à buts commerciaux ou de publicité. Gestion des affaires commerciales, travaux de bureau ; Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agence de presse ou d'informations (nouvelles). Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Edition de livres, de revues, de journaux et périodiques, de journaux gratuits. Production et représentation de spectacles. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Montage de bandes vidéo. Exploitation d'une base de données culturelles et/ou éducative » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie; photographies; clichés; publications périodiques, livres, magazines, brochures, papeterie, Télécommunications; services de diffusion; accès à Internet; services de diffusion sur l'internet; services d'information et de conseil concernant tous les services précités ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement; production, promotion et organisation de compétitions sportives; production d'événements sportifs pour la radio, le cinéma et la télévision; fourniture d'installations à usage récréatif; services de divertissement; production, promotion; production d'événements sportifs pour la radio, le cinéma et la télévision; fourniture d'installations à usage récréatif; photographie, services de photographie; services d'éducation et de divertissement par le biais de spectacles itinérants; organisation de conférences ». CONSIDERANT que les « Produits de l’imprimerie ; photographies, clichés ; Distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, imprimés, affiches, prospectus, échantillons). Service d'abonnement de journaux pour des tiers.; Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial). Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Edition de livres, de revues, de journaux et périodiques, de journaux gratuits. Production et représentation de spectacles. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Exploitation d'une base de données culturelles et/ou éducative » de la demande d’enregistrement contestée apparaissentpour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. . CONSIDERANT en revanche que les services d’ « Agence de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias, assurées par des établissements spécifiques, ne présentent pas les mêmes nature et objet que les services de « Télécommunications; services de diffusion; accès à Internet; services de diffusion sur l'internet; services d'information et de conseil concernant tous les services précités » de la marque antérieure, qui désignent des services techniques de communication à distances rendus par des professionnels des télécommunications ;
Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que les seconds ne sont pas nécessairement utilisés en relation avec les premiers ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ;
Qu’il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces services soient destinés à transmettre de l’information ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires entre eux de nombreux services présentant comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
CONSIDERANT que les services de « Travaux de bureau » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits de l'imprimerie; photographies; clichés; publications périodiques, livres, magazines, brochures » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds, lesquels n’apparaissent pas davantage nécessaires à leur réalisation ; Qu’il ne s’agit pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Service de publicité ; Organisation d'expositions ou de foires à buts commerciaux ou de publicité. Gestion des affaires commerciales » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « organisation de compétitions sportives; production d'événements sportifs pour la radio, le cinéma et la télévision » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à la réalisation des seconds, lesquels n’exigent pas le recours aux premiers pour leur mise en œuvre ; Qu’il ne s’agit pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe une identité ou une très grande proximité entre les signes et un lien suffisant entre les produits et services concernés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
CONSIDERANT qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du consommateur des produits et services concernés ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté RUGBY TOTAL TROPHY ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal TOTAL RUGBY.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro n° 09-3311 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; photographies, clichés ; Distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, imprimés, affiches, prospectus, échantillons). Service d'abonnement de journaux pour des tiers.; Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial). Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Edition de livres, de revues, de journaux et périodiques, de journaux gratuits. Production et représentation de spectacles. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Exploitation d'une base de données culturelles et/ou éducative ».
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 657 912 est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Virginie A, Juriste