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Cour d'appel de Toulouse, 7 octobre 2022, 21/02202

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
7 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
15 avril 2021

Texte intégral

07/10/2022

ARRÊT

N°2022/398 N° RG 21/02202 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFDV FCC/AR Décision déférée du 15 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00180) CREPIN LEBLOND [J] [O] C/ S.A.S. MONABEE CONFIRMATION TOTALE Grosse délivrée le 7 10 22 à Me Jean-paul BOUCHE Me Nathalie ESTIVAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [J] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. MONABEE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège [Adresse 2] Représentée par Me Mélanie SCHLITTER de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Monabee est spécialiste de l'énergie solaire et de l'autoconsommation. Elle aide les particuliers à optimiser leurs consommations énergétiques par son expertise sur le secteur photovoltaïque. M. [J] [O] a été embauché à compter du 1er août 2016 par la SAS Monabee en qualité de directeur de région Sud-Ouest. M. [O] est ensuite devenu directeur commercial. La convention collective nationale applicable était celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). La SAS Monabee a confié à M. [O] une mission complémentaire du 1er septembre au 31 décembre 2018, portant sur le projet 'autoconsommation', suivant lettre de mission du 27 août 2018, que M. [O] a acceptée. Par LRAR du 19 novembre 2018, la SAS Monabee a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 4 décembre 2018, avec mise à pied conservatoire, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 12 décembre 2018. Le 4 février 2019, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de congés payés, de rappels de salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que le licenciement de M. [O] pour faute grave est fondé, - débouté M. [O] de ses demandes, - débouté la SAS Monabee de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux dépens. M. [O] a relevé appel de la décision le 12 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] pour faute grave est fondé, débouté M. [O] de ses demandes et condamné M. [O] aux dépens, Statuant à nouveau : - dire qu'aucune faute grave ne saurait être mise à la charge de M. [O], - juger que le licenciement ne repose par conséquent sur aucune faute grave, - juger que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse . En conséquence : - condamner la SAS Monabee à verser à M. [O] les sommes suivantes : * 10.009,90 € au titre du rappel des congés payés dus au salarié depuis son entrée dans l'entreprise, * 5.676,34 € nets de rappels de salaires, outre congés payés de 567,63 €, * 25.840,49 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 2.584 €, * 7.105,69 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement, * 153.483,09 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Monabee aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Monabee demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] pour faute grave est fondé, débouté M. [O] de ses demandes et condamné M. [O] aux dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Monabee de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, et statuant à nouveau : - condamner M. [O] à verser à la SAS Monabee, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3.000 € au titre de la première instance et 3.000 € au titre de l'appel, - le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'

MOTIFS

1 la demande de rappel de congés payés : Dans le dispositif de son jugement, le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, sans toutefois examiner la demande au titre des congés payés dans les motifs. M . [O] réclame un rappel de congés payés sur la période des relations de travail, d'août 2016 à décembre 2018. Il additionne les rémunérations qu'il a perçues, y ajoute les congés payés de 10 %, déduit les congés payés qu'il dit avoir déjà perçus et estime donc qu'il lui reste dû un solde de congés payés de 10.009,90 €. Il soutient que les congés payés qui lui ont été payés ne concernaient que ses rémunérations fixes, que les primes sur le chiffre d'affaires devaient être intégrées dans l'assiette des congés payés de 10 %, et que les bulletins de paie ne précisaient pas la répartition entre les primes et les congés payés afférents. La SAS Monabee réplique que l'article 8.2 du contrat de travail stipule :' Il bénéficiera par ailleurs d'une prime sur chiffre d'affaires, versée selon des critères définis par la direction en accord avec le salarié et communiqué au salarié. Les modalités de calcul des primes pourront être révisées chaque année. Ces primes brutes s'entendent 10 % de congés payés inclus'. Elle estime ainsi que les primes versées intégraient les congés payés de 10 %, et que cette clause, transparente et compréhensible, est opposable à M. [O]. Sur ce, la cour relève que la demande de M. [O] se heurte à des difficultés : - M. [O] ne remet pas en cause la validité ou l'opposabilité de la clause figurant à l'article 8.2 et il se plaint seulement de l'imprécision des bulletins de paie ; - M. [O] se base sur les cumuls bruts du mois de décembre des années 2016, 2017 et 2018, comprenant les salaires de base et les rémunérations variables (primes exceptionnelles, primes de vacances, primes d'activité commerciale), et il ne se limite pas aux primes sur le chiffre d'affaires prévues à l'article 8.2 ; - M. [O] produit seulement une partie de ses bulletins de paie - manquent ceux des mois de septembre et octobre 2017, mai et décembre 2018 ; de son côté, l'employeur produit le bulletin de paie de mai 2018 mais non ceux de septembre et octobre 2017 et décembre 2018 ; ainsi, ces bulletins de paie incomplets ne permettent pas de vérifier le montant total des primes sur le chiffre d'affaires qui ont été payées, ni le montant total des congés payés effectivement réglés qui selon M. [O] ne correspondraient qu'aux rémunérations fixes ; en outre, M. [O] ne tient pas compte de l'indemnité compensatrice de congés payés de 4.928,52 € réglée à l'occasion du solde de tout compte. Il convient donc d'estimer que M. [O] a été rempli de ses droits à congés payés et de le débouter de sa demande de ce chef. 2 - Sur le licenciement : Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement était ainsi rédigée : Nous vous rappelons que vous avez été engagé, en qualité de directeur de région sud ouest par la société Monabee à compter du 1er août 2016. Au dernier état de vos fonctions, vous occupez le poste de directeur commercial B2C. Conformément à vos fonctions, vous êtes amené à accompagner certains salariés lors de leurs visites chez nos clients. Dans ce cadre, entre le 23 et le 31 octobre 2018, nous avons reçu plusieurs emails d'une salariée décrivant votre comportement lors de vente auprès d'un de nos clients. L'attitude décrite dans ces emails étant en totale opposition avec nos attentes et les fondamentaux de votre fonction, nous nous sommes interrogés sur votre comportement. Face à cette alerte, nous avons été contraints d'analyser vos actions, votre positionnement. Nous avons alors pris conscience du fait que vous cherchez à nuire à notre réussite, vous adoptez un comportement ostensiblement contraire aux intérêts de l'entreprise et particulièrement déloyal. Nous avons découvert que vous tenez des propos en opposition aux consignes données dans le but de déstabiliser la force commerciale de la société Monabee. Sur de nombreux exemples, vous choisissez de ne pas respecter nos règles, malgré votre qualité de directeur commercial, afin de générer des difficultés parmi nos équipes. Premier exemple : concernant nos prix, vous demandez aux commerciaux de prévoir 3 000 euros de prestations de service dans nos contrats, alors que ce montant ne se justifie pas compte tenu des prestations réalisées. Il nous a également été indiqué que vous établissiez les tarifs « à la tête du client». Deuxième exemple : concernant le financement de nos prestations, en contradiction avec les règles en matière de vente aux particuliers et afin d'induire en erreur un de nos clients, vous refusez de l'informer clairement sur le principe du financement. Vous utilisez des man'uvres parfaitement contestables qui déstabilisent ceux que vous êtes supposés encadrer et accompagner. Troisième exemple : sur la garantie décennale, alors que vous êtes parfaitement informé que nous n'en disposons pas encore, vous entretenez volontairement le flou à ce sujet afin de créer de toute pièce un sujet conflictuel avec nos commerciaux. Quatrième exemple : sur la rémunération des commerciaux, sujet particulièrement sensible, vous créez des difficultés et des conflits. Vous cherchez manifestement à déstabiliser certains chargés de clientèle, à les mettre en difficultés afin de compromettre les résultats de la société Monabee. Ainsi, s'agissant du marché de l'autoconsommation, vous avez indiqué à plusieurs commerciaux des modalités particulières de rémunération variable sans même avoir préalablement fait valider ces propositions à la direction. Bien évidemment, lorsque les contrats portant sur cette nouvelle offre ont été soumis, ces différents avantages n'étaient pas proposés. L'un de nos meilleurs vendeurs, M. [Z], a refusé de vendre notre offre en autoconsommation. Son refus a été justifié par le fait que les avantages que vous avez évoqués avec lui n'étaient pas assurés dans les avenants proposés. A l'inverse, délibérément, vous n'avez jamais communiqué à la direction les demandes de certains salariés, et notamment celles de M. [H]. La direction a donc formulé une offre sans rapport avec les souhaits du salarié, qui ne s'est naturellement pas senti pris en considération. Au plus fort, vous nous avez fait part de manière alarmiste du prétendu très mauvais état d'esprit dans lequel se trouvait le salarié et de sa défiance envers la direction. Face à cette situation, nous avons dû intervenir et le contacter. M. [H] a alors contesté la description que vous nous aviez faite de votre échange. Nous avons donc découvert que n'hésitez pas à adopter une attitude déloyale, en totale opposition avec les valeurs de la société Monabee, cherchant à saboter la confiance des forces commerciales dans la Direction. Vos man'uvres n'ont qu'un but : conduire nos chargés de clientèles à s'interroger sur nos méthodes, à perdre confiance en la société. Vous créez volontairement un climat de défiance ou cherchez à mettre en porte-à-faux la direction. Nos chargés de clientèle ont alors de grandes difficultés à remplir leurs missions et assurer des ventes sereinement. Plus globalement, au-delà du service commercial, en interne comme en externe, nous avons compris que vous cherchez à nuire à la société Monabee et agissez en opposition avec ses intérêts. Premier exemple : vous vous permettez de dénigrer ouvertement le travail du service de communication et en particulier celui de M. [W] [I], notre directeur, le 15 novembre 2018, en réponse à la newsletter interne qui avait été adressée à tout le personnel. Vous n'avez pas hésité à critiquer le contenu de cette communication avec des propos inacceptables et sur un sujet qui ne vous concernait pas. Deuxième exemple : vous effectuez un recrutement contraire à nos consignes en sélectionnant un profil totalement en inadéquation avec nos besoins ou les compétences recherchées. Vous avez retenu la candidature Mme [G] [N] qui ne correspond nullement à nos attentes créant ainsi des difficultés sur le secteur qui lui est attribué. Aujourd'hui nous constatons que cette salariée est inadaptée et n'a d'ailleurs pu obtenir aucune vente seule depuis son arrivée. Troisième exemple : vous faites preuve d'un désintérêt total sur des questions pourtant stratégiques pour notre société. Le 22 octobre 2018 à 10h06, vos observations ont été sollicitées en qualité de directeur commercial, sur un fichier Excel assez complexe (pour la validation des tarifs de vente). Or, vous avez dans la minute qui a suivi, soit à 10h07, validé ledit tableau. Visiblement, vous n'avez même pas pris le temps de l'examiner, bien que votre analyse était essentielle. Le 6 novembre 2018, lorsqu'une difficulté relative à un fichier de contacts a été remontée, vous avez instantanément proposé d'abandonner cette source, sans même essayer de trouver une solution et alors même que la société Monabee avait dépensé un certain prix pour son acquisition. Ces exemples démontrent que vous ne limitez pas votre attitude nuisible à notre force commerciale. Plus globalement, vous mettez tout en 'uvre pour discréditer la société Monabee et son personnel. Vous cherchez à empêcher son développement par des man'uvres déstabilisantes. Votre rôle de Directeur commercial vous plaçant au centre de notre stratégie de développement, une telle attitude est inacceptable et particulièrement grave. Confirmant notre analyse, votre avez adopté au cours de la présente procédure une attitude violente et intolérable. Vous avez refusé lors de votre mise à pied conservatoire de nous restituer les clés de l'agence, le véhicule de l'entreprise et l'ordinateur portable mis à votre disposition à des fins pourtant strictement professionnelles. L'ensemble de ces faits justifie votre licenciement pour faute grave...' Aux termes de cette lettre de licenciement, l'employeur reproche à M. [O] d'avoir d'une part, tenu des propos en opposition aux consignes données dans le but de déstabiliser la force commerciale et d'autre part, cherché à nuire à la société en agissant en totale opposition avec les intérêts de l'entreprise et en faisant preuve d'une attitude déloyale. Sur le premier grief : avoir tenu des propos en opposition aux consignes données dans le but de déstabiliser la force commerciale Dans la lettre de licenciement, la société Monabee illustre ce grief en citant quatre exemples. * Le premier exemple cité concerne les prix pratiqués par M. [O] ; la société lui reproche de demander 'aux commerciaux de prévoir 3 000 euros de prestations de service dans nos contrats, alors que ce montant ne se justifie pas compte tenu des prestations réalisées. Il nous a également été indiqué que vous établissiez les tarifs 'à la tête du client'. La société Monabee produit le courriel de Mme [F], salariée, du 7 novembre 2018 aux termes duquel elle indique à la direction que M. [O] lui impose d'ajouter systématiquement une prestation décennale de 3.000 € sur des dossiers que l'assurance prenait déjà en charge. Elle expose que M. [O] lui disait 'on met 3.000 euros et si tout se passe bien l'assurance rembourse et on remboursera le client'. Mme [F] indique à la direction avoir refusé d'ajouter cette somme car il s'agissait d'un prospect qu'elle avait déjà rencontré 'sunnco' et M. [O] lui a alors rétorqué 'bon exceptionnellement je vous l'accorde'. Ce témoin ajoute que M. [O] a également demandé à un autre salarié, [P], d'ajouter 3.000 € de prestations. Aux termes de son attestation, Mme [F] relate les faits tels qu'exposés dans son courriel. S'il est exact que M. [O] a échangé avec la direction suivant plusieurs courriels, cet échange concernait uniquement la mise en oeuvre d'une nouvelle offre de financement des prestations proposées par la société, et non l'ajout d'une prestation décennale à hauteur de 3.000 € que l'assurance prenait déjà en charge. Sur la fixation des tarifs, la société Monabee produit la grille tarifaire applicable ainsi que deux factures relatives à l'achat de prestations par des clients, à savoir MM. [S] et [T]. M. [S] a acheté un pack sérénité + pour une puissance de 3 kwh facturé à 12.900 €HT alors que la grille tarifaire mentionne que cette prestation est comprise entre 7.140 € et 7.577 €. M. [T] a acheté un pack sérénité pour une puissance de 3 kwh facturé à 8.502,37 €HT alors que la grille tarifaire mentionne que cette prestation est comprise entre 6.120 € et 6.702 €. Concernant ce client, M. [O] a accompagné Mme [F] lors d'un rendez-vous ; elle indique dans un courriel du 23 octobre 2018 adressé à la direction 'et dans la voiture en partant il (M. [O]) m'a dit on va le passer à l'étude, on va leur coller 1 kw de plus en autoconsommation. (...)' . Dans d'autres courriels versés, Mme [F] fait part à la direction de son incompréhension sur les tarifs pratiqués par M. [O]. Est également produit un courriel de M. [O] informant Mme [A], salariée, des tarifs pour son client : ' Bonjour, Proposition pour votre client : Pack agilité sans remise en état de l'installation : 7.873 € ttc ou 40 € par mois sur 180 mois Pack sécurité sans remise en état de l'installation : 11.074 € ttc ou 76 € par mois sur 180 mois Pack sécurité+ sans remise en état de l'installation : 12.530 € ttc ou 86 € par mois sur 180 mois Pack sérénité avec remise en état de l'installation : 18.174 € ttc ou 124,72 € par mois sur 180 mois Pack sérénité+ avec remise en état de l'installation : 19.903 € ttc ou 136,59 € par mois sur 180 mois' Or, il ressort de la lecture de la grille tarifaire applicable que les prix pratiqués par la société sont bien inférieurs à ceux indiqués par M. [O] dans son courriel. M. [O] ne s'explique pas sur ce point, ni ne produit d'éléments permettant de contredire utilement les pièces produites par la société Monabee. Il est donc démontré que M. [O] pratiquait des prix variables, en contradiction avec la politique tarifaire définie par la société, plaçant ainsi ses collaborateurs dans des situations délicates. * Sur le deuxième exemple, l'employeur reproche à M. [O] de refuser d'informer clairement les clients sur le principe du financement. L'employeur produit le courriel de Mme [F] adressé à la direction. Elle expose que lors de son rendez-vous client, M. [O] n'a donné aucune explication sur le financement au taux de 2,95 %. Elle ajoute ' en sortant du rdv, il monte dans la voiture et me dit 'vous avez voulu me voir à l'oeuvre, et voilà comment on fait une déballe'. Je lui dit a aucun moment vous n'avez parler de financement, il me répond il y a des sujet ou il ne faut pas aller'. M. [O] se prévaut de l'échange de courriers précités avec la direction au sujet de la mise en oeuvre d'une nouvelle offre de financement des prestations proposées par la société. Le fait que M. [O] échange avec la direction sur cette nouvelle offre ne permet pas de contredire les propos de Mme [F] sur le fait que l'appelant ne présentait pas aux clients les modalités de financement. Par ailleurs, Mme [F] relève également que M. [O] proposait aux clients un crédit d'impôt sur la totalité de la facture alors qu'ils ne peuvent prétendre qu'à 30 %. M. [O] n'apporte aucune explication, ni d'éléments permettant de contredire utilement le témoignage de Mme [F]. Dans ces conditions, la cour considère que le témoignage circonstancié de Mme [F] démontre que M. [O] ne procédait à aucune information précise sur le financement des prestations proposées par la société Monabee. * Sur le troisième exemple, la société reproche à M. [O] d'avoir volontairement laissé un flou sur l'existence de la garantie décennale afin de créer de toutes pièces un sujet conflictuel avec les commerciaux. L'employeur produit le témoignage de M. [H], salarié, qui expose que lors d'une réunion, en présence de deux autres collègues, qui a eu lieu en septembre 2018, M. [O] leur a annoncé la 'probable fermeture de la société Monabee' suite à une baisse du chiffre d'affaires et du refus d'obtention de l'assurance décennale nécessaire. Il indique que M. [O] leur a présenté une entreprise concurrente pour laquelle il souhaitait travailler et leur a proposé de le suivre. M. [O] conteste avoir tenu ces propos et soutient avoir tenté de ménager l'impatience des commerciaux et de préserver l'image de la société suite au fait que celle-ci n'était pas en possession de la garantie décennale. A ce titre, il se prévaut d'un échange de courriels du 14 novembre 2018, aux termes desquels M. [R], salarié, lui demande une attestation RGE ; l'appelant lui indique de faire patienter ses clients au motif que ce document demande un certain délai pour être édité. A ce stade, cet échange ne traite aucunement de la garantie décennale mais d'une attestation RGE. S'il est vrai que dans sa réponse M. [R] évoque la garantie décennale en ces termes 'j'en déduis que nous n'avons pas d'assurance décennale', la cour relève que la réponse de M. [O] à ce dernier courriel n'est pas produite, de sorte que cet échange de courriels ne permet pas de corroborer les dires de M. [O]. A défaut de contredire utilement le témoignage produit par l'employeur, la cour considère qu'il est démontré que M. [O] a fait naître un doute chez les commerciaux sur l'obtention par la société de la garantie décennale, ce qui a inéluctablement créé chez ces derniers une baisse de motivation et un certain agacement. * Enfin, sur le quatrième exemple, la société Monabee reproche à M. [O] d'avoir instauré un climat de défiance envers la direction. La société ne démontre pas que M. [O] ait indiqué à plusieurs commerciaux des modalités particulières de rémunération variable sans même avoir préalablement fait valider ces propositions par la direction. La société Monabee ne démontre pas davantage que M. [O] ait indiqué à M. [Z], salarié, qu'il bénéficierait de certains avantages. En revanche, concernant M. [H], il est démontré que M. [O] a tenu des propos alarmistes à son égard. En effet, Mme [Y], directrice générale, atteste que dans la semaine du 15 octobre 2018, elle a eu un échange téléphonique avec M. [O] et que celui-ci lui a indiqué que l'entretien annuel de M. [H] s'est très mal passé, qu'il n'y 'avait que du négatif' et qu'il était dans un état d'esprit 'très mauvais', évoquant une 'défiance envers la direction'. Mme [Y] a alors contacté M. [H], sans faire mention de son échange avec M. [O] ; M. [H] lui a indiqué qu'il était 'content' et 'aimait' l'entreprise ainsi que son travail. Si M. [O] critique la pertinence de ce témoignage, il ne produit toutefois aucune pièce, ni ne développe d'arguments afin de contredire les propos de Mme [Y]. Concernant toujours M. [H], il est démontré que M. [O] n'a pas communiqué avec la direction sur demande de ce salarié relative à une avance sur primes. En effet, par courriel du 17 octobre 2018, Mme [Y] a indiqué à M. [O] qu'elle proposait pour M. [H] une avance sur primes de 750 €. M. [O] a alors transmis cette offre à M. [H] sans se prononcer sur cette proposition et notamment sur le fait de savoir si elle correspondait aux souhaits de ce salarié alors que son avis a été sollicité. Sur les man'uvres reprochées à M. [O] ayant pour but de conduire les chargés de clientèle à s'interroger sur les méthodes et à perdre confiance en la société, la société Monabee soutient que ces faits ne sont pas prescrits en ce qu'ils se sont répétés mais elle ne démontre, ni n'allègue de faits identiques. C'est donc à juste titre que M. [O] soutient que ces faits sont prescrits conformément à l'article L. 1332-4 du code du travail en ce que la direction a eu connaissance de ces derniers par mail du 25 mars 2018 et que la procédure disciplinaire a été engagée le 19 novembre 2018. Nonobstant la prescription du fait précité, la cour considère que M. [O] a eu une attitude et des propos en opposition aux consignes données ayant eu comme conséquence de déstabiliser la force commerciale ; la matérialité de ce premier grief est démontrée. Sur le second grief : l'intention de M. [O] de nuire à la société en agissant en totale opposition avec les intérêts de l'entreprise et en faisant preuve d'une attitude déloyale Dans la lettre de licenciement, la société Monabee illustre ce grief en citant trois exemples. * Concernant le premier exemple, l'employeur lui reproche de dénigrer le travail du service communication. Il est produit un échange de courriels du 15 novembre 2018 entre M. [I], en charge de la communication, et M. [O] au sujet d'un projet d'une newsletter diffusée en interne, étant précisé que le service communication était en copie de ces échanges ainsi que la direction. M. [O] indique à M. [I] qu'il n'est pas d'accord avec le choix du salarié présenté sur cette newsletter et s'interroge sur le fait qu'on ne lui ait pas demandé son avis. M. [I] justifie son choix, indique comprendre sa frustration et s'excuse de ne pas l'avoir consulté en amont. M. [O] lui répond 'serait-il humainement possible qu'un cerveau de directeur commercial soit ainsi structuré, que cela l'empêche d'envisager autre chose que des concepts bassement commerciaux ' Quelles seraient donc ces mystérieuses raisons (et peut-être trop complexes) qui échapperait à la règle d'unicité de communication. (...) Tu évoques ce que tu considères comme ma frustration au-delà du fait que tu te positionnes dans le jugement, permets moi de te dire que ma frustration n'a absolument rien à voir avec tout cela et je comprends là ta méconnaissance du management d'une force de vente (...)'. Nonobstant le fait qu'aux termes de ce courriel M. [O] souligne la qualité du travail de M.[I], le ton et les termes employés par le salarié sont déplacés et inappropriés dans la sphère professionnelle, étant rappelé que l'ensemble du service communication a eu connaissance de cet échange. * Concernant le deuxième exemple, la société reproche à M. [O] d'avoir recruté une salariée dont le profil ne correspondait pas à ses besoins. La société Monabee soutient que ces faits ne sont pas prescrits en ce qu'ils se sont répétés mais elle ne démontre pas de nouveaux faits identiques. C'est donc à juste titre que M. [O] soutient que ces faits sont prescrits conformément à l'article L. 1332-4 du code du travail en ce que la direction a eu connaissance de ces derniers par mail du 12 septembre 2018 et que la procédure disciplinaire a été engagée le 19 novembre 2018. * Enfin, sur le troisième exemple, l'employeur reproche à M. [O] un désintérêt certain sur des questions pourtant stratégiques. Par courriel du 22 octobre 2018, adressé à 10h06, la direction a demandé à M. [O] son avis sur la dernière version de la grille tarifaire de la société ; dans cet échange la direction souligne une difficulté sur la répartition des items avec les différents taux de TVA. Par courriel du 22 octobre 2018 adressé à 10h07, M. [O] a validé cette version de la grille tarifaire. C'est à juste titre que la société indique qu'en seulement une minute, M. [O] n'a pas pu procéder à une analyse complète des nouveaux tarifs applicables. D'ailleurs, en réponse la direction lui a demandé s'il avait pris le temps de regarder le fichier. M. [O] rétorque que ce type de fichier ne pose aucune difficulté de sorte qu'il peut le valider rapidement par habitude. Or, s'il est exact qu'en qualité de directeur commercial M. [O] avait, tel qu'il le souligne, une certaine 'habitude' relative à l'utilisation de ce type de fichier, il demeure que la grille tarifaire représente un enjeu stratégique important qui implique une analyse supérieure à une minute. Il est également démontré que M. [O] a souhaité abandonner le fichier nommé 'ben' relatif à une liste de prospects suite à une difficulté liée à son utilisation, matérialisée par le nombre important de doublon des noms et coordonnées, sans prendre le temps de proposer une solution ; la direction lui a d'ailleurs indiqué 'je ne sais pas si on peut être aussi radical'. Si les courriels produits par M. [O] permettent d'établir qu'il a échangé sur certains fichiers prospects, il demeure qu'il a très rapidement souhaité abandonner l'utilisation du fichier 'ben' suite à la difficulté précitée, alors qu'il s'agit d'un fichier présentant un enjeu stratégique important. Aux termes de ses écritures, la société Monabee reproche à M. [O] de nouveaux faits qu'elle considère être de nouveaux exemples au soutien des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement. Or, contrairement aux dires de l'employeur, ces exemples tendent à illustrer un grief non mentionné dans la lettre de licenciement ; en effet l'employeur lui reproche d'avoir voulu 'orchestrer la déconfiture de la société'. Dans ces conditions, la cour n'examinera pas ce nouveau grief. Les pièces produites par l'employeur permettent d'établir que M. [O] a agi en totale opposition avec les intérêts de l'entreprise ; la matérialité de ce second grief est démontrée. Il est ainsi démontré que M. [O] a d'une part, tenu des propos en opposition aux consignes données ayant eu comme conséquence de déstabiliser la force commerciale et d'autre part, agi en totale opposition avec les intérêts de l'entreprise, ce qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail et constituait une faute grave. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), le licenciement étant fondé sur une faute grave. 3 - Sur la demande en paiement de rappel de salaires au titre de la garantie de maintien de rémunération : Dans le dispositif de son jugement, le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, sans toutefois examiner la demande au titre du maintien de la rémunération dans les motifs. L'article 5 de la lettre de mission contient une clause dénommée 'rémunération' ainsi rédigée : '(...). Pour toute la durée de la mission, il a été expressément convenu entre les parties d'accorder à M. [O] une garantie de rémunération fixe à hauteur de 7.000 € nets. (...)'. M. [O] considère que nonobstant la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet le 19 novembre 2018, la retenue sur son salaire est injustifiée au motif qu'il bénéficiait de cette garantie de maintien de rémunération. Or, contrairement à ce qu'affirme M. [O], cette garantie de rémunération est applicable lorsque le salarié exerce une prestation de travail. En effet, cette garantie correspond à la contrepartie du travail effectif de M. [O]. La cour a jugé que le licenciement de M. [O] reposait sur une faute grave de sorte que la mise à pied conservatoire qui a été prononcée implique pour ce dernier une retenue de salaire. Par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré étant confirmé. 4 - Sur le surplus des demandes : Le salarié échouant en toutes ses demandes supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles ; l'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.

PAR CES MOTIFS

, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [J] [O] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE A. RAVEANE C. BRISSET .