INPI, 13 août 2015, 2015-1059

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • publicité • publication • propriété • produits • risque • tiers • banque • immobilier • production • spectacles • terme • presse • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-1059
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : YOUPASS ; YOU
  • Numéros d'enregistrement : 4013218 ; 4136941
  • Parties : MEGATRANSFERT (société par actions simplifiée) / BOUYGUES TELECOM (société anonyme)

Résumé

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Texte intégral

OPP 15-1059 / PVALe 13/08/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BOUYGUES TELECOM (société anonyme) a déposé, le 26 novembre 2014, la demande d’enregistrement n°14 4 136 941 portant sur le signe verbal YOU. Le 19 février 2015, la société MEGATRANSFERT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe YOUPASS enregistrée le 18 juin 2013 sous le n°4 013 218. A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 30 mars 2015 sous le n°15-1059. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que dans l’exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante n’a pas indiqué si l’opposition étaient formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement ou pour une partie seulement de ceux-ci ; Que toutefois, dans son argumentation, la société opposante indique que « […] la marque YOU couvre, au même titre que la marque antérieure » les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de diffusion de journaux informatifs à but publicitaire (diffusion de matériel publicitaire) ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services de gestion de fichiers informatiques ; conseil en organisation et en direction des affaires ; diffusion de matériel et documents publicitaires, à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires et location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; bureaux de placement ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisse de prévoyance ; services de consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banque, immobilier) ; services d’émission de cartes de crédits ; services de financement ; analyse financière ; placement de fonds ; constitution ou investissement de capitaux ; gérance de biens immobiliers ; télécommunications ; communications téléphoniques et radiophoniques ; radiotéléphonie mobile ; communication par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d’éducation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; organisation de concours ; organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; location de films cinématographiques ; organisation d’expositions à buts culturel, éducatif ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo » ; Qu’elle indique également que « la société MEGATRANSFERT estime […] qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur desdits produits et services » ; Qu’ainsi, il convient de considérer que l’opposition porte sur les services précités, étant les seuls cités et ayant seuls fait l’objet d’un lien avec les services de la marque antérieure ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. » CONSIDERANT que les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence que la demande d’enregistrement désigne pour partie des services identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal YOU ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal YOUPASS, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils ont en commun le terme YOU ; Qu’ils différent par la présence au sein de la marque antérieure de la présence de l’élément PASS ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu’en effet, au sein de la marque antérieure, le terme YOU revêt un caractère essentiel, en raison de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif de l’élément PASS, susceptible à l’évidence de désigner un « laissez-passer » à savoir une carte d’abonnement à ces services ou une facilité d’accès à ces derniers ;Qu’ainsi, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le consommateur des services concernés.CONSIDERANT que le signe verbal contesté YOU constitue donc l’imitation de la marque antérieure YOUPASS. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ;Qu’ainsi, le signe verbal contesté YOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale YOUPASS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de diffusion de journaux informatifs à but publicitaire (diffusion de matériel publicitaire) ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services de gestion de fichiers informatiques ; conseil en organisation et en direction des affaires ; diffusion de matériel et documents publicitaires, à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires et location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; bureaux de placement ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisse de prévoyance ; services de consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banque, immobilier) ; services d’émission de cartes de crédits ; services de financement ; analyse financière ; placement de fonds ; constitution ou investissement de capitaux ; gérance de biens immobiliers ; télécommunications ; communications téléphoniques et radiophoniques ; radiotéléphonie mobile ; communication par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d’éducation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; organisation de concours ; organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; location de films cinématographiques ; organisation d’expositions à buts culturel, éducatif ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ».Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pauline VALERO, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe