Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2015, 2011/16677

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/16677
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 000016147 ; 000016154 ; 000016089 ; 000016121 ; 000683540
  • Parties : LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ SARL / CALITEX SA ; TEXSTAR PRODUKTIONSUIND BETEILIGUNGS GmbH (Autriche) ; REAL SB WARENHAUSS GmbH (Allemagne)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2012
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2015-01-15
Tribunal de grande instance de Paris
2012-10-25

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 janvier 2015 3ème chambre 4ème section N° RG : 11/16677 DEMANDERESSE S.A.R.L. LES E ALBERT R [...] 75016 PARIS représentée par Me Louis GAYON de l'Association GUILLOTEAU & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R249 DÉFENDERESSES S.A. CALITEX [...] – BP 282 59405 CAMBRAI représentée par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0749 Société TEXSTAR PRODUKTIONS6UND BETEILIGUNGS GmbH Wehlistrasse Escalier 3/3ème étage 1200 VIENNE (AUTRICHE) Société REAL SB WARENHAUSS GmbH Friedrichstrasse 12 55232 ALZEY (ALLEMAGNE) Toutes deux représentées par Maître Dominique MALLO-SAINT- JALMES de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010 COMPOSITION DU TRIBUNAL François THOMAS, Vice-Président Président de la formation Thérèse A, Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente Assesseurs, assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier. Et lors du délibéré. François THOMAS, Vice-Président Président de la formation Laure A, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente Assesseurs, assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier. DÉBATS À l'audience du 12 novembre 2014 tenue en audience publique JUGEMENT Contradictoire Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. En premier ressort Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société les Éditions Albert René, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 26 avril 1982, a pour objet la gestion des droits de propriété intellectuelle relatifs à la bande dessinée Astérix et Obélix, créée par René G et Albert U. Elle est titulaire des marques suivantes : - la marque nominale communautaire ASTERIX n° 000016147, déposée le 1er mars 1996 et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment en classe 24 des « Tissus ; couvertures de lit et de table ; produits textiles (tissus, rideaux, linge de maison, linge de lit et de table) », - la marque nominale communautaire Obélix n° 000016154 déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment en classe 24 des « Matières textiles ; couvertures de lit et de table ; Tissus et matières textiles, à savoir étoffes, rideaux, voilages, linge de ménage, linge de table et de lit», - la marque figurative communautaire n° 000016089, représentant le personnage Astérix, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment en classe 24 des « Tissus; couvertures de lit et de table ; produits textiles à savoir tissus, rideaux, voilages, linge de maison, linge de table et de lit », - la marque figurative communautaire n° 000016121, représentant le personnage Obélix, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment en classe 24 des « Tissus; couvertures de lit et de table ; produits textiles à savoir tissus, rideaux, voilages, linge de maison, linge de table et de lit », - la marque figurative communautaire n° 000683540, représentant le personnage Idéfix, déposée le 14 novembre 1997 et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment en classe 24 des « Tissus; couvertures de lit et de table ; produits textiles à savoir tissus, rideaux, voilages, linge de maison, linge de table et de lit ». La société Calitex est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douai depuis le 17 mai 1984. Elle a pour objet la fabrication, la confection, le négoce et la vente au détail des produits et articles textiles de toute nature. Par contrat du 15 novembre 2007, la société Éditions Albert René a consenti à la société Calitex une licence d'exploitation, pour une durée prévue initialement du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, autorisant le concessionnaire à produire et commercialiser du linge de textile, les linges de lit et linge éponge, reproduisant les noms, personnages, textes, dessins, scènes et symboles des aventures d'Astérix Le Gaulois, en France et dans les DOM-TOM. Elle indique avoir constaté le 28 juin 2011 que des parures de lit revêtues d'un ou plusieurs signes des marques communautaires relatives aux personnages des aventures d'Astérix et Obélix étaient mises en vente en Allemagne, dans un supermarché à l'enseigne Real situé à Freiburg. Elle dit avoir remonté la chaîne des fournisseurs et constaté que la société Calitex continuait à fabriquer et commercialiser les produits qu'elle avait vendus à une société de droit autrichien Textar qui les distribuait sur le marché allemand via les supermarchés Real. Elle a fait constater par procès-verbal d'huissier en date du 14 septembre 2011, établi par Me B, huissier de justice à Paris que la société Calitex offrait et présentait sur son site internet www.calitex.fr des parures de lit et draps de plage revêtus des effigies des personnages de la bande dessinée. Après avoir fait procéder le 29 septembre 2011 à une saisie- contrefaçon par Me P, huissier de justice à Cambrai, au siège social de la société Calitex, elle a fait assigner, par exploit du 21 octobre 2011, les sociétés Calitex, Textar Produktions-und beteilungs GmBH de droit autrichien, (ci-après Textar) et Real SB Warenhaus GmBH de droit allemand, (ci-après Real), devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, réparation de son préjudice et paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le juge de la mise en état par ordonnance du 25 octobre 2012 a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Textar et Real, et a accueilli la demande de communication de pièces formée par la société Éditions Albert René à rencontre de la société Calitex et de la société Textar. Par ordonnance en date du 12 septembre 2013, la clôture partielle à l'égard de la société Calitex a été prononcée pour défaut de conclusions dans le délai imparti. Par ordonnance en date du 5 juin 2014, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action entre la société Éditions Albert René et les sociétés Textar et Real seulement. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 juin 2014, la société Éditions Albert René demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée, et de : - juger la société Calitex mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter intégralement, - juger que la société Calitex s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des marques nominatives Astérix et Obélix et figuratives des trois personnages Astérix Obélix et Idéfix, respectivement enregistrées sous les n°000016147, 000016154, 000016089, 000016121 et 000683540, au préjudice de la société les Éditions Albert René, - Débouter la société Calitex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Faire interdiction à la société Calitex, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée et/ou par jour de retard à compter de la signification du jugement, de poursuivre ses actes de contrefaçon des marques communautaires n° 000016147, 000016154, 000016089, 000016121 et 000683540, et d'y faire référence à quelque titre que ce soit en relation avec la production, l'importation, l'offre à la vente, la vente et de produits de linge de lit, couvertures, linge de bain et rideaux ou de tous autres produits identiques ou similaires aux produits visés au dépôt des marques communautaires n° 000016147, 000016154, 000016089, 000016121 et 000683540, l'infraction s'entendant de chaque acte d'usage des signes en cause sur le territoire de l'Union Européenne et sur un support quelconque et notamment sur internet, - ordonner le retrait du marché de l'Union Européenne et la destruction devant huissier, sous le contrôle des É Albert René et aux frais de la société Calitex, de tous les linges de lit, couvertures, linges de bain et rideaux revêtus d'un signe portant atteinte aux droits de la société les Éditions Albert René sur les marques communautaires n° 000016147, 000016154, 000016089, 000016121 et 000683540, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, - Ordonner le rappel des circuits commerciaux de l'Union Européenne et la destruction devant huissier, sous le contrôle de la société Les Éditions Albert René et aux frais de la société Calitex de tous les linges de lit, couvertures, linges de bain et rideaux revêtus d'un signe portant atteinte aux droits de la société Les Éditions Albert René sur les marques communautaires n° 000016147, 000016154, 000016089, 000016121 et 000683540, et ce sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, - Condamner la société Calitex à réparer le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, -Condamner la société Calitex à régler à la société Les Éditions Albert René la somme de 509.000 €, sauf à parfaire en vue des éléments qui seront produits en cours de procédure, - Ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, en France, et/ou en Allemagne, et/ou en Autriche et/ou au Royaume-Uni, dans trois journaux ou magazines au choix de la société Les Éditions Albert René et aux frais de la société Calitex dans la limite de 10.000 € H.T. par insertion, -Condamner la société Calitex à publier le dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site exploité à l'adresse www.calitex.fr, pendant un délai ininterrompu de 3 mois et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ou manquement constaté, passé un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, - Dire que les astreintes seront liquidées par les tribunaux compétents dans chacun des États-membres, et s'agissant de la France, par le tribunal de céans, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf en ce qui concerne les mesures de destruction nonobstant appel et sans constitution de garantie, - Condamner la société Calitex à régler à la société Les Éditions Albert René la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Calitex, aux entiers dépens, qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de Maître Louis Gayon, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 31 mai 2012, la société Calitex demande : - Juger qu'aucun fait de contrefaçon de marque communautaire ne lui est imputable, - Débouter la société Les Éditions Albert René de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la Société Calitex, - Condamner la société Les Éditions Albert René à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Paccioni, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2014. À l'audience des plaidoiries le 12 novembre 2014, le tribunal a rejeté les écritures signifiées par les sociétés Textar et Real le 10 novembre 2014 pour tardiveté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrefaçon des marques communautaires nominatives et figuratives n° 000016147, 000016154, 000016089, 000016121 et 000683540 La société Éditions Albert René soutient que le contrat de licence ayant expiré le 31 décembre 2009, la société Calitex a commis des actes de contrefaçon en continuant à fabriquer et commercialiser des housses de couette, taies d'oreiller, draps de lit et couvertures revêtus de la représentation des personnages Astérix, Obélix, Idéfix, qu'elle a proposés à la vente sur son site internet www.calitex.fr et vendus à l'exportation à la société Textar qui les a mis sur le marché en Allemagne via la société Real. Elle poursuit la société Calitex en contrefaçon par reproduction, subsidiairement par imitation compte tenu du risque élevé de confusion pour les produits désignés dans l'enregistrement des marques qui sont au surplus revêtues d'une exceptionnelle notoriété. La société Calitex quant à elle, soutient que le contrat de licence a été d'un commun accord reconduit jusqu'au 31 décembre 2010 l'autorisant ainsi à poursuivre l'exploitation des marques ; elle conteste être à l'origine des faits reprochés, n'ayant aucun lien contractuel avec la société Real, qu'elle n'a jamais livrée en textile ; elle expose que les produits et documents saisis dans ses locaux ne rapportent pas la preuve des allégations de la société Éditions Albert René, s'agissant d'échantillons de pré-commercialisation ; enfin, elle dit que le défaut de mise à jour de son site internet est une anomalie due à la défaillance de son prestataire qui a été réparée. SUR CE Si les parties reconnaissent avoir été en relations contractuelles et avoir conclu un contrat de licence d'exploitation le 15 novembre 2007, en vertu duquel la société Éditions Albert René a concédé à la société Calitex le droit de reproduire, pour les linges de lit et linge éponge, les noms, personnages, textes, dessins, scènes et symboles des aventures d' Astérix Le Gaulois, la société défenderesse conteste la date d'expiration du contrat. Il résulte du contrat produit (pièce 11) que la durée convenue était du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, et que « les autorisations de reproduction ne pourront être renouvelées ou prorogées par tacite reconduction. Tout renouvellement ou prorogation de celles-ci ne pourra intervenir que par de nouveaux accords écrits entre le concédant et le concessionnaire ». Il s'en déduit que la société Calitex ne peut utilement prétendre que le contrat a été reconduit en versant uniquement un courrier électronique du 9 avril 2009, provenant de la société Éditions Albert René qui lui donne son accord pour un calendrier de paiement de factures, et lui annonce l'envoi d'un avenant prolongeant le contrat de licence d'exploitation au-delà de sa date initialement convenue. Comme le relève la société Éditions Albert René qui expose s'être ravisée et ne pas avoir donné suite à une possible reconduction, en l'absence d'un avenant signé, la preuve du renouvellement du contrat de licence n'est pas établie. De plus, il sera relevé que l'extension de la période couverte par le contrat n'était envisagée que jusqu'au 31 décembre 2010, et les produits en cause ont été achetés en Allemagne en 2011. La société Calitex conteste être à l'origine de ces produits saisis en Allemagne, au sein du magasin tenu par la société Real avec laquelle elle n'a aucun lien contractuel direct. Il résulte cependant des pièces versées aux débats que la société Textar a reconnu avoir acheté la marchandise, linge de lit, draps de bain, à la société Calitex, et a déclaré l'avoir exclusivement revendue à la société Real (pièces 13B demandeur et 9 défendeur). Ces déclarations sont corroborées d'une part, par la copie d'une facture de la société Calitex à la société Textar en date du 7 janvier 2011 pour des draps de plage « Astérix et Obélix » (pièce 14) et d'autre part, par les références des produits achetés dans le magasin Real, en juin 2011 sur lesquels on peut lire expressément « produit sous licence par Calitex ». La preuve est ainsi suffisamment établie que les articles de linge de lit achetés dans le magasin Real le 28 juin 2011 ont bien été livrés au départ par la société Calitex, peu importe qu'elle n'ait aucun lien contractuel avec la société Real. Concernant le procès-verbal de saisie contrefaçon, établi dans les locaux de société Calitex en date du 23 septembre 2011, la société défenderesse conteste le caractère probant des éléments saisis. La société Calitex soutient que les produits trouvés par l'huissier dans un carton dénommé « Astérix », contenant un rideau, 11 taies d'oreiller, 5 housses de couette, une parure, un drap, 2 traversins, 1 drap-housse et 2 chutes sont des échantillonnages. Cependant, ces éléments rapportés aux documents saisis, à savoir une facture en date du 7 janvier 2011 pour la livraison à une société Leclerc située à Saint-Etienne-de-Monluc, de 5000 draps de plage Astérix et Obélix, et le listing de factures postérieures au 1er janvier 2010 portant le mot clé Astérix, Obélix ou Idéfix, sont suffisants pour établir la poursuite de la commercialisation des produits. A ces différents éléments s'ajoute le procès-verbal de constat des pages du site internet http://www.calitex.fr,établi le 14 septembre 2011 par Me B, huissier de justice à Paris à la demande de la société Les Éditions Albert René, sur lesquelles l'huissier a constaté l'offre de produits de linges de lit Astérix sous licence, qui renforce le caractère probant de la poursuite de l'activité au-delà de l'expiration du contrat (Pièce 15). Si la société Calitex nie avoir commercialisé postérieurement au 31 décembre 2009 les produits vendus à la société Textar, au vu de l'attestation de son comptable (pièce 2 défendeur), elle ne rapporte pas la preuve que les factures produites, dont celle datée du 7 janvier 2011, correspondent à des livraisons antérieures à cette date. Il résulte des pièces versées aux débats que la société Calitex a commercialisé des produits de linge de lit et draps de plage sous l'effigie des trois personnages de la bande dessinée des aventures d'Astérix postérieurement à l'expiration du contrat de licence intervenu le 31 décembre 2009. Il a été précédemment exposé que la société Les Éditions Albert René est titulaire des marques communautaires nominatives enregistrées sous les n° 000016147,000016154, et figuratives n° 000016089, 000016121 et 000683540 pour désigner notamment les produits textiles de la classe 24, à savoir « Tissus, rideaux, voilages, linge de maison, linge de table et de lit ». Concernant les marques nominales communautaires, Astérix n° 000016147 et Obélix n° 000016154, il convient d'apprécier la demande de contrefaçon au regard de l'article 9 §1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 qui dispose que « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires [...] a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ». Conformément aux dispositions de l'article 9 §2 a) de ce règlement communautaire, il peut être notamment interdit d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement. L'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l'article 9 du règlement communautaire précité. » Un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats non contestées par la société défenderesse, que la société Calitex a utilisé les signes Astérix, Obélix &,Astérix, pour du linge de lit, de bain et des rideaux constituant la reproduction à l'identique des signes protégés. De tels produits sont identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque arguée de contrefaçon, en classe 24 à savoir « Tissus, couvertures de lit, produits textiles (tissus, rideaux linge de maison, linge de lit ». La contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée. S'agissant des marques figuratives n° 000016089, n° 000016121 et n° 000683540, il convient d'apprécier la demande de contrefaçon, au regard de l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, selon lequel « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : [...] b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ». II y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné entre les marques et les signes observés sur les articles saisis dans le cadre du procès-verbal de constat du 23 septembre 2011, en l'occurrence, un rideau, des taies d'oreiller, des housses de couette, une parure de lit, des draps et des traversins, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Afin de déterminer si les produits sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L'appréciation de la similitude visuelle et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte des pièces versées aux débats et non contestées par la société défenderesse quant à la comparaison des signes que les produits et leurs conditionnements, commercialisés par la société Calitex, pour les linges de lit, rideau et draps, reproduisent sur leurs motifs ou sont à tout le moins similaires des marques figuratives des personnages, Astérix, Obélix et Idéfix, aux produits visés dans l'enregistrement des marques. En effet d'un point de vue visuel, au vu des pièces saisies dans le cadre du procès-verbal de constat du 23 septembre 2011, les signes représentent, sous le nom d'Astérix, Obélix, les deux personnages gaulois de la bande dessinée, allant de face ou de profil dans une direction, qui n'est pas strictement celle des personnages figurant sur les marques déposées. De même, le chien figurant sur le linge est représenté trottant en avant, les pattes entrecroisées, avec un os dans la gueule qui ne figure sur la marque déposée, qui le représente dressé sur ses 4 pattes en position statique sans aucun accessoire. Pour autant, s'agissant des représentations sur les produits contestés des personnages Astérix et Obélix, leur ressemblance est très importante avec les personnages Astérix et Obélix protégés par les marques, dont le style graphique est repris, qui sont immédiatement identifiables par leurs caractères distinctifs, à savoir l'expression exagérée de leur visage, leurs sourcils froncés, les épaules remontées, leur gros nez, leur stature, les détails de leurs vêtements et sandales dans un décor inspiré de la bande dessinée. Il en est de même pour les expressions, le pelage noir et blanc et la taille, du chien Idéfix qui est tout à fait identifiable. Sur le plan intellectuel, ces représentations ont le même pouvoir évocateur et font référence sans ambiguïté aux aventures d'Astérix dont les albums ont été publiés en centaine de millions d'exemplaires et sont particulièrement connus du public, y compris allemand (pièce 28 A demandeur). Il résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits concernés, alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public, amené à attribuer aux produits proposés une origine commune aux produits offerts sous les marques de la société Les Éditions Albert René. Ainsi, la contrefaçon par imitation des marques n° 000016089, n° 000016121 et n° 000683540 apparaît caractérisée, sur le fondement de l'article 9 § 1 point b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009. Sur les mesures réparatrices La société Les Éditions Albert René sollicite l'indemnisation de l'atteinte faite aux marques, réputées, contrefaites sur des produits de moindre qualité, offerts et commercialisés dans la communauté européenne et la réparation de son préjudice économique, au regard des commandes révélées par les factures saisies, la diffusion massive via les supermarchés Real et de la promotion sur internet, dont il conviendra de déduire l'indemnité transactionnelle versée par la société Textar d'un montant de 41 000 €. La société Calitex a conclu au rejet de ces demandes. SUR CE En vertu de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. En vertu de l'article L717-2 du même code, les dispositions des articles L716-8 à L716-15 sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire. Il résulte des pièces du dossier que les marques dont la société Les Éditions Albert René est titulaire sont issues des aventures d'Astérix, bande dessinée née en 1959 dont le succès est mondial (Pièce 28A), 325 millions d'album vendus en 50 ans dans le monde, traduits en 107 langues. Les marques à l'effigie des personnages de la bande dessinée sont largement connues dans le domaine de la grande distribution, pour toutes sortes de produits, y compris alimentaires. Il y a lieu, compte tenu de ces éléments et de la notoriété des marques justifiée par les pièces produites, d'allouer à la société Éditions Albert René la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre pour chaque marque, soit globalement la somme de 30 000€. A l'appui de sa demande pour chiffrer le préjudice économique, la société Les Éditions Albert René produit (pièces 14, 17 et 22) une commande de la société Real de 13 830 articles Astérix, Astérix et Obélix, deux factures Calitex du 7 janvier 2011 à Textar et à Leclerc, correspondant chacune à la livraison 5000 draps de bain Astérix et Obélix. Est également versée la transaction du 10 avril 2014 intervenue entre les sociétés Testar et la société Les Éditions Albert René, en vertu de laquelle la société Textar a reconnu avoir, sur la base d'un accord avec la société Calitex, fait livrer 5000 sets de linge de lit, 5000 draps de bain, 5000 couvertures de lit, soit 15000 articles textiles pour les magasins Real, tous écoulés, sauf 1070 articles encore en sa possession qu'elle s'est engagée à détruire, plus aucun ne se trouvant chez Real. La société Textar a versé la somme de 41 000€ à la société Éditions Albert René à titre de compensation financière. Au vu de ces éléments, le préjudice économique subi par la société Les Éditions Albert René sera suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 50 000 €, le tribunal tenant compte de la somme de 41 000 € déjà versée par la société Textar, sans qu'il soit nécessaire, au vu des éléments produits, de faire droit aux mesures tendant au retrait ou à la destruction des marchandises dans l'union européenne. Il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Il n'y a pas lieu, au vu des circonstances de l'espèce, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement. Sur les demandes des sociétés TEXTAR et REAL Les demandes des sociétés Textar et Real contenant un appel en garantie contre la société Calitex sont devenues sans objet, compte- tenu du désistement intervenu. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société Calitex, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Éditions Albert René, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5. 000 euros. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

, le tribunal. Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. Dit qu'en commercialisant des articles de textile sous la dénomination et la représentation figurative d'Astérix. Obélix et Idélix, la société Calitex s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des marques nominatives Astérix et Obélix et figuratives des trois personnages Astérix Obélix et Idéfix, respectivement enregistrées sous les n° 000016147, 000016154, 000016089, 000016121 et 000683 540 dont la société Les éditions Albert R est titulaire. Condamne la société Calitex à payer à la société Les Éditions Albert René la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes à la marque, et la somme de 50000 euros en réparation du préjudice économique. Fait interdiction à la société Calitex, de poursuivre ses actes de contrefaçon des marques communautaires n° 000016147, 000016154, 000016089, 000016121 et 000683540. sous quelque forme que ce soit, sur le territoire de l'Union européenne, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, dans la limite de 30000 euros. Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à la publication du jugement. Ordonne l'exécution provisoire du jugement. Condamne la société Calitex à régler à la société Les Éditions Albert René la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation couvrant les frais de saisie- contrefaçon. Condamne la société Calitex aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Louis Gayon.