TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2009
3ème chambre 3ème section N°RG: 06/11995
DEMANDERESSES S.A.S. INSTITUT JEANNE PIAUBERT [...] 75008 PARIS
S.A.S. JEANNE P [...] 75008 PARIS représentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362
DÉFENDERESSES Société CABINET CONTINENTAL [...]
Madame Marie-Hélène P épouse G [...] 33260 LA TESTE représentée par Me Jean-Marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 06 Octobre 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS
La société Jeanne PIAUBERT est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques haut de gamme notamment une ligne de produits à base d'actifs éclaircissants et anti-tâches brunes sous la marqueISOWHITE dont est titulaire la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT déposée le 16 juin 1998 sous le n° 98 738.037 pour désigner en tre autres : des parfums et eaux de toilettes, produits de beauté à savoir : fard à joues, fard à paupières, fond de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
La société CABINET CONTINENTAL présente sur son site Internet "www.sowhite.fr" des produits de beauté qu'elle commercialise sous la marque SO WHITE ! déposée par Madame Marie-Hélène PLANTIER, gérante de la société CABINET CONTINENTAL, sous le n° 05 3 346 076 le 10 mars 200 5.
A la suite d'une procédure d'opposition diligentée par la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT, l'enregistrement de la marque SO WHITE! en classe 3 a été limité aux produits : encens, produits pour parfumer le linge, lotion pour le cuir chevelu, extraits de fleurs, mascara, pommades à usage cosmétique.
Les sociétés JEANNE P et INSTITUT JEANNE PIAUBERT, ont assigné la société CABINET CONTINENTAL et Madame Marie-Hélène PLANTIER par actes en date des 8 et 9 août 2006 en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et en indemnisation de leur préjudice.
Par conclusions récapitulatives du 22 octobre 2007, elles ont demandé au tribunal de : - dire que la marque SO WHITE qui désigne les : "lotion pour le cuir chevelu, Encens, extraits de fleurs, mascara, produits pour parfumer le linge, pommades à usage cosmétique' de Madame P constitue la contrefaçon de la marque ISOWHITE ; - dire qu'en réservant le nom de domaine www.sowhite.fr et en exploitant le site du même nom de domaine pour commercialiser des produits de beauté, la société CABINET CONTINENTAL a contrefait la marque ISOWHITE au préjudice de la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT est titulaire et a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société JEANNE PIAUBERT; - interdire à la société CABINET CONTINENTAL et à Madame P l'usage sous quelque forme que ce soit de la dénomination SO WHITE et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir - dire que la société CABINET CONTINENTAL devra justifier du retrait de son nom de domaine www.sowhite.fr sous astreinte de 1.000 € par jour de retard - condamner in solidum Madame Marie-Hélène P et la société CABINET CONTINENTAL à verser à la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT la somme de 15.000 € de dommages-intérêts ; - condamner in solidum Madame Marie-Hélène P et la société CABINET CONTINENTAL à verser à la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT la somme de 100.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire; - autoriser les demanderesses à faire procéder à la publication du jugement dans trois journaux ou revues de leur choix et aux frais de la société CABINET CONTINENTAL, le coût global ne devant pas excéder la somme de 20.000€ H.T. ; - ordonner l'exécution provisoire ;- condamner in solidum Madame P et la société CABINET CONTINENTAL à verser à la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT et la société JEANNE PIAUBERT la somme de 15.000€ en application de l’article
700 du code de procédure civile - les condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 27 novembre 2007, la société CABINET CONTINENTAL et Madame P entendent voir : - prononcer la mise hors de cause de Madame P - débouter les demanderesses de leurs demandes en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale - les condamner solidairement à leur payer à chacune la somme de 8.000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Le 5 novembre 2008, le tribunal a rendu un jugement dans les motifs duquel il a notamment décidé que :
"Les produits commercialisés sous le signe SO WHITE ! sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits visés dans l'enregistrement de la marque ISOWHITE.
En effet, les "Encens, produits pour parfumer le linge, extraits de fleurs" visés dans l'enregistrement de la marque SO WHITE ! sont similaires aux "produits de parfumerie : à savoir parfum et eaux de toilettes "'de la marque antérieure, ces produits ayant tous pour destination de parfumer que ce soit la personne elle-même ou le milieu dans lequel elle évolue, les sociétés demanderesses versant aux débats des publicités montrant qu'il n'est pas rare désormais pour une même société de commercialiser sous la même dénomination une eau de senteur pour la personne et un parfum d'ambiance pour la maison ou pour le linge.
De même, les "lotion pour le cuir chevelu, mascara, pommades à usage cosmétique " de la marque SO WHITE ! doivent être considérés comme similaires aux " produits de beauté à savoir : fard à joues, fard à paupières, fond de teint, masques faciaux, masques de beauté, rouge à lèvres, vernis à ongles, cosmétiques, lotions pour les cheveux" ces produits ayant tous la même nature à savoir celle des produits de maquillage ou produits de soins capillaires.
Les produits d'hygiène et de soins corporels commercialisés sous la dénomination SO WHITE! et figurant sur le site Internet "www.sowhite.fr", nom de domaine réservé par la société CABINET CONTINENTAL, sont également identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque antérieure ISOWHITE, ces produits ayant tous la même nature de produits d'hygiène ou de beauté tels que savons, produits de maquillage ou de soin esthétique du corps ou des cheveux."
Par ailleurs, le tribunal a relevé que :"La société INSTITUT JEANNE PIAUBERT n'a pas sollicité du Tribunal de prononcer la nullité de la marque française SO W ! déposée par Madame P le 10 mars 2005 sous le n° 05 3 346 076 pour désigner notamment les produits suivants : "Encens, produits pour parfumer le linge, lotion pour le cuir chevelu, extraits de fleurs, mascara, pommades à usage cosmétique". Il ne peut donc être fait droit, en l'état, à la mesure d'interdiction sollicitée.En conséquence, la réouverture des débats est ordonnée sur ce point et l'affaire renvoyée devant le juge de la mise en état à l'audience du 6 janvier 2009 aux fins de conclusions des parties".
Le dispositif dudit jugement est ainsi rédigé :
DIT qu'en déposant la marque SO WHITE ! à l'Institut national de la propriété industrielle le 10 mars 2005 sous le n° 05 3 346 07 6 pour désigner notamment les produits suivants : "Encens, produits pour parfumer le linge, lotion pour le cuir chevelu, extraits de fleurs, mascara, pommades à usage cosmétique". Madame Marie-Hélène PLANTIER s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon de la marque ISOWHITE dont la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT est titulaire ;
DIT qu'en utilisant la dénomination SO WHITE dans le nom de domaine "www.sowhite.fr" et en présentant sur ce site sous la dénomination SO WHITE ! des produits d'hygiène et de beauté, la société CABINET CONTINENTAL s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon de la marque ISOWHITE dont La société INSTITUT JEANNE PIAUBERT est titulaire ;
En conséquence,
Condamne in solidum Madame Marie-Hélène P et la société CABINET CONTINENTAL à payer à la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre ;
Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT et aux frais de Madame Marie-Hélène PLANTIER et de la société CABINET CONTINENTAL, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.500,00 euros HT. ;
Dit que la société CABINET CONTINENTAL doit procéder au retrait du nom de domaine "www.sowhite.fr" et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Déboute la société JEANNE PIAUBERT de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture sur les demandes au titre des mesures d'interdiction ;
Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience du 6 janvier 2009 à 15 heures pour conclusions des parties ;Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article
700 du Code de procédure civile."
Par conclusions récapitulatives du 26 mars 2009, les sociétés INSTITUT JEANNE PIAUBERT et JEANNE P demandent au tribunal de : en application des articles L 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle des articles 63 et suivants du code de procédure civile vu le jugement rendu le 5 novembre 2008, y ajoutant, - déclarer la société CABINET CONTINENTAL et Madame P malfondées en leur demande de déchéance des droits de la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT sur la marque ISOWHITE n° 98 738.037 pour les produits suivants : produits de beauté, à savoir : masques faciaux et masques de beauté, lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes. Produits pour la toilette à savoir : gel pour le bain et la douche, cosmétiques, produits solaires (à l'exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique), à savoir : crèmes solaires, préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, de lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds, à savoir : lotions et crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales; produits de nettoyage. - déclarer les défenderesses irrecevables, faute d'intérêt à agir, à solliciter la déchéance des droits de la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT sur la marque ISOWHITE pour les produits spécifiques visés à l'enregistrement de la marque non exploités - prononcer la nullité de la marque SO WHITE! n°05 3 346 076 en ce qu'elle désigne lotion pour le cuir chevelu, extraits de fleur, mascara, pommades à usage cosmétique -ordonner l'inscription du jugement au Registre National des Marques - interdire aux défenderesses l'usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la dénomination SO WHITE pour désigner les produits visés dans l'enregistrement de la marque ISOWHITE n° 98 738.037 et les produits similaires et notamment les produits de beauté, produits pour la toilette, produits cosmétiques, produits de nettoyage ainsi que lotions pour le cuir chevelu, mascara, pommade à usage cosmétique produits d'hygiène et ce sous astreinte définitive de 1.000€ par infraction constatée et 1.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement. - condamner les défenderesses in solidum à verser à la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile. - ordonner l'exécution provisoire - les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître HOLLIER-LAROUSSE, avocat.
Elles soutiennent que le tribunal ayant jugé qu'en déposant la marque SO WHITE ! pour les produits : Encens, produits pour parfumer le linge, lotion pour le cuir chevelu, extraits de fleurs, mascara, pommades à usage cosmétique, Madame P s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque ISOWHITE, la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT est fondée à demander la nullité partielle de la marque SO WHITE! et la mesure d'interdiction sollicitée qui selon elles, doit également être ordonnée pour les produits lotions pour le cuir chevelu, mascara,pommades à usage cosmétique qu'elles considèrent comme similaires aux produits de beauté, produits pour la toilette et cosmétiques.
En réponse à la demande de déchéance, elles prétendent que la société JEANNE PIAUBERT exploite bien la marque pour les produits de sa gamme ISOWHITE qu'elle liste et que les défenderesses ne justifient pas d'un intérêt à agir en déchéance pour les autres produits visés qu'elles n'exploite pas.
Par conclusions récapitulatives du 6 mars 2009, la société CABINET CONTINENTAL et Madame P demandent au tribunal de
vu les articles
L 714-5 du code de la propriété intellectuelle - constater que leurs demandes reconventionnelles sont recevables et fondées - constater l'absence d'usage sérieux en France de la marque nationale verbale ISOWHITE n° 98 738.037 par la société INSTITUT JEANNE PIAUBE RT pour l'intégralité des produits de la classe 3 désignés dans ledit enregistrement - prononcer la déchéance de la marque ISOWHITE n° 98 738.037 pour l'intégralité des produits de la classe 3 désignés dans l'enregistrement - dire que la décision sera transmise à l'INPI qui procédera à la transcription au Registre National des Marques - rejeter les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la marque SO WHITE ! N° 05 3 346 076 en ce qu'elle désigne encens, produits pour parfumer le linge, lotion pour le cuir chevelu, extraits de fleurs, mascara, pommades à usage cosmétique et à voir ordonner l'inscription du jugement sur le Registre National des Marques - rejeter les demandes tendant à voir interdire aux défenderesses l'usage de la dénomination SO WHITE! sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit pour désigner les produits visés dans l'enregistrement de la marque ISOWHITE et notamment les produits suivants -.parfums et eaux de toilette produits de beauté à savoir fard à joues, fard à paupières, fond de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles lotions pour les cheveux ainsi que les produits similaires et notamment les produits suivants -.produits d'hygiène, encens, produits pour parfumer le linge, lotion pour le cuir chevelu, extraits de fleurs, mascara, pommades à usage cosmétique sous astreinte définitive de 1.000€ par infraction constatée et 1.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement - -rejeter la demande de condamnation à verser la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile. - ordonner l'exécution provisoire - condamner les demanderesses solidairement à leur verser la somme de 5.000€ chacune sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile. - les condamner aux dépens.
Elles soutiennent que les demanderesses n'exploitent pas sérieusement en France la marque ISOWHITE pour tous les produits de la classe 3 visés dans l'enregistrement, leur intérêt à agir en déchéance étant qu'il s'agit du même domaine d'activité et demandent de prononcer la déchéance de la marque ISOWHITE en vertu de l'article
L 714-5 al. 1 du code de la propriété intellectuelle. Par voie de conséquence, elles considèrent que la nullité de la marque SO WHITE ! et la mesure d'interdiction ne peuvent être prononcées sur la base d'une marque déchue,elles considèrent également que la demande d'interdiction est trop large et imprécise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2009.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de déchéance de la marque ISOWHITE :
L'article
L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ouvre l'action en déchéance de marque à toute personne intéressée. Il est constant que lorsque cette demande est faite reconventionnellement, elle n'est recevable que pour les seuls produits que la partie demanderesse oppose à la partie défenderesse pour fonder son action en contrefaçon.
En l'espèce, la société CABINET CONTINENTAL et Madame P demandent reconventionnellement à la demande de nullité de leur marque SO WHITE ! sollicitée par la société JEANNE PIAUBERT et INSTITUT JEANNE PIAUBERT pour les produits suivants : "lotion pour le cuir chevelu, extraits de fleur, mascara, pommades à usage cosmétique ", que soit prononcée la déchéance de la marque ISOWHITE des demanderesses pour défaut d'usage sérieux pour l'intégralité des produits de la classe 3 désignés dans l'enregistrement.
La société JEANNE PIAUBERT et l'INSTITUT JEANNE PIAUBERT soutiennent que les défenderesses n'ont aucun intérêt à agir en déchéance des droits de la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT sur la marque ISOWHITE pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement de la marque.
La société INSTITUT JEANNE PIAUBERT est titulaire de la marque française verbale ISOWHITE déposée le 16 juin 1998 et enregistrée sous le n° 9 8 738 037 pour désigner notamment les parfums et eaux de toilette, produits de beauté à savoir : fard à joues, fard à paupières, fond de teint, masques faciaux, masques de beauté, rouge à lèvres, vernis à ongles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et ce sont ces produits qui ont été opposés aux défenderesses dans le cadre de l'action en contrefaçon de leur marque et qui ont amené le tribunal à considérer que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon de marque par imitation.
En conséquence, les défenderesses sont recevables à agir dans le cadre de cette instance en déchéance de la marque ISOWHITE pour les seuls produits : parfums et eaux de toilette, produits de beauté à savoir .fard à joues, fard à paupières, fonds de teint, masques faciaux, masques de beauté, rouge à lèvres, vernis à ongles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et sont irrecevables pour les autres produits de la classe 3 visés dans l'enregistrement à savoir : lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes. Produits pour la toilette à savoir : gel pour la bain et la douche, produits solaires (à l'exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique), à savoir : crèmes solaires, préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds, à savoir: lotions et crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales, produits de nettoyage.Sur la demande de déchéance de la marque ISOWHITE :
L'article
L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement, b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif c) l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La charge de la preuve de l'exploitation repose sur le propriétaire de la marque et cette exploitation doit être réelle et sérieuse et non sporadique.
En l'absence de période fixée dans la demande de déchéance, la période quinquennale à prendre en considération doit débuter cinq ans avant la date des conclusions sollicitant la déchéance.
En l'espèce, la demande a été formulée par conclusions du 6 mars 2009, le tribunal doit donc apprécier la réalité de l'exploitation pendant les cinq années précédant la demande soit du 6 mars 2004 au 6 mars 2009.
Les demanderesses produisent aux débats les pièces suivantes : - des documents promotionnels en anglais, chinois et coréen, sur lesquels apparaît la marque ISOWHITE telle que déposée et les produits reproduisant la marque ISOWHITE, - des photographies des produits de sa gamme ISOWHITE avec la marque ISOWHITE reproduite sur le conditionnement, - des factures d'exploitation de produits de la gamme ISOWHITE de 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, en France et à l'étranger - les tarifs des produits Jeanne Piaubert pour les mêmes années parmi lesquels les produits ISOWHITE - l'attestation du Directeur Administratif et Financier de la société JEANNE PIAUBERT relative au chiffre d'affaires réalisé sur la ligne ISOWHITE pour les exercices 2003 à 2008 de laquelle il ressort un montant de 330.154€ pour 2003 et des montants variant entre 20.000€ et 55.000€ pour les années suivantes. - les pages du site Internet www.jeannepiaubert.com où apparaissent les produits reproduisant la marque - un dossier de presse sur la méthode Jeanne P et argumentaire de vente
II résulte de l'ensemble de ces documents que la société JEANNE PIAUBERT a régulièrement et sérieusement exploité en France et à l'exportation, la marque ISOWHITE depuis 2003 jusqu'à ce jour pour les produits suivants : - gel démaquillant éclaircissant fraîcheur - lotion démaquillante éclaircissante fraîcheur - masque éclaircissant anti-taches brunes - crème fine éclaircissante et matifiante- stylo correcteur anti-taches brunes - cure éclaircissante intensive qui entrent dans la catégorie des cosmétiques, masques faciaux et masques de beauté.
Force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce justifiant d'une exploitation de la marque ISOWHITE pour des parfums et eaux de toilette, produits de beauté à savoir : fard à joues, fard à paupières, fond de teint, rouge à lèvres, vernis à ongles, lotions pour les cheveux.
Or, la déchéance est encourue pour tous les produits ou services qui n'ont pas donné lieu à exploitation effective quand bien même ils pourraient être considérés comme similaires à ceux qui ont été exploités.
En conséquence, il convient de débouter les défenderesses de leur demande de déchéance de la marque ISOWHITE pour les produits suivants : cosmétiques, masques faciaux et masques de beauté et de faire droit à leur demande pour les produits suivants : parfums et eaux de toilette, produits de beauté à savoir .fard à joues, fard à paupières, fond de teint, rouge à lèvres, vernis à ongles, lotions pour les cheveux pour lesquels la marque est déchue depuis le 6 mars 2009.
Sur la demande de nullité de la marque SO WHITE!
Les demanderesses sollicitent la nullité de la marque SO WHITE! pour une partie des produits de la classe 3 visés dans l'enregistrement : lotion pour le cuir chevelu, extraits de fleurs, mascara, pommades à usage cosmétique, à la suite de la décision qui a condamné les défenderesses pour avoir commis des actes de contrefaçon par le dépôt et l'usage de la marque SO WHITE !
Il a été jugé que la marque SO WHITE ! déposée et exploitée pour les produits précités est une contrefaçon de la marque ISOWHITE déposée pour les produits : parfums et eaux de toilette, produits de beauté à savoir : fard à joues, fard à paupières, fond de teint, masques faciaux, masques de beauté, rouge à lèvres, vernis à ongles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
En outre, la déchéance de la marque ISOWHITE pour les produits parfums et eaux de toilette, produits de beauté à savoir : fard à joues, fard à paupières, fond de teint, rouge à lèvres, vernis à ongles, lotions pour les cheveux n'est prononcée qu'à compter du 6 mars 2009, or, l'action en contrefaçon de la marque dont la déchéance a été prononcée reste fondée pour les actes commis antérieurement à la déchéance.
En conséquence, dès lors que le tribunal a condamné les défenderesses pour des actes de contrefaçon de la marque SO WHITE !, commis antérieurement au prononcé de la déchéance, les demanderesses sont bien fondées à solliciter la nullité partielle de la marque SO WHITE ! pour les produits suivants : lotion pour le cuir chevelu, extraits de fleur, mascara, pommades à usage cosmétique, en application des articles
L 711-4 et
L 714-3 du code de la propriété intellectuelle.La marque ayant été annulée, il sera fait droit à la demande d'interdiction de poursuivre les actes contrefaisants et ce sous astreinte de 500€ par infraction constatée un mois à compter de la signification du jugement.
Il convient de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Sur les autres demandes :
II sera fait droit à la demande d'inscription du jugement au Registre National des Marques par la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive.
Les défenderesses ayant partiellement succombé dans leur demande reconventionnelle en déchéance et totalement dans les demandes principales, seront condamnées in solidum à verser à la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Elles seront également pour les mêmes motifs, condamnées aux dépens dont distraction au profit de Maître HOLLIER-LAROUSSE, Avocat.
L'exécution provisoire, au vu de la décision rendue, apparaît compatible et nécessaire seulement pour la condamnation au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
- Dit que la société CABINET CONTINENTAL et Madame P épouse G recevables à agir en déchéance de la marque ISOWHITE pour les produits : parfums et eaux de toilette, produits de beauté à savoir : fard à joues, fard à paupières, fond de teint, masques faciaux, masques de beauté, rouge à lèvres, vernis à ongles, cosmétiques, lotions pour les cheveux
- Dit que la société CABINET CONTINENTAL et Madame P épouse G irrecevables à agir en déchéance de la marque ISOWHITE pour les produits : lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes. Produits pour la toilette à savoir : gel pour le bain et la douche, produits solaires (à l'exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique), à savoir : crèmes solaires, préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage des yeux de lèvres du cou du buste des mains des jambes des pieds à savoir : lotions et crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales, produits de nettoyage.
- Déboute les défenderesses de leur demande de déchéance de la marque ISOWHITE pour les produits suivants : cosmétiques, masques faciaux et masques de beauté;
- Prononce la déchéance de la marque ISOWHITE pour les produits suivants : parfums et eaux de toilette, produits de beauté à savoir : fard à joues, fard àpaupières, fond de teint, rouge à lèvres, vernis à ongles, lotions pour les cheveux à compter du 6 mars 2009.
- Prononce la nullité partielle de la marque SO WHITE ! déposée à l'Institut national de la propriété industrielle par Madame P le 10 mars 2005 sous le n° 05 3 346 076 pour désigner les produits suivants : lotion pour le cuir chevelu, extraits de fleur, mascara, pommades à usage cosmétique.
- Fait interdiction aux défenderesses de poursuivre les actes contrefaisants et ce sous astreinte de 500€ par infraction constatée UN MOIS à compter de la signification du jugement,
- Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte.
- Dit que la présente décision, une fois définitive, sera transmise au Registre National des Marques par la partie la plus diligente aux fins d'inscription.
- Condamne la société CABINET CONTINENTAL et Madame P épouse G in solidum à payer à la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT la somme de 10.000€ (dix mille euros) sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
- Ordonne l'exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation prononcée en application de l'article
700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs autres demandes.
- Condamne la société CABINET CONTINENTAL et Madame P veuve G aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître HOLLIER-LAROUSSE, avocat, aux offres de droit en application de l'article
699 du Code de procédure civile.