Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 14 janvier 2021
Cour de cassation 06 juillet 2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13805

Mots clés discrimination · salarié · reclassement · rédaction · salaire · société · syndicat · transaction · issue · syndicale · ressort · évolution · coefficient · augmentations · différence

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 21-13805
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2021
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur : Mme Ollivier
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Krivine et Viaud
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00888

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 14 janvier 2021
Cour de cassation 06 juillet 2022

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 888 F-D

Pourvoi n° Q 21-13.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 21-13.805 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2021), M. [L] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 1976, en qualité d'agent d'atelier 2, par la société Citroën. Le contrat de travail a été transféré à la société Peugeot Citroën automobiles, puis à la société PSA automobiles. Le 8 mars 1999, il a conclu une transaction avec son employeur aux termes de laquelle il s'est engagé à ne pas remettre en cause son évolution professionnelle pour la période antérieure à cette date. Il a été licencié pour motif économique en partant en congé sénior du 1er janvier au 30 septembre 2014.

2. Le 16 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment l'indemnisation du préjudice résultant d'une discrimination et de son licenciement.

Examen des moyens



Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués au titre du préjudice résultant des faits de discrimination à la somme de 7 000 euros, alors :

« 1°/ que la différence de traitement est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que ''M. [L] invoque une discrimination en lien avec son activité syndicale et il produit ses cartes d'adhérent à la CGT pour les années 2009 à 2012'' ; qu'elle a ensuite retenu qu' ''il n'a produit aucune pièce établissant son adhésion à un syndicat pour la période du 9 mars 1999 au 31 décembre 2008 alors qu'il conteste précisément des augmentations de salaire modiques en 2002, 2004, 2005, 2007 et en 2009'' et en a déduit qu' ''en conséquence, il ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination pour la période de 2002 à 2008 inclus'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle relevait par ailleurs que M. [L], embauché en décembre 1976, ''produit un panel de comparaison concernant des salariés embauchés de 1977 à 1978, à l'exception de l'un d'entre eux engagé en 1971, dont il ressort que tous ont atteint des coefficients compris entre 270 et 335 en mars 2011'', tandis que le coefficient de M. [L] s'élevait à 255 en mars 2011, ce dont il résultait une différence de traitement au détriment de celui-ci, notamment entre 1999 et 2008, laissant présumer une discrimination sur cette période, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

2°/ que la faible évolution professionnelle et la différence de traitement pendant plusieurs années sont, prises ensemble, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que ''M. [L] invoque une discrimination en lien avec son activité syndicale et il produit ses cartes d'adhérent à la CGT pour les années 2009 à 2012'' ; qu'elle a ensuite retenu qu' ''il n'a produit aucune pièce établissant son adhésion à un syndicat pour la période du 9 mars 1999 au 31 décembre 2008 alors qu'il conteste précisément des augmentations de salaire modiques en 2002, 2004, 2005, 2007 et en 2009'' et en a déduit qu' ''en conséquence, il ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination pour la période de 2002 à 2008 inclus'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle relevait par ailleurs, d'une part, que M. [L] avait bénéficié d'augmentations de salaire modiques en 2002, 2004, 2005, 2007 et 2009, d'autre part, qu'embauché en décembre 1976, il ''produit un panel de comparaison concernant des salariés embauchés de 1977 à 1978, à l'exception de l'un d'entre eux engagé en 1971, dont il ressort que tous ont atteint des coefficients compris entre 270 et 335 en mars 2011'', tandis que le coefficient de M. [L] s'élevait à 255 en mars 2011, ce dont il résultait une différence de traitement au détriment de celui-ci, notamment entre 1999 et 2008, deux circonstances qui prises ensemble laissaient présumer une discrimination sur cette période, à tout le moins entre 2002 et 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

3°/ que la faible évolution professionnelle et la différence de traitement pendant plusieurs années sont, prises ensemble, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que ''M. [L] invoque une discrimination en lien avec son activité syndicale et il produit ses cartes d'adhérent à la CGT pour les années 2009 à 2012'' ; qu'elle a ensuite retenu qu' ''il n'a produit aucune pièce établissant son adhésion à un syndicat pour la période du 9 mars 1999 au 31 décembre 2008 alors qu'il conteste précisément des augmentations de salaire modiques en 2002, 2004, 2005, 2007 et en 2009'' et en a déduit qu' ''en conséquence, il ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination pour la période de 2002 à 2008 inclus'' ; que, cependant, la cour d'appel a aussi relevé que M. [L], embauché en décembre 1976, ''produit un panel de comparaison concernant des salariés embauchés de 1977 à 1978, à l'exception de l'un d'entre eux engagé en 1971, dont il ressort que tous ont atteint des coefficients compris entre 270 et 335 en mars 2011'', tandis que le coefficient de M. [L] s'élevait à 255 en mars 2011 ; que dès lors en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par M. [L] si n'étaient pas établies, entre 1999 et 2008, à tout le moins entre 2002 et 2008, une différence de traitement au détriment M. [L], ainsi qu'une faible évolution professionnelle du salarié constituée d'augmentations de salaires modiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

4°/ que la cour d'appel a retenu, pour dire que M. [L] ne laissait pas présumer une discrimination pour les années 2002 à 2009, qu' ''il n'a produit aucune pièce établissant son adhésion à un syndicat pour la période du 9 mars 1999 au 31 décembre 2008 alors qu'il conteste précisément des augmentations de salaire modiques en 2002, 2004, 2005, 2007 et en 2009'' ; qu'elle a cependant, d'une part, constaté que ''M. [L] a conclu avec la société PSA Automobiles une transaction le 8 mars 1999 dans le cadre de laquelle le salarié, se réclamant de la section syndicale CGT depuis plusieurs années, a fait état d'une discrimination syndicale contestée par l'employeur'' et que ''les parties ont convenu d'une augmentation du salaire mensuel de 1 500 francs accompagnée d'un changement de coefficient et du versement d'une indemnité de 50 000 francs au titre du préjudice moral en contrepartie desquelles le salarié s'est interdit de remettre en cause son évolution professionnelle, à quelque titre que ce soit, pour la période antérieure à la transaction'', d'autre part, retenu, à compter de l'année 2009, l'existence d'une discrimination syndicale ; que ces deux circonstances associées à la différence de traitement et à la faible évolution professionnelle revendiquées par le salarié, entre 1999 et 2008, à tout le moins entre 2002 et 2008, - soit entre la période pendant lesquelles une discrimination syndicale avait été suspectée et celle où elle avait été établie - laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par M. [L] si n'étaient pas établies, entre 2002 et 2008, une différence de traitement au détriment M. [L], ainsi qu'une faible évolution professionnelle du salarié constituée d'augmentations de salaires modiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

5°/ en tout état de cause, qu'en énonçant que M. [L] ''n'a produit aucune pièce établissant son adhésion à un syndicat pour la période du 9 mars 1999 au 31 décembre 2008 alors qu'il conteste précisément des augmentations de salaire modiques en 2002, 2004, 2005, 2007 et en 2009'' et qu' ''en conséquence, il ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination pour la période de 2002 à 2008 inclus'', cependant qu'il n'appartenait pas au salarié de démontrer l'existence de ses activités syndicales pour les années 2002 à 2008 mais qu'il incombait à l'employeur de prouver que les décisions qu'il avait prises en matière d'avancement au cours de cette période étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

6°/ que la conclusion d'une transaction destinée à mettre fin au litige entre les parties relatif à l'existence d'une situation de discrimination syndicale n'interdit pas au salarié de se prévaloir de celle-là pour démontrer la connaissance qu'avait l'employeur de ses activités syndicales à la date de la convention ; qu'aussi, en énonçant que, du fait de la transaction conclue le 8 mars 1999, le salarié ne pouvait plus invoquer sa participation à des grèves en 1982 et 1984, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1134-1 du code du travail que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

6. La cour d'appel, ayant constaté que les parties avaient conclu une transaction le 8 mars 1999 interdisant au salarié de remettre en cause son évolution professionnelle, à quelque titre que ce soit, pour la période antérieure à la transaction, que celui-ci produisait ses cartes d'adhérent à la CGT pour les années 2009 à 2012, mais aucune pièce établissant son adhésion à un syndicat pour la période du 9 mars 1999 au 31 décembre 2008, a pu en déduire que le salarié ne présentait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale pour la période de 2002 à 2008 inclus.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [X] [L] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre du préjudice résultant des faits de discrimination à la somme de 7 000 € ;

1°) ALORS QUE la différence de traitement est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « M. [L] invoque une discrimination en lien avec son activité syndicale et il produit ses cartes d'adhérent à la CGT pour les années 2009 à 2012 » ; qu'elle a ensuite retenu qu'« il n'a produit aucune pièce établissant son adhésion à un syndicat pour la période du 9 mars 1999 au 31 décembre 2008 alors qu'il conteste précisément des augmentations de salaire modiques en 2002, 2004, 2005, 2007 et en 2009 » et en a déduit qu'« en conséquence, il ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination pour la période de 2002 à 2008 inclus » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle relevait par ailleurs que M. [L], embauché en décembre 1976, « produit un panel de comparaison concernant des salariés embauchés de 1977 à 1978, à l'exception de l'un d'entre eux engagé en 1971, dont il ressort que tous ont atteint des coefficients compris entre 270 et 335 en mars 2011 », tandis que le coefficient de M. [L] s'élevait à 255 en mars 2011 (arrêt, p. 6, dernier §), ce dont il résultait une différence de traitement au détriment de celui-ci , notamment entre 1999 et 2008, laissant présumer une discrimination sur cette période, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la faible évolution professionnelle et la différence de traitement pendant plusieurs années sont, prises ensemble, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « M. [L] invoque une discrimination en lien avec son activité syndicale et il produit ses cartes d'adhérent à la CGT pour les années 2009 à 2012 » ; qu'elle a ensuite retenu qu'« il n'a produit aucune pièce établissant son adhésion à un syndicat pour la période du 9 mars 1999 au 31 décembre 2008 alors qu'il conteste précisément des augmentations de salaire modiques en 2002, 2004, 2005, 2007 et en 2009 » et en a déduit qu'« en conséquence, il ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination pour la période de 2002 à 2008 inclus » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle relevait par ailleurs, d'une part, que M. [L] avait bénéficié d'augmentations de salaire modiques en 2002, 2004, 2005, 2007 et 2009 (arrêt, p. 6, avant-dernier §), d'autre part, qu'embauché en décembre 1976, il « produit un panel de comparaison concernant des salariés embauchés de 1977 à 1978, à l'exception de l'un d'entre eux engagé en 1971, dont il ressort que tous ont atteint des coefficients compris entre 270 et 335 en mars 2011 », tandis que le coefficient de M. [L] s'élevait à 255 en mars 2011 (arrêt, p. 6, dernier §), ce dont il résultait une différence de traitement au détriment de celui-ci , notamment entre 1999 et 2008, deux circonstances qui prises ensemble laissaient présumer une discrimination sur cette période, à tout le moins entre 2002 et 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la faible évolution professionnelle et la différence de traitement pendant plusieurs années sont, prises ensemble, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « M. [L] invoque une discrimination en lien avec son activité syndicale et il produit ses cartes d'adhérent à la CGT pour les années 2009 à 2012 » ; qu'elle a ensuite retenu qu'« il n'a produit aucune pièce établissant son adhésion à un syndicat pour la période du 9 mars 1999 au 31 décembre 2008 alors qu'il conteste précisément des augmentations de salaire modiques en 2002, 2004, 2005, 2007 et en 2009 » et en a déduit qu'« en conséquence, il ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination pour la période de 2002 à 2008 inclus » (arrêt, p. 6) ; que, cependant, la cour d'appel a aussi relevé que M. [L], embauché en décembre 1976, « produit un panel de comparaison concernant des salariés embauchés de 1977 à 1978, à l'exception de l'un d'entre eux engagé en 1971, dont il ressort que tous ont atteint des coefficients compris entre 270 et 335 en mars 2011 », tandis que le coefficient de M. [L] s'élevait à 255 en mars 2011 (arrêt, p. 6) ; que dès lors en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par M. [L] (conclusions, p. 15 à 18) si n'étaient pas établies, entre 1999 et 2008, à tout le moins entre 2002 et 2008, une différence de traitement au détriment M. [L], ainsi qu'une faible évolution professionnelle du salarié constituée d'augmentations de salaires modiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la cour d'appel a retenu, pour dire que M. [L] ne laissait pas présumer une discrimination pour les années 2002 à 2009, qu'« il n'a produit aucune pièce établissant son adhésion à un syndicat pour la période du 9 mars 1999 au 31 décembre 2008 alors qu'il conteste précisément des augmentations de salaire modiques en 2002, 2004, 2005, 2007 et en 2009 » ; qu'elle a cependant, d'une part, constaté que « M. [L] a conclu avec la société PSA Automobiles SA une transaction le 8 mars 1999 dans le cadre de laquelle le salarié, se réclamant de la section syndicale CGT depuis plusieurs années, a fait état d'une discrimination syndicale contestée par l'employeur » et que « les parties ont convenu d'une augmentation du salaire mensuel de 1.500 francs accompagnée d'un changement de coefficient et du versement d'une indemnité de 50.000 francs au titre du préjudice moral en contrepartie desquelles le salarié s'est interdit de remettre en cause son évolution professionnelle, à quelque titre que ce soit, pour la période antérieure à la transaction », d'autre part, retenu, à compter de l'année 2009, l'existence d'une discrimination syndicale ; que ces deux circonstances associées à la différence de traitement et à la faible évolution professionnelle revendiquées par le salarié, entre 1999 et 2008, à tout le moins entre 2002 et 2008, (conclusions, p. 15 à 18) - soit entre la période pendant lesquelles une discrimination syndicale avait été suspectée et celle où elle avait été établie - laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par M. [L] (conclusions, p. 15 à 18) si n'étaient pas établies, entre 2002 et 2008, une différence de traitement au détriment M. [L], ainsi qu'une faible évolution professionnelle du salarié constituée d'augmentations de salaires modiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

5°) ALORS, en tout état de cause, QU' en énonçant que M. [L] « n'a produit aucune pièce établissant son adhésion à un syndicat pour la période du 9 mars 1999 au 31 décembre 2008 alors qu'il conteste précisément des augmentations de salaire modiques en 2002, 2004, 2005, 2007 et en 2009 » et qu'« en conséquence, il ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination pour la période de 2002 à 2008 inclus », cependant qu'il n'appartenait pas au salarié de démontrer l'existence de ses activités syndicales pour les années 2002 à 2008 mais qu'il incombait à l'employeur de prouver que les décisions qu'il avait prises en matière d'avancement au cours de cette période étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L.1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

6°) ALORS QUE la conclusion d'une transaction destinée à mettre fin au litige entre les parties relatif à l'existence d'une situation de discrimination syndicale n'interdit pas au salarié de se prévaloir de celle-là pour démontrer la connaissance qu'avait l'employeur de ses activités syndicales à la date de la convention ; qu'aussi, en énonçant que, du fait de la transaction conclue le 8 mars 1999, le salarié ne pouvait plus invoquer sa participation à des grèves en 1982 et 1984, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [X] [L] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre du préjudice résultant des faits de discrimination à la somme de 7 000 € ;

ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, « pour l'année 2009, année durant laquelle il était adhérent au syndicat CGT, M. [L] indique qu'il a bénéficié d'une augmentation de 36 € et d'une évolution de son coefficient à 255 », qu'« il produit un panel de comparaison concernant des salariés embauchés de 1977 à 1978, à l'exception de l'un d'entre eux engagé en 1971, dont il ressort que tous ont atteint des coefficients compris entre 270 et 335 en mars 2011 » et que « l'examen du bulletin de paie de mars 2011 de M. [L] révèle que son coefficient s'élevait alors à 255 », ce dont elle a déduit que « l'appelant présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à compter de 2009 » (arrêt, p. 6) ; qu'après avoir retenu que « la société PSA Automobiles SA ne peut pas valablement soutenir que tous les salariés bénéficient depuis janvier 2000 d'entretiens annuels d'évaluation et qu'a été conclu un accord en 2005 relatif au développement et à l'évolution professionnelle des ouvriers de production, ces éléments ne permettant pas d'expliquer le maintien du salarié au coefficient 255 alors qu'il a été engagé durant la même période que les salariés composant le panel » et qu'« elle ne fournit aucune explication concernant le maintien du salarié à ce coefficient », en sorte qu'« elle ne justifie pas que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination », elle a estimé que « le préjudice tant moral que financier en résultant pour M. [L] est évalué à la somme de 7 000 € au regard des bulletins de paie produits et du tableau produit par le salarié concernant la progression de carrière de salariés engagés la même année que lui, soit en 1976 » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, ainsi le paiement des salaires perdus pendant la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [X] [L] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

1°) ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en reprochant dès lors au salarié, pour le débouter de sa demande au titre de l'insuffisance d'adaptation à l'évolution de son emploi, de « ne verser aucune pièce pour en justifier » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L. 6321-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

2°) ALORS QUE manque à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, l'employeur qui s'abstient de dispenser à l'intéressé des formations nécessaires ou utiles à l'exercice de ses fonctions ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que « la société PSA verse aux débats la fiche analytique de M. [L] mentionnant le suivi de quarante formations entre 1993 et 2012, les neuf dernières ayant eu lieu en 2011 et 2012 » et en a déduit qu'« il est donc démontré que M. [L] a suivi régulièrement des formations lui permettant de s'adapter à l'évolution de son emploi », de sorte que « l'employeur démontre ainsi avoir satisfait à l'obligation d'adaptation mise à sa charge » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les formations prodiguées au salarié étaient en rapport avec l'emploi occupé et utiles à l'exercice de ses fonctions, sans quoi elle ne pouvait affirmer péremptoirement qu'elles permettaient au salarié de s'adapter à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

3°) ET ALORS QUE le salarié faisait valoir que « la société Peugeot PSA entretenait la confusion sur ces méthodes et techniques d'évaluation », qu'« il lui appartient de justifier d'une information préalable à destination des salariés sous une forme individuelle ou collective » et qu'« il revient également à l'employeur de justifier qu'il avait bien consulté le CHSCT (conformément aux articles L. 4612-1 et L. 4612-8 du Code du travail) et le Comité d'Entreprise (conformément aux articles L. 1212-27 et L. 2323-32 du code du travail) sur la procédure et les critères d'évaluation » (conclusions d'appel p. 22, § 5 et suiv.) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures du salarié stigmatisant la mise en place d'entretiens d'évaluation ne satisfaisant pas aux conditions légales de leur validité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [X] [L] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de proposer au salarié menacé de licenciement pour motif économique, de manière personnalisée, les emplois disponibles en rapport avec ses compétences, au besoin en lui faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que, pour dire le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté que « la société PSA verse aux débats les éléments suivants : - un courrier du 5 novembre 2013 adressé à M. [L] lui proposant une liste de postes de reclassement à l'étranger, et lui demandant son accord sur le principe du reclassement hors de France ; - le refus de M. [L] le 8 novembre 2013 ; - un courrier du 5 novembre 2013 adressé à M. [L] lui proposant une liste de plusieurs dizaines de postes de reclassement en France, et notamment un poste de mécanicien automobile d'intervention sur le site de [Localité 5], qui a été refusé le 19 novembre 2013 par M. [L] ; - les listes des offres de postes d'ouvrier en France mises à jour au 8 novembre 2013 ; - un courrier daté du 12 novembre 2013 dans lequel M. [L] demande à bénéficier du dispositif relatif au congé sénior ; - la demande d'adhésion au congé de reclassement dans le cadre du dispositif sénior signé le 28 novembre 2013 par M. [L] » ; qu'elle en a déduit qu'« il résulte de ces éléments que la société PSA a respecté son obligation individuelle de reclassement, en adressant des offres individuelles et détaillées au salarié concernant des postes de même catégorie professionnelle que la sienne, et que celui-ci a opté dans la phase de volontariat pour un congé de reclassement dans le cadre du dispositif
sénior » (arrêt, p. 11) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ensemble des postes disponibles, prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi ou non, compatibles avec la qualification et les compétences professionnelles du salarié, y compris après une formation d'adaptation, lui avaient été effectivement proposés - et non seulement certains d'entre eux -, et ce, de manière individualisée et personnalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ;

2°) ALORS QUE la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur ; que dès lors, en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que « M. [L] met en avant l'insuffisance des mesures de reclassement pour justifier sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans en justifier » (jugement, p. 8), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ;

3°) ET ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel - après avoir rappelé que « M. [L] met en avant l'insuffisance des mesures de reclassement pour justifier sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse » - a retenu que « la société SA Peugeot Citroën Automobiles présente de façon détaillée l'ensemble des mesures prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, négocié avec cinq organisations syndicales représentatives, plan qui a évolué au fil de la procédure avec des mesures en phase de volontariat et en phase de contrainte » et que « la Direccte n'a pas dressé de procès-verbal de carence ou d'insuffisance concernant le plan de sauvegarde de l'emploi » (jugement, p. 9) ; qu'en se fondant ainsi sur les diligences accomplies par l'employeur dans le cadre de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi, laquelle ne vaut pas exécution de l'obligation de reclassement individuelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, et L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail en leurs rédactions antérieures à celles issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.