LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pascha X...et son époux Joseph Y...sont décédés respectivement les 4 février 2005 et 26 juillet 2010, laissant pour leur succéder leurs filles Alexandra, Guénia et Mireille, ainsi que, par représentation de leur fils Joseph, précédé, leurs petits-fils Yhan et Guillaume Y...; qu'un jugement a ordonné le partage de leurs successions ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article
815-13 du code civil ;
Attendu qu'après avoir justement retenu que Mme Guénia et Mireille Y..., qui ont payé les primes d'assurance de l'immeuble indivis, ont une créance d'un montant de 406, 42 euros, l'arrêt décide que Mme Alexandra Y...est redevable de cette somme, qui doit être inscrite à l'actif de la succession et de l'indivision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même en cas d'occupation privative par un indivisaire, l'assurance d'un immeuble indivis, qui tend à la conservation de ce bien, incombe à l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Alexandra Y...doit à l'indivision une somme de 406, 42 euros au titre des primes versées pour l'assurance du bien indivis, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mmes Guénia et Mireille Y..., ainsi que MM. Guillaume et Yhan Y...aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...épouse Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'Alexandra Z...doit la somme de 406, 42 euros à inscrire à l'actif successoral et indivisaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme l'a retenu le premier juge, Guénia et Mireille Y...ont une créance de 406, 42 euros sur le bien indivis pour la prime d'assurance » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les défenderesses établissent avoir réglé une assurance pour le bien indivis de 263, 62 euros, qu'elles ont à l'encontre de la succession une créance de ce montant » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mmes Guénia et Mireille Y...soutenaient qu'elles disposaient « d'une créance sur l'indivision portant sur la maison de Villeurbanne à hauteur de 406, 42 euros correspondant aux sommes versées au titre des primes d'assurance du bien indivis du 1er avril 2011 au 31 mars 2014 » ; qu'en jugeant Mme Z...débitrice envers l'indivision de la somme de 406, 42 euros quand Mmes Guénia et Mireille Y...revendiquaient une créance sur l'indivision, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article
4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs du jugement et son dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant, dans son dispositif, Mme Z...débitrice envers l'indivision de la somme de 406, 42 euros après avoir considéré, dans ses motifs, que Mmes Guénia et Mireille Y...avaient une créance de même montant à l'encontre de la succession, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'Alexandra Z...doit à compter du 1er novembre 2010 une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant de 450 euros par mois et que cette créance doit être inscrite à l'actif de la masse à partager entre tous les coïndivisaires, pour la période du 1er novembre 2010 au jour de la licitation, soit la somme au jour de l'arrêt de 22. 950 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans la mesure où Alexandra Z...occupe l'immeuble à compter du mois de novembre 2010 et ce de manière privative, elle doit une indemnité d'occupation que la Cour fixe à la somme mensuelle de 450 euros à compter du 1er novembre 2010 et jusqu'au jour de la licitation, indemnité due à l'indivision successorale et à inscrire à l'actif des successions ; que cette indemnité correspond au préjudice résultant de l'occupation privative de l'immeuble pour la part qui figure dans les successions (la moitié), soit la somme de 22. 950 euros pour les 51 mois écoulés au jour de l'arrêt, outre les mois suivants » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 24 juin 2010, il n'est pas contesté qu'elle (Mme Z...) a fait changer les serrures du bien en question durant l'hospitalisation de son père, empêchant ce dernier de disposer du bien, qu'elle devra une indemnité d'occupation de cette date jusqu'à la date du partage, dont le montant sera fixé par l'expert à la moitié de la valeur locative du bien » ;
ALORS QUE l'occupation privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose ; qu'en jugeant établie l'occupation privative de Mme Z...par le seul fait qu'elle avait fait changer les clés de l'immeuble, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, si le fait qu'elle n'occupait que le premier étage de l'immeuble tout en ayant laissé les clés à la disposition de ses coïndivisaires n'établissait pas le caractère non privatif de son occupation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
815-9 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z...de toutes ses demandes de créances à inscrire au passif des indivisions, en ce compris la demande de remboursement des dépenses supportées par elle au titre de travaux de rénovation de l'immeuble ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Alexandra Y...réclame aussi la somme de 16. 607, 42 euros, montant des travaux d'amélioration qu'elle a faits sur le bien indivis et qu'elle a assumés seule, outre la somme de 4. 439, 63 euros de frais de succession ; mais que, comme l'observent, à juste titre, les soeurs Guénia et Mireille Y..., Alexandra Y..., épouse Z..., ne démontre nullement que la créance qu'elle allègue et dont la Cour n'a pas la preuve effective, au regard des pièces, entre dans le champ d'application de l'article du Code civil qui est rappelé par les intimés ; qu'en effet, les travaux financés ont nécessairement augmenté la valeur de l'immeuble indivis ; que sur ce point, encore, l'avis d'un expert n'a aucune utilité et outre le fait qu'il serait un acte coûteux sans profit pour les parties au litige, il viendrait en aide à Alexandra Z...qui a la charge de prouver qu'elle a effectivement déboursé les sommes, ce qu'elle ne fait pas dans cette procédure » ;
ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en rejetant la demande de Mme Z...au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble indivis tout en constatant qu'ils avaient nécessairement augmenté sa valeur, la Cour d'appel a violé l'article
815-13 du Code civil par refus d'application.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'immeuble n'était pas commodément partageable et qu'il devait faire l'objet d'une licitation et d'AVOIR ordonné celle-ci ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans les actifs des successions des époux Joseph Bava, il existe donc des droits indivis sur l'immeuble du 26 rue Louis Galvani à Villeurbanne à concurrence d'un quart pour chaque époux, soit la moitié de l'immeuble pour les deux, droits à partager, entre les ayants droit des défunts ; qu'Alexandra Z...demande en application de l'article 831 et de l'article
831-2 du Code civil l'attribution préférentielle des droits indivis ; que la Cour remarque qu'elle n'avait pas à l'époque du décès de son père, le 26 juillet 2010, sa résidence ou son domicile dans l'immeuble puisqu'elle déclare dans ses conclusions qu'elle (ne) réside, à nouveau, dans la maison que depuis novembre 2010 ; qu'il n'existe aucune raison objective de reconnaître à Alexandra Z...une attribution préférentielle sur les droits figurant dans l'indivision et l'indivision successorale résultant du décès de ses parents ; qu'il n'existe pas non plus de raison de lui attribuer, à titre préférentiel, le premier étage de la maison, la Cour observant que les époux Z...avaient, avant le mois de novembre 2010, un domicile au Cannet, dont on ne connaît pas les raisons pour lesquels ils l'ont abandonné ; que le partage amiable n'étant pas envisagé par les parties, il est donc nécessaire de recourir à un partage judiciaire ; que la nature de l'immeuble tel qu'il est décrit dans l'acte d'acquisition, et tel qu'il ressort du constat de Maître Franck A... qui, le 17 juillet 2013, le décrit sommairement avec photographies ne rend pas, sans avoir besoin d'un avis d'expert, cet immeuble commodément partageable en nature, en le divisant en deux portions, l'une pour un premier étage et l'autre au rez-de-chaussée ; car la maison que constitue aujourd'hui ce bien ne peut être divisée en deux pour réaliser deux appartements aux normes actuelles de construction et de confort, permettant à deux familles de vivre, avec les standards de notre époque ; que la Cour ne peut donc qu'ordonner en application de l'article
840 du Code civil et de l'article
1377 du Code de procédure civile, la licitation de cet immeuble qui doit intervenir, comme le demandent les soeurs Guénia et Mireille Y..., conformément aux dispositions des articles
1271 à
1281 du Code de procédure civile, avec une mise à prix que la Cour fixe, eu égard aux éléments donnés au débat, à la somme de 110. 000 euros » ;
ALORS QUE le partage est toujours préférable à la licitation à laquelle il doit être seulement procédé si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; qu'en fondant sa décision d'ordonner la licitation sur l'incommodité du partage de l'immeuble litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'existence passée d'une division de l'immeuble litigieux en deux appartements n'établissait pas son caractère nécessairement partageable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1377 du Code de procédure civile.