1. | Pour déterminer la valeur en douane de marchandises importées, c’est avant tout la méthode de la « valeur transactionnelle » qui est appliquée. Cette méthode consiste à déterminer le montant des droits de douane [ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation] sur la base du prix effectivement payé ou à payer au vendeur au moment de l’exportation vers l’Union européenne. |
2. | Toutefois, cette méthode ne peut être appliquée que lorsque les marchandises ont déjà fait l’objet d’une vente au moment où a lieu la déclaration en douane. Dans les autres cas, tels que la vente en consignation, la méthode de la valeur transactionnelle ne peut pas être appliquée. Le droit de l’Union prévoit en ces circonstances cinq autres méthodes « subsidiaires », qui doivent être appliquées successivement dans l’ordre établi par la législation pertinente ( 2 ). |
3. | L’application de ces méthodes ne va pas toujours sans difficulté. Pour calculer la valeur en douane, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. De plus, ces facteurs doivent être pris en compte de manière uniforme dans l’Union européenne pour éviter que les importateurs ne recherchent la législation la plus favorable (« forum shopping »). |
4. | Dans la présente affaire, les questions préjudicielles déférées par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie) portent sur les facteurs pertinents pour calculer la valeur en douane suivant les méthodes d’évaluation subsidiaires prévues à l’article 30, paragraphe |
5. | C’est l’ancien code des douanes communautaire et, en particulier, le chapitre 3 de celui-ci (« Valeur en douane des marchandises ») qui est applicable au litige devant le juge de renvoi. |
6. | Aux termes de l’article 29, paragraphe « [l]a valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de [l’Union européenne], le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et […] » |
7. | L’article « 1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu’à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer, sauf si l’ordre d’application des points c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant ; c’est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d’une lettre donnée qu’il est loisible d’appliquer la lettre qui vient immédiatement après celle-ci dans l’ordre établi en vertu du présent paragraphe. 2. Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes :
[…] » |
8. | L’article 31, paragraphe 1, qui prévoit la sixième et dernière méthode d’évaluation, dispose : « Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et […]
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9. | Aux termes de l’article 142, paragraphe 1, sous d), du règlement (CEE) no 2454/93 ( 4 ), on entend par « marchandises similaires » des « marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables ; la qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ». |
10. | Aux termes de l’article 151 du règlement d’application : « 1. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 2, point b), du code [des douanes] (valeur transactionnelle de marchandises similaires), la valeur en douane est déterminée par référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts. […] 4. Aux fins de l’application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n’est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée en application du paragraphe 1. […] » |
11. | L’article 152, paragraphe 1, du règlement d’application dispose :
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12. | En outre, l’article 152, paragraphe 3, du règlement d’application dispose : « […] le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée est le prix auquel le plus grand nombre d’unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l’importation auquel s’effectuent ces ventes. » |
13. | La société SIA Oribalt Rīga (anciennement SIA Oriola Rīga, ci-après « Oribalt Rīga ») et la société indienne Ranbaxy Laboratories Ltd (ci-après « Ranbaxy Laboratories ») ont conclu en 2005 un contrat de consignation. Aux termes de ce contrat, Oribalt Rīga s’est engagée à fournir à Ranbaxy Laboratories des services de consignation en Lettonie, y compris des espaces d’entreposage et des services de manutention pour honorer les commandes des clients de Ranbaxy Laboratories en Lettonie, Lituanie et Estonie. |
14. | En vertu du contrat de consignation, Oribalt Rīga importait les marchandises (des médicaments) en Lettonie aux fins de leur mise en libre pratique dans le marché intérieur. Dans les procédures douanières, Oribalt Rīga se désignait à la fois comme destinataire des marchandises et comme déclarant. Elle calculait la valeur en douane des marchandises importées par application de la méthode de détermination de la valeur transactionnelle figurant à l’article 29, paragraphe |
15. | Oribalt Rīga entreposait les marchandises importées mais il n’y avait pas de transfert de propriété avant leur vente aux clients. C’est Ranbaxy Laboratories qui déterminait à qui les marchandises importées seraient vendues, les modalités de la vente, le prix ainsi que les remises applicables. Oribalt Rīga recevait et honorait les commandes des clients de Ranbaxy Laboratories. Dans ce contexte, Oribalt Rīga émettait les factures au prix de vente fixé par Ranbaxy Laboratories dans des commandes pro forma approuvées. |
16. | En vertu du contrat de consignation, les marchandises dont la date de péremption était la plus rapprochée devaient être vendues en premier lieu. Plusieurs mois pouvaient donc s’écouler entre l’importation et la vente des marchandises. En conséquence, la valeur des marchandises en cause au moment de la vente pouvait différer de leur valeur de marché au moment de l’importation. Le prix de vente des marchandises pouvait également être affecté par les réductions consenties par Ranbaxy Laboratories à ses clients. |
17. | Après la vente, Ranbaxy Laboratories facturait donc les marchandises vendues à Oribalt Rīga. |
18. | En 2010 et 2011, le Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après le « VID ») a effectué des contrôles douaniers et d’autres contrôles fiscaux concernant Oribalt Rīga pour la période allant de 2008 à 2010. Le VID a ensuite adopté la décision qui est attaquée devant le juge de renvoi, par laquelle elle impose à Oribalt Rīga une majoration (un supplément de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et une amende) pour les marchandises importées pendant cette période. |
19. | La décision attaquée conclut que la valeur des marchandises en cause devait être déterminée par application de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes, en fonction des informations relatives aux ventes (type de marchandises importées, article, prix à l’unité et prix total) figurant sur les factures que Ranbaxy Laboratories avait adressées à la requérante après la vente de ces marchandises aux clients de Ranbaxy Laboratories. En outre, la décision attaquée conclut que le prix à prendre en compte devait être le prix de vente des marchandises indiqué sur ces factures, sans tenir compte des réductions que Ranbaxy Laboratories avait consenties à ses clients. |
20. | L’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district, Lettonie) a rejeté le recours en annulation présenté par Oribalt Rīga contre la décision attaquée. L’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie) a ensuite rejeté l’appel interjeté par Oribalt Rīga contre cette dernière décision. Oribalt Rīga a alors formé un pourvoi devant la juridiction de renvoi. |
21. | Éprouvant des doutes quant à l’interprétation correcte des dispositions pertinentes du droit de l’Union, l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :
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22. | Oribalt Rīga, le gouvernement letton ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites dans cette affaire. Toutes les parties ont présenté des observations orales lors de l’audience qui a eu lieu le 29 novembre 2018. |
23. | Même si les questions présentées par l’Augstākā tiesa (Cour suprême) peuvent paraître assez techniques à première vue, elles concernent, en fait, les principes fondamentaux de l’évaluation en douane. |
24. | C’est pourquoi il sera utile de présenter d’abord un bref aperçu de la raison d’être de l’évaluation en douane dans le code des douanes. J’examinerai ensuite les questions préjudicielles l’une après l’autre. |
25. | Il convient de rappeler au préalable que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit de l’Union relatif à l’évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives. La valeur en douane doit donc refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée et tenir compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique ( 5 ). |
26. | Ce principe est consacré à l’article |
27. | Pour que la valeur en douane reflète la valeur économique réelle des marchandises importées, certains éléments doivent être ajoutés à la valeur transactionnelle, tels que les frais d’emballage ou de transport des marchandises dans l’Union européenne, tout service ou tout matériel fourni sans frais par l’acheteur, ou les redevances et droits de licence ( 6 ). Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés et que ces liens peuvent avoir influencé le prix des marchandises importées, une majoration peut être réclamée afin que la valeur en douane se rapproche de la valeur de marchandises de nature similaire, ce qui permet une évaluation équitable. |
28. | Étant donné que la méthode de la valeur transactionnelle est celle qui permet de refléter le mieux possible la valeur économique réelle des marchandises importées, c’est la méthode par défaut à appliquer pour déterminer la valeur en douane ( 7 ). Cependant, les articles |
29. | De manière générale, les méthodes de détermination de la valeur en douane prévues par le code des douanes sont établies dans un ordre strictement hiérarchique et présentent un lien de subsidiarité entre elles. Elles doivent être appliquées successivement. C’est seulement lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application d’une méthode donnée qu’il y a lieu de se référer à celle qui vient immédiatement après celle-ci dans l’ordre établi par le code des douanes ( 8 ). |
30. | Les méthodes subsidiaires prévues aux articles |
31. | Dans ces circonstances, on se tourne vers d’autres méthodes d’évaluation afin de déterminer une valeur en douane équitable qui reflète le mieux possible la valeur économique réelle des marchandises importées au moment ou à peu près au moment de l’importation. Le législateur de l’Union a compris que, selon la nature des marchandises en cause, la valeur pouvait varier de manière significative dans le temps. |
32. | Dans l’affaire au principal, la méthode de la valeur transactionnelle ne peut pas être appliquée, parce que les marchandises sont vendues en consignation et qu’il n’y a transfert de propriété qu’après leur importation dans le marché intérieur de l’Union. Les parties au principal ne partagent cependant pas le même avis sur celle des autres méthodes d’évaluation prévues à l’article |
33. | Oribalt Rīga soutient que les marchandises importées devraient être évaluées sur la base de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires vendues pour l’exportation à destination de l’Union européenne au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ( 9 ), tandis que le VID estime que les marchandises devraient être évaluées sur la base du prix unitaire auquel elles sont finalement vendues, mais sans prendre en compte les réductions de prix accordées aux clients de Ranbaxy Laboratories ( 10 ). |
34. | Plus précisément, c’est la mise en œuvre des différentes méthodes d’évaluation prévues à l’article 30, paragraphe |
35. | La Cour a donc été saisie des questions préjudicielles que j’examinerai l’une après l’autre ci-dessous. |
36. | Par sa première question, le juge de renvoi demande quels sont les facteurs à prendre en compte pour identifier des « marchandises similaires » appropriées lorsque la méthode déductive de détermination de la valeur en douane prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous b), du code des douanes est appliquée à des médicaments. |
37. | Cette question est essentielle pour la solution de l’affaire au principal. En effet, le VID soutient que les marchandises importées ne pouvaient pas être évaluées par application de l’article 30, paragraphe 2, sous b), parce que l’administration douanière lettone ne disposait pas des connaissances ni des informations nécessaires pour déterminer si les médicaments produits par d’autres vendeurs et les marchandises produites par Ranbaxy Laboratories étaient en fait similaires. |
38. | Pour interpréter l’article 30, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, le règlement d’application précise qu’on entend par « marchandises similaires » des « marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables ; la qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires» ( 11 ). |
39. | Comme le rappelle la Commission, cette disposition montre que les principaux éléments à prendre en compte pour déterminer une valeur en douane sur la base de la valeur en douane de marchandises similaires déterminée précédemment sont les caractéristiques et les composants qui permettent aux marchandises de remplir les mêmes fonctions et d’être interchangeables du point de vue commercial. La qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque sont d’autres éléments à prendre en considération. |
40. | Comme telle, cette définition est assez large et se réfère à une appréciation factuelle des marchandises à évaluer, afin de permettre une application large à tous les types de marchandises. Il apparaît clairement de la définition que les facteurs précis à prendre en compte qui sont mentionnés le sont à titre d’exemple. |
41. | Dans le même temps, cette définition est conforme à la raison d’être de l’évaluation en douane dans le code des douanes, à savoir déterminer une valeur en douane qui reflète la valeur économique réelle d’une marchandise importée et tienne compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique ( 12 ). |
42. | L’administration douanière doit donc vérifier en premier lieu si les marchandises comparées remplissent les mêmes fonctions et sont commercialement interchangeables. Tout autre facteur à prendre en considération aux fins de l’évaluation dépend des marchandises précises à évaluer et doit prendre en compte l’ensemble de tous les éléments de ces marchandises qui sont susceptibles d’influer sur leur valeur économique. |
43. | Lorsqu’une administration douanière ne dispose pas des connaissances ni des informations nécessaires pour effectuer cette appréciation en ce qui concerne les marchandises à évaluer, plusieurs solutions sont possibles : premièrement, l’administration douanière peut demander au déclarant de fournir tout autre document et information jugé nécessaire pour déterminer la valeur en douane en application de chacune des méthodes d’évaluation prévues aux articles |
44. | Toute information confidentielle fournie dans le cadre de l’évaluation est couverte par le secret professionnel et ne peut être divulguée par les autorités compétentes sans l’autorisation expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie ( 17 ). Le déclarant ne peut donc pas invoquer la nature confidentielle d’une information qui lui est demandée pour se soustraire à l’obligation de fournir cette information. |
45. | Dans la mesure des possibilités, l’administration douanière doit se baser sur des marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, des ventes effectuées dans d’autres conditions peuvent être utilisées. Dans ce cas, il y a lieu de procéder à des ajustements en fonction des éléments qui sont différents. Il faut souligner que de tels ajustements doivent se fonder sur des éléments de preuve établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts. En l’absence d’une telle mesure objective, la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application de l’article 30, paragraphe 2, sous b), du code des douanes ( 18 ). |
46. | Étant donné la stricte relation hiérarchique établie entre les dispositions du code des douanes relatives à l’évaluation, l’administration douanière est tenue de procéder à cette évaluation en appliquant d’abord la première disposition avant celles qui la suivent dans le code des douanes. |
47. | En outre, le droit à une bonne administration, en tant qu’il reflète un principe général du droit de l’Union, impose à l’administration douanière de motiver toutes ses décisions, y compris le choix d’une méthode d’évaluation. Cette obligation met le destinataire en mesure de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile d’introduire un recours contre celles-ci. Elle est également nécessaire pour permettre aux juridictions d’exercer le contrôle de la légalité desdites décisions ( 19 ). |
48. | Dans la mesure où le litige entre les parties pourrait également porter sur l’application de la méthode d’évaluation prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous a), du code des douanes, les mêmes considérations s’y appliquent. |
49. | En conséquence, si Oribalt Rīga a importé des marchandises identiques (c’est-à-dire, en substance, des marchandises qui sont les mêmes mais portent d’autres numéros de série) au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises en cause et que ces marchandises ont été évaluées sur la base de leur valeur transactionnelle par application de l’article |
50. | En cas d’application de la méthode d’évaluation prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, je pense que, s’agissant de médicaments génériques, il ne serait pas trop difficile de trouver des marchandises similaires. Si d’autres médicaments génériques sont produits dans le même pays et qu’ils sont considérés comme un substitut équivalent au même médicament de marque que les marchandises à évaluer, ces autres médicaments importés constituent des marchandises similaires aux fins de l’article 30, paragraphe 2, sous b). |
51. | Je suggère donc à la Cour de répondre à la première question en ce sens que, lorsque la valeur en douane de marchandises importées, quelle que soit leur nature, est déterminée par application de l’article 30, paragraphe 2, sous b), du code des douanes et de l’article 151, paragraphe 4, du règlement d’application, l’administration douanière doit, pour identifier des marchandises similaires, vérifier d’abord si les marchandises remplissent les mêmes fonctions et si elles sont commercialement interchangeables. À cette fin, il y a lieu de procéder à une appréciation factuelle, en fonction de la nature précise des marchandises en question, en tenant compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique. |
52. | Par ses deuxième et troisième questions, le juge de renvoi demande, en substance, si la limitation à 90 jours de la période de référence pour la prise en compte de marchandises similaires, prévue à l’article 152, paragraphe 1, du règlement d’application, doit être appliquée avec souplesse afin de prendre en compte « plus de marchandises similaires », importées en dehors du délai de 90 jours. |
53. | Le libellé de l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application montre clairement que ce délai de 90 jours constitue une limite stricte. Dans le cas contraire, le législateur de l’Union aurait inclus dans ce libellé un terme tel que « environ ». Une telle interprétation se base sur le principe sous-jacent qui veut que la détermination d’une valeur en douane reflète la valeur économique réelle des marchandises au moment ou à peu près au moment de l’entrée des marchandises en cause dans le marché intérieur. Le délai de 90 jours mentionné à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application est une exception à ce principe et doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Ces 90 jours représentent donc la marge de manœuvre maximale dont dispose l’administration douanière pour évaluer des marchandises par application de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes. |
54. | Dans l’affaire au principal, le VID a appliqué avec souplesse le délai prévu à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées par Oribalt Rīga en application de l’article 30, paragraphe 2, sous c). À cet égard, tant le juge de renvoi que le gouvernement letton se réfèrent aux notes interprétatives figurant à l’annexe 23 du règlement d’application. La note pertinente suggère que le « délai de quatre-vingt-dix jours » qui figure à l’article 152, paragraphe 1, de ce règlement pourrait être modulé avec souplesse lorsque des valeurs en douane sont déterminées par application des dispositions de l’article 31, paragraphe |
55. | L’article |
56. | Dans ces conditions, l’article |
57. | Toute autre interprétation du délai de 90 jours prévu à l’article 152, paragraphe 1, du règlement d’application rendrait superflu l’article |
58. | En conséquence, le délai de 90 jours prévu à l’article 152, paragraphe 1, du règlement d’application doit faire l’objet d’une application stricte. |
59. | Je suggère donc à la Cour de répondre aux deuxième et troisième questions préjudicielles en ce sens que, lorsque la valeur en douane de marchandises importées est déterminée par application de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes, le délai de 90 jours prévu à l’article 152, paragraphe 1, du règlement d’application doit faire l’objet d’une application stricte. |
60. | Par sa quatrième question, le juge de renvoi demande si les réductions qui ont été appliquées au prix auquel les marchandises importées ont été effectivement vendues doivent être prises en compte pour déterminer la valeur en douane par application de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes. |
61. | L’article 30, paragraphe 2, sous c), prévoit l’évaluation de marchandises importées sur la base du prix unitaire (ou prix catalogue) correspondant aux ventes dans l’Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée faites à des personnes non liées aux vendeurs. |
62. | L’article 152 du règlement d’application fournit des précisions à ce sujet. En vertu de cette disposition, le prix unitaire des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires vendues au moment ou à peu près au moment de l’importation doit être utilisé comme base pour l’évaluation par application de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes ( 20 ). Cette disposition précise que le « prix unitaire » désigne le prix auquel le plus grand nombre d’unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l’importation auquel s’effectuent ces ventes ( 21 ). |
63. | La méthode d’évaluation prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous c), diffère significativement de la méthode d’évaluation principale prévue à l’article |
64. | L’article 29 définit la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle effective, avec des ajustements en fonction de certains éléments qui affectent la valeur économique réelle des marchandises importées ( 22 ). Dans cette mesure, les réductions peuvent être prises en compte pour déterminer la valeur en douane dans la mesure où elles concernent les marchandises importées et où elles reposent sur un droit contractuel valide au moment de la déclaration en douane ( 23 ). |
65. | Au contraire, les méthodes d’évaluation prévues aux articles |
66. | En effet, la stricte hiérarchie qui est établie au chapitre |
67. | La valeur en douane déterminée par application de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes est, à cet égard, encore plus éloignée de la valeur économique réelle que celle qui résulte de l’application de l’article 30, paragraphe 2, sous a) ou b) de ce code. Non seulement la méthode d’évaluation prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous c), consiste à déterminer la valeur en douane sur la base d’un prix unitaire théorique, plutôt que sur une transaction commerciale réelle, mais elle le fait sur la base du prix unitaire de ventes effectuées au premier niveau commercial suivant l’importation. Au contraire, l’article 29 et l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), se réfèrent à la valeur transactionnelle au moment où les marchandises sont vendues à l’exportation, dans le pays d’origine, vers le territoire douanier de l’Union européenne. |
68. | Le législateur de l’Union a cependant prévu la nécessité d’avoir dans le code des douanes certaines mesures destinées à réduire la marge d’erreur lorsque la valeur en douane est déterminée par application de l’article 30, paragraphe 2, sous c). |
69. | Par exemple, afin de prendre en compte la différence de valeur potentielle entre une vente effectuée à l’exportation dans un pays tiers, d’une part, et une vente effectuée dans l’Union européenne, d’autre part ( 26 ), la valeur en douane déterminée par application de l’article 30, paragraphe 2, sous c), peut faire l’objet de certaines déductions. |
70. | Peuvent ainsi être déduits de la valeur en douane : i) les commissions généralement payées ou convenues, ou les marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux (tels que les coûts de la commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes, dans l’Union européenne, de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce ; ii) les frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que les frais connexes encourus dans l’Union européenne, et iii) les droits à l’importation et autres impositions à payer dans l’Union européenne en raison de l’importation ou de la vente des marchandises ( 27 ). |
71. | Il apparaît du libellé de la disposition que cette liste de déductions est exhaustive et non simplement indicative. De plus, l’économie du chapitre 3 indique que les déductions visées à l’article 152, paragraphe 1, sous a), du règlement d’application sont destinées à compenser une différence de valeur potentielle entre des marchandises vendues à l’exportation et des marchandises vendues après importation. En conséquence, contrairement à ce que soutient Oribalt Rīga, les déductions mentionnées à l’article 152, paragraphe 1, sous a), ne peuvent pas être considérées comme incluant les réductions de nature commerciale, telles que celles qui ont été accordées aux clients de Ranbaxy Laboratories. |
72. | En outre, dès lors qu’il prévoit que l’évaluation se base sur le prix unitaire des ventes de marchandises totalisant la quantité la plus élevée, l’article 30, paragraphe 2, sous c), du codes des douanes prend déjà en compte certaines réductions liées à la quantité ( 28 ). Si les réductions accordées aux clients individuellement étaient prises en compte en plus de ces réductions liées à la quantité, les marchandises importées seraient en fait sous-évaluées. |
73. | Enfin, la nécessité de recourir aux méthodes d’évaluation subsidiaires se présente souvent lorsque les importateurs ne peuvent pas fournir les informations et documents nécessaires au calcul de la valeur transactionnelle ou s’en abstiennent. Les administrations douanières de l’Union n’ont aucun moyen de contraindre des opérateurs de pays tiers à fournir de telles informations. En conséquence, ne prendre en compte les réductions que pour les évaluations faites par application de l’article |
74. | En fait, je pense que, lorsqu’elle soutient que la valeur en douane déterminée par application de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes devrait prendre en compte les réductions qui ont été accordées et ont déterminé le prix auquel les marchandises ont été effectivement vendues, en ce que ces réductions constituent un élément qui affecte la valeur économique réelle des marchandises importées, Oribalt Rīga confond tout simplement les deux méthodes d’évaluation différentes prévues, respectivement, à l’article 29 et à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes. |
75. | Je suggère donc à la Cour de répondre à la quatrième question en ce sens que les réductions accordées, qui ont déterminé le prix de vente réel des marchandises, ne peuvent pas être prises en compte lorsque la valeur en douane des marchandises importées est déterminée par application de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes. |
76. | Au vu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions de l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie) : Lorsque la valeur en douane de marchandises importées, quelle que soit leur nature, est déterminée par application de l’article 30, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et de l’article 151, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, l’administration douanière doit, pour identifier des marchandises similaires, vérifier d’abord si les marchandises remplissent les mêmes fonctions et si elles sont commercialement interchangeables. À cette fin, il y a lieu de procéder à une appréciation factuelle, en fonction de la nature précise des marchandises en question, en tenant compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique. Lorsque la valeur en douane des marchandises importées est déterminée par application de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du règlement no 2913/92, le délai de 90 jours prévu à l’article 152, paragraphe 1, du règlement no 2454/93 doit faire l’objet d’une application stricte. Lorsque la valeur en douane des marchandises importées est déterminée par application de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du règlement no 2913/92, les réductions accordées, qui ont déterminé le prix de vente réel des marchandises, ne peuvent pas être prises en compte. |