Sur le premier moyen
:
Vu
l'article
349 du nouveau code de procedure civile;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si le juge s'oppose a la recusation, la demande est jugee par la cour d'appel ou, si elle est dirigee contre un assesseur d'une juridiction echevinale, par le president de cette juridiction qui se prononce sans appel; attendu que drapeau, avocat, cite devant le conseil de l'ordre statuant en matiere disciplinaire, a fait savoir qu'il recusait son confrere x..., membre de ce conseil, pour au sens de l'article 8-1, 8. De l'ordonnance du 22 decembre 1958, n. 58-1273; que le batonnier de l'ordre a repondu a drapeau que me x... N'acceptait pas cette recusation, et que se referant a l'article 349 du nouveau code de procedure civile, il decidait qu'il n'y avait lieu a recusation; attendu qu'un conseil de l'ordre ne constituant pas une juridiction echevinale, son batonnier etait incompetent pour se prononcer, et, en prenant cette decision, a viole le texte susvise;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Casse et annule, en son entier et sans renvoi, la decision rendue le 17 avril 1978 par le batonnier de l'ordre des avocats du barreau de chateauroux.