Conseil d'État, Chambres réunies, 4 février 2022, 453350

Mots clés
pouvoir • requête • ressort • publication • statuer • vente • rapport

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    453350
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHR:2022:453350.20220204
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000045123820
  • Rapporteur : Mme Thalia Breton
  • Rapporteur public :
    M. Raphaël ChambonVoir les conclusions
  • Commentaires :
  • Président : M. Rémy Schwartz
  • Avocat(s) : THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CFDT des services demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail du 7 décembre 2020 portant extension de l'avenant n° 78 du 19 septembre 2019 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (n° 2216), en tant qu'il exclut de l'extension la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1er de cet avenant et étend sous réserve la deuxième phrase du second alinéa de son article 1er et le dernier alinéa de son article 3 ; 2°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté attaqué dans son ensemble ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ; - la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ; - la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ; - l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la Fédération CFDT des services ;

Considérant ce qui suit

: 1. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 septembre 2019, trois organisations syndicales, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière, la Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente et la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres AGRO, et une organisation professionnelle d'employeurs, la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution, ont conclu un avenant n° 78 relatif aux minima conventionnels dans la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (n° 2216). Par un arrêté du 7 décembre 2020, la ministre du travail a procédé à l'extension de cet avenant en excluant du champ de l'extension certaines stipulations de son article 1er et en formulant une première réserve quant à son article 1er et une seconde réserve quant à son article 3. Par la présente requête, la Fédération CFDT des services demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu'il procède à cette exclusion et à ces réserves. 2. Aux termes de l'article L. 2261-28 du code du travail : " L'arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord devient caduc à compter du jour où la convention ou l'accord en cause cesse de produire effet ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'article 6 de l'avenant du 19 septembre 2019 stipule que le barème des salaires minima hiérarchiques qu'il fixe ne sera applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel qu'à la condition que celui-ci ne comporte pas d'exclusion remettant en cause le barème ainsi fixé. En outre, aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué, procédant à l'extension de cet avenant : " L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant ". L'arrêté attaqué ayant étendu l'avenant du 19 septembre 2019 en opérant une exclusion et deux réserves relatives au barème des salaires minima hiérarchiques, il est constant que cet avenant n'a jamais produit d'effet en tant qu'il fixe ce barème, pas davantage que l'arrêté d'extension en ce qu'il procède à l'extension des stipulations fixant ce barème. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'un nouvel avenant, en date du 22 janvier 2021, à la même convention a fixé un nouveau barème des salaires minima hiérarchiques et qu'il comporte un article 7 dont la teneur est identique à celle de l'article 6 de l'avenant du 19 septembre 2019. Par un arrêté du 19 octobre 2021, publié au Journal officiel de la République française le 21 octobre 2021, la ministre chargée du travail a procédé à son extension, sans assortir celle-ci de réserves ou exclusions relatives à ce barème. Cet arrêté comporte en outre un article 2 rédigé de la même manière que l'article 2 cité au point précédent. Il s'ensuit que les stipulations de l'avenant du 22 janvier 2021 relatives au barème des salaires minima hiérarchiques de la branche en cause ont pris effet le 1er novembre 2021. Dès lors, à cette date, l'arrêté attaqué, en date du 7 décembre 2020, est devenu caduc, en ce qu'il procède à l'extension du barème des salaires minima hiérarchiques arrêté par le précédent avenant. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué, en ce qu'il concerne le barème des salaires minima hiérarchiques, n'a, à ce jour, jamais fait l'objet d'un commencement d'exécution, pour les motifs indiqués au point 3 et qu'étant caduc, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est plus susceptible d'en faire l'objet pour l'avenir. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit, dans cette mesure, annulé pour excès de pouvoir, ont désormais perdu tout objet. Il n'y donc plus lieu d'y statuer à la date de la présente décision. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la Fédération CFDT des services, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la Fédération CFDT des services. Article 2 : L'État versera une somme de 3 000 euros à la Fédération CFDT des services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CFDT des services, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière, à la Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente, à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres AGRO et à la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution. Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... L..., Mme D... K..., présidentes de chambre ; M. I... G..., Mme H... J..., Mme B... F..., M. Damien Botteghi conseillers d'Etat ; Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 4 février 2022. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton La secrétaire : Signé : Mme C... E...

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