Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 mars 2009, 07-20.719

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-03-10
Cour d'appel de Douai
2007-09-25

Texte intégral

Sur le moyen

unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Douai, 25 septembre 2007, RG 06 / 00863), que, par jugement du 17 mars 2005, la société Cousolre distribution (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire ; que le tribunal, par jugement du 18 août 2005, a arrêté le plan de cession de ce dernier au profit de la société Distribution Casino France (Casino), M. F... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que les sociétés Prodim et CSF qui avaient présenté une offre non retenue, ont formé tierce opposition-nullité à ce jugement ; que le tribunal a déclaré cette tierce opposition irrecevable ;

Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à

l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité, interjeté par deux candidats repreneurs, ayant présenté des offres antérieurement à la cession d'une entreprise en difficulté, évincés, au profit d'une concurrente, Casino, à l'encontre du jugement ayant déclaré leur tierce opposition nullité irrecevable, alors, selon le moyen : 1° / que le juge, statuant sur tierce opposition-nullité à un jugement ayant adopté un plan de cession, commet un excès de pouvoir négatif lorsqu'il refuse de sanctionner, prétexte pris de ce qu'ils auraient constitué des erreurs de droit, les dépassements de pouvoir commis par les juges ayant arrêté le plan de cession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté par les sociétés Prodim et CSF, faute de tout excès de pouvoir commis par le juge de la tierce opposition, quand ce juge avait bien commis un excès de pouvoir négatif, en refusant de sanctionner, prétexte pris de ce qu'ils auraient constitué des erreurs de droit, les dépassements de pouvoir (notamment ceux constitués par l'adoption d'un plan de cession alors que la période d'observation et la mission de l'administrateur avaient pris fin par la modification à la baisse de l'offre de la société Casino et la violation des articles L. 621-66 et L. 621-68 du code de commerce, ainsi que le refus de reconnaître la qualité de tiers aux sociétés Prodim et CSF) commis par les juges ayant arrêté le plan de cession, a violé les articles L. 621-6 II, et L. 621-7 du code de commerce ; 2° / que le droit de toute partie à bénéficier d'un recours effectif et équitable, poursuivi devant un tribunal impartial implique que le candidat repreneur évincé par le jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise en difficulté puisse exercer un recours à l'encontre de ce jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par le jeu combiné des articles L. 623- II et L. 623-7 du code de commerce, privé les sociétés Prodim et CSF de toute possibilité d'exercer un recours effectif contre le jugement arrêtant le plan de cession du débiteur, méconnaissant ainsi les prescriptions des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu

que selon l'article L. 623-7, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du II et du III de l'article L. 623-6 dans cette même rédaction ; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ; Et attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que les sociétés Prodim et CSF ne peuvent prétendre que l'appel-nullité formé contre le jugement du 2 février 2006 est recevable en invoquant un excès de pouvoir prétendument commis par les premiers juges en rendant le jugement du 18 août 2005 arrêtant le plan de cession ; que ce moyen, en sa première branche, est inopérant ; Attendu, d'autre part, que le recours effectif au juge prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme implique que la personne qui s'en prévaut ait une prétention à élever au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que les sociétés Prodim et CSF, candidat repreneur évincé, n'ayant aucune prétention à faire valoir, n'étaient pas recevables à former tierce opposition au jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; D'où il suit que, dirigé contre une décision, qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir ou qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour des sociétés CSF et Prodim. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité, interjeté par deux candidats repreneurs-ayant présenté une offre antérieurement à la cession d'une entreprise en difficulté (la société COUSOLRE DISTRIBUTION, représentée par Me ROUVROY et la SELARL SOINNE)-, évincés (les sociétés PRODIM et CSF) au profit d'une concurrente (la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE), à l'encontre du jugement ayant déclaré leur tierce-opposition nullité irrecevable ; AUX MOTIFS QUE l'appel tendant à voir prononcer la nullité d'une décision de justice n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir du premier juge ; que l'appel tendant à remettre en question la chose jugée devant la juridiction d'appel, la chose jugée s'entend nécessairement de ce sur quoi avait porté le jugement ou l'ordonnance frappés d'appel, c'est-à-dire dans le cas présent, non pas le jugement du 18 août 2005 statuant sur le plan de cession, mais le jugement du 2 février 2006, statuant sur la tierce-opposition formée contre le jugement du 18 août 2005 ; que c'était donc au moment du jugement du 2 février 2006 et devant la procédure ayant conduit à ce jugement qu'il convenait de se placer pour apprécier si le premier juge avait, ou non, commis un excès de pouvoir ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, les faits invoqués par les sociétés PRODIM et CSF comme ayant constitué, selon elles, des excès de pouvoir, se rapportant tous aux règles relatives à l'adoption du plan de cession, c'est-à-dire à celles que le tribunal devait respecter lors de l'adoption du plan de cession par le jugement du 18 août 2005 (tels que prolongation de la période d'observation, modification de l'offre, décision d'irrecevabilité de l'offre des sociétés PRODIM et CSF, sort des contrats en cours, durée du plan, violation de l'article L. 620-1 du code de commerce par augmentation de la charge du passif, enfin défaut de respect du contrat de franchise) ; qu'il en résultait que l'appel des sociétés PRODIM et CSF tendant à voir prononcer la nullité du jugement du 2 février 2006 n'était pas recevable ; que les sociétés PRODIM et CSF invoquaient encore, à l'appui de la recevabilité de leur appel, les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, cependant, ces textes n'édictaient de droit à un procès équitable par une juridiction impartiale qu'au profit des parties à une instance, ce que n'étaient pas les sociétés PRODIM et CSF, dès lors qu'elles n'étaient pas parties à la procédure de redressement judiciaire ayant donné lieu à l'adoption d'un plan de cession, n'étant ni la société débitrice, ni le candidat dont l'offre de cession avait été retenue ; que ce moyen n'était donc pas de nature à rendre leur appel recevable ; ALORS QUE, d'une part, le juge, statuant sur tierce-opposition nullité à un jugement ayant adopté un plan de cession, commet un excès de pouvoir négatif lorsqu'il refuse de sanctionner, prétexte pris de ce qu'ils auraient constitué des erreurs de droit, les dépassements de pouvoir commis par les juges ayant arrêté le plan de cession ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté par les sociétés PRODIM et CSF, faute de tout excès de pouvoir commis par le juge de la tierce-opposition, quand ce juge avait bien commis un excès de pouvoir négatif, en refusant de sanctionner, prétexte pris de ce qu'ils auraient constitué des erreurs de droit, les dépassements de pouvoir (notamment ceux constitués par l'adoption d'un plan de cession alors que la période d'observation et la mission de l'administrateur avaient pris fin, par la modification à la baisse de l'offre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la violation des articles L. 621-66 et L. 621-68 du code de commerce, ainsi que le refus de reconnaître la qualité de tiers aux sociétés PRODIM et CSF) commis par les juges ayant arrêté le plan de cession, a violé les articles L. 621-6 II et L. 621-7 du code de commerce ; ALORS QUE, d'autre part, le droit de toute partie à bénéficier d'un recours effectif et équitable, poursuivi devant un tribunal impartial implique que le candidat repreneur évincé par le jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise en difficulté puisse exercer un recours à l'encontre de ce jugement ; qu'en l'espèce, la cour a, par le jeu combiné des articles L. 623-6 II et L. 623-7 du code de commerce, privé les sociétés PRODIM et CSF de toute possibilité d'exercer un recours effectif contre le jugement arrêtant le plan de cession de la société COUSOLRE DISTRIBUTION, méconnaissant ainsi les prescriptions des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.